Vous détenez des parts d’une SARL dont le siège est à Paris et vous recevez, huit jours avant la date fixée, une convocation expédiée par courrier ordinaire, sans ordre du jour précis, pour une assemblée qui doit voter la révocation du gérant, l’approbation des comptes et la distribution d’un dividende. Vous ne pouvez pas vous libérer à un délai aussi court, ou vous découvrez après coup que le procès-verbal vous déclare présent et votant alors que vous n’avez jamais été informé. L’assemblée a-t-elle valablement délibéré ? Pouvez-vous la faire annuler et obtenir réparation du gérant qui vous a écarté ? La réponse a pris un tour nouveau avec un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 29 mai 2024 : une convocation irrégulière ne fait plus tomber l’assemblée à coup sûr. Le juge exige désormais une double démonstration de la part de l’associé qui conteste, et celui qui tarde trop perd son action au bout de deux ans. Ce guide expose les règles impératives de convocation en SARL, les vices qui ouvrent un recours, la preuve à rapporter depuis 2024 et la marche à suivre devant les juridictions parisiennes.
I. Convocation à l’assemblée de SARL : les délais et les formes qui permettent de contester
A. Convoqué moins de quinze jours avant l’assemblée ou sans lettre recommandée : ce que la loi impose
En SARL, la convocation des associés n’est pas libre. Aux termes de l’article L. 223-27 du code de commerce, « Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. » Ce texte fixe deux verrous : un délai réglementaire et un auteur habilité. Le décret d’application est l’article R. 223-20 du code de commerce, qui dispose : « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. » Trois exigences en découlent pour toute assemblée ordinaire de SARL : un délai minimal de quinze jours, une lettre recommandée et un ordre du jour indiqué dans la convocation. Une convocation adressée huit jours avant la réunion par courrier simple, sans ordre du jour, viole donc trois règles à la fois.
Le même article R. 223-20 aménage une seule réduction de délai : le texte prévoit qu’en cas de décès du gérant unique, lorsque l’assemblée est convoquée par le commissaire aux comptes ou un associé, « le délai est réduit à huit jours ». Hors ce cas de décès du gérant unique, aucune urgence, même réelle, n’autorise le gérant à raccourcir le délai de quinze jours. La convocation par voie électronique est possible, mais à des conditions strictes : la société doit en soumettre la proposition aux associés, et : « Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. » Sans l’accord écrit de l’associé, « la société a recours à un envoi postal ». Un gérant qui convoque un associé par simple courriel alors que celui-ci n’a jamais accepté la voie électronique commet donc une irrégularité, même si le message est arrivé à temps. De même, l’ordre du jour doit être libellé de telle sorte que « leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents », sous réserve de questions diverses qui « ne doivent présenter qu’une minime importance ». Voter la révocation du gérant ou la distribution d’un dividende au titre des questions diverses, sans inscription préalable à l’ordre du jour, constitue une irrégularité de convocation au sens du texte.
L’auteur de la convocation compte autant que sa forme. Le gérant convoque ; à défaut, le commissaire aux comptes s’il en existe un. Un associé ne peut pas convoquer seul l’assemblée, sauf dans deux hypothèses prévues par l’article L. 223-27. D’abord, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, « peuvent demander la réunion d’une assemblée » : ils demandent, ils ne convoquent pas eux-mêmes. Ensuite, « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour », et ce mandataire, selon l’article R. 223-20, « est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé ». Enfin, si la société se trouve dépourvue de gérant, ou si le gérant unique est placé en tutelle, « le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants ». Une assemblée convoquée par un associé majoritaire qui s’est passé du juge, ou par un ancien gérant dont le mandat a pris fin, est irrégulièrement convoquée, et cette irrégularité ouvre l’action en nullité. Soulignons toutefois la soupape prévue par le dernier alinéa de l’article L. 223-27 : « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. » L’associé qui, malgré une convocation tardive, s’est présenté, a voté et a signé la feuille de présence sans protester ne pourra plus invoquer ensuite l’irrégularité de sa propre convocation. D’où une première règle pratique : ne jamais régulariser sans réserve un procès-verbal d’assemblée dont la convocation était viciée.
Précisons enfin le champ de la nullité. Depuis la réforme applicable aux textes lus à la date du présent article, l’article 1844-10 du code civil dispose que ne peut résulter, selon ce texte, que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats en général. Il ajoute : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Les délais et formes de convocation des articles L. 223-27 et R. 223-20 relèvent de dispositions impératives, de sorte que leur violation peut fonder une nullité. En revanche, la seule méconnaissance d’une clause statutaire qui ajouterait, par exemple, un délai de vingt et un jours au lieu de quinze ne suffit plus, à elle seule, à annuler les délibérations. Cette distinction commande toute la stratégie contentieuse : l’associé qui attaque doit viser une règle légale ou réglementaire impérative, pas un simple aménagement statutaire.
B. Ordre du jour incomplet, documents des comptes non reçus, assemblée tenue trop tôt : les autres vices de convocation
La convocation ne se réduit pas à une date et une heure. Pour les assemblées appelées à statuer sur les comptes, l’article L. 223-26 du code de commerce organise l’information préalable de l’associé : « Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées » doivent être « communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat ». Et le texte ajoute une sanction expresse : « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. » Le décret est l’article R. 223-18 du code de commerce : « Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées » sont, avec les autres rapports prévus par le texte, « adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L. 223-26 ». Un associé convoqué dans les temps, mais qui n’a reçu ni les comptes annuels, ni le rapport de gestion, ni le texte des résolutions quinze jours avant l’assemblée d’approbation, dispose donc d’un fondement autonome de nullité, distinct du vice de convocation lui-même. Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, « l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie » : refuser cette consultation constitue une autre irrégularité invocable.
L’articulation des délais mérite attention. L’article L. 223-27 précise que « L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26. » Autrement dit, même avec une convocation envoyée quinze jours avant, si les documents comptables n’ont été adressés que cinq jours avant la réunion, l’assemblée tenue à la date prévue est attaquable. Par ailleurs, l’article L. 223-26 dispose que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels « sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice ». Une assemblée d’approbation des comptes convoquée après l’expiration du délai de six mois, sans prolongation judiciaire, cumule deux fragilités : la tardiveté de sa tenue et, souvent, une information bâclée des associés. Lorsque l’assemblée refuse d’approuver les comptes ou bloque les dividendes, chaque vice de convocation et d’information renforce la contestation des résolutions votées dans la foulée.
Le même article L. 223-26 donne à l’associé une arme préventive : « A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. » Poser des questions écrites dès la réception d’une convocation suspecte présente un double intérêt : cela contraint le gérant à s’expliquer en séance, et cela constitue une preuve datée que l’associé s’est préparé à exercer ses droits, utile si la nullité est ensuite débattue. L’associé peut en outre, « à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices ». Un gérant qui fait obstacle à ce droit permanent de communication aggrave sa position face à une demande d’annulation.
Un mot de contraste avec la SAS, forme fréquente à Paris pour les start-up et les filiales : l’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » En SAS, ce sont donc d’abord les statuts qui fixent les délais et formes de convocation, et leur violation s’apprécie au regard de l’article 1844-10 cité plus haut. Le présent article traite de la SARL, où les règles légales et réglementaires détaillées ci-dessus offrent à l’associé écarté des prises contentieuses plus nombreuses et plus précises. Les praticiens du droit des sociétés à Paris vérifient donc en premier lieu la forme sociale avant de choisir le fondement : R. 223-20 et L. 223-26 pour une SARL, statuts et L. 227-9 pour une SAS.
II. Faire annuler l’assemblée de SARL et obtenir réparation : preuve, délai de deux ans et procédure à Paris
A. Une convocation irrégulière n’annule plus seule l’assemblée : la double preuve exigée par la Cour de cassation depuis 2024
L’arrêt de référence est celui de la chambre commerciale, financière et économique du 29 mai 2024, pourvoi n° 21-21.559, publié au Bulletin (décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Les faits méritent d’être exposés parce qu’ils ressemblent à beaucoup de dossiers parisiens. La SARL Brigade électronique était détenue à 63 % par une société de droit anglais et avait pour co-gérants deux associés. Le 14 octobre 2015 s’est tenue une assemblée qui a décidé la révocation d’un co-gérant et la distribution de dividendes. L’associée majoritaire, soutenant qu’elle n’avait pas été régulièrement convoquée, a assigné en annulation des délibérations. Le seul justificatif d’envoi produit était, selon l’arrêt d’appel, « un document de la poste anglaise retraçant le parcours d’un envoi non identifiable arrivé de France le 7 octobre 2015 et délivré le lendemain sans qu’il soit permis d’en connaître ni l’expéditeur ni le destinataire ». La cour d’appel d’Angers, par arrêt du 25 mai 2021, en a déduit « qu’« à défaut d’une convocation régulière », « l’assemblée générale du 14 octobre 2015 et les résolutions votées lors de cette assemblée ne peuvent qu’être annulées » », et a condamné le co-gérant resté en place à restituer les dividendes votés, plus 5 000 euros de dommages et intérêts pour désorganisation de la société.
La Cour de cassation censure ce raisonnement automatique (arrêt du 29 mai 2024, pourvoi n° 21-21.559). Au visa de l’article L. 223-27, elle pose : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » Puis elle reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait », si le défaut de convocation régulière « avait privé cet associé de son droit à y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision », et casse l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la condamnation à restituer les dividendes et les dommages et intérêts qui s’y rattachaient « par un lien de dépendance nécessaire ». Deux enseignements s’imposent. D’abord, la nullité pour convocation irrégulière est facultative : même un vice établi, comme un envoi non identifiable sept jours avant la réunion, ne suffit pas. Ensuite, l’associé demandeur doit démontrer deux éléments cumulatifs : qu’il a été concrètement privé de participer, et que sa présence aurait pu peser sur le vote. Dans l’affaire jugée, l’associée détenait 63 % du capital : son absence, si elle était avérée, influait à l’évidence sur le résultat, mais encore fallait-il que le juge le constate expressément au lieu de déduire l’annulation du seul vice de forme.
Le pendant de cette sévérité se trouve dans un arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 9, du 26 janvier 2023, RG n° 21/19668. Dans cette SARL familiale, un associé minoritaire soutenait n’avoir été ni convoqué ni informé pour plusieurs assemblées, dont celles des 15 juin 2016 et 2 février 2018, et dénonçait des procès-verbaux le déclarant faussement présent et des résolutions adoptées à une unanimité inexistante. La cour, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Sens du 14 septembre 2021 sur ce point, déclare irrégulières et nulles les assemblées générales ordinaires des 15 juin 2016 et 2 février 2018 ainsi que les résolutions qui y ont été prises, retient une faute du gérant pour défaut de convocation de l’associé à quatre assemblées, et le condamne à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts. Ici, la double condition de 2024 était remplie par avance : l’associé avait été systématiquement privé de participer, et les résolutions portaient sur des objets majeurs, dont l’approbation des comptes et l’affirmation répétée de l’absence de conventions réglementées. La comparaison des deux décisions dessine la ligne de partage : l’associé totalement écarté, qui n’a ni reçu les documents ni pu voter sur des résolutions importantes, obtient l’annulation et des dommages et intérêts ; l’associé qui se prévaut d’un vice formel sans montrer en quoi son absence a pesé sur la décision s’expose au rejet.
De cette jurisprudence découle une discipline de preuve. L’associé qui veut contester doit conserver l’enveloppe et le cachet postal, photographier le contenu reçu, garder les courriels et les accusés de réception, relever la date réelle de réception au regard du délai de quinze jours, et comparer l’ordre du jour annoncé avec les résolutions effectivement votées. S’il se rend malgré tout à l’assemblée, il doit faire consigner sa protestation sur le procès-verbal, voter contre les résolutions litigieuses et refuser de signer un procès-verbal mensonger : sa présence sans réserve purgerait le vice en application du dernier alinéa de l’article L. 223-27. S’il ne s’y rend pas, il doit pouvoir expliquer pourquoi le délai trop court ou l’absence de documents l’a empêché de préparer sa participation : un associé parisien convoqué huit jours avant une assemblée appelée à révoquer le gérant et à voter un dividende établit sans peine qu’il a été privé de son droit d’y prendre part utilement. Enfin, l’influence sur le résultat se démontre par les chiffres : part du capital détenue, majorité requise pour chaque résolution, caractère déterminant de sa voix. Un associé qui détenait la minorité de blocage sur une résolution extraordinaire, ou dont les voix manquaient à l’unanimité faussement proclamée, remplit cette seconde condition.
Reste le délai pour agir, et il est bref. Aux termes de l’article 1844-14 du code civil, « les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue ». L’action en nullité d’une assemblée de SARL se prescrit donc par deux ans, et le texte fait courir ce délai du jour où la nullité est encourue. Les décisions consultées pour le présent article ne tranchent pas d’éventuels reports ou suspensions de ce point de départ dans des hypothèses particulières, comme la découverte tardive du procès-verbal : l’associé prudent agit dans les deux ans de l’assemblée litigieuse et ne spécule pas sur un report que les textes lus ici ne prévoient pas expressément. Lorsque l’assemblée a voté un dividende, l’annulation entraîne la restitution des sommes distribuées en exécution des résolutions annulées, comme l’avait ordonné la cour d’appel dans l’affaire Brigade électronique avant la cassation sur le principe de l’annulation elle-même. Lorsque l’assemblée a révoqué un dirigeant, l’annulation peut rouvrir tout le contentieux de la révocation et de ses suites.
B. Contester une assemblée de SARL à Paris : juridiction saisie, référé, pièces à réunir et responsabilité du gérant
À Paris, l’associé qui conteste assigne la société, et non les autres associés individuellement, en nullité des délibérations. La demande s’accompagne utilement de demandes indemnitaires contre le gérant dont la faute est établie. Le fondement de cette responsabilité figure à l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ne pas convoquer un associé, le convoquer tardivement, lui adresser un ordre du jour trompeur ou le déclarer faussement présent au procès-verbal constituent des fautes du gérant au sens de ce texte, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 26 janvier 2023 précité en retenant une faute pour défaut de convocation à quatre assemblées et en allouant 5 000 euros de dommages et intérêts. Le préjudice réparable comprend la perte de la chance de peser sur les décisions, les dividendes indûment distribués à d’autres, les frais exposés pour faire valoir ses droits et, lorsque les comptes annuels ont été approuvés sur des bases contestables, les conséquences patrimoniales qui en découlent. La juridiction compétente pour une SARL commerciale est le tribunal de commerce de Paris, saisi au fond ; la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une nouvelle assemblée régulière obéit à l’article R. 223-20 : « Le mandataire chargé de convoquer l’assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l’article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. »
Le référé offre d’ailleurs deux voies rapides que l’associé parisien ne doit pas négliger. D’abord, si l’assemblée d’approbation des comptes n’a pas été réunie dans le délai de six mois, « le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder » (l’article L. 223-26). Ensuite, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour, ce qui permet de court-circuiter un gérant qui refuse de réunir les associés ou qui convoque dans des conditions irrégulières. Ces procédures se plaident en quelques semaines devant le président du tribunal de commerce de Paris, sis place du Palais, et produisent une ordonnance qui sécurise la suite : une assemblée convoquée par un mandataire de justice, avec un ordre du jour fixé par le juge, ne peut plus être attaquée pour vice de convocation. L’associé qui redoute une assemblée programmée dans des conditions douteuses a donc intérêt à saisir le juge des référés avant la tenue de la réunion, plutôt que d’attendre pour plaider la nullité après coup dans les conditions restrictives posées par l’arrêt du 29 mai 2024.
Le dossier à constituer pour Paris suit un inventaire précis. Premièrement, la preuve de la convocation : enveloppe conservée avec cachet postal, lettre recommandée et accusé de réception, courriels avec en-têtes complets, captures datées, témoignage du gardien ou du service courrier pour les sociétés domiciliées dans un centre d’affaires parisien. Deuxièmement, la preuve de l’information : documents comptables reçus ou non, date de leur envoi comparée au délai de quinze jours, questions écrites posées au gérant et réponses apportées ou éludées en séance. Troisièmement, la preuve de la privation et de l’influence : statuts et répartition du capital, majorité applicable à chaque résolution, calcul montrant que la voix de l’associé faisait défaut à la majorité ou à l’unanimité proclamée, procès-verbal annoté des mentions contestées. Quatrièmement, la preuve du préjudice : dividendes distribués sans lui, décisions de gestion prises sur le fondement des résolutions attaquées, frais de convocation d’une nouvelle assemblée. Les associés de SARL parisiennes joindront l’extrait Kbis récent, les statuts à jour et les procès-verbaux des trois derniers exercices, obtenus au besoin par l’exercice du droit permanent de communication. Ce dossier se dépose au fond devant le tribunal de commerce dans le délai de deux ans rappelé plus haut, avec une assignation qui vise expressément les dispositions impératives violées : articles L. 223-27 et R. 223-20 pour la convocation, articles L. 223-26 et R. 223-18 pour l’information préalable, et qui développe, résolution par résolution, la privation subie et l’influence sur le vote.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à signer sans réserve le procès-verbal d’une assemblée dont on conteste la convocation : cette signature peut être lue comme une présence couvrant le vice, et l’action devient irrecevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. La seconde consiste à attaquer l’assemblée sur le seul fondement des statuts, par exemple un délai statutaire de vingt jours non respecté, sans viser la règle légale impérative : depuis l’article 1844-10, la violation des statuts ne constitue pas, sauf disposition contraire de la loi, une cause de nullité. L’assignation doit donc articuler le vice statutaire avec la violation des quinze jours légaux, l’absence de lettre recommandée ou le défaut d’ordre du jour. Enfin, l’associé qui obtient l’annulation d’une assemblée d’approbation des comptes doit aussitôt exiger la convocation d’une nouvelle assemblée régulière : à défaut, la société se trouvera sans comptes approuvés, avec les conséquences qui s’ensuivent sur la distribution des dividendes et les déclarations fiscales. Lorsque l’assemblée avait refusé d’approuver les comptes et bloqué toute distribution, l’annulation rouvre le dossier dans son entier, et les développements consacrés à cette hypothèse, notamment sur le quitus, le dépôt au greffe et le sort des dividendes, complètent utilement la présente analyse.
Conclusion
En SARL, la convocation à l’assemblée obéit à des règles impératives : quinze jours au moins par lettre recommandée avec un ordre du jour clair, convocation par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, information comptable adressée quinze jours avant l’assemblée d’approbation. Leur violation ouvre une action en nullité, mais celle-ci n’est plus automatique depuis l’arrêt du 29 mai 2024 : l’associé doit prouver qu’il a été privé de prendre part au vote et que son absence a pu influer sur la décision, et il doit agir dans le délai de deux ans de l’article 1844-14. L’associé systématiquement écarté, en revanche, obtient l’annulation et l’indemnisation de son préjudice, comme l’illustre l’arrêt parisien du 26 janvier 2023. Devant le tribunal de commerce de Paris, la voie du référé permet de faire désigner un mandataire et de sécuriser une nouvelle assemblée régulière. Conserver chaque preuve d’envoi, protester en séance, viser les textes impératifs et agir vite : telle est la méthode qui transforme une convocation tardive en annulation obtenue.