Le samedi 17 octobre 2026, en marge des manifestations organisées contre la vie chère, des groupes ont attaqué des commerces dans plusieurs centres-villes. Selon BFM, qui cite des journalistes de l’AFP placés autour de la place de la République à Paris, des jeunes ont fracassé les vitrines de nombreux magasins avant de vider les lieux de leurs marchandises, sans paraître se préoccuper de la présence des caméras. Plusieurs villes, dont Paris, Lille, Lyon, Nantes, Marseille ou Rennes, ont été le théâtre de scènes de pillages ce samedi-là, toujours selon BFM.
Le quotidien économique La Tribune décrit la même journée : à Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré en début de soirée faire face non pas à une manifestation mais véritablement à des pillages, évoquant entre 7 000 et 8 000 pilleurs ; à Lyon, la Presqu’île a été particulièrement affectée, avec des enseignes de luxe et de sport prises pour cible et un supermarché de la place Antonin-Poncet pillé ; à Lille et à Nice, des magasins de téléphonie, de sport et de jeux vidéo ont été dévalisés, d’après les informations rapportées par Le Monde et citées par La Tribune. À ce stade, aucun bilan officiel ne chiffre précisément les pertes, et La Tribune relève que le préjudice des commerçants recouvre généralement les marchandises dérobées, les vitrines et portes à remplacer, les réparations et d’éventuelles journées de fermeture.
Pour le commerçant dont la boutique a été vidée, la question n’est pas de savoir qui manifestait ni pourquoi, mais qui paie les stocks disparus. Trois voies se combinent : l’assurance professionnelle au titre de la garantie vol, la réparation par les auteurs des faits devant le juge pénal, et la responsabilité de l’État pour les dégâts commis par des attroupements. Chacune obéit à des règles précises, des délais stricts et des exigences de preuve que cet article expose dans l’ordre où le commerçant doit agir.
I. Se faire indemniser les marchandises volées par son assurance professionnelle
L’assurance multirisque professionnelle du commerce constitue le premier payeur envisageable, à condition que le contrat comporte une garantie vol couvrant les stocks et que l’assuré respecte scrupuleusement la procédure de déclaration. La bataille se joue sur trois points : la rapidité de la déclaration, la preuve de l’effraction et du contenu volé, et la lecture exacte des plafonds, franchises et exclusions. Les décisions rendues en 2025 par les cours d’appel de Bordeaux et de Reims montrent comment les juges tranchent ces litiges.
A. Porter plainte et déclarer le sinistre vol dans les deux jours ouvrés
Le premier réflexe consiste à faire constater les faits par les services de police ou de gendarmerie. Le dépôt de plainte décrit l’effraction, la dégradation des accès et la disparition des marchandises ; le récépissé de plainte et, le cas échéant, le procès-verbal de constat constituent ensuite des pièces que l’assureur réclamera presque systématiquement. Le code de procédure pénale reconnaît d’ailleurs aux victimes le droit d’obtenir la réparation de leur préjudice et de se constituer partie civile, comme le rappelle l’article 10-2 du code de procédure pénale, aux termes duquel « Les officiers et les agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête informent par tout moyen les victimes de leur droit », notamment : « D’obtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté » et « De se constituer partie civile soit dans le cadre d’une mise en mouvement de l’action publique par le parquet, soit par la voie d’une citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou d’une plainte portée devant le juge d’instruction ». Conservez donc chaque document remis par les enquêteurs : ils serviront à la fois pour l’assurance et pour la suite pénale.
Le deuxième geste, à accomplir en parallèle, est la déclaration du sinistre à l’assureur. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », et précise : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. » En cas de pillage, le délai contractuel ne peut donc pas descendre en dessous de deux jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre. Concrètement, le commerçant qui découvre sa boutique éventrée le dimanche matin doit adresser sa déclaration au plus tard le mardi, en privilégiant la lettre recommandée ou l’envoi recommandé électronique, et en conservant la preuve de l’envoi.
Un retard de déclaration n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie. Le même article L. 113-2 du code des assurances ajoute : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Autrement dit, l’assureur qui invoque une déclaration tardive doit démontrer en quoi ce retard l’a concrètement lésé, par exemple en l’empêchant de faire constater l’état des lieux. « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure », toujours selon le même article L. 113-2 du code des assurances, ce qui peut concerner un commerçant empêché d’accéder à son magasin placé sous périmètre de sécurité. Ces deux verrous légaux n’autorisent toutefois aucune négligence : déclarer vite reste la seule attitude prudente.
Le troisième chantier, souvent décisif, est la preuve du contenu volé. L’assureur indemnisera des marchandises dont l’existence et la valeur sont établies, non des affirmations générales. Rassemblez dès les premières heures les photographies et vidéos des lieux, l’inventaire du stock avant et après le sinistre, les factures d’achat des marchandises, les bons de livraison, la comptabilité et les relevés de caisse. Un inventaire contradictoire dressé avec l’expert de l’assurance, des attestations de salariés ou de voisins commerçants et, si le montant le justifie, un constat du commissaire de justice renforcent considérablement le dossier. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 février 2025 rendu entre une société de négoce de vins et son assureur (CA Bordeaux, 1re chambre civile, 27 février 2025, n° 22/02795), a retenu que la société assurée avait transmis à l’assureur « les dépôts de plainte, le justificatif de l’intervention du serrurier concernant la porte du garage, l’estimatif des biens dérobés et les factures des bouteilles de vin correspondantes », pièces sur lesquelles la cour s’est appuyée pour confirmer la garantie. La leçon vaut pour le commerçant pillé : chaque marchandise réclamée doit être rattachée à une facture ou à une écriture comptable.
B. Activer la garantie vol, chiffrer l’indemnité et contester un refus motivé
Relisez ensuite les conditions générales et particulières pour vérifier que le vol des marchandises est garanti, dans quels locaux et à hauteur de quel plafond. La plupart des contrats subordonnent la garantie à des circonstances précises, telles que l’effraction, l’escalade, l’usage de fausses clés ou l’introduction clandestine, et plafonnent le stock couvert. Dans l’affaire bordelaise précitée, le contrat garantissait le vol « dans [les] locaux professionnels [de l’assuré] par effraction, escalade, usage de fausses clés, introduction ou maintien clandestin etc. » (CA Bordeaux, 1re chambre civile, 27 février 2025, n° 22/02795), et l’assureur refusait sa garantie en soutenant que le garage où étaient entreposés les vins n’avait pas lui-même été fracturé, les voleurs étant passés par la maison d’habitation attenante avant de forcer de l’intérieur la serrure du portail du garage. La cour a écarté ce refus : elle a jugé que rien dans le contrat ne limitait la garantie aux cas d’effraction d’une porte donnant directement accès au local, et elle a rappelé les principes d’interprétation applicables aux contrats d’adhésion que sont les polices d’assurance. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1190 du même code précise que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » La cour a donc confirmé la condamnation de l’assureur à payer 40 000 euros d’indemnité contractuelle, en relevant que la serrure du garage avait bien été forcée et que les factures justifiaient la valeur des vins. Pour le commerçant dont la vitrine a été fracassée puis la boutique vidée, cet arrêt constitue un précédent utile : l’effraction de la devanture suivie de la soustraction des marchandises entre dans la définition contractuelle classique de la garantie vol, et toute lecture restrictive de la clause joue en principe contre l’assureur qui l’a rédigée.
Le montant de l’indemnité obéit ensuite au principe indemnitaire. L’article L. 121-1 du code des assurances dispose : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Le commerçant sera donc indemnisé à hauteur de la valeur des marchandises au jour du pillage, déduction faite de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie, avec application éventuelle d’un coefficient de vétusté pour le matériel. Le même article autorise expressément la franchise : « Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » Vérifiez ces trois chiffres avant toute discussion : plafond du poste stocks et marchandises, montant ou taux de la franchise vol, et modalités d’évaluation. Un stock sous-assuré ou une franchise élevée peuvent réduire sensiblement le chèque, sans que l’assureur commette la moindre faute.
Si l’assureur refuse sa garantie ou propose une indemnité très inférieure au préjudice réel, exigez une motivation écrite et précise qui vise la clause invoquée. Les motifs de refus les plus fréquents après un pillage sont l’absence alléguée d’effraction, l’exclusion des mouvements populaires ou émeutes, et le non-respect allégué des moyens de protection contractuels tels que le rideau métallique ou l’alarme. Chacun de ces motifs se discute : l’effraction s’apprécie au regard des constats de police et des photographies, l’exclusion doit être rédigée en termes clairs et précis pour être opposable, et les moyens de protection ne peuvent être exigés que s’ils figurent au contrat. Demandez la communication du rapport d’expertise, sollicitez une contre-expertise et, en cas de désaccord persistant, saisissez le médiateur de l’assurance avant d’envisager l’action en justice. Gardez à l’esprit le délai de prescription : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en prévoyant qu’« En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Deux ans à compter du pillage, donc, pour assigner l’assureur qui ne paie pas, sauf à démontrer une connaissance plus tardive du sinistre.
Un dernier avertissement s’impose, car la tentation de gonfler l’inventaire après un pillage est fréquente et ses conséquences redoutables. L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. » La nullité fait perdre toute indemnité et laisse les primes acquises à l’assureur. La Cour de cassation applique ce texte avec rigueur mais en exigeant une démonstration précise : le 2 avril 2009, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi d’assurés dont la fausse déclaration sur le conducteur habituel avait, selon les juges du fond, modifié l’opinion du risque « tant en ce qui concerne le risque accident que le risque vol » (Cass. 2e civ., 2 avril 2009, n° 08-12.942), tandis que le 12 mai 2011 elle a cassé un arrêt qui avait retenu une escroquerie à l’assurance « sans rechercher si la fausse déclaration intentionnelle faite par M. X… était de nature à changer l’objet du risque ou à diminuer l’opinion que pouvait en avoir l’assureur » (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-19.213). Autrement dit, l’assureur doit prouver le caractère intentionnel de la fausse déclaration et son incidence sur son appréciation du risque. La cour d’appel de Reims l’a rappelé le 20 mai 2025 en rejetant la demande d’un assureur : « Déboute la SA BPCE Assurance de sa demande tendant à l’annulation du contrat d’assurance multirisques habitation n°008193933 souscrit par M. [X] [B], » (CA Reims, chambre civile et commerciale, 20 mai 2025, n° 24/01024). La morale pratique est claire : déclarez exactement ce qui a été volé, pièces à l’appui, et laissez l’assureur prouver la fraude s’il l’allègue.
II. Obtenir réparation au-delà de l’assurance : les auteurs du pillage puis l’État
L’assurance ne couvre ni tout ni toujours : plafond dépassé, franchise lourde, exclusion opposable ou absence de garantie vol. Deux autres débiteurs peuvent alors être recherchés : les auteurs des vols et dégradations, devant le juge pénal, et l’État, civilement responsable des dégâts commis par des attroupements. Ces deux voies supposent une plainte et des preuves, et elles se cumulent avec l’indemnisation assurantielle dans la limite du préjudice réel, sans enrichissement.
A. Faire condamner les auteurs du pillage et obtenir des dommages-intérêts en se constituant partie civile
Le pillage d’un commerce entre dans la définition pénale du vol. L’article 311-1 du code pénal dispose : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. » Emporter des marchandises d’une boutique fracassée constitue donc un vol, et les circonstances du pillage en font très souvent un vol aggravé. L’article 311-4 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le vol commis dans plusieurs hypothèses qui correspondent trait pour trait aux scènes décrites par la presse le 17 octobre : « 1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée », « 6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels », « 8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration », ou encore « 10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ». Le même article porte les peines à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende « lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article », et à dix ans et 150 000 euros d’amende pour trois circonstances. Un pillage commis en groupe, après fracas de la vitrine, dans un magasin qui entrepose des marchandises, cumule ainsi couramment deux ou trois circonstances aggravantes.
Sur le plan civil, la victime d’une infraction dispose d’une action propre devant les juridictions répressives. L’article 2 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » Le commerçant dont le stock a été emporté a personnellement souffert d’un dommage directement causé par le vol : il peut donc se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel qui jugera les auteurs interpellés, et demander la réparation de son préjudice. Le fondement général de cette réparation figure à l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Chiffrez chaque poste : valeur des marchandises volées non couverte par l’assurance, coût de remplacement de la vitrine et des aménagements, frais de remise en état, journées de fermeture et perte de marge, frais d’expertise et de constat. Joignez les factures, l’inventaire, les photographies et le récépissé de plainte. Si les auteurs restent inconnus ou insolvables, cette voie ne paiera pas, mais la constitution de partie civile préserve vos droits pour le cas où des interpellations interviendraient ultérieurement, notamment grâce à l’exploitation des vidéosurveillances.
B. Engager la responsabilité de l’État quand des attroupements ont commis les dégâts à force ouverte
Le droit français met à la charge de l’État la réparation des dégâts commis par des attroupements, même lorsque les auteurs demeurent inconnus. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Le texte vise donc expressément les dommages aux biens, ce qui inclut les marchandises pillées et les vitrines fracassées d’un commerce. Le même article ajoute que « L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable », ce qui signifie que l’État paie d’abord la victime puis se retourne contre les coupables : le commerçant n’a pas à attendre l’identification des pilleurs pour agir contre l’État.
Trois conditions se dégagent du texte et doivent être établies pièce par pièce. Premièrement, un crime ou un délit doit avoir été commis : le vol aggravé caractérisé ci-dessus et les destructions de vitrines remplissent cette condition. Deuxièmement, ces infractions doivent avoir été commises à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements : les scènes décrites par l’AFP et BFM, des groupes fracassant les vitrines en plein jour devant les caméras, puis vidant les magasins, correspondent à cette description, et les articles de presse, les images de vidéosurveillance, les attestations et les procès-verbaux de police permettront de l’établir dans chaque dossier. Troisièmement, un lien direct doit unir ces infractions au dommage réclamé : l’inventaire du stock, les constats et les factures déjà constitués pour l’assurance serviront ici aussi. En pratique, la demande est dirigée contre l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, comme l’illustre une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 29 mai 2026 opposant une particulière à l’agent judiciaire de l’État pour des dégâts causés par les forces de l’ordre (TJ Marseille, référés, 29 mai 2026, n° 26/00697). L’article L. 211-10 ne fixe lui-même aucun délai d’action ; les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas la question du délai applicable au recours du commerçant, de sorte qu’il faut faire vérifier sans attendre le délai propre à votre situation avant d’engager la procédure.
Précisons enfin l’articulation avec l’assurance : l’indemnité versée par l’assureur ne fait pas obstacle au recours contre l’État pour le reliquat non couvert, dans la limite du préjudice total réellement subi. Si l’État indemnise un poste déjà payé par l’assureur, l’assureur peut exercer un recours subrogatoire pour récupérer ce qu’il a versé. L’ordre de marche recommandé reste donc le même : plainte immédiate, déclaration à l’assurance dans les deux jours ouvrés, inventaire et factures, puis, pour tout ce qui demeure impayé, constitution de partie civile contre les auteurs identifiés et demande dirigée contre l’État au titre des attroupements. Le commerçant dont la boutique a été dégradée sans vol de marchandises trouvera un exposé complémentaire des garanties applicables aux vitrines et aux locaux dans notre article consacré au commerce dégradé pendant la manifestation du 17 octobre.
Conclusion
Le pillage d’un commerce en marge d’une manifestation n’est ni un accident sans responsable ni une perte à supporter seul. Les marchandises emportées relèvent d’abord de la garantie vol de l’assurance professionnelle, à condition de porter plainte, de déclarer le sinistre dans les deux jours ouvrés et de prouver chaque article disparu par des factures et un inventaire précis, sans rien exagérer sous peine de nullité du contrat. Les auteurs encourent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour vol aggravé, davantage en cas de circonstances cumulées, et doivent réparer le préjudice du commerçant constitué partie civile. L’État, enfin, répond des dégâts commis à force ouverte par des attroupements, ce qui dispense la victime d’attendre l’identification des pilleurs. Agir vite, prouver par écrit et réclamer à chacun ce qu’il doit : telle est la méthode qui permet au commerçant pillé de reconstituer son stock et de rouvrir dans les meilleures conditions.