Votre banque vous écrit qu’elle a vendu votre crédit à une société de recouvrement, puis un nouveau créancier que vous ne connaissez pas vous réclame plusieurs milliers d’euros, parfois par l’intermédiaire d’un commissaire de justice qui menace de saisir votre compte ou vos meubles. Vous avez déposé un dossier de surendettement devant la Banque de France, ou vous vous apprêtez à le faire, et vous vous demandez si cette dette vendue entre dans le dossier, si les poursuites du cessionnaire sont suspendues comme celles des autres créanciers, et comment contester une somme dont vous ne reconnaissez ni le montant ni parfois l’existence. La situation est fréquente : les établissements cèdent régulièrement des portefeuilles de créances impayées, et le débiteur découvre un interlocuteur nouveau qui exige le paiement immédiat. Ce changement de créancier ne change ni vos droits ni la procédure : la dette cédée se déclare dans le dossier, la recevabilité suspend les poursuites du cessionnaire comme celles du cédant, et vous pouvez faire vérifier par le juge la régularité de la cession, la preuve du montant et la forclusion. Cet article explique d’abord comment déclarer la créance cédée et obtenir la suspension des poursuites, puis comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection, avec les textes applicables et les décisions récentes qui fixent les réflexes à adopter, y compris à Paris.
I. La créance cédée reste dans votre dossier de surendettement : la déclarer et faire suspendre les poursuites du cessionnaire, que faire ?
A. Déclarer la dette au cessionnaire actuel : état du passif, appel aux créanciers et pièces à fournir, comment faire ?
Le dépôt d’un dossier de surendettement commence par la déclaration de l’ensemble des dettes, et la créance cédée n’échappe pas à cette règle. Le fait que votre banque d’origine ait vendu la créance à une société de recouvrement ne fait pas disparaître la dette, mais il ne la rend pas insaisissable par la procédure pour autant : elle doit figurer dans le dossier pour son montant réel, au nom du créancier actuel. Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif du débiteur, et le texte précise qu’elle peut faire publier un appel aux créanciers : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » (article L723-1 du code de la consommation). Concrètement, indiquez dans votre dossier la dette avec le nom du cessionnaire, la référence du contrat d’origine, le montant réclamé et, si vous les avez, la lettre de notification de la cession et le dernier décompte. Si vous ignorez qui détient aujourd’hui la créance, mentionnez le créancier d’origine et signalez la cession dont vous avez été informé : la commission convoque les parties et l’appel aux créanciers permet de faire apparaître le titulaire actuel.
Cet appel aux créanciers obéit à des règles précises que le cessionnaire doit respecter. Le secrétariat de la commission le publie dans un journal d’annonces légales du département, avec le délai dans lequel les créanciers déclarent leurs créances par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : « L’appel aux créanciers prévu à l’article L. 723-1 , auquel la commission peut faire procéder afin de dresser l’état du passif, est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. » (article R723-2 du code de la consommation). Une fois informés de l’état du passif déclaré, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour justifier leurs créances en principal, intérêts et accessoires en cas de désaccord, et le texte ajoute une sanction claire : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » (article R723-3 du code de la consommation). Pour vous, l’enjeu est direct : si le cessionnaire ne justifie pas le montant qu’il réclame dans ce délai, la commission retient les seuls éléments que vous avez fournis. Conservez donc la preuve de ce que vous avez déclaré et réclamez au cessionnaire un décompte détaillé distinguant le principal, les intérêts et les frais.
La Cour de cassation a rappelé récemment que le cessionnaire ne peut rester passif puis se plaindre de ne pas avoir été associé à la procédure. Dans un arrêt du 24 octobre 2024, la deuxième chambre civile juge à propos d’une société cessionnaire qui demandait un relevé de forclusion en procédure de rétablissement personnel avec liquidation : « il appartenait à la société [48] de s’informer des caractéristiques de la créance qu’elle s’est vue céder et de se signaler, le cas échéant auprès de la débitrice. » (Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 21-22.195). La Cour précise que la cession par acte sous seing privé ne pouvait être connue des organes de la procédure, et elle approuve le rejet de la demande : « En l’état de ces constatations et énonciations, c’est à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants visés dans la seconde branche, que le jugement en déduit que la demande de relevé de forclusion est irrecevable. » (Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 21-22.195). Dans cette affaire, la créance avait été mentionnée par la débitrice lors du dépôt alors qu’elle appartenait encore au cédant, convoqué à l’audience, de sorte que le relevé de forclusion n’était pas de droit. La leçon pratique est simple : déclarez la dette dès le dépôt, même si le créancier vient de changer, et le cessionnaire qui rachète ensuite devra se signaler lui-même.
Constituez dès maintenant un dossier de preuves : contrat de crédit initial et échéancier, lettres de mise en demeure du cédant, lettre annonçant la cession, courriers et décomptes du cessionnaire, actes du commissaire de justice, relevés de compte montrant les derniers paiements, et tout titre exécutoire s’il existe. La commission vous notifie l’état du passif par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et cette lettre reproduit vos droits : « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (article R723-5 du code de la consommation). Lisez cette notification avec attention : elle indique le délai pour contester, et c’est à ce stade que se joue la vérification du montant réclamé par le cessionnaire, comme expliqué dans la seconde partie.
B. Dossier déclaré recevable : le cessionnaire et le commissaire de justice doivent suspendre saisies et prélèvements, comment l’obtenir ?
La recevabilité de votre dossier produit un effet protecteur immédiat qui s’applique au cessionnaire exactement comme aux autres créanciers. Le texte est sans ambiguïté : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Saisie-attribution sur votre compte bancaire, saisie-vente de vos meubles, saisie de vos rémunérations entre les mains de votre employeur : diligentées pour une dette autre qu’alimentaire, ces mesures sont suspendues et interdites dès la recevabilité, que le poursuivant soit la banque d’origine ou la société qui a racheté la créance. La cession ne crée aucun privilège de poursuite : le cessionnaire n’a pas plus de droits que le cédant, il achète la créance avec ses faiblesses et avec la procédure en cours.
Cette protection dure jusqu’à l’issue de la procédure, dans une limite de temps fixée par la loi : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L722-3 du code de la consommation). Pendant ce temps, le cessionnaire doit déclarer sa créance et attendre ; il ne peut ni engager une nouvelle saisie ni poursuivre une mesure déjà engagée. Si vous recevez malgré tout un acte d’exécution après la recevabilité, adressez immédiatement au cessionnaire et au commissaire de justice une copie de la décision de recevabilité par lettre recommandée, demandez l’arrêt des poursuites et prévenez le secrétariat de la commission. En cas d’urgence, la loi permet une saisine rapide du juge : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. » (article L722-7 du code de la consommation). Le juge des contentieux de la protection peut alors suspendre les mesures d’expulsion ou les voies d’exécution, et les sommes indûment saisies après la recevabilité doivent être restituées sur décision du juge.
Distinguez bien les actes : une simple lettre de relance du cessionnaire n’est pas une procédure d’exécution et n’est pas interdite, mais toute saisie, tout avis à tiers détenteur et toute cession de rémunération postérieurs à la recevabilité sont irréguliers pour une dette non alimentaire. De même, une injonction de payer obtenue par le cessionnaire après la recevabilité ne peut pas être exécutée pendant la suspension, et vous pouvez former opposition dans le délai indiqué sur l’ordonnance pour porter l’affaire devant le juge, qui constatera la procédure de surendettement en cours. Les étapes qui suivent la recevabilité, orientation du dossier, élaboration du plan ou des mesures imposées et voies de recours, sont décrites dans notre dossier sur la suite de la procédure après la recevabilité (dossier déclaré recevable : orientation, interdictions, plan et contestation). Si le cessionnaire affirme que sa créance échapperait à la suspension, exigez qu’il vise le texte qui le lui permettrait : pour une dette de crédit ou un découvert racheté, un tel texte n’existe pas, et seules les dettes alimentaires conservent leurs voies d’exécution pendant la procédure.
Un point mérite une vigilance particulière : ne payez pas le cessionnaire en direct après la recevabilité pour acheter la paix, car les paiements préférentiels pendant la procédure fragilisent votre dossier et peuvent être regardés comme une aggravation de votre situation. Adressez au cessionnaire un courrier bref rappelant la recevabilité, la suspension des poursuites et l’obligation de déclarer sa créance à la commission, et conservez-en la preuve. Si le commissaire de justice maintient une saisie, faites constater la date de l’acte par rapport à la date de la recevabilité : tout acte d’exécution postérieur est contestable devant le juge de l’exécution ou devant le juge des contentieux de la protection selon la mesure en cause. La suspension n’efface pas la dette, elle fige les poursuites le temps que la commission puis, si nécessaire, le juge vérifient ce qui est réellement dû, ce qui conduit à la seconde partie.
II. Contester la créance du cessionnaire devant le juge des contentieux de la protection : notification, preuve du montant et forclusion, comment gagner ?
A. La cession vous est-elle opposable : notification, acte de cession et exceptions que vous pouvez opposer, que vérifier ?
La cession de créance est un mécanisme courant et licite : votre banque vend un lot de créances impayées, et l’acheteur devient votre nouveau créancier. La loi définit l’opération ainsi : « Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. » (article 1321 du code civil). Votre accord n’est donc pas nécessaire, sauf clause d’incessibilité, et la vente en portefeuille, qui regroupe des centaines de dossiers, est valable entre le cédant et le cessionnaire. Mais entre le cessionnaire et vous, une condition s’ajoute : tant que la cession ne vous a pas été rendue opposable, vous pouvez valablement payer l’ancien créancier et ignorer le nouveau.
Cette opposabilité dépend d’une formalité simple : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. » (article 1324 du code civil). Le même article précise vos armes : « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. » (article 1324 du code civil). Vérifiez donc en premier lieu la notification : lettre recommandée mentionnant le cédant, la date de l’acte de cession, la référence exacte du contrat et le montant cédé. Une simple mention vague sur un courrier de relance ne suffit pas toujours à informer complètement, et l’acte de cession lui-même doit permettre d’identifier votre créance parmi le portefeuille cédé. Si le cessionnaire assigne en justice, l’assignation qui porte la cession à votre connaissance et joint l’acte au bordereau de pièces peut rendre la cession opposable pour l’avenir, comme l’a admis le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2025 : « La cession de créance est en conséquence opposable à M. [K] [Y]. » (TJ Paris, 6 mai 2025, n° RG 25/01066). L’opposabilité ne règle donc pas tout : elle autorise le cessionnaire à agir contre vous, mais c’est ensuite à lui de prouver ce qu’il réclame.
La cour d’appel de Poitiers l’a rappelé avec netteté le 4 mars 2025 : dans une affaire où la cession avait été jugée opposable au débiteur grâce à une lettre recommandée détaillée et à la communication de l’acte, la cour a néanmoins rejeté la demande de paiement, car les pièces produites ne permettaient pas d’établir la somme : les juges relèvent que les documents « ne sont pas probantes » pour établir le solde réclamé au titre du compte, puis ils tranchent : « En conséquence, la société Cabot Financial France sera déboutée de sa demande en paiement faute de preuve de sa créance. » (CA Poitiers, 4 mars 2025, n° RG 24/00625). Dans le même arrêt, la cour confirme que la cession était opposable, avec cette formule : « la cession de la créance est opposable au débiteur cédé. » (CA Poitiers, 4 mars 2025, n° RG 24/00625). Retenez la méthode : contestez d’abord l’opposabilité si la notification fait défaut, puis, même si la cession est opposable, exigez la preuve complète du montant, pièce par pièce, relevés de compte continus, historique sans rupture, et identité exacte entre le compte visé par les pièces et celui du contrat.
Recensez aussi vos exceptions nées avant la cession : sommes déjà payées au cédant, remise de dette accordée par la banque, délai de paiement convenu, compensation avec une somme que la banque vous devait, nullité du contrat initial, taux d’intérêt irrégulier. Toutes ces défenses survivent à la vente et restent opposables au cessionnaire, sans que celui-ci puisse vous répondre qu’il n’était pas au courant. Demandez enfin qui supporte les frais supplémentaires provoqués par la cession : la loi dispose que le cédant et le cessionnaire en sont solidairement tenus et que vous n’avez pas à en faire l’avance, la charge incombant sauf clause contraire au cessionnaire. Tout frais de gestion du nouveau créancier ajouté à votre dette sans base contractuelle doit être écarté.
B. Le montant réclamé est-il exact et exigible : forclusion de deux ans, frais et intérêts, que contester devant le juge à Paris ?
Le moyen le plus puissant contre une créance ancienne rachetée par un cessionnaire est souvent la forclusion biennale du crédit à la consommation. Le texte dispose : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » (article R312-35 du code de la consommation). Le même article définit l’événement point de départ : « le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ». (article R312-35 du code de la consommation). Il ajoute que lorsque les échéances impayées ont été réaménagées, « le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ». (article R312-35 du code de la consommation). Vérifiez les dates : si le premier impayé non régularisé remonte à plus de deux ans avant l’assignation du cessionnaire, sans réaménagement valable entre-temps, l’action est forclose et la dette ne peut plus être judiciairement exigée. La cession n’interrompt pas ce délai et ne le fait pas repartir : l’acheteur reprend la créance dans l’état où elle se trouvait, avec son ancienneté et ses vices. Pour les dettes qui ne relèvent pas du crédit, un autre délai protège le consommateur : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » (article L218-2 du code de la consommation). Relevez ces moyens devant le juge, car le juge des contentieux de la protection peut les soulever d’office en matière de consommation, mais ne vous privez jamais de les invoquer vous-même par écrit.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2025 illustre le contrôle concret que le juge exerce sur une créance cédée. Saisi par le cessionnaire d’une créance de découvert bancaire cédée par la banque d’origine, le juge examine d’abord la forclusion et constate qu’elle n’est pas encourue dans ce dossier : « En l’espèce, eu égard à la date d’ouverture du compte, la forclusion n’est pas encourue. » (TJ Paris, 6 mai 2025, n° RG 25/01066). Puis il passe au crible chaque ligne du décompte : les frais portés au débit sans production des conditions générales ni des conditions tarifaires sont écartés : « Ces frais seront en conséquence écartés pour un montant total de 190,60 euros. » (TJ Paris, 6 mai 2025, n° RG 25/01066). La créance, initialement réclamée pour 15 231,06 euros, est ainsi ramenée à 15 040,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Enfin, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée : « La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée ». (TJ Paris, 6 mai 2025, n° RG 25/01066). Trois enseignements pour votre dossier : exigez les conditions générales et tarifaires qui fondent chaque frais, refusez la capitalisation en matière de crédit à la consommation, et vérifiez la date de la mise en demeure, car les intérêts légaux ne courent qu’à compter d’une mise en demeure régulièrement délivrée ou, à défaut, de l’assignation.
Devant la commission puis devant le juge, la contestation de l’état du passif suit une procédure stricte dont les délais doivent être respectés. La loi ouvre au débiteur le droit de demander la vérification judiciaire : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » (article L723-3 du code de la consommation). Le décret fixe ce délai à vingt jours : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » (article R723-8 du code de la consommation). Adressez votre contestation au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en visant précisément chaque créance du cessionnaire et chaque motif : défaut de notification de la cession, montant non prouvé, frais sans base contractuelle, forclusion encourue, intérêts contestés. La commission peut aussi agir de sa propre initiative : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » (article L723-4 du code de la consommation).
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité pour les créances de crédit, avec des audiences où le cessionnaire est représenté par avocat tandis que le débiteur peut se présenter seul, assisté s’il le souhaite. Préparez un dossier classé dans l’ordre chronologique : contrat initial, échéancier, mises en demeure, lettre de notification de la cession, acte de cession si communiqué, décomptes du cédant puis du cessionnaire, relevés de compte complets, actes du commissaire de justice parisien, décision de recevabilité de la commission de surendettement de Paris. Demandez par écrit au juge la vérification de la validité de la créance, des titres et du montant, la déclaration de forclusion si le délai de deux ans est dépassé, l’écartement des frais non justifiés et le rejet de la capitalisation. Les commissaires de justice instrumentaires à Paris connaissent la suspension attachée à la recevabilité : produisez l’attestation de la commission dès l’audience et signalez tout acte d’exécution postérieur à la recevabilité. Si vos revenus ont chuté depuis le dépôt, actualisez votre situation auprès de la commission afin que le plan ou les mesures tiennent compte du montant vérifié et non du montant brut réclamé par le cessionnaire.
Conclusion
La vente de votre dette à une société de recouvrement ne vous prive d’aucune protection du surendettement : déclarez la créance au nom du cessionnaire, exigez de lui un décompte complet en principal, intérêts et frais, et opposez la suspension des poursuites attachée à la recevabilité à tout acte d’exécution postérieur. Puis faites vérifier l’essentiel devant le juge des contentieux de la protection : la notification de la cession, la preuve du montant ligne par ligne, les frais sans base contractuelle, la capitalisation et la forclusion de deux ans. Les décisions récentes montrent que ce contrôle n’est pas théorique : le cessionnaire qui ne justifie pas sa créance est débouté, les frais non prouvés sont écartés et les intérêts sont ramenés au taux légal. Agissez dans les délais, vingt jours pour contester l’état du passif, et conservez chaque courrier : dans ce contentieux, le débiteur méthodique qui exige des preuves obtient des réductions que le débiteur résigné n’obtient jamais.