Vous devez plusieurs mois de pension alimentaire à votre ancien conjoint pour vos enfants, les impayés s’accumulent, un huissier menace de saisir votre salaire, et vous venez de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France en espérant repartir de zéro. La question qui angoisse tous les parents dans cette situation est simple : les arriérés de pension seront-ils effacés avec le reste des dettes. La réponse du législateur est nette et elle ne souffre presque aucune exception : la dette alimentaire survit au plan, au rééchelonnement et même au rétablissement personnel. Déposer un dossier reste pourtant utile, car la recevabilité suspend les poursuites des autres créanciers et organise le remboursement de ce qui peut l’être, tandis que la pension courante doit continuer à être versée et que les arriérés restent dus. Encore faut-il déclarer cette dette correctement, distinguer ce qui est vraiment alimentaire de ce qui ne l’est pas, et savoir quel juge saisir quand la commission ou un créancier conteste. Pour le cadre général de la procédure, reportez-vous à notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement. Ce guide décrit la méthode complète : pourquoi les arriérés de pension échappent à tout effacement, comment les juges tracent la frontière entre créance alimentaire et créance ordinaire, ce que le rétablissement personnel change et ne change pas pour le parent débiteur, et quels recours exercer devant le juge des contentieux de la protection, à Paris comme ailleurs en Île-de-France.
I. Pension alimentaire impayée et dossier de surendettement : les arriérés que la loi refuse d’effacer
A. Arriérés de pension dus au parent créancier : une dette exclue de toute remise, même avec un plan
Le point de départ ne change pas : le surendettement s’adresse aux personnes physiques de bonne foi qui ne parviennent manifestement plus à faire face à leurs dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi », et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Un parent qui accumule des arriérés de pension tout en remboursant des crédits à la consommation entre donc sans difficulté dans le champ de la procédure, à condition de déclarer loyalement l’ensemble de son passif, y compris la dette alimentaire. Dissimuler les arriérés pour présenter un dossier plus présentable serait une faute grave : la bonne foi s’apprécie à la loyauté des déclarations, et une omission volontaire expose à l’irrecevabilité puis à la déchéance.
Une fois le dossier déclaré recevable, la protection légale joue, mais elle s’arrête exactement là où commence la dette alimentaire. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». La formule couvre les trois outils de la commission : aucune remise, aucun rééchelonnement, aucun effacement. Concrètement, la commission de surendettement peut rééchelonner vos crédits, réduire leur taux, organiser la vente d’un bien ou effacer une partie du solde, mais elle ne peut ni réduire d’un euro les arriérés de pension, ni les étaler sans l’accord du parent créancier, ni les faire disparaître dans un effacement partiel. Seul le créancier d’aliments lui-même peut consentir un aménagement, par exemple accepter un paiement échelonné des arriérés en plus de la pension courante : cet accord, quand il existe, doit être écrit et précis sur les montants et les échéances.
La pension visée par ce texte est d’abord la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. L’article 373-2-2 du code civil énonce qu’« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ». Les arriérés nés d’un jugement de divorce, d’une ordonnance du juge aux affaires familiales, d’une convention de divorce homologuée ou d’un acte notarié entrent donc dans l’exclusion. Il en va de même de la pension due à un parent âgé au titre de l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants, ou de la pension entre ex-époux fixée pendant l’instance en divorce : dès lors que la créance a une nature alimentaire, son habillage procédural ne change rien à son sort dans le dossier.
Les juges du fond appliquent cette exclusion avec une constance remarquable, y compris quand la créance alimentaire transite par un comptable public. Dans un arrêt du 12 février 2025 de la cour d’appel de Nîmes (RG n° 23/01565), celle-ci statuait sur un plan de la commission du Gard que le premier juge avait réaménagé en y intégrant une créance de pension alimentaire de 1 161,41 euros réclamée par la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire. La cour rappelle l’argument du créancier, « laquelle de par sa nature alimentaire, est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf si le créancier y consent, conformément aux dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation », puis tranche au dispositif : « Exclue la créance de la DDFIP Saône et Loire de 1 161, 41 € de la mesure de traitement du surendettement de M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L] ». L’enseignement pratique est double : vérifiez ligne par ligne l’état du passif dressé par la commission, car une dette alimentaire glissée par erreur dans le réaménagement fausse toute la mensualité, et le parent créancier comme l’organisme qui recouvre pour son compte peut obtenir du juge l’exclusion de sa créance.
La recevabilité du dossier ne désarme donc pas le créancier d’aliments, et c’est voulu par la loi. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Les deux derniers mots font toute la différence : les saisies diligentées pour recouvrer la pension, notamment la saisie des rémunérations et le paiement direct entre les mains de l’employeur, ne sont ni suspendues ni interdites par le dépôt du dossier. Un huissier qui saisit votre salaire pour les arriérés de pension après la recevabilité n’enfreint pas la protection légale, tandis que le même huissier, mandaté par un établissement de crédit, doit s’arrêter. De la même façon, l’article L. 722-5 du code de la consommation précise que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Lue à l’envers, la phrase signifie que payer la pension courante et apurer les arriérés reste non seulement permis mais attendu pendant toute la procédure : cesser de verser la pension sous prétexte du dossier aggraverait la dette exclue et nourrirait un grief de mauvaise foi.
B. Prestation compensatoire assimilée à des aliments, condamnation indemnitaire écartée : la frontière tracée par les juges
Toute somme versée à un ex-conjoint n’est pas automatiquement alimentaire, et toute somme contestée n’est pas automatiquement exclue : les juges vérifient la nature exacte de chaque créance avant de la sortir du champ du surendettement ou de l’y maintenir. La distinction la plus importante concerne la prestation compensatoire. Quand un divorce prononce une prestation compensatoire sous forme de rente ou de capital échelonné et que le débiteur cesse de la verser, les arriérés rejoignent-ils les dettes ordinaires réaménageables ou suivent-ils le sort des dettes alimentaires exclues. La cour d’appel de Bastia a tranché cette question le 2 juillet 2025 (RG n° 24/00438, arrêt de la cour d’appel de Bastia du 2 juillet 2025) dans un dossier où le premier juge avait estimé qu’une créance de 9 595,54 euros, composée de 1 356,72 euros et 8 238,82 euros, ne présentait pas de caractère alimentaire et l’avait intégrée au réaménagement de la commission de Haute-Corse. La cour commence par rappeler le texte applicable : « Selon l’article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Elle constate ensuite que la première somme exécute une ordonnance de non-conciliation fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : « la décision du juge de l’exécution du 28 septembre 2023 est relative à l’exécution d’une ordonnance de non conciliation pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il s’agit donc bien d’une créance alimentaire, laquelle doit être exclue de tout rééchelonnement ». Puis elle étend la solution à la seconde somme : « S’agissant de la décision du 18 novembre 2020 de la cour d’appel, il s’agit là encore de sommes dues au titre de la prestation compensatoire. Il est acquis que la prestation compensatoire est assimilée à une créance d’aliments. » La conclusion suit : « Ainsi, la cour relève que le caractère alimentaire des créances issus du jugement du 28 septembre 2023 et de l’arrêt du 18 novembre 2020 est incontestable. » Au dispositif, la cour « INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia du 4 juillet 2024 », « DIT que les sommes de 1 356,72 euros et 8 238,82 euros présentent un caractère alimentaire », et « EN CONSÉQUENCE DIT les sommes de 1 356,72 euros et 8 238,82 euros sont exclues des dettes faisant l’objet d’un réaménagement de la commission de surendettement et exclues du champ de la procédure de surendettement ». Pour le parent débiteur, la leçon est rude mais claire : les sommes dues à l’ex-conjoint au titre de la rupture, pension et prestation compensatoire confondues, restent intégralement dues hors plan, et c’est la capacité de remboursement calculée sans elles qui détermine ce que les autres créanciers recevront.
Le miroir de cette solution est tout aussi utile : une condamnation qui ressemble à une pension sans en être une reste dans le champ du surendettement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé le 21 mars 2019 (pourvoi n° 18-14-632, arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mars 2019). Une femme ne supportait qu’une seule dette : des dommages-intérêts et des frais auxquels elle avait été condamnée envers son ancien compagnon, au motif que celui-ci avait versé une pension alimentaire plus élevée qu’il n’aurait dû parce que le concubinage de sa créancière était resté caché. Le juge du fond en avait déduit que la créance revêtait un caractère alimentaire insusceptible de remise et que, sans autre dette, la situation de surendettement n’existait pas. La Cour de cassation vise « l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l’article L. 711-4 du code de la consommation », puis casse : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que la condamnation était fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ce dont il résultait que la dette présentait un caractère indemnitaire, le juge du tribunal d’instance qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ». Autrement dit, une dette de responsabilité civile, même calculée par référence à une pension trop versée, garde un caractère indemnitaire et peut être traitée dans le dossier. En pratique, quand un créancier affirme le caractère alimentaire de sa créance pour échapper au plan, exigez le titre exact et lisez son fondement : une condamnation indemnitaire sur le fondement de la responsabilité civile n’est pas une dette alimentaire, une contribution parentale ou une prestation compensatoire en est une. Cette vérification se joue dès l’état du passif dressé par la commission, car c’est sur ce document que le juge s’appuiera en cas de contestation des mesures.
II. Rétablissement personnel et pension impayée : ce qui est effacé, ce qui reste dû et comment contester
A. Rétablissement personnel sans liquidation : un effacement total qui s’arrête devant la pension
Quand aucun remboursement n’est envisageable, la commission peut orienter le dossier vers le rétablissement personnel, c’est-à-dire l’effacement des dettes sans effort de remboursement ou après vente des biens saisissables. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Le parent surendetté qui ne possède qu’un mobilier ordinaire et dont les revenus couvrent à peine le reste à vivre relève typiquement du premier cas : la commission impose alors le rétablissement sans liquidation, et le juge n’intervient que si un créancier ou le débiteur conteste.
L’effet de cette mesure est spectaculaire pour les dettes ordinaires et nul pour la pension. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Les crédits, les découverts, les arriérés de loyers ou de factures disparaissent donc à la date de la décision, mais les arriérés de pension, visés par le renvoi à l’article L. 711-4, survivent intégralement, tout comme les dettes de prêts sur gage du crédit municipal, car l’article L. 711-5 du code de la consommation précise que « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées ». Quand le juge des contentieux de la protection prononce lui-même la mesure sur contestation, le résultat est identique : l’article L. 741-6 du code de la consommation énonce que « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1 , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 », en ajoutant que « Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes ». Ce délai de tierce opposition, fixé par le pouvoir réglementaire, s’applique aux créanciers ordinaires qui ont laissé passer leur chance de contester : il ne purge jamais la dette alimentaire, qui n’avait pas à être contestée pour survivre.
Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué exactement ce mécanisme le 8 octobre 2024 (RG n° 23/00758, jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 octobre 2024) dans un dossier où la commission de Paris avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation au profit d’un père, tandis que la mère de son enfant demandait que sa créance alimentaire soit exclue de tout effacement. Le père ne s’y opposait pas et les autres créanciers, des sociétés de recouvrement et une banque, ne comparaisaient pas. Le juge « DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [H] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 octobre 2023 au profit de Monsieur [P] [Z] [M] », puis « DIT que la créance détenue par Madame [N] [H], de nature alimentaire, est exclue de tout effacement ». Il « PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [P] [Z] [M] », et « RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [P] [Z] [M] à la date du présent jugement l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [P] [Z] [M] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ». Trois enseignements concrets pour le parent débiteur : le rétablissement personnel reste une excellente nouvelle puisqu’il efface tout le passif ordinaire et met fin aux poursuites des banques et sociétés de crédit, mais il laisse intacte l’intégralité des arriérés de pension arrêtés au jour du jugement ; le parent créancier n’a pas besoin de s’opposer à la mesure elle-même, il lui suffit de demander l’exclusion de sa créance ; et les dettes postérieures au jugement, notamment la pension courante des mois suivants, ne sont de toute façon jamais concernées par l’effacement.
B. Recevabilité, huissier et juge : payer la pension, suspendre le reste et recourir dans les délais
La stratégie du parent débiteur se résume en trois réflexes : déclarer la pension sans la dissimuler, continuer à la payer pendant la procédure, et utiliser la recevabilité pour geler tout le reste. Dès le dépôt, listez les arriérés de pension avec leur titre : jugement, ordonnance, convention homologuée, acte notarié, avec le décompte mois par mois. Joignez les justificatifs de paiement partiel, car tout versement réduit le solde exclu et démontre la bonne foi. Si la commission omet la créance alimentaire de l’état du passif ou, à l’inverse, l’intègre à tort dans le réaménagement comme dans l’affaire nîmoise, contestez les mesures devant le juge des contentieux de la protection : c’est ce juge, et non la commission, qui tranche en dernier ressort la nature alimentaire d’une créance et son exclusion. Le parent créancier dispose du même recours dans l’autre sens, comme l’a fait la mère parisienne pour préserver sa créance dans le rétablissement personnel de son ancien compagnon.
Les délais de recours sont brefs et chaque décision de la commission les rappelle. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». Ce délai de quinze jours à compter de la notification vaut pour la décision de recevabilité comme pour celle d’irrecevabilité, et il conditionne l’accès au juge : passé ce délai sans recours, la décision de la commission devient définitive. Concrètement, notez la date de présentation du recommandé, rédigez une déclaration qui identifie la décision attaquée et expose vos motifs, joignez le titre de pension et le décompte, et adressez le tout au secrétariat de la commission en recommandé avec accusé de réception avant l’expiration des quinze jours. Si vous contestez l’orientation vers un rétablissement personnel ou des mesures imposées qui auraient intégré à tort la pension dans le réaménagement, le même réflexe procédural s’applique devant le juge des contentieux de la protection du domicile : saisissez-le dans le délai indiqué sur la notification, avec un dossier chiffré et les titres de créance.
Pendant la procédure, la répartition des rôles entre juges doit être claire pour éviter les démarches inutiles. Le juge des contentieux de la protection connaît du surendettement : recevabilité, validité de l’état du passif, nature alimentaire ou non d’une créance, mesures de traitement et rétablissement personnel. Le juge de l’exécution, lui, reste compétent pour les voies d’exécution de droit commun qui se poursuivent malgré le dossier, à commencer par la saisie immobilière. La cour d’appel de Caen l’a illustré le 4 juin 2026 (RG n° 26/00011, arrêt de la cour d’appel de Caen du 4 juin 2026) : après avoir rappelé qu’« En vertu des articles L 722-2 et R 722-5 du même code, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », elle « Déboute M. [Q] [U] et à Mme [V] [S] épouse [U] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière » et « Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux pour la poursuite de la procédure ». Ne demandez donc pas au juge du surendettement ce qui appartient au juge de l’exécution, et inversement : la pension se défend devant le premier, la vente forcée d’un bien se plaide devant le second. Enfin, quand un plan est adopté, respectez-le à l’euro près : dans l’arrêt nîmois déjà cité, la cour « Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de reception restée infructueuse ». Un mois après une mise en demeure restée sans effet, tout le plan tombe et chaque créancier recouvre son droit de poursuite : programmez les échéances en prélèvement automatique et, à la moindre difficulté, saisissez la commission d’une demande de révision avant la mise en demeure plutôt qu’après la caducité.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques facilitent le parcours. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement du département du domicile, avec les relevés bancaires, les bulletins de salaire, les avis d’imposition, les tableaux d’amortissement des crédits et, pièce souvent oubliée, le jugement ou la convention qui fixe la pension avec le décompte des arriérés. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, celui de Paris pour les Parisiens, qui a déjà eu à trancher l’exclusion d’une créance alimentaire d’un rétablissement personnel comme le montre le jugement parisien du 8 octobre 2024 cité plus haut. Les audiences de surendettement s’y tiennent sans formalisme excessif mais avec un dossier complet : titres de pension, preuves des versements, état du passif annoté, projet de mensualité compatible avec le versement de la pension courante. Préparez une mensualité qui intègre la pension courante en charge incompressible avant de calculer ce qui reste pour les autres créanciers : c’est cette présentation, loyale et chiffrée, qui emporte la conviction de la commission comme celle du juge.
Conclusion
Les arriérés de pension alimentaire ne s’effacent pas, ne se réduisent pas et ne s’étalent pas sans l’accord du créancier : l’article L. 711-4 les exclut de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, la recevabilité ne suspend pas les saisies alimentaires, et le rétablissement personnel le plus complet les laisse intacts. Cette sévérité a une contrepartie : tout le reste du passif peut être réaménagé ou effacé, et la procédure offre un cadre pour redevenir solvable sur la pension elle-même. Vérifiez la nature exacte de chaque dette réclamée par l’ex-conjoint, car la prestation compensatoire suit le sort des aliments tandis qu’une condamnation indemnitaire reste traitable. Déclarez les arriérés avec leurs titres, continuez à verser la pension courante, contestez l’état du passif erroné dans le délai de quinze jours, et distinguez le juge du surendettement du juge de l’exécution selon l’objet du litige. Ainsi cadré, le dossier de surendettement ne fait pas disparaître la pension, mais il donne au parent débiteur les moyens de continuer à la payer.