Le samedi 17 octobre 2026, en marge de la mobilisation contre la vie chère, l’office de tourisme de la place Bellecour à Lyon a été partiellement pillé puis incendié, selon le direct tenu dans la journée par Actu.fr, qui décrit des commerçants de la Presqu’île barricadant leurs vitrines avant le rassemblement. Le même jour, plusieurs villes dont Paris, Lille, Lyon, Nantes, Marseille et Rennes ont été le théâtre de scènes de pillages, d’après les journalistes de l’AFP cités par BFM, avec des vitrines fracassées et des magasins vidés de leurs marchandises, parfois loin des cortèges autorisés. À Limoges, l’hôtel de ville a été attaqué et incendié, d’après le direct du Populaire du Centre et de 20 Minutes. Quand la violence déborde dans la rue, les logements situés au-dessus des commerces, près des parcours ou dans les quartiers touchés peuvent être pillés, saccagés ou atteints par l’incendie. L’occupant qui découvre sa porte fracturée ou son salon noirci tape alors dans Google des requêtes très concrètes, et les suggestions du moteur confirment l’angle : vol assurance habitation figure parmi les saisies réelles associées à la vague de pillages. La réponse tient en deux temps. D’abord le contrat d’assurance habitation : la garantie vol est facultative et conditionnée, la déclaration doit partir vite, et l’exclusion des émeutes et mouvements populaires ne joue que dans les limites écrites au contrat. Ensuite les recours : contre les auteurs identifiés, contre le bailleur quand le logement devient impropre à l’habitation, et contre l’État lorsque les dégâts résultent d’attroupements violents.
I. Vol et pillage du logement : que paie l’assurance habitation ?
Le logement pillé pendant une manifestation relève d’abord du contrat multirisque habitation. Ce contrat n’est pas uniforme : la garantie vol y est facultative, subordonnée à des conditions précises, et son déclenchement repose presque entièrement sur la qualité des preuves réunies par l’assuré dans les premières heures. Comprendre ce triptyque, conditions, preuve et chiffrage, décide de l’indemnisation.
A. Vol et assurance habitation : prouver l’effraction et chiffrer les biens volés
La garantie dite vol et vandalisme des contrats habitation n’est due que si les circonstances imposées par la police sont réunies. Les polices exigent en général que le vol ait été commis par effraction ou escalade des bâtiments, par usage de fausses clés, avec violences ou menaces, ou par introduction clandestine prouvée. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 15 octobre 2024, dans un jugement rendu sous le numéro de répertoire général 22/05478 au sujet d’un contrat multirisque habitation : « il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ». Concrètement, l’occupant d’un logement pillé pendant les manifestations du 17 octobre doit donc établir par tout moyen les circonstances de l’intrusion : porte fracturée, fenêtre forcée, serrure arrachée, vitrine de l’immeuble brisée. Les photographies prises avant tout rangement, le constat d’un commissaire de justice dressé dans les jours qui suivent, le dépôt de plainte qui décrit précisément les traces d’effraction et la liste des biens manquants forment le socle du dossier. Sans trace d’effraction, beaucoup de contrats refusent la garantie, sauf si l’assuré prouve que le voleur s’est introduit ou maintenu clandestinement dans l’habitation.
Le deuxième verrou est le délai de déclaration. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. ». Pour un logement pillé, le délai contractuel est donc presque toujours de deux jours ouvrés à compter de la découverte du pillage. Ce délai court de la connaissance du sinistre, pas de la date de la manifestation : l’occupant absent le 17 octobre qui découvre son appartement vidé à son retour déclare à compter de cette découverte. Le récépissé de dépôt de plainte, exigé par la plupart des polices pour la garantie vol, doit être obtenu sans attendre, au commissariat ou par la pré-plainte en ligne suivie d’une signature. Passé le délai contractuel, l’assureur peut opposer une déchéance, mais seulement si le contrat la prévoit et si le retard lui a causé un préjudice : la jurisprudence n’admet pas les déchéances automatiques disproportionnées, et chaque clause doit être relue à la lumière de ce principe.
Le troisième verrou est le chiffrage. Le même jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2024 énonce la règle d’or : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », d’où il résulte « qu’il appartient à l’assuré de justifier le montant qu’il réclame à l’assureur, en observant la méthode d’évaluation du dommage prévue au contrat ». Les contrats indemnisent en général en valeur réelle au jour du sinistre, vétusté déduite : « Les biens sont estimés d’après leur valeur réelle au prix de reconstruction ou de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, honoraires d’architectes compris. » Le contrat définit ensuite la vétusté comme la dépréciation causée par l’usage et le temps.. Les factures d’achat, les photographies anciennes de l’intérieur, les relevés bancaires et les expertises d’objets de valeur déterminent donc le montant payé, sous déduction de la franchise prévue aux conditions particulières : dans l’affaire jugée à Paris, l’assureur a été condamné à verser 20 383,25 euros après déduction d’une franchise de 83 euros. Les objets de valeur, bijoux, montres, tableaux, suivent souvent un régime particulier, avec des plafonds et des exigences de protection, coffre-fort, alarme, qui doivent avoir été respectées. L’inventaire précis, pièce par pièce, avec date d’achat approximative et valeur de remplacement, reste l’arme principale de l’assuré face à une proposition d’indemnité minorée.
Enfin, l’action contre l’assureur se prescrit. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. », tout en précisant que « Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. ». L’occupant qui découvre tardivement le pillage de sa cave ou de son box, ou qui réalise des mois plus tard l’ampleur des dégradations, peut donc encore agir s’il prouve qu’il ignorait le sinistre jusque-là. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent en revanche aucune règle propre aux pillages commis en marge d’une manifestation quant au point de départ : elles appliquent le texte général, qu’il faut lire tel quel.
B. Exclusion des émeutes et mouvements populaires : quand l’assureur peut refuser de payer
Après des pillages commis en marge d’une manifestation, le refus de l’assureur s’appuie souvent sur la clause d’exclusion des émeutes et mouvements populaires. Cette clause existe dans beaucoup de conditions générales, mais elle ne joue que dans les limites de ce qui est écrit, et elle ne frappe pas la victime qui n’a pris part à rien. Le principe est posé par l’article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. ». Autrement dit, l’exclusion doit être formelle, c’est-à-dire écrite en termes clairs, et limitée, c’est-à-dire circonscrite à des hypothèses définies. Une formule vague qui exclurait tous les troubles sans précision serait contestable, tandis qu’une liste d’événements déterminés est valable.
Le tribunal judiciaire de Paris en a donné l’illustration le 31 octobre 2024, sous le numéro de répertoire général 20/10439, dans un litige où l’assureur invoquait une clause stipulant : « Outre les exclusions particulières à chacune des garanties choisies, nous n’assurons jamais, au titre du contrat (y compris l’Assistance et la Protection Juridique Habitation) », suivie de la liste des événements exclus : « Les dommages résultant de la participation à des émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, de sabotage, vandalisme, rixes, [Localité 7] ou défis, vols ». Le tribunal a jugé que « La clause d’exclusions de la garantie invoquée par la société CARMA ASSURANCES est donc valable et doit recevoir application. », en rappelant qu’il était loisible aux parties de convenir que la garantie serait exclue en cas de dommage causé à l’occasion d’événements déterminés. Mais le point décisif pour les victimes des pillages du 17 octobre tient dans la phrase suivante du jugement : « La participation à l’un des événements mentionnés ci-dessus est nécessairement celle de l’assuré ou d’une personne dont il est civilement responsable, le contrat étant conclu avec l’assuré. ». La clause sanctionne la participation de l’assuré à l’émeute, pas le fait d’en être la victime. L’occupant dont l’appartement a été pillé par des tiers, alors qu’il n’a participé à aucun attroupement violent, ne se voit donc pas opposer une exclusion rédigée en termes de participation. En revanche, l’auteur du pillage, s’il est assuré, ne peut réclamer à son propre assureur la prise en charge des conséquences de ses actes : sa faute intentionnelle l’exclut, en application du second alinéa de l’article L. 113-1.
Une confusion fréquente doit être dissipée : une émeute ou un pillage n’est pas un attentat. L’article L. 126-2 du code des assurances dispose : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national. », et toute clause contraire est réputée non écrite. Mais l’article 421-1 du code pénal dispose que « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : », ce qui vise les vols, les destructions et les dégradations seulement lorsqu’ils s’inscrivent dans une telle entreprise terroriste. Les pillages commis en marge d’une mobilisation contre la vie chère, aussi graves soient-ils, ne relèvent de cette qualification que si l’enquête établit une entreprise terroriste, ce qu’aucune source officielle ne constate à la date de rédaction. Le régime protecteur de l’article L. 126-2 ne s’applique donc pas par principe aux logements pillés le 17 octobre : c’est la garantie vol et la garantie vandalisme du contrat, avec leurs conditions et leurs exclusions, qui commandent l’indemnisation. Le sort des véhicules incendiés pendant les mêmes manifestations, régi par l’assurance automobile et sa propre exclusion légale des émeutes, est exposé dans l’article consacré aux voitures brûlées pendant les manifestations du 17 octobre, qui complète utilement cette lecture pour les ménages touchés des deux côtés.
Face à un refus, l’assuré n’est pas démuni. La première étape consiste à exiger de l’assureur la production exacte de la clause invoquée, avec sa place dans les conditions générales et sa rédaction intégrale, puis à vérifier si elle vise la participation de l’assuré ou les dommages causés par les émeutes en général, si elle est formelle et limitée, et si les conditions de la garantie vol étaient réunies. La réclamation écrite auprès du service réclamations, puis la saisine du médiateur de l’assurance, permettent souvent de débloquer les refus automatiques. Devant le juge, la charge de la preuve de l’exclusion pèse sur l’assureur, tandis que celle des conditions de la garantie pèse sur l’assuré, selon le partage rappelé par le tribunal judiciaire de Paris. Une précision utile borne les espoirs de dommages et intérêts pour refus abusif : dans son jugement du 15 octobre 2024, le tribunal a jugé que « La résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire. ». Le simple refus d’indemnisation, même infondé, ne suffit donc pas à obtenir des dommages et intérêts : il faut démontrer un abus caractérisé ou une intention de nuire.
II. Logement incendié ou saccagé : qui paie quand l’assurance ne paie pas ?
Quand le feu allumé dans la rue gagne l’immeuble, quand la porte du hall est défoncée et les parties communes saccagées, le dossier d’assurance ne suffit plus. Le locataire s’interroge sur sa responsabilité face au bailleur, le bailleur sur son obligation de remettre le logement en état, la copropriété sur la réparation des parties communes, et chacun peut se tourner vers les auteurs et vers l’État. Cette seconde partie ordonne ces recours.
A. Incendie venu de la rue : le locataire répond-il du feu et que doit le bailleur ?
Le locataire dont le logement a brûlé parce que l’incendie est parti de la rue ou des commerces voisins bénéficie d’une présomption simple, mais redoutable, qu’il doit renverser. L’article 1733 du code civil dispose : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. ». L’article 1734 ajoute, pour l’immeuble occupé par plusieurs locataires : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. ». Pour l’incendie du 17 octobre né d’un pillage dans la rue, le rapport des sapeurs-pompiers, qui mentionne l’origine du feu, et le procès-verbal de police qui décrit les dégradations du rez-de-chaussée constituent les preuves décisives : ils établissent que le feu a été communiqué de l’extérieur et que le locataire n’y est pour rien. Sans ces pièces, le bailleur ou son assureur peuvent se retourner contre le locataire, d’où l’importance de les réclamer vite et de conserver toute attestation des voisins et du gardien.
Du côté du bailleur, l’obligation de délivrance et d’entretien ne disparaît pas parce que les dégâts viennent de tiers. L’article 1719 du code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. » Suivent, dans le même article, l’obligation d’entretenir la chose en état de servir à l’usage loué et celle d’en faire jouir paisiblement le preneur, avec cette précision que le bailleur de locaux d’habitation devenus impropres à cet usage ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant. Le logement saccagé ou noirci par les fumées, dont les fenêtres sont brisées et la porte d’entrée défoncée, n’est plus propre à l’habitation : le locataire doit mettre le bailleur en demeure par écrit de remettre les lieux en état, avec photographies et, si possible, constat à l’appui. Les réparations structurelles, porte palière, fenêtres, remise en état après incendie, incombent au bailleur au titre de son obligation d’entretien, tandis que les réparations locatives de détail restent à la charge du locataire selon la répartition légale. Si le logement est devenu totalement inhabitable, les parties doivent s’entendre sur le sort du bail et de l’occupation pendant les travaux : aucun texte lu pour cet article ne permet d’affirmer une règle automatique de suspension du loyer, et les décisions consultées ne tranchent pas cette question pour les pillages en marge de manifestation. La prudence commande donc de tout consigner par écrit, mise en demeure, constats, échanges avec l’assureur, et de ne renoncer à aucun droit sans avis éclairé.
En copropriété, les parties communes saccagées, hall défoncé, boîtes aux lettres arrachées, digicode brisé, relèvent du syndicat des copropriétaires, qui agit par son syndic. C’est le syndic qui déclare le sinistre à l’assureur de l’immeuble, fait établir les devis et convoque l’assemblée générale pour voter les travaux non couverts. Le copropriétaire qui paie ses charges peut exiger d’être informé de la déclaration et de ses suites, et le locataire signale les désordres à son bailleur pour qu’il saisisse le syndic. À Paris et en Île-de-France, où les manifestations du 17 octobre ont touché plusieurs quartiers, le réflexe pratique suit un ordre simple : dépôt de plainte au commissariat ou pré-plainte en ligne, constat par commissaire de justice des dégradations du logement et des parties communes, déclaration simultanée à l’assureur habitation et, pour le bailleur, à l’assureur propriétaire non occupant, et courrier au syndic avec copie au bailleur. Le tribunal judiciaire de Paris reste la juridiction de droit commun pour les litiges nés de ces sinistres dans la capitale, qu’il s’agisse d’une contestation d’exclusion, comme dans les deux jugements parisiens de 2024 cités plus haut, ou d’un différend entre bailleur et locataire sur la remise en état.
B. Attroupements violents : demander réparation à l’État et aux auteurs
Quand l’assurance ne paie pas, parce que la garantie vol n’était pas souscrite, parce qu’une exclusion valable joue, ou parce que le préjudice dépasse les plafonds, deux débiteurs subsistent : les auteurs et l’État. Contre les auteurs, le fondement est l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui constitue en outre un délit puni par l’article 322-1 du code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. ». La victime qui dépose plainte peut se constituer partie civile devant le juge pénal pour obtenir réparation de son préjudice matériel, pillage, dégradations, frais de remise en état, et de son préjudice de jouissance, à condition de chiffrer chaque poste avec factures, devis et constats. En pratique, les auteurs interpellés sont rarement solvables et les condamnations pécuniaires difficiles à recouvrer, mais la constitution de partie civile fige la preuve pénale des faits et ouvre l’accès au dossier, ce qui sert ensuite contre l’assureur et contre l’État.
Contre l’État, le fondement est spécial et puissant. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ». Le texte ajoute : « L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. » Le logement pillé par un attroupement violent, la porte du hall enfoncée par un groupe, la voiture du voisin incendiée qui communique le feu à l’immeuble : tous ces dommages causés à force ouverte ou par violence par des rassemblements entrent dans le champ du texte, qu’il s’agisse de biens des particuliers ou de biens publics comme l’office de tourisme de Bellecour ou l’hôtel de ville de Limoges. La victime assigne l’État, représenté par le préfet, devant le juge judiciaire, en démontrant trois éléments : un crime ou un délit commis à force ouverte ou par violence, un attroupement ou rassemblement, et le lien direct entre ces faits et son dommage. Les coupures de presse ne suffisent pas à établir ces éléments : le procès-verbal de police, le rapport des pompiers, les photographies et, quand il existe, le jugement pénal des auteurs forment le dossier. La commune peut aussi voir sa responsabilité engagée au titre de la police municipale, puisque l’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent ».
L’articulation entre ces recours obéit à une logique d’ordre. L’assureur d’abord, et vite, dans les deux jours ouvrés pour le vol : c’est le débiteur le plus rapide et le plus solvable. Les auteurs ensuite, par la plainte et la constitution de partie civile, qui établissent la vérité pénale des faits. L’État enfin, pour le reliquat non indemnisé, sur le fondement de l’article L. 211-10, en veillant à ne pas demander deux fois la même somme : l’assureur qui a indemnisé exerce son recours subrogatoire, et la victime ne réclame à l’État que ce qui reste à sa charge, franchises, plafonds dépassés, préjudices non couverts. Aucune source lue pour cet article ne fixe un délai propre à l’action contre l’État pour les dégâts d’attroupements, et les décisions consultées ne tranchent pas cette question : il faut donc agir sans tarder, conserver toutes les preuves dès le premier jour, et faire vérifier la procédure applicable au cas précis avant d’assigner. Les ménages qui cumulent les sinistres, logement pillé et voiture incendiée, mèneront les deux dossiers en parallèle, avec des assureurs et des garanties différents, en gardant une chronologie unique des faits du 17 octobre qui servira partout.
Conclusion
Les pillages du 17 octobre 2026 laissent des logements fracturés, des halls saccagés et des commerces vidés, de la Presqu’île lyonnaise à la place de la République à Paris et jusqu’à l’hôtel de ville de Limoges. Pour l’occupant, la première bataille est contractuelle : prouver l’effraction, déclarer le vol dans les deux jours ouvrés, chiffrer chaque bien en valeur réelle, et ne subir l’exclusion des émeutes que si elle est écrite, formelle et applicable à une victime qui n’a participé à rien. La seconde bataille est légale : le locataire renverse la présomption d’incendie par la preuve du feu venu de l’extérieur, le bailleur remet en état au titre de son obligation de délivrance et d’entretien, et l’État répond des dégâts commis à force ouverte par les attroupements. Aucune de ces voies n’est automatique, chacune exige des preuves réunies dès le premier jour, plainte, constats, photographies, rapports des pompiers, et une lecture exacte des clauses du contrat. À ce prix, le logement pillé ou incendié pendant une manifestation n’est pas une perte sèche : c’est un sinistre comme un autre, avec des débiteurs désignés par la loi.