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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Fenêtre ou vitrine brisée pendant une manifestation à Paris : qui paie, assurance et recours contre l’État (2026)

Le 17 octobre 2026, les commerces parisiens se sont barricadés avant le cortège, les images de boutiques protégées ont circulé toute la journée, et plusieurs points de la capitale ont connu des dégradations en marge des manifestations. Dans ce contexte, une question très concrète se pose pour les habitants : une fenêtre d’appartement ou une vitrine brisée par un projectile, un pavé, une bouteille ou un mouvement de foule pendant ou après le passage d’un cortège, qui paie la réparation ? Le locataire, le bailleur, la copropriété, l’assurance habitation, ou l’État au titre des attroupements ? La réponse dépend du lieu exact de la vitre, du contrat d’assurance et des preuves conservées dès les premières heures. Cet article expose la méthode complète : identifier le responsable des travaux, déclarer le sinistre sans commettre d’erreur, contester un refus d’assurance fondé sur les émeutes, puis exercer le recours contre l’État quand les conditions sont réunies, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Fenêtre ou vitrine brisée pendant une manifestation à Paris : qui paie la réparation

A. Locataire ou bailleur : qui paie la vitre brisée par un projectile pendant une manifestation

Le point de départ du raisonnement se trouve dans le code civil. L’article 1732 du code civil dispose : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » Le locataire est donc présumé responsable des dégradations survenues pendant qu’il occupe les lieux, mais cette présomption tombe dès qu’il démontre que le dommage est arrivé sans sa faute. Une vitre brisée par un projectile venu de la rue pendant une manifestation, un éclat de grenade lacrymogène, une pierre lancée dans un mouvement de foule ou un bris provoqué par des dégradations collectives en bas de l’immeuble constitue typiquement un événement extérieur au locataire, qui n’a commis aucune faute. Encore faut-il le prouver, car le bailleur ou son assureur demandera des éléments concrets avant d’accepter de prendre les travaux à sa charge.

La preuve de l’absence de faute repose sur des pièces simples qu’il faut réunir immédiatement. Le dépôt de plainte au commissariat décrit l’heure, l’adresse, l’étage, la pièce touchée et les circonstances observées, cortège en cours, dispersions, bruits de bris entendus depuis l’appartement. Les photographies de la vitre, des éclats au sol, des impacts visibles sur le cadre et de la rue après les faits complètent le dossier, avec si possible des images datées montrant le cortège ou les dégradations dans la rue. Le constat d’un commissaire de justice, établi dans les jours qui suivent, fige la situation et décrit l’origine extérieure du bris avec une autorité qu’une simple attestation ne possède pas. Les témoignages des voisins, du gardien ou du syndic, qui confirment le passage du cortège et les bris constatés dans l’immeuble à la même heure, renforcent la démonstration. Avec ce faisceau d’éléments, le locataire établit que la dégradation est survenue sans sa faute et renverse la présomption de l’article 1732 du code civil.

Une fois cette preuve rapportée, la charge des travaux ne pèse plus sur le locataire. Le remplacement d’une vitre brisée par un fait extérieur relève du bailleur, qui doit assurer au locataire une jouissance paisible et des locaux clos et couverts. Le locataire adresse au bailleur une lettre recommandée ou un message suivi, avec les photographies, la copie du dépôt de plainte et le constat, et demande la remise en état de la fenêtre. En pratique parisienne, où les vitriers interviennent vite mais facturent des majorations pour l’urgence et les étages élevés, le locataire a intérêt à faire établir deux devis et à les transmettre au bailleur avant de commander, sauf mise en sécurité immédiate. Si le bailleur tarde, le locataire conserve toutes les factures et les échanges écrits, car ces pièces serviront ensuite devant l’assurance ou devant le juge pour obtenir le remboursement des sommes avancées.

Deux textes précisent les frontières de cette responsabilité et méritent d’être lus avant d’écrire au bailleur. L’article 1733 du code civil dispose : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Ce texte vise l’incendie, pas le bris de vitre, mais il illustre la logique générale du bail : le locataire s’exonère par la preuve d’une cause extérieure, cas fortuit, force majeure ou fait d’un tiers. L’article 1734 du code civil ajoute, pour l’hypothèse de plusieurs locataires : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent », sauf preuve que l’incendie a commencé chez l’un d’eux ou n’a pu commencer chez certains. Transposée au bris de vitre des parties communes d’un immeuble en copropriété, la même idée s’applique : nul ne répond d’un dommage collectif causé par des manifestants identifiés ou non, et chacun doit pouvoir démontrer que le fait lui est extérieur. Le locataire d’un appartement dont la fenêtre privée a été brisée n’a donc rien à se reprocher, et le débat se déplace vers l’assurance et, le cas échéant, vers la responsabilité de l’État.

Le droit commun de la responsabilité conforte cette analyse. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’auteur du jet de projectile, lorsqu’il est identifié par les images de vidéosurveillance, les interpellations ou l’enquête pénale, répond personnellement du dommage sur ce fondement. La victime peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel et demander le remboursement de la vitre, des frais de mise en sécurité et des préjudices associés, comme la nécessité de reloger temporairement un enfant dont la chambre est devenue inhabitable. L’article 1242 du code civil ajoute que l’on répond aussi du fait des personnes dont on doit répondre et des choses que l’on a sous sa garde, ce qui ouvre, selon les cas, la responsabilité des parents d’un mineur auteur du jet ou du gardien d’une chose à l’origine du dommage. Ces actions supposent toutefois un auteur identifié et solvable, condition rarement réunie après une manifestation : c’est pourquoi l’assurance et le recours contre l’État, examinés dans la seconde partie, forment le chemin d’indemnisation le plus réaliste.

En pratique, le locataire doit aussi prévenir son assurance habitation sans attendre, même lorsqu’il estime que le bailleur paiera. Le contrat multirisque habitation comporte une garantie responsabilité du locataire envers le bailleur et une garantie dommages aux biens, dont les conditions de mise en jeu dépendent du contrat. Le défaut de déclaration rapide expose à des discussions sur la déchéance, examinées plus loin, alors qu’une déclaration immédiate, même doublée par celle du bailleur, ne coûte rien et préserve les droits. Le locataire joint à sa déclaration le bail, l’état des lieux d’entrée, les photographies, le dépôt de plainte et les devis, et demande par écrit si la garantie bris de glace ou vandalisme s’applique. Cette lettre, conservée avec son accusé de réception, prouve la diligence du locataire et interdit à l’assureur de prétendre avoir été averti trop tard.

B. Copropriété et parties communes : qui paie la vitrine du hall ou la verrière après un cortège

Lorsque le bris touche les parties communes, porte vitrée du hall, verrière de la cour, fenêtre de la cage d’escalier ou baie vitrée du local à vélos, le raisonnement change de cadre. Ni le locataire ni un copropriétaire pris isolément ne paie seul : la réparation incombe au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, et son coût se répartit entre les copropriétaires selon les tantièmes de charges fixés par le règlement de copropriété. La première urgence appartient au syndic, qui doit faire procéder à la mise en sécurité, bâchage, fermeture provisoire, gardiennage si le hall reste ouvert aux intrusions, puis commander le remplacement de la vitre. Les occupants signalent le dommage au syndic par écrit dès sa découverte, avec photographies et, si possible, copie du dépôt de plainte collectif ou individuel, afin que le syndic ne puisse soutenir qu’il ignorait la situation.

La distinction entre parties privatives et parties communes mérite une lecture attentive du règlement de copropriété, car elle détermine qui commande les travaux et qui paie. Dans la plupart des immeubles parisiens, les fenêtres des appartements, y compris leurs vitres, sont des parties privatives, tandis que leur aspect extérieur participe à l’harmonie de la façade et peut imposer un modèle identique choisi par l’assemblée générale. Les portes vitrées du hall, les impostes, les verrières et les fenêtres des escaliers sont en revanche des parties communes dont l’entretien et la réparation relèvent du syndicat. Quand un projectile brise à la fois la porte vitrée du hall et la fenêtre d’un rez-de-chaussée, deux dossiers distincts s’ouvrent donc : le syndic gère la porte du hall avec l’assurance de l’immeuble, tandis que l’occupant du rez-de-chaussée gère sa fenêtre privée avec son bailleur et son assurance habitation. Confondre les deux retarde l’indemnisation et multiplie les refus croisés, chaque assureur renvoyant vers l’autre.

L’assurance de l’immeuble, souscrite par le syndic pour le compte du syndicat, comporte généralement une garantie vandalisme et bris de glace des parties communes, avec un plafond et une franchise propres. Le syndic déclare le sinistre dans le délai prévu par le contrat, fait établir un procès-verbal de constat, conserve les éclats et les cadres endommagés jusqu’au passage de l’expert, et fait voter en assemblée générale les travaux non couverts ou le complément restant à charge. Les copropriétaires qui contestent la répartition ou le choix de l’entreprise disposent des procès-verbaux et des devis pour agir, mais ils ne peuvent refuser de payer leur quote-part au seul motif que le dommage vient de manifestants inconnus : le syndicat a l’obligation d’entretenir les parties communes et de réparer, quitte à exercer ensuite un recours contre les auteurs ou contre l’État. Pour les occupants, le réflexe utile consiste à demander au syndic une copie de la déclaration de sinistre et le numéro du dossier, afin de coordonner leur propre déclaration avec celle de l’immeuble et d’éviter les contradictions sur les circonstances.

Les immeubles parisiens sans gardien et les petites copropriétés du centre de Paris connaissent une difficulté supplémentaire : personne ne constate le bris avant plusieurs heures, les éclats sont balayés, et la preuve de l’origine extérieure s’affaiblit. Le conseil syndical ou un copropriétaire diligent prend alors des photographies horodatées, relève les dégradations voisines dans la rue, conserve les articles de presse locale décrivant le cortège et ses débordements, et invite les occupants à rédiger des attestations décrivant ce qu’ils ont vu et entendu. Ces pièces alimentent à la fois le dossier d’assurance de l’immeuble et les éventuels recours ultérieurs. Les lecteurs confrontés à une porte d’immeuble fracturée dans le même contexte liront avec profit notre dossier consacré à la porte d’immeuble fracturée pendant une manifestation à Paris, qui détaille la répartition entre syndic, assurance de l’immeuble et recours contre l’État pour les parties communes.

Le cas du commerce en rez-de-chaussée, boutique ou restaurant dont la vitrine a été brisée, suit une logique voisine mais avec des enjeux financiers plus lourds. Le commerçant locataire répond des vitres de sa devanture pendant son occupation, sauf preuve d’une cause extérieure, et son bail commercial met souvent à sa charge l’entretien des glaces et fermetures. Comme le locataire d’habitation, il s’exonère en prouvant le fait extérieur, dépôt de plainte, constat, images de vidéosurveillance du magasin, attestations des commerces voisins, mais il doit aussi gérer la perte d’exploitation, la sécurisation nocturne et la réfection à l’identique imposée par le règlement de copropriété ou le secteur sauvegardé. Son assurance multirisque professionnelle, avec ses garanties bris de glace, vandalisme et perte d’exploitation, prend le relais selon ses propres plafonds et franchises, et le bailleur reste tenu des éléments de gros œuvre si le cadre ou la maçonnerie ont été atteints. La coordination entre l’assurance du commerçant, celle du bailleur et celle de la copropriété exige un tableau précis des dommages, poste par poste, faute de quoi chaque assureur minore sa part.

II. Comment obtenir l’indemnisation d’une fenêtre brisée en marge d’une manifestation

A. Assurance habitation et exclusion émeutes : comment déclarer et contester un refus

La déclaration de sinistre obéit à une règle impérative qu’il faut lire avant tout envoi. L’article L113-2 du code des assurances dispose : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » La victime d’une vitre brisée pendant une manifestation déclare donc le sinistre dans les cinq jours ouvrés suivant la découverte, par lettre recommandée ou par l’espace client en conservant la preuve de l’envoi, en décrivant les circonstances avec précision, date, heure, adresse, étage, origine extérieure du bris, passage du cortège, dépôt de plainte joint. Lorsque le contrat prévoit la déchéance pour déclaration tardive, celle-ci ne peut être opposée, selon le même article L113-2 du code des assurances, que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et jamais si le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. En pratique, les victimes hospitalisées, évacuées ou empêchées d’accéder à leur logement pendant les opérations de maintien de l’ordre invoquent utilement cette exception, pièces d’hôpital ou attestations à l’appui.

Le contenu de la déclaration détermine la suite du dossier. L’assuré joint le dépôt de plainte, les photographies avant déblaiement, le constat du commissaire de justice, les deux devis de remplacement à l’identique, la facture de mise en sécurité d’urgence et, pour un commerce, l’attestation de perte d’exploitation et les images de vidéosurveillance. Il décrit le bris comme un dommage causé par un fait extérieur violent lié au passage d’un cortège, sans qualifier lui-même les faits d’émeute ou de mouvement populaire, car cette qualification appartient au débat juridique sur l’exclusion de garantie. Il demande expressément la mise en jeu des garanties bris de glace, vandalisme et, le cas échéant, frais de gardiennage et de relogement. Il conserve copie de chaque pièce et de chaque échange, car l’expert mandaté par l’assureur vérifiera la cohérence entre les impacts, les éclats et le récit, et toute contradiction servira de motif de minoration.

L’obstacle le plus fréquent tient à l’exclusion légale des émeutes. L’article L121-8 du code des assurances dispose : « L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. » La formule « sauf convention contraire » joue un rôle décisif : lorsque le contrat couvre expressément les émeutes et mouvements populaires, souvent dans une clause vandalisme ou événements collectifs, l’exclusion légale ne s’applique pas et l’assureur doit garantir. La victime relit donc ses conditions générales et particulières avant d’accepter un refus, et réclame à l’assureur la clause exacte sur laquelle il fonde sa décision. De nombreux contrats d’habitation récents couvrent les actes de vandalisme y compris en marge de manifestations, avec un plafond dédié, et le refus standard invoquant les émeutes ne résiste pas toujours à cette lecture.

La charge de la preuve en matière d’émeutes protège l’assuré et mérite d’être connue. Le même article L121-8 du code des assurances précise : « Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. » C’est donc à l’assureur d’établir que le bris de la vitre résulte bien d’une émeute ou d’un mouvement populaire au sens du texte, et non à l’assuré de démontrer l’inverse. Un simple cortège passé dans la rue, sans violence collective caractérisée au lieu et à l’heure du bris, ne suffit pas : l’assureur doit prouver la qualification, par des pièces de police, des images, des constats ou des décisions, et non par une affirmation générale sur la journée de manifestation. La victime conteste par écrit tout refus qui se borne à viser la date du 17 octobre sans démontrer le lien entre une émeute localisée et sa vitre précise.

La Cour de cassation a tranché un point voisin qui éclaire ces refus. Dans son arrêt du 22 novembre 2012, la deuxième chambre civile a visé « l’exclusion légale de garantie pour les pertes et dommages occasionnés par des émeutes ou par des mouvements populaires prévue par l’article L. 121-8 du code des assurances » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 novembre 2012, pourvois n° 11-19.524 et suivants), à propos d’une pharmacie incendiée pendant des violences urbaines. La Cour a jugé que cette exclusion légale s’applique indépendamment des règles protégeant l’assuré contre les clauses excluant la garantie du fait des personnes dont il répond, et elle a sanctionné la cour d’appel qui avait écarté l’exclusion. L’enseignement pour la victime d’une vitre brisée est double : l’exclusion des émeutes existe et produit ses effets quand l’assureur la prouve et quand le contrat ne la neutralise pas, mais elle ne joue que dans ce cadre strict. Chaque dossier se juge sur son contrat et sur ses preuves, jamais sur une dispense générale de garantir dès qu’une manifestation a eu lieu quelque part dans Paris.

Face à un refus, la méthode de contestation suit un ordre précis. La victime répond par lettre recommandée en demandant la copie des clauses invoquées, le descriptif des pièces sur lesquelles l’assureur fonde la qualification d’émeute, et le montant qui serait dû si la garantie jouait. Elle saisit ensuite le service réclamation puis la médiation de l’assurance, avec un dossier complet et chiffré. Si le désaccord persiste, elle porte le litige devant le tribunal judiciaire, en joignant le contrat, les conditions générales, la déclaration de sinistre, le refus motivé, le dépôt de plainte, le constat et les factures. L’assureur contre l’incendie, au passage, « répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion » selon l’article L122-1 du code des assurances, ce qui intéresse les dossiers où le bris s’accompagne d’un départ de feu provoqué par un engin incendiaire. Dans tous les cas, la victime ne signe aucun protocole d’accord partiel avant d’avoir vérifié que le montant couvre le remplacement à l’identique, la mise en sécurité et les frais annexes, car la signature éteint toute réclamation complémentaire.

B. Recours contre l’État et démarches à Paris : comment saisir le tribunal et quoi préparer

Le recours contre l’État forme la seconde voie d’indemnisation, indépendante de l’assurance, et elle vise précisément les dommages commis par des attroupements. L’article L211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Trois conditions se dégagent de ce texte, lu tel qu’il a été vérifié en vigueur ce jour. Un crime ou un délit doit avoir été commis, par exemple des dégradations volontaires, des violences ou des destructions, et non un simple dommage accidentel sans infraction. Ces faits doivent avoir été accomplis à force ouverte ou par violence, ce qui exclut les dégradations furtives sans violence mais couvre les bris commis ouvertement par un groupe. Ils doivent enfin être le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement, armé ou non, ce qui correspond aux débordements collectifs survenus en marge d’un cortège, sans exiger que la manifestation ait été déclarée ou autorisée.

La responsabilité ainsi instituée est une responsabilité sans faute : la victime n’a pas à démontrer une faute des forces de l’ordre ni une défaillance du maintien de l’ordre, elle prouve le dommage, l’infraction commise à force ouverte ou par violence, et le lien avec un attroupement ou un rassemblement. Le même article L211-10 du code de la sécurité intérieure ajoute que « L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable », ce qui confirme que l’indemnisation de la victime ne dépend pas de l’identification préalable des casseurs : l’État paie la victime, puis se retourne contre les auteurs s’ils sont retrouvés. Concrètement, le propriétaire d’une fenêtre brisée par un groupe en marge du cortège du 17 octobre n’a pas besoin de connaître le nom du lanceur de projectile pour agir contre l’État, il doit en revanche établir que sa vitre a été brisée dans ces circonstances collectives violentes, par des pièces précises et datées.

Une décision de la Cour de cassation éclaire les limites de ce recours et doit être lue avant d’agir. Le 3 décembre 2019, la chambre criminelle a jugé que « le régime de responsabilité institué par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ne peut trouver application au cas d’espèce qui ne concerne pas la prise en charge, par l’Etat, au titre de sa responsabilité sans faute, de la réparation des dommages causés à des tiers par des attroupements ou rassemblements » (Cour de cassation, chambre criminelle, 3 décembre 2019, n° 18-86.181), dans une affaire où l’État demandait réparation à l’auteur d’une dégradation commise pendant un rassemblement. L’enseignement est net : l’article L211-10 du code de la sécurité intérieure indemnise les tiers victimes des attroupements, il ne permet pas à l’auteur d’une infraction d’échapper à sa propre responsabilité en invoquant ce texte, et l’État victime d’une dégradation conserve son action contre l’auteur. Pour la victime d’une vitre brisée, le message est encourageant : le texte a bien été conçu pour elle, tiers étranger aux violences, et son action suit la voie normale de la responsabilité de l’État du fait des attroupements.

Le dossier de recours contre l’État se construit comme un dossier d’assurance, en plus exigeant. La victime rassemble le dépôt de plainte pour dégradation volontaire, qui qualifie pénalement les faits et déclenche l’enquête, les photographies et vidéos datées, le constat du commissaire de justice décrivant l’impact et son origine extérieure, les témoignages circonstanciés des voisins et du gardien, les coupures de presse et les images attestant les violences collectives dans la rue à l’heure des faits, les deux devis et les factures de mise en sécurité et de remplacement, ainsi que les justificatifs des préjudices annexes, frais de gardiennage, perte d’exploitation pour un commerce, frais de relogement si la pièce est inhabitable. Elle chiffre chaque poste séparément, vitrage à l’identique, main-d’œuvre, déplacement, sécurisation provisoire, honoraires de constat, car le juge indemnise sur justificatifs et rejette les évaluations globales non détaillées. Elle adresse au préalable une réclamation chiffrée à l’administration, par lettre recommandée, avant de saisir le tribunal, afin de démontrer sa diligence et de figer le montant demandé.

Le délai pour agir doit être lu dans le texte applicable avant toute démarche. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » L’action en réparation d’une vitre brisée, action personnelle et mobilière, se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où la victime a connu les faits lui permettant d’agir, c’est-à-dire en pratique le jour du bris et de sa découverte. Ce délai de cinq ans laisse le temps de tenter l’assurance puis le recours contre l’État, mais il interdit d’attendre indéfiniment : passé ce délai, l’action est éteinte et le juge la déclare irrecevable. La victime note cette date dans son dossier et conserve la preuve de chaque acte interruptif, assignation ou reconnaissance, sans spéculer sur d’autres délais que les textes lus dans ce dossier ne prévoient pas.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes locaux accélèrent le dossier. Le dépôt de plainte s’effectue au commissariat de l’arrondissement du lieu du bris, avec la liste des dégradations constatées dans la rue, car les services parisiens centralisent les plaintes liées à une même journée de manifestation et les procès-verbaux voisins corroborent le contexte d’attroupement. Le constat du commissaire de justice, dont les études maillent tout Paris et la petite couronne, peut être obtenu en quelques jours, et son coût, conservé en facture, entre dans le préjudice réclamé. Les copropriétés parisiennes, souvent dépourvues de gardien en journée, demandent au syndic une attestation décrivant les bris constatés dans l’immeuble et la mise en sécurité ordonnée, pièce que les tribunaux parisiens lisent avec attention. La demande est portée devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour les recours indemnitaires de ce type nés dans la capitale, avec un dossier rangé dans l’ordre chronologique, table des pièces et chiffrage récapitulatif, présentation que les juridictions franciliennes apprécient et qui évite les renvois pour complément d’information. Les commerçants des rues traversées par le cortège joignent leurs livres de caisse et leurs attestations d’expert-comptable pour la perte d’exploitation, poste que le juge n’accorde que sur pièces comptables et non sur estimation déclarative.

La participation à une manifestation interdite ou non déclarée ne change rien aux droits de la victime riveraine, qui n’a rien à voir avec les manifestants. La Cour de cassation a jugé que l’autorité de police peut interdire une manifestation soumise à déclaration dès qu’elle estime qu’elle est de nature à troubler l’ordre public (Cour de cassation, chambre criminelle, 16 mars 2021, n° 20-85.603), et l’article L211-12 du code de la sécurité intérieure réprime l’organisation d’une manifestation non déclarée et la participation armée, mais ces textes punissent les organisateurs et les participants, jamais le riverain dont la vitre a été brisée. La victime n’a donc pas à justifier de la régularité de la manifestation ni à craindre qu’une interdiction préfectorale affaiblisse son recours : son statut de tiers est au contraire le fondement même de l’indemnisation par l’État. Elle évite en revanche toute ambivalence dans ses écrits, ne décrit que ce qu’elle a vu, ne reprend pas à son compte les récits des réseaux sociaux, et laisse la qualification pénale aux enquêteurs et au juge.

Conclusion

Une fenêtre ou une vitrine brisée en marge d’une manifestation parisienne ne laisse personne sans recours, à condition d’agir vite et dans l’ordre. Le locataire prouve le fait extérieur et renverse la présomption de l’article 1732 du code civil, le syndic sécurise les parties communes et déclare le sinistre de l’immeuble, chacun déclare à son assurance dans les cinq jours ouvrés prévus par l’article L113-2 du code des assurances, chacun relit son contrat avant d’accepter un refus fondé sur l’article L121-8 du code des assurances dont la preuve incombe à l’assureur, puis exerce le recours contre l’État sur le fondement de l’article L211-10 du code de la sécurité intérieure dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil. Dépôt de plainte, photographies, constat du commissaire de justice, devis et factures forment le socle commun des trois voies, assurance, auteur identifié et État. À Paris, le commissariat de l’arrondissement, le syndic et le tribunal judiciaire structurent un parcours balisé que les victimes du cortège du 17 octobre peuvent emprunter dès maintenant, pièces en main et préjudices chiffrés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».