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Maître Reda KOHEN
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Heures creuses EDF modifiées en 2026 : facture d’électricité, compteur Linky, qui paie entre locataire et propriétaire et comment contester à Paris

Votre facture d’électricité a bondi depuis l’automne 2025 alors que votre consommation n’a pas changé, vos heures creuses tombent désormais en pleine après-midi et votre bailleur vous réclame une régularisation de charges d’électricité que vous ne comprenez pas : ces trois situations, qui se multiplient dans les logements parisiens depuis la réforme des heures creuses entrée en vigueur le 1er novembre 2025, obéissent à des règles juridiques précises que ni le fournisseur, ni le bailleur ne peuvent ignorer. Plus de 11 millions de foyers voient leurs plages d’heures creuses modifiées par vagues successives jusqu’en octobre 2027, et chaque modification de plage peut renchérir la facture des ménages qui chauffent l’eau ou font tourner leurs appareils aux anciens horaires sans le savoir. Dans le même temps, les litiges entre locataires et bailleurs sur la récupération des dépenses d’électricité se durcissent, faute de compteurs individuels et de décomptes justifiés. Cet article expose d’abord le nouveau régime des heures creuses et les droits liés au compteur Linky, puis les règles de répartition de la dépense d’électricité entre locataire et propriétaire et la méthode complète pour contester une facture ou des charges injustifiées, avec les textes et les décisions applicables à Paris et en Île-de-France.

I. Nouvelles heures creuses et compteur Linky : comprendre sa facture d’électricité en 2026

A. Heures creuses EDF modifiées dès novembre 2025 : nouvelles plages, facture qui change et fondement légal

La réforme des heures creuses a été décidée par la Commission de régulation de l’énergie et mise en œuvre par Enedis : à partir du 1er novembre 2025, les plages horaires des heures creuses changent progressivement pour plus de 11 millions de foyers. Une première vague, jusqu’en juin 2026, concerne 1,7 million de clients dont l’offre heures pleines et heures creuses comportait des heures creuses l’après-midi et la nuit, avec des plages comme 7 heures à 11 heures qui cessent d’être creuses et des plages nouvelles identiques en été et en hiver. Une seconde phase, de décembre 2026 à octobre 2027, concernera 9,3 millions de clients avec des heures creuses différenciées entre l’été et l’hiver. La règle des 8 heures creuses par jour demeure, mais leur répartition évolue : fini, pour la majorité des foyers, les 8 heures d’affilée uniquement la nuit, et place le plus souvent à deux périodes, un créneau de nuit garanti et un créneau l’après-midi, avec des horaires qui varient selon les contraintes locales du réseau et qui sont définis individuellement pour chaque client par Enedis. Concrètement, le ballon d’eau chaude, le lave-linge ou le lave-vaisselle programmés sur les anciennes plages peuvent désormais tourner en heures pleines, ce qui explique des factures en hausse à consommation égale.

Ce basculement repose sur un fondement légal précis. Aux termes de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, « Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée » (article L. 341-4 du code de l’énergie). Autrement dit, la différenciation des prix selon les périodes de la journée est organisée par la loi, et le gestionnaire du réseau peut faire évoluer les plages pour orienter la consommation vers les périodes où le réseau est le moins sollicité, notamment avec la montée de la production solaire. Le même article ajoute que les gestionnaires mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales, ce qui donne à chaque foyer un premier outil de contrôle de sa facture.

Le principe général qui encadre l’ensemble du propos figure à l’article L. 121-1 du code de l’énergie : « Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité » (article L. 121-1 du code de l’énergie). La continuité de la fourniture ne signifie pas l’immutabilité des tarifs ni des plages, mais elle interdit les pratiques qui priveraient un usager d’électricité sans respect des garanties légales, notamment en cas d’impayé où des procédures strictes s’appliquent avant toute réduction de puissance ou suspension. Pour le locataire comme pour le propriétaire, la première vérification utile porte donc sur l’offre souscrite : option base ou option heures pleines et heures creuses, plages exactes attribuées au point de livraison, et date de bascule notifiée par le fournisseur. La fiche Enedis consacrée à la modification des heures creuses à partir du 1er novembre 2025 détaille les vagues de bascule et invite chaque client à vérifier ses plages personnelles, ce que le compteur communicant permet de faire heure par heure.

Le choix du fournisseur, lui, appartient au client. L’article L. 331-1 du code de l’énergie dispose que « Tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’électricité » (article L. 331-1 du code de l’énergie). Aucun bailleur ne peut imposer son propre fournisseur au locataire pour la consommation privative du logement, et aucun syndic ne peut le faire pour les consommations privatives des lots : dès lors qu’un compteur individuel équipe le logement, le locataire souscrit son propre contrat, compare les offres, et conserve ou non l’option heures creuses selon son profil réel de consommation. Les ménages modestes disposent en outre d’une aide dédiée : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement » (article L. 124-1 du code de l’énergie). Les fournisseurs sont tenus d’accepter ce mode de règlement, et son bénéfice se cumule avec les démarches de contestation décrites plus loin.

B. Compteur Linky, relevés et preuve de la consommation : peut-on refuser la pose et comment vérifier sa facture

Le compteur communicant Linky reste au cœur des litiges : des usagers refusent sa pose dans leur propriété, puis contestent les index relevés à distance. La Cour de cassation a tranché le principe dans un arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2025, pourvoi numéro Q 23-21.311, qui rejette le pourvoi de deux utilisatrices du réseau parisien opposées à l’installation (Cass. 1re civ., 9 avril 2025, n° 23-21.311). L’arrêt rapporte que la cour d’appel avait retenu que « la société Enedis avait, en application des articles L. 341-4, alinéas 1 et 2, et R. 341-4 du code de l’énergie, en tant que gestionnaire du réseau public d’électricité, l’obligation, dans le cadre de sa mission de service public, d’installer ces équipements de comptage, de les entretenir et de les renouveler », et la Cour de cassation en déduit que « les usagers ne pouvaient s’opposer à l’installation d’un compteur Linky sur leur propriété, procédant de l’exercice, par la société Enedis, de ses prérogatives de gestionnaire d’un réseau public d’électricité rendues impératives pour les usagers par la loi et les termes du contrat réglementé ». Le refus de pose ne constitue donc pas une voie de recours contre une facture : l’usager qui s’oppose à l’installation s’expose au rejet de sa demande en justice et demeure tenu de laisser le gestionnaire du réseau poser, entretenir et vérifier le matériel de comptage.

En revanche, le compteur communicant renforce les droits de l’usager sur la preuve de sa consommation. L’article R. 341-4 du code de l’énergie prévoit que « Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne » (article R. 341-4 du code de l’énergie), avec un accès dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Chaque client peut donc exiger de son fournisseur et du gestionnaire du réseau la courbe de charge de son point de livraison, c’est-à-dire la consommation demi-heure par demi-heure, et vérifier que les volumes facturés en heures pleines et en heures creuses correspondent bien aux relevés. Cette vérification tranche la plupart des litiges de facturation : index estimé au lieu d’index réel, inversion des cadrans heures pleines et heures creuses après changement de compteur, application des anciennes plages après la date de bascule, ou consommation anormale révélant un dysfonctionnement du chauffe-eau ou un branchement litigieux. La règle probatoire de droit commun joue ici à plein : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil). Le fournisseur qui réclame le paiement d’un arriéré doit produire les index, les dates de relevé et la grille tarifaire appliquée ; le client qui soutient avoir payé doit produire ses avis de prélèvement ou ses quittances.

Le contrat de fourniture demeure la loi des parties : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Les conditions générales fixent les modalités de relève, d’estimation, de régularisation et de révision des mensualités, et le client peut les invoquer contre le fournisseur comme le fournisseur contre le client. Lorsqu’une estimation s’avère fausse, le trop-perçu doit être restitué et l’arriéré doit être établi sur index réel, avec application du bon calendrier de plages. Tout dommage causé par une faute, par exemple une coupure opérée en violation de la procédure applicable aux impayés ou une facturation abusive maintenue malgré les justificatifs contraires, ouvre droit à réparation : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Les denrées périssables perdues lors d’une coupure irrégulière, les frais bancaires provoqués par un prélèvement erroné ou le surcoût d’un chauffage d’appoint imposé par une suspension abusive se chiffrent et se réclament sur ce fondement, pièces à l’appui.

II. Locataire ou propriétaire qui paie l’électricité : répartition, charges récupérables et contestation à Paris

A. Compteur individuel, compteur collectif et charges récupérables : ce que le bailleur peut exiger du locataire

La question de savoir qui paie l’électricité dans un logement loué se règle en deux temps : la consommation privative du logement, d’une part, et les consommations des parties communes et équipements collectifs, d’autre part. La cour d’appel de Douai l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 4 juin 2026, numéro de répertoire général 24/04227, rendu dans un litige opposant un bailleur à sa locataire à propos de provisions pour charges de gaz et d’électricité (CA Douai, 4 juin 2026, RG n° 24/04227). La cour cite d’abord l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 : « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. » Elle ajoute que « Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. » Toute clause du bail qui prétendrait faire échec à ces règles d’ordre public est privée d’effet, et la cour écarte ainsi la clause par laquelle les locataires déclaraient accepter de partager les factures de gaz et d’électricité de l’immeuble sans discussion possible.

L’apport décisif de cet arrêt porte sur le compteur. La cour juge qu’il s’évince de ces dispositions et du droit reconnu à tout consommateur final d’électricité de choisir son fournisseur, aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’énergie, que seul un compteur individuel d’électricité installé par logement loué permet au locataire de souscrire son propre contrat de fourniture. Elle en tire une conséquence sans appel : la consommation d’électricité des parties privatives du logement loué, par exemple l’éclairage intérieur, ne peut en aucun cas être récupérée en charges par le bailleur. Le principe est donc simple : l’électricité consommée à l’intérieur du logement, éclairage, appareils, cuisson et chauffage individuels électriques, est payée directement par le locataire à son propre fournisseur sur la base de son compteur individuel, et le bailleur ne peut ni la facturer au prorata des surfaces, ni l’inclure dans un forfait de charges, ni la répartir entre les occupants de l’immeuble. Le bailleur qui n’a posé qu’un compteur unique pour tout l’immeuble et qui répartit la facture totale au prorata des surfaces commet une irrégularité que le juge sanctionne, comme dans cette espèce où la cour relève que le bailleur réclamait au titre des charges récupérables la consommation d’électricité correspondant aux usages personnels de sa locataire dans son logement.

Restent les consommations collectives, seules récupérables selon le décret numéro 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables : l’arrêt précise que les dépenses d’électricité récupérables se limitent à la consommation des ascenseurs et monte-charges, des parties communes intérieures et extérieures, de la production d’eau chaude et de chauffage et de la ventilation mécanique, de sorte que le bailleur ne peut pas récupérer la part d’électricité correspondant aux usages personnels du locataire. Éclairage des parties communes, ascenseur, porte automatique, VMC collective, chaudière collective : ces postes peuvent figurer dans le décompte, à condition d’être justifiés. Et la cour impose une exigence de méthode : lorsque le logement se trouve dans un immeuble collectif à facturation d’énergie collective, le bailleur doit justifier d’un mode de répartition fondé sur des critères objectifs. Sans compteur individuel, les factures d’électricité de l’immeuble mêlent les charges communes et les consommations personnelles des locataires, ce qui empêche d’isoler la part récupérable, et le bailleur qui ne rapporte pas cette preuve échoue à justifier les charges d’électricité réclamées. Pour le locataire parisien qui reçoit une régularisation, la grille de lecture est donc la suivante : exiger le décompte par nature de charges et le mode de répartition, vérifier que chaque poste d’électricité correspond à un usage collectif, et refuser tout poste qui mélange consommation collective et consommation privative sans compteur permettant de les isoler. Un guide pratique consacré à la régularisation des charges locatives à Paris détaille les pièces à exiger et les recours contre un décompte injustifié (régularisation des charges locatives à Paris : contester le décompte et récupérer le trop-perçu).

B. Facture trop élevée ou régularisation injustifiée : contester pas à pas, délais applicables et juridiction parisienne

La contestation commence toujours par écrit et par la réunion des pièces, car le demandeur supporte la charge de la preuve de ce qu’il allègue et le défendeur celle de sa libération, selon l’article 1353 du code civil déjà cité (article 1353 du code civil). Face au fournisseur, la première lettre réclame la facture détaillée avec les index de début et de fin de période, les dates exactes de relevé ou la mention estimation, les plages d’heures creuses appliquées avec leur date d’effet, et la courbe de charge du compteur Linky sur la période litigieuse, que l’article R. 341-4 garantit en mise à disposition au moins quotidienne (article R. 341-4 du code de l’énergie). La comparaison des index facturés avec les index affichés au compteur ou dans l’espace client révèle les écarts : si la facture repose sur une estimation alors que l’index réel est inférieur, le trop-perçu doit être restitué ; si les volumes d’heures creuses ont été mesurés selon les anciennes plages après la bascule notifiée, la facture doit être recalculée. Chaque anomalie se photographie, se date et se joint au courrier, avec copie des factures antérieures qui établissent la consommation habituelle du foyer.

Face au bailleur, la contestation porte sur le décompte de régularisation annuelle. L’arrêt de la cour d’appel de Douai déjà cité rappelle la procédure légale : « Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires », et « Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires » (CA Douai, 4 juin 2026, RG n° 24/04227). Le locataire qui n’a pas reçu le décompte un mois avant la régularisation, ou qui se voit refuser la consultation des factures du fournisseur d’énergie de l’immeuble, des relevés de compteurs divisionnaires et des contrats d’entretien, tient là un premier moyen : les sommes réclamées ne sont exigibles que sur justification, et le juge tire les conséquences d’un défaut de justification en rejetant la demande du bailleur ou en ordonnant la restitution des provisions non régularisées, comme dans l’espèce jugée à Douai où la locataire a obtenu le remboursement des provisions et des charges d’électricité non régularisées. La lettre au bailleur ou à l’agence demande donc le décompte détaillé, le mode de répartition, les factures correspondantes et l’accès aux justificatifs, en visant l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et en rappelant que la consommation privative ne peut pas être récupérée en charges.

Les délais enferment l’action des deux côtés et doivent être surveillés dès la première facture litigieuse. Pour les factures du fournisseur, la règle est posée par l’article L. 218-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (article L. 218-2 du code de la consommation). Un rattrapage de facturation portant sur des consommations de plus de deux ans se conteste sur ce fondement, en exigeant du fournisseur qu’il établisse la date exacte de chaque consommation réclamée. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas la question du point de départ applicable aux régularisations échelonnées d’un même contrat de fourniture, et cette incertitude se plaide au cas par cas devant le juge, pièces de facturation à l’appui. Pour les charges locatives, les provisions versées chaque mois doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle, et le décompte annuel non présenté prive le bailleur du bénéfice de la régularisation pour l’année concernée selon la jurisprudence appliquée par les juges du fond, dont l’arrêt de Douai fournit une illustration récente. Dans tous les cas, le locataire conserve ses quittances de loyer, ses avis de prélèvement et toute la correspondance échangée, car la preuve du paiement lui incombe s’il soutient s’être libéré.

À Paris et en Île-de-France, le parcours du litige suit des étapes balisées. La réclamation amiable auprès du service consommateurs du fournisseur, puis la saisine du médiateur national de l’énergie en cas de désaccord persistant, permettent de régler une large part des différends de facturation sans passer par le tribunal. Contre le bailleur, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, suivie si nécessaire d’une saisine de la commission départementale de conciliation de Paris, constitue le préalable utile avant toute action en justice. Au fond, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris connaît des litiges de baux d’habitation, y compris les demandes de restitution de charges et de provisions non régularisées, et le juge de proximité ou le tribunal judiciaire selon les montants connaît des litiges de fourniture d’énergie contre le fournisseur. Le dossier parisien type comprend le bail et ses avenants, les quittances et preuves de paiement, le décompte de régularisation et les factures de l’immeuble, les factures personnelles d’électricité avec les index, la courbe de charge Linky, les courriers de réclamation et les réponses reçues, ainsi que les photographies du ou des compteurs. Présenté dans cet ordre, il permet au juge de vérifier successivement l’existence d’un compteur individuel, la nature collective ou privative de chaque poste, la justification du mode de répartition et le respect des délais de communication du décompte.

Conclusion

La réforme des heures creuses engagée le 1er novembre 2025 pour plus de 11 millions de foyers ne dispense ni le fournisseur ni le bailleur de justifier chaque euro réclamé : le premier doit facturer sur index réel, avec les bonnes plages et la courbe de charge du compteur Linky à l’appui, le second ne peut récupérer que les consommations collectives énumérées par les textes, sur décompte communiqué un mois avant la régularisation et justificatifs tenus à disposition six mois. Le locataire qui reçoit une facture anormale ou une régularisation opaque tient sa méthode : relever ses index, exiger la facture détaillée et la courbe de charge, vérifier ses plages d’heures creuses personnelles, refuser toute récupération de sa consommation privative en charges, et opposer la prescription de deux ans à tout rattrapage trop ancien. La Cour de cassation refuse aux usagers le droit de s’opposer à la pose du compteur Linky, mais ce même compteur leur donne l’arme probatoire la plus efficace, la mesure quotidienne de leur consommation réelle. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, les juges appliquent ces règles avec rigueur, comme le montre la restitution intégrale accordée à la locataire dans l’arrêt de Douai du 4 juin 2026 : face à une facture ou à des charges d’électricité contestables, la justification documentée l’emporte toujours sur l’affirmation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».