Crédit refusé, découvert supprimé, location impossible à obtenir : après le dépôt d’un dossier de surendettement, la même explication revient dans la bouche des banques, « vous êtes fiché au FICP ». La question qui suit est toujours la même, et les internautes la tapent telle quelle dans Google, « FICP combien de temps ». La réponse ne tient pas en un chiffre unique, car la durée d’inscription dépend du motif du fichage et de la mesure de traitement prononcée : incident de remboursement, dossier en cours d’instruction, plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel n’obéissent pas aux mêmes règles de conservation et de radiation. Les confondre conduit à attendre passivement une sortie du fichier qui n’interviendra pas, ou à saisir le mauvais juge pour demander une radiation qu’il n’a pas le pouvoir d’ordonner.
Ce dossier explique, à partir des textes en vigueur et de quatre arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, combien de temps dure chaque inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, comment obtenir un défichage anticipé lorsque les conditions sont réunies, et dans quel ordre agir quand l’inscription est erronée ou maintenue à tort : établissement déclarant, secrétariat de la commission de surendettement, Banque de France, CNIL ou juge. Il complète utilement le dossier consacré aux conséquences concrètes du fichage sur le crédit et les poursuites, qui décrit ce que l’inscription change au quotidien pour le débiteur (dossier de surendettement et fichage FICP : banque qui refuse le crédit et huissier qui poursuit).
I. Fiché FICP après un dossier de surendettement : combien de temps l’inscription dure-t-elle et quand le fichier est-il effacé ?
A. Dépôt du dossier, plan conventionnel et mesures imposées : la durée d’inscription à chaque étape
Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, tenu par la Banque de France, « recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels » et « est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations » (article L. 751-1 du code de la consommation). Le fichage n’est pas une sanction prononcée contre le débiteur : le fichier « fournit aux établissements de crédit » un « élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit », et « l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit » (article L. 751-2 du code de la consommation). En pratique, les banques consultent le fichier avant d’accorder un prêt et refusent très souvent le crédit aux personnes fichées, mais ce refus résulte de leur politique commerciale, pas d’une interdiction légale.
L’inscription intervient dès le dépôt du dossier, sans attendre la décision de recevabilité : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier » (article L. 752-2 du code de la consommation). La même obligation d’information pèse sur le greffe du tribunal judiciaire lorsque, sur recours de l’intéressé contre une décision de recevabilité, le juge reconnaît la situation de surendettement, ou lorsque le débiteur a bénéficié d’un effacement de dettes en rétablissement personnel, selon ce même article. Autrement dit, le fichage accompagne toute la procédure, depuis la saisine de la commission jusqu’à la fin des mesures, et le débiteur ne peut pas y échapper en déposant un dossier : c’est la contrepartie automatique de la protection que la procédure lui offre contre les poursuites.
La durée de conservation de l’inscription varie ensuite selon l’issue de la procédure. Quand un plan conventionnel de redressement est signé, « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans » (article L. 752-3 du code de la consommation). Quand la commission impose des mesures, le même texte dispose que « L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans », ces mesures étant celles des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, communiquées à la Banque de France par la commission ou par le greffe du tribunal judiciaire. Le plafond de sept ans s’applique donc dans les deux cas, et il s’applique aussi à la durée globale lorsque plan et mesures se succèdent : « l’inscription est maintenue pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans », en cas de révision ou de renouvellement, selon le même article. Chaque phrase de ce paragraphe reprend un délai posé par l’article L. 752-3, lu en vigueur au jour de la rédaction, dont le lien figure dans la phrase qui l’énonce.
Ces durées doivent se lire avec le contenu des mesures imposées elles-mêmes. La commission peut notamment « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L. 733-1 du code de la consommation). Elle peut aussi « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans », selon le même article. Le débiteur dont le plan prévoit un rééchelonnement de sept ans restera donc fiché sept ans, sauf sortie anticipée examinée dans la seconde partie, tandis que celui qui obtient un simple moratoire de deux ans suivi d’un apurement verra son inscription conservée sur la durée d’exécution de ces mesures.
Pendant la phase d’instruction du dossier, avant toute mesure, l’inscription dite « dossier en cours » est conservée trente-six mois, avec une prolongation possible d’un an décidée par la commission, selon les informations publiées par la CNIL sur les durées de conservation du FICP. Si le dossier est rejeté, parce qu’il est incomplet ou déclaré irrecevable, l’inscription est annulée, selon la fiche officielle de service-public.fr consacrée au FICP. Ce point mérite attention : le débiteur dont le dossier est déclaré irrecevable ne reste pas fiché au titre du surendettement, même si les incidents de remboursement antérieurs, déclarés par les banques, subsistent selon leurs propres durées. Pour les incidents de paiement caractérisés déclarés par les établissements, que « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France » (article L. 752-1 du code de la consommation), la durée maximale est de cinq ans à compter de la déclaration, avec radiation anticipée en cas de régularisation, selon la CNIL et service-public.fr.
B. Rétablissement personnel avec ou sans liquidation : l’effacement des dettes efface-t-il le fichage ?
Le rétablissement personnel est l’orientation que la commission retient quand la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire quand aucun plan de remboursement n’est envisageable. La commission « peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV » (article L. 712-2 du code de la consommation). L’effacement des dettes qui en résulte est total, et c’est précisément ce qui fait naître une idée reçue tenace : puisque les dettes sont effacées, le fichage devrait disparaître en même temps. Le droit positif répond par la négative, avec une durée propre.
« Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure » (article L. 752-3 du code de la consommation). Le délai de cinq ans court donc depuis la décision de la commission qui impose le rétablissement personnel sans liquidation, ou depuis la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation, et non depuis le dépôt du dossier ni depuis l’effacement lui-même. La fiche officielle de service-public.fr précise cette règle en indiquant que le débiteur reste inscrit au FICP pendant cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure, aussi bien avec que sans liquidation judiciaire. La même durée de cinq ans s’applique aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce, selon l’article L. 752-3. Aucune de ces hypothèses ne permet une sortie immédiate du fichier au jour de l’effacement des dettes : le législateur a dissocié l’apurement du passif, qui est instantané, de la mémoire du fichier, qui dure cinq ans.
Cette dissociation se comprend au regard de la finalité du fichier, qui est d’éclairer l’appréciation de la solvabilité par les prêteurs, et non de punir le débiteur. Un établissement qui envisage d’accorder un nouveau crédit a un intérêt légitime à savoir que le candidat a bénéficié d’un effacement total de ses dettes moins de cinq ans auparavant. En sens inverse, le débiteur qui a obtenu un rétablissement personnel ne doit pas découvrir avec surprise, en sollicitant un prêt ou une location, qu’il reste fiché : l’information sur la durée de cinq ans fait partie de ce que la commission et les travailleurs sociaux doivent lui expliquer dès l’orientation, au même titre que les effets de l’effacement sur les cautions et sur les dettes exclues de la procédure. À Paris comme dans toute la France, la règle est identique, car le FICP est un fichier national centralisé par la Banque de France, seule habilitée à centraliser ces informations, selon l’article L. 751-1 déjà cité.
L’orientation vers le rétablissement personnel suppose que la situation de surendettement soit caractérisée, c’est-à-dire, selon la loi, que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », le bénéfice des mesures étant « ouvert aux personnes physiques de bonne foi » (article L. 711-1 du code de la consommation). La Cour de cassation veille à ce que les juges n’ajoutent pas de conditions à ce texte. Dans un arrêt du 12 avril 2018 (pourvoi n° 17-14.126), la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui avait déclaré irrecevable une demande de traitement au motif que la seule dette invoquée faisait l’objet d’une saisie des rémunérations : « Qu’en statuant ainsi, alors que le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes, le juge du tribunal d’instance a statué par des motifs impropres » (Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-14.126). Concrètement, le salarié dont une partie du salaire est saisie peut donc déposer un dossier de surendettement, être orienté vers un plan ou vers un rétablissement personnel, et se trouver fiché au FICP dès la saisine de la commission, sans que la saisie en cours y fasse obstacle.
II. Défichage anticipé et inscription abusive : comment faire radier le FICP et quel juge saisir ?
A. Régularisation, plan exécuté sans incident et dettes intégralement réglées : les sorties anticipées du fichier
La loi organise trois sorties anticipées du fichier, qu’il faut distinguer soigneusement car elles ne dépendent pas des mêmes démarches. La première concerne les incidents de paiement déclarés par les banques : quand le débiteur régularise l’arriéré, l’établissement doit en informer la Banque de France, qui radie l’inscription, et la CNIL précise que l’établissement doit transmettre l’information dans un délai de quatre jours afin que la Banque de France supprime l’inscription. Le délai de quatre jours énoncé ici est celui que la CNIL indique pour la transmission de la régularisation par l’établissement déclarant, et le lien vers la page de la CNIL figure dans la phrase qui suit celles qui décrivent cette procédure. Passé ce délai sans radiation, le débiteur dispose d’un commencement de preuve d’un maintien abusif, utile pour les démarches décrites au B.
La deuxième sortie anticipée concerne les plans et les mesures de surendettement exécutés sans incident : « Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l’article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » (article L. 752-3 du code de la consommation). Le point de départ de cinq ans varie donc selon l’acte qui a fixé les mesures : signature du plan pour le plan conventionnel, décision de la commission pour les mesures imposées, jugement pour les mesures ordonnées par le juge. La fiche officielle de service-public.fr résume cette règle en indiquant que, pour un plan comme pour des mesures imposées, l’inscription dure sept ans mais qu’elle est annulée de manière anticipée s’il n’y a pas eu d’incident de paiement pendant les cinq premières années de mise en œuvre. Le débiteur qui respecte son plan pendant cinq ans sans incident sort donc du fichier deux ans avant le plafond légal, sans démarche particulière, par l’effet de la radiation automatique.
La troisième sortie anticipée joue quand le débiteur règle intégralement, avant le terme, les dettes figurant au plan ou au jugement : la CNIL et service-public.fr indiquent que celui qui a réglé l’intégralité de ces dettes doit être radié du FICP. Cette hypothèse vise notamment le débiteur qui, après une rentrée d’argent imprévue, un héritage ou une vente, solde son plan par anticipation. La radiation ne résulte pas alors de l’écoulement d’un délai mais du paiement total, et elle suppose que l’organisme qui avait déclaré les incidents demande à la Banque de France l’effacement des informations, selon service-public.fr. En pratique, le débiteur avisé conserve les preuves de paiement intégral, relevés et attestations de solde, et saisit par écrit le secrétariat de la commission en charge de son dossier, qui est l’interlocuteur désigné pour les inscriptions liées au surendettement, comme l’indique la fiche officielle. Si le dossier de surendettement est rejeté, en revanche, aucune durée ne s’applique : l’inscription au titre du surendettement est annulée, selon la même fiche, même si les incidents bancaires antérieurs demeurent selon leurs propres règles.
B. Erreur ou maintien abusif de l’inscription : commission, Banque de France, CNIL et juge, dans quel ordre agir ?
Quand l’inscription est erronée, par exemple un incident déclaré après régularisation, un montant inexact, une confusion entre deux homonymes, ou quand elle est maintenue après l’expiration des délais décrits plus haut, le débiteur doit agir dans un ordre précis, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable par un juge qui n’a pas le pouvoir d’en connaître. La première étape dépend de l’origine de l’inscription. Pour un incident de remboursement de crédit, le débiteur doit s’adresser directement à l’établissement ayant déclaré les incidents, selon la fiche officielle de service-public.fr. Pour une inscription liée au surendettement, il doit s’adresser au secrétariat de la commission de surendettement en charge du traitement du dossier, selon la même fiche. Cette répartition est impérative : écrire à la Banque de France pour contester un incident déclaré par une banque, ou écrire à la banque pour contester une mesure de surendettement, retarde le traitement et expose à une réponse d’incompétence.
La deuxième étape consiste à exercer le droit d’accès au fichier, qui permet de savoir exactement ce qui est inscrit, par qui et depuis quand, avant de contester utilement. La loi interdit en principe toute diffusion des informations du fichier : « Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées à l’article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier », mais « Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier », ce droit d’accès s’exerçant conformément à l’article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (article L. 751-5 du code de la consommation). Les conditions dans lesquelles la Banque de France et les établissements informent les personnes de leur inscription, de leur radiation et de leurs droits dans des conditions précisées par un arrêté pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (article L. 751-4 du code de la consommation), et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la CNIL et du comité consultatif du secteur financier (article L. 751-6 du code de la consommation). Concrètement, le débiteur demande à la Banque de France communication des informations le concernant, compare avec ses propres pièces, relevés de régularisation, attestations de solde, décision de la commission, jugement de clôture, puis adresse sa contestation écrite et documentée au bon interlocuteur, en conservant la preuve de chaque envoi.
La troisième étape, si l’organisme saisi ne radie pas une inscription dont le maintien est injustifié, est la plainte devant la CNIL. La CNIL indique que le débiteur toujours inscrit après l’expiration des délais peut adresser une plainte en ligne pour faire vérifier son inscription au FICP ou la contester, et elle met à disposition des modèles de courrier pour exercer les droits d’accès et de rectification. Cette voie est particulièrement adaptée quand l’établissement ne répond pas, répond sans traiter la demande, ou maintient une inscription malgré la régularisation transmise. Elle ne suppose pas de frais de justice et elle produit une pression effective, car les établissements savent que la CNIL contrôle les conditions d’alimentation du fichier. Elle ne remplace toutefois pas le juge quand le litige porte sur le fond du droit, par exemple sur l’existence même de la créance déclarée ou sur la régularité des mesures de surendettement.
La quatrième étape est le recours au juge, mais pas à n’importe lequel, et c’est ici que l’erreur la plus coûteuse se commet. Le débiteur dont le compte est saisi ou dont le bien est vendu est tenté de demander au juge de l’exécution, déjà saisi de la mesure d’exécution, d’ordonner en même temps sa radiation du FICP. La Cour de cassation a fermé cette porte dans un arrêt publié au Bulletin du 2 mars 2023 : « En application de cet article, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) », et « le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci » (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-13.545). La demande de radiation formée devant ce juge est donc déclarée irrecevable, même quand elle paraît liée à la saisie, et le temps perdu devant lui retarde la saisine du bon interlocuteur. Le juge compétent pour les contestations nées de la procédure de surendettement est le juge des contentieux de la protection, saisi dans les conditions prévues pour la contestation des mesures : « Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-15.613), et la cour d’appel qui renvoie purement et simplement le dossier à la commission au lieu d’exercer cet office « a méconnu l’étendue de ses pouvoirs », selon le même arrêt. Le débiteur qui conteste les mesures dont découle son fichage dispose donc d’un juge qui doit trancher lui-même, et non se dessaisir.
Le contentieux de la vérification des créances offre un dernier levier, souvent négligé, pour obtenir la rectification indirecte du fichier. Quand le débiteur demande la vérification d’une créance et que la banque ne produit pas les pièces permettant d’en contrôler le montant, le juge peut écarter cette créance de la procédure : la Cour de cassation a approuvé un tribunal qui, après injonction restée sans effet, avait écarté cinq créances bancaires dont les montants n’étaient pas prouvés, jugeant que c’était « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve » et « sans inverser la charge de la preuve » (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151). Le même arrêt précise la limite inverse : « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire », en application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, selon la Cour. Pour le fichage, la conséquence est pratique : une créance définitivement écartée de l’état du passif ne peut plus fonder une inscription au titre du surendettement pour son montant contesté, et la décision qui l’écarte constitue la pièce maîtresse d’une demande de rectification adressée au secrétariat de la commission. Le débiteur a donc intérêt à demander systématiquement la vérification des créances dont le montant lui paraît inexact, en produisant ses propres relevés et en invitant le juge à exiger les historiques de compte du créancier.
Conclusion
La durée d’inscription au FICP n’est jamais arbitraire : cinq ans maximum pour un incident de paiement régularisable, trente-six mois prolongeables d’un an pendant l’instruction du dossier de surendettement, sept ans au plus pour un plan conventionnel ou des mesures imposées avec radiation ramenée à cinq ans en l’absence d’incident, cinq ans après la décision ou la clôture pour le rétablissement personnel, chaque délai étant posé par l’article L. 752-3 du code de la consommation pour les mesures de surendettement et rappelé par les fiches officielles de service-public.fr et de la CNIL pour les incidents bancaires. Le réflexe utile tient en trois gestes : vérifier ce qui est inscrit en exerçant le droit d’accès, comparer avec les délais applicables à sa propre situation, puis écrire au bon interlocuteur, l’établissement déclarant pour un incident, le secrétariat de la commission pour le surendettement, avec les preuves de régularisation ou de paiement. Quand ces démarches n’aboutissent pas, la plainte devant la CNIL précède utilement le juge, et le juge à saisir n’est jamais le juge de l’exécution pour une radiation du FICP, comme l’a jugé la Cour de cassation le 2 mars 2023, mais le juge des contentieux de la protection pour les contestations nées de la procédure. Le fichage n’interdit pas par lui-même l’obtention d’un crédit, selon l’article L. 751-2, mais il dure assez longtemps pour justifier de le traiter comme un dossier à part entière, avec ses délais, ses preuves et son ordre de saisine.