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Maître Reda KOHEN
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Café rappelé dans toute la France : l’employeur qui a servi le Bialetti aux salariés, que faire et comment obtenir le remboursement

D’après la fiche RappelConso n° 2026-10-0126 (version 1), un café de la marque Bialetti, référence Perfetto Moka Caramello, est rappelé dans toute la France. La fiche identifie le produit avec précision : code-barres 8006363076203, lot LC5 BD149T, date de durabilité minimale 29/05/2027. Le motif indiqué par la fiche tient à des teneurs en ochratoxine A présentées comme supérieures aux limites réglementaires autorisées. La conduite à tenir est directe : « Ne plus consommer ». Les modalités de compensation annoncées sont le « Remboursement ». La fiche précise que l’origine du rappel est Bialetti France et que la nature juridique du rappel est « Volontaire (sans arrêté préfectoral) ». Selon l’article de 20 Minutes du 16 octobre 2026, ce café a été commercialisé sur les sites en ligne MaxiCoffee et Ponera.

Selon l’article de 20 Minutes qui cite l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’ochratoxine A est décrite comme une mycotoxine produite naturellement par certaines moisissures et pouvant se trouver dans des denrées alimentaires variées. Le même article relaie que des données rendues disponibles depuis la dernière évaluation de 2006 suggèrent un effet génotoxique par atteinte directe à l’ADN, avec un risque cancérigène pour le rein confirmé par les experts. À la date de rédaction du présent article, aucune source officielle ne fait état d’un dommage constaté lié à ce lot précis, et aucune responsabilité n’est établie. Le rappel volontaire, l’information publiée sur le site officiel et le remboursement proposé jouent en faveur du fabricant et des distributeurs. Les contrats signés entre l’entreprise cliente et ses fournisseurs priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige.

Pour l’employeur dont la machine à café, la salle de pause ou le restaurant d’entreprise contenait ce lot, les questions sont concrètes : que retirer, qui informer, que conserver, comment obtenir le remboursement et exercer ses recours contre le fournisseur ? La première partie décrit les mesures dans l’entreprise, la seconde le remboursement, les recours et la conduite avec les salariés qui auraient bu ce café.

I. Café rappelé servi aux salariés : que doit faire l’employeur dans l’entreprise

A. Café rappelé : retirer le lot, informer les salariés et tracer chaque mesure

La première mesure consiste à retirer physiquement le lot de tous les lieux où les salariés peuvent le consommer : machine à café en grains, réserve de paquets, salle de pause, coin cuisine, restaurant d’entreprise, salle de réunion. Le retrait doit être complet et immédiat : un paquet ouvert entamé comme un paquet fermé portant le lot LC5 BD149T et le code-barres 8006363076203. Chaque paquet retiré doit être mis de côté, fermé, étiqueté avec la date du retrait, et stocké hors d’accès en attendant les instructions du vendeur pour le remboursement. Jeter les paquets serait une erreur : ils constituent à la fois la preuve de l’achat et le support du remboursement, et leur conservation permet de répondre aux questions des salariés et du fournisseur avec des éléments précis.

Cette réaction s’inscrit dans l’obligation générale qui pèse sur tout employeur. L’article L. 4121-1 du code du travail dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Le même article précise le contenu de ces mesures : « Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. » Il ajoute : « L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » La découverte qu’un produit rappelé pour un contaminant chimique a été servi aux salariés constitue typiquement un changement de circonstances au sens de ce texte : les mesures de prévention doivent être adaptées aussitôt, ce qui signifie ici retirer le produit et informer.

Les principes qui guident ces mesures sont fixés par l’article L. 4121-2 du code du travail : « L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ». Le texte ajoute deux principes directement utiles ici : « 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Concrètement, éviter le risque signifie ne plus servir le lot. Combattre le risque à la source signifie traiter la machine et les stocks, comme expliqué ci-après. Donner les instructions appropriées signifie adresser aux salariés une consigne écrite, claire et datée : ne plus consommer le café du lot concerné, signaler les paquets encore en circulation dans les locaux, et s’adresser au responsable désigné pour toute question.

L’information des salariés doit être écrite pour laisser une trace. Une note interne datée, affichée en salle de pause et envoyée par courriel aux équipes, peut indiquer : la référence exacte du produit et du lot d’après la fiche officielle, l’endroit où la fiche RappelConso est consultable, la consigne de ne plus consommer, et le nom du responsable à contacter. Les représentants du personnel, quand il en existe dans l’entreprise, doivent être informés de la situation et des mesures prises. Le médecin du travail peut également être informé, afin qu’il dispose des éléments factuels si des salariés viennent le consulter. Ces démarches ne préjugent d’aucune maladie et n’affirment aucun diagnostic : elles montrent que l’employeur a pris la situation au sérieux dès qu’il en a eu connaissance.

La traçabilité des mesures prises est aussi importante que les mesures elles-mêmes. L’employeur a intérêt à constituer dès le premier jour un dossier simple : copie imprimée et datée de la fiche RappelConso, photographies des paquets retirés montrant le lot et le code-barres, inventaire chiffré des paquets retirés et de ceux déjà consommés, copie de la note adressée aux salariés, factures et bons de livraison du fournisseur, échanges écrits avec le vendeur. Ce dossier servira deux fois : d’abord pour le remboursement du lot, ensuite pour établir, si un litige naît un jour, que l’entreprise a réagi avec diligence. L’article R. 4121-1 du code du travail prévoit d’ailleurs que « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs », et l’incident du lot rappelé mérite d’y figurer avec les mesures correctives adoptées, même brièvement.

Du côté du fabricant et des distributeurs, les obligations sont également écrites. L’article L. 423-3 du code de la consommation dispose que « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration », ce qui correspond à la fiche publiée sur RappelConso. Pour le secteur alimentaire, le même article ajoute : « Dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » L’entreprise cliente qui a acheté le lot peut donc légitimement demander à son vendeur une confirmation écrite du retrait et de l’état de ses propres stocks, et conserver cette réponse dans son dossier.

B. Machine à café et stocks : quelles vérifications organiser après un rappel

Une fois le lot retiré, la machine à café elle-même mérite attention. Le café en grains du lot rappelé a transité par le broyeur, le circuit d’eau chaude et le bec de distribution. Un nettoyage complet selon la notice du fabricant de la machine s’impose : vidange du bac à grains, passage des cycles de rinçage, nettoyage des parties amovibles, remplacement du café par un lot différent dont la référence est notée. Si la machine est louée ou maintenue par un prestataire, celui-ci doit être prévenu par écrit et invité à intervenir ou à attester que l’appareil peut être remis en service avec un autre café. Cette vérification n’est pas seulement une question d’hygiène : elle permet de démontrer que l’entreprise a traité la cause dans son périmètre au lieu de se contenter d’un affichage.

Les stocks doivent faire l’objet d’un inventaire précis, paquet par paquet. Pour chaque paquet, noter la référence, le lot, le code-barres, la date de durabilité et le lieu de stockage. Les paquets du lot rappelé sont isolés, fermés et identifiés. Les paquets d’autres lots ou d’autres marques peuvent rester en service, mais l’inventaire écrit évite toute confusion ultérieure, par exemple si un salarié affirme avoir bu un café après la date du retrait. Lorsqu’un doute existe sur un paquet dont l’étiquette est illisible ou jetée, la prudence commande de le mettre de côté avec les autres plutôt que de le servir. Le coût de quelques paquets supplémentaires est sans commune mesure avec le désordre qu’une seconde alerte créerait dans l’entreprise.

La question des boissons fournies aux salariés mérite d’être posée correctement. L’article R. 4225-2 du code du travail dispose : « L’employeur met à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. » Le texte impose l’eau, pas le café : servir du café aux salariés relève d’un usage de l’entreprise, pas d’une obligation légale. Pendant la période où la machine est arrêtée pour nettoyage ou en attendant un café de remplacement, l’employeur doit donc au minimum garantir l’accès à l’eau potable et fraîche, et il peut proposer une solution de remplacement temporaire, comme des dosettes ou du café d’un lot distinct vérifié. Cette distinction a un intérêt pratique : un salarié ne peut pas exiger le maintien du café habituel, mais l’employeur ne peut pas non plus laisser ses équipes sans boisson dans les locaux.

Le fournisseur du café doit être contacté par écrit sans tarder. Le courrier, adressé au vendeur qui a livré le lot, décrit les faits avec les références exactes : désignation du produit, lot LC5 BD149T, code-barres 8006363076203, quantités achetées, dates de livraison, quantités retirées et quantités déjà consommées dans l’entreprise. Il demande trois choses : la confirmation écrite que le lot est bien visé par le rappel, les instructions pour le retour ou la destruction des paquets et pour le remboursement, et une proposition de remplacement par un lot sain. La réponse du vendeur, ou son absence de réponse, doit être conservée. Si le café a été acheté en ligne sur l’une des plateformes citées par la presse, les conditions générales de vente du site s’appliquent en premier : elles décrivent la procédure de retour et de remboursement propre à chaque vendeur, et l’entreprise doit les suivre à la lettre pour ne pas fragiliser sa demande.

Enfin, l’entreprise qui constaterait que le lot rappelé est toujours proposé à la vente dans un commerce peut utiliser le dispositif prévu à cet effet : la fiche RappelConso elle-même invite à signaler sur SignalConso tout produit rappelé encore présent en rayon. Ce signalement, effectué avec les références exactes du produit et du lieu de vente, relève du civisme commercial et protège d’autres consommateurs, y compris d’autres entreprises clientes. À l’intérieur de l’entreprise, un point de situation écrit une semaine après le retrait permet de vérifier que la consigne est respectée, que la machine fonctionne avec un café sain et que le dossier de traçabilité est complet. Cette méthode simple, retirer, informer, vérifier puis tracer, constitue le socle de la défense de l’employeur si sa gestion de l’incident est un jour discutée.

II. Remboursement et recours : qui paie le lot rappelé et comment prouver

A. Remboursement du lot et recours contre le fournisseur : quels textes et quels contrats relire

La base du dossier financier est simple : la fiche officielle annonce comme modalité de compensation le « Remboursement ». L’entreprise cliente doit donc rassembler ses preuves d’achat, ticket de caisse, facture, bon de livraison ou historique de commande en ligne, et suivre la procédure indiquée par le vendeur : retour des paquets, formulaire en ligne, ou remboursement en magasin. Les paquets déjà ouverts et partiellement consommés dans la machine de l’entreprise font partie du préjudice : ils doivent figurer dans l’inventaire chiffré adressé au vendeur, avec les dates de livraison et les quantités. Si le vendeur propose un avoir ou un remplacement au lieu d’un remboursement en argent, l’entreprise reste libre d’accepter ou de refuser selon ce que prévoient le contrat signé et les conditions générales de vente : en cas de désaccord persistant, seul le juge tranche, et le dossier constitué dès le premier jour fera la différence.

Au-delà du remboursement du prix, l’entreprise peut avoir subi des coûts : paquets jetés avant le rappel, intervention du prestataire sur la machine, temps passé à gérer l’incident, information des salariés. Pour ces postes, les contrats signés priment : le bon de commande, les conditions générales du fournisseur et, le cas échéant, le contrat de maintenance de la machine déterminent qui supporte quoi et selon quelle procédure. Les lecteurs qui gèrent un commerce ou un restaurant trouveront un éclairage complémentaire sur les stocks et le recours au fournisseur dans l’article consacré aux commerçants et restaurateurs confrontés à ce même rappel : café rappelé pour ochratoxine, ce que le commerçant et le restaurateur doivent faire de leurs stocks et comment récupérer auprès du fournisseur. La logique est la même pour l’entreprise cliente : chiffrer chaque poste, conserver chaque justificatif, et écrire au fournisseur plutôt que de se contenter d’appels téléphoniques.

Sur le terrain juridique, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux mérite d’être connu, avec prudence. L’article 1245 du code civil dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Le fabricant du café rappelé pourrait ainsi être regardé comme un producteur au sens de ce texte, et l’entreprise cliente comme une utilisatrice du produit, sans que cela préjuge de l’issue d’un litige. L’article 1245-3 du code civil définit le défaut : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » Le texte ajoute : « Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. » Un café alimentaire dont la teneur en ochratoxine A dépasse les limites réglementaires serait susceptible d’être regardé comme n’offrant pas la sécurité attendue d’une denrée, mais cette qualification appartient au juge, au vu des expertises et des textes applicables.

La charge de la preuve constitue le point le plus exigeant du dossier. L’article 1245-8 du code civil dispose : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » Trois preuves cumulatives sont donc nécessaires : un dommage réel, un défaut du produit, et un lien entre les deux. La Cour de cassation applique cette exigence strictement : dans un arrêt du 27 juin 2018 (pourvoi n° 17-17.469), la première chambre civile juge que « la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage » (recherche de la décision n° 17-17.469 sur Légifrance). Autrement dit, montrer que le café servi venait du lot rappelé ne suffit pas : il faut encore établir le défaut et son lien avec le dommage invoqué, par des analyses, des certificats et des expertises.

Deux précisions complètent le tableau. D’abord, le producteur peut s’exonérer dans les cas prévus par la loi. L’article 1245-10 du code civil dispose : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve », puis énumère les moyens de défense, parmi lesquels le fait que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation ou que l’état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de le déceler. Ensuite, la date de mise en circulation compte : dans un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 19-18.689), la première chambre civile retient que « la date de mise en circulation du produit s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie » (recherche de la décision n° 19-18.689 sur Légifrance). Pour le lot LC5 BD149T dont la date de durabilité minimale est fixée au 29 mai 2027, la commercialisation est récente et documentée par la fiche officielle, ce qui facilite l’identification du lot sans préjuger du reste.

Enfin, l’interdiction de tromper le contractant protège l’acheteur professionnel comme le consommateur. L’article L. 441-1 du code de la consommation dispose : « Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers », notamment « sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises » et « sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre ». La livraison d’un café dont la teneur en contaminant dépasse les limites autorisées serait susceptible de correspondre à ces hypothèses, mais la qualification pénale suppose un élément intentionnel que seule l’enquête des autorités pourrait établir. L’article L. 454-1 du code de la consommation prévoit que « La violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1 est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 euros. » Ces textes existent et l’entreprise peut les mentionner dans son courrier au fournisseur, sans affirmer qu’une infraction est constituée : la menace doit rester une information juridique, jamais une accusation.

B. Salarié qui a bu le café rappelé : que répondre et quelles preuves conserver

Le moment le plus délicat pour le dirigeant est celui où un salarié déclare avoir bu le café du lot rappelé et s’inquiète pour sa santé. La conduite à tenir tient en trois attitudes : écouter sans minimiser, informer avec les seuls faits officiels, et orienter vers les professionnels de santé sans formuler le moindre avis médical. Concrètement, l’employeur remet au salarié concerné une copie de la fiche RappelConso et de la note interne, indique les références exactes du lot, et invite le salarié à consulter son médecin traitant ou le médecin du travail en leur apportant ces documents. Aucun diagnostic ne doit être porté dans l’entreprise, aucune promesse sur l’absence de risque ne doit être faite, et aucune corrélation entre le café bu et un symptôme ne doit être affirmée : ces questions relèvent des médecins et, en cas de litige, des experts et du juge.

Le salarié qui souhaite garder une trace de sa situation peut conserver plusieurs éléments : le ticket ou la facture si c’est lui qui avait acheté le paquet, une copie de la note interne de l’employeur, la fiche RappelConso imprimée et datée, les dates approximatives auxquelles il a consommé le café dans l’entreprise, et les documents médicaux éventuels établis par les professionnels consultés. Du côté de l’entreprise, le dossier de traçabilité décrit plus haut répond aux mêmes besoins : inventaire des paquets, dates de mise à disposition du lot dans les locaux, copie de la consigne de retrait. Ces pièces ne créent aucun droit automatique à indemnisation, mais elles évitent que le débat, s’il a lieu un jour, ne se réduise à des affirmations sans support. L’exigence de preuve rappelée plus haut vaut pour chacun : le dommage, le défaut et le lien entre les deux doivent être établis séparément, et la simple consommation du lot ne suffit pas.

Plusieurs questions reviennent souvent dans les entreprises et appellent des réponses mesurées. Faut-il proposer des analyses médicales à tous les salariés ? L’employeur n’a pas à prescrire lui-même des examens : il peut en revanche faciliter l’accès à l’information, par exemple en transmettant au médecin du travail les références du lot et la fiche officielle, afin que ce professionnel décide de la conduite à tenir. Faut-il déclarer quelque chose à un organisme ? Aucun texte ne demande à l’entreprise cliente de déclarer le rappel elle-même, puisque la déclaration incombe aux opérateurs qui procèdent au rappel sur le site dédié ; en revanche, tout accident du travail au sens juridique suppose un fait précis survenu dans le travail, et sa caractérisation ne peut pas être anticipée dans cet article général. Faut-il alerter les clients de l’entreprise qui auraient bu ce café dans ses locaux ? Si l’entreprise reçoit du public, une information loyale des personnes concernées, avec les mêmes faits officiels et sans dramatisation, correspond à l’esprit des textes sur la sécurité des produits : l’article L. 422-1 du code de la consommation interdit ou réglemente les produits ne satisfaisant pas aux exigences de sécurité, et le retrait rapide reste la meilleure réponse.

La question financière des salariés mérite le même traitement rigoureux que celle de l’entreprise. Les frais médicaux éventuellement engagés par un salarié qui a consulté relèvent de son dossier personnel et de sa couverture maladie ; l’employeur n’a pas à les prendre en charge spontanément ni à les refuser par principe. Si le contrat d’assurance de l’entreprise comporte une protection juridique, le dirigeant peut le relire pour vérifier les déclarations à effectuer et les accompagnements prévus : les contrats d’assurance fixent leurs propres conditions, et leur lecture attentive évite les mauvaises surprises. En tout état de cause, aucune indemnisation ne peut être promise au nom du fabricant ou du vendeur : seul le juge, au vu des preuves produites par chaque partie, décide si un dommage, un défaut et un lien de causalité sont établis et ce qui en découle.

Conclusion

Le rappel du café Perfetto Moka Caramello, lot LC5 BD149T, donne à l’employeur une feuille de route claire : retirer aussitôt tous les paquets du lot de la machine, des réserves et des salles de pause, informer les salariés par écrit avec les références exactes de la fiche RappelConso n° 2026-10-0126, nettoyer et vérifier la machine, inventorier les stocks, écrire au fournisseur pour obtenir le remboursement annoncé et conserver chaque pièce dans un dossier dédié. Les textes applicables soutiennent cette méthode : l’obligation de sécurité de l’employeur et ses principes de prévention, l’évaluation des risques transcrite dans le document unique, la déclaration du rappel par les opérateurs sur le site officiel, et les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux avec leur exigence de triple preuve. Le salarié qui s’inquiète doit recevoir les faits officiels et être orienté vers les professionnels de santé, sans diagnostic ni promesse formulés dans l’entreprise.

À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un dommage constaté lié à ce lot, et aucune responsabilité n’est établie : le rappel est volontaire, l’information a été publiée, et le remboursement est proposé. Les contrats signés entre l’entreprise et ses fournisseurs priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige, au vu des preuves que chaque partie aura su conserver. Géré avec cette rigueur, l’incident reste ce qu’il est aujourd’hui, un rappel de produit traité sérieusement, et non l’ouverture subie d’un contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».