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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Loyer rejeté pour découvert bancaire à Paris : commandement de payer reçu, obtenir des délais et éviter l’expulsion (2026)

Votre loyer du mois a été prélevé puis rejeté par votre banque pour découvert, et quelques semaines plus tard un commissaire de justice vous remet un commandement de payer visant la clause résolutoire. À Paris, cette situation se répète chaque mois : un découvert de quelques centaines d’euros suffit à faire rejeter un prélèvement de loyer, les frais bancaires creusent le compte, et le bailleur enclenche la procédure qui peut mener à la résiliation du bail puis à l’expulsion. La question qui compte alors n’est pas de savoir si la banque avait le droit de rejeter le prélèvement, mais comment réagir vite et avec les bons justificatifs pour payer, obtenir des délais et sauver le bail. Le commandement de payer n’est pas une décision d’expulsion : c’est un acte qui ouvre un délai pour régulariser, saisir les aides et demander au juge des délais de paiement. Encore faut-il vérifier ce que l’acte contient, payer de façon traçable et se présenter devant le juge avec un dossier complet. Ce guide détaille chaque étape, les textes applicables et les décisions récentes qui montrent comment les juges parisiens traitent ces dossiers.

I. Loyer rejeté pour découvert : prouver le paiement et répondre au commandement de payer

A. Pourquoi le loyer a été rejeté et comment établir la preuve du paiement

Quand le compte n’est pas suffisamment provisionné le jour du prélèvement, la banque rejette l’opération et le loyer n’arrive jamais au bailleur. Le découvert lui-même naît de la convention de compte : aux termes de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, « La gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite », et ce sont les stipulations de cette convention qui fixent les conditions de fonctionnement du compte, y compris le sort des opérations présentées sans provision. La première démarche consiste donc à relire la convention de compte et les conditions tarifaires, à repérer le montant des frais prélevés pour le rejet, et à vérifier sur les relevés la date exacte et le motif du rejet. Ces relevés serviront ensuite de pièces : ils montrent que le non-paiement vient d’un incident bancaire ponctuel et non d’un refus de payer.

Face au bailleur, la règle de la preuve est simple et elle pèse sur le locataire dès qu’il affirme avoir payé. L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Concrètement, un locataire parisien dont le prélèvement a été rejeté doit donc produire les justificatifs du paiement effectif : avis de virement avec références, captures de l’espace bancaire confirmant l’opération, attestations de la banque en cas de régularisation tardive. Les contrats de location obligent au paiement du loyer aux termes convenus, et l’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Payer à nouveau par un moyen traçable, sans attendre, reste la défense la plus solide, et chaque preuve conservée prépare la suite de la procédure.

Le retard de paiement a aussi un coût financier que le bailleur peut réclamer. L’article 1231-6 du code civil prévoit que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Le commandement de payer adressé par le bailleur joue ce rôle d’avertissement formel : à partir de sa réception, les intérêts au taux légal commencent à courir sur les sommes dues, sans que le bailleur ait à démontrer un préjudice particulier. Régulariser rapidement limite donc non seulement le risque juridique sur le bail, mais aussi la facture finale. Quand le découvert rend le paiement immédiat impossible, il faut documenter les démarches : demande d’autorisation de découvert ou de report d’échéance auprès de la banque, demande d’aide au fonds de solidarité pour le logement, reprise au moins partielle des versements. Le juge tiendra compte de cette bonne volonté au moment d’examiner les délais.

En pratique à Paris, écrivez au bailleur ou à l’agence dès le rejet constaté : signalez l’incident bancaire, joignez le relevé montrant le rejet et la preuve du nouveau paiement, et demandez un décompte écrit et à jour de la dette. Ce décompte servira de référence pour vérifier ensuite le montant visé par le commandement. Si les frais bancaires liés au rejet vous paraissent anormaux, contestez-les par écrit auprès de la banque en visant la convention de compte, et gardez copie de la réclamation. Chaque échange écrit compte : en cas de litige sur les sommes, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris tranche sur pièces, et un locataire qui produit relevés, preuves de paiement et courriers présente un dossier crédible. Ne laissez jamais un mois supplémentaire s’ajouter à la dette sans réagir : c’est l’accumulation des échéances impayées qui transforme un incident bancaire isolé en dossier d’expulsion.

B. Commandement de payer visant la clause résolutoire : mentions à vérifier et délai pour agir

Le commandement de payer visant la clause résolutoire est l’acte par lequel le bailleur met le locataire en demeure de payer l’arriéré et l’avertit que le bail sera résilié de plein droit si la dette n’est pas réglée dans le délai indiqué. Cette mécanique correspond au droit commun des contrats : l’article 1225 du code civil énonce que « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. » En matière de bail d’habitation, la loi encadre strictement cette mise en demeure, ses mentions et son délai. Un jugement récent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, rendu le 11 juillet 2024 sous le numéro RG 24/03608, illustre concrètement ces exigences : dans cette affaire, le bail conclu le 1er août 2022 contenait une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause avait été signifié le 6 octobre 2023, ce que le tribunal a vérifié avant tout examen au fond. Le tribunal a d’abord contrôlé la régularité formelle de l’acte avant tout examen au fond, et c’est exactement ce contrôle que tout locataire doit opérer dès réception.

Dans cette affaire parisienne, le tribunal a relevé que le commandement rappelait le délai laissé au locataire pour payer, détaillait la dette et avertissait des conséquences. Les motifs relèvent que l’acte comportait le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou de demande de délais, le locataire s’exposait à une procédure judiciaire de résiliation et d’expulsion, avec la mention de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement du département pour solliciter une aide financière et de saisir à tout moment la juridiction compétente pour demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, cité ici dans sa version en vigueur. Vérifiez donc point par point votre propre acte : présence du décompte détaillé de la dette, rappel du délai pour payer, avertissement sur la procédure judiciaire, mention du fonds de solidarité pour le logement et mention de la possibilité de demander des délais au juge. L’absence de l’une de ces mentions fragilise l’acte, et c’est au bailleur de démontrer que sa créance est justifiée à hauteur des loyers réellement échus et impayés.

Le délai laissé au locataire mérite une attention particulière car il a changé récemment. Le même jugement rappelle que l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement ne produit effet qu’après un commandement demeuré infructueux, et rappelle qu’il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal laissé au locataire pour s’acquitter de sa dette après un commandement visant la clause résolutoire, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, en se référant à l’avis de la troisième chambre civile du 13 juin 2024 n° 24-70.002 Dans l’affaire jugée, portant sur un bail de 2022, le délai de deux mois s’appliquait encore, et le tribunal a constaté que ce commandement était demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucune somme n’ayant été payée dans le délai, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 6 décembre 2023 Lisez donc le délai imprimé sur votre commandement et comparez-le à la date de votre bail : pour les baux récents, le délai minimal prévu par les textes actuels s’applique, tandis que pour les baux en cours lors de la réforme, la clause contractuelle conserve son délai.

La procédure ne s’arrête pas au commandement : avant toute audience, le bailleur doit accomplir des démarches d’information que le juge vérifie. Dans le jugement parisien cité, le tribunal a constaté qu’une copie de l’assignation avait été notifiée à la préfecture plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24, III, de la loi du 6 juillet 1989, et que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait été saisie au moins deux mois avant l’assignation. Ces vérifications montrent que le juge parisien contrôle toute la chaîne procédurale, pas seulement le commandement. De votre côté, prenez les devants pendant ce temps : saisissez le fonds de solidarité pour le logement de Paris pour demander une aide financière, répondez à tout courrier de la commission de prévention des expulsions, et préparez la reprise du paiement des loyers courants. La procédure engagée par le bailleur face à un locataire qui ne paie pas son loyer suit un calendrier contraint, et chaque semaine utilisée pour régulariser, documenter et solliciter les aides renforce votre position devant le juge.

II. Obtenir des délais de paiement et sauver le bail devant le juge à Paris

A. Demander des délais au juge : suspendre la clause résolutoire et échelonner la dette

Même quand le délai du commandement a expiré sans paiement complet, tout n’est pas perdu : le juge peut accorder des délais qui suspendent les effets de la clause résolutoire. L’article 1343-5 du code civil donne ce pouvoir au juge dans les termes suivants : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le même article précise que la décision du juge suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne courent pas pendant le délai fixé. Pour un locataire parisien victime d’un rejet bancaire, c’est le fondement central : il permet d’échelonner l’arriéré sur une durée compatible avec le budget du ménage, tout en gelant les frais supplémentaires. La demande peut être formée devant le juge des contentieux de la protection, y compris après l’assignation en résiliation, et le commandement lui-même doit mentionner cette possibilité.

En matière de bail d’habitation, le juge dispose en outre d’un régime particulier de délais prévu par la loi du 6 juillet 1989. Le jugement parisien du 11 juillet 2024 (RG 24/03608) rappelle à ce sujet que les articles 24, V et VII, de la loi du 6 juillet 1989 permettent au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement des loyers courants, cette dernière condition pouvant être écartée si le bailleur y consent ; que pendant ces délais les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; et que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause est réputée ne pas avoir joué, alors qu’elle reprend son plein effet dans le cas contraire Deux conditions pratiques en découlent : démontrer une capacité réelle à régler la dette, et reprendre le paiement intégral du loyer courant. Un locataire dont le découvert est résorbé et qui paie de nouveau chaque mois à date remplit le profil que ce texte protège.

Le même jugement montre jusqu’où va cette protection quand le locataire a régularisé avant l’audience. Les locataires parisiens concernés avaient apuré l’entière dette locative et se trouvaient à jour au jour de l’audience. Le tribunal a jugé que le paiement intégral de l’arriéré visé au commandement et des loyers courants jusqu’à la date de l’audience établissait qu’ils remplissaient les conditions légales, et a estimé qu’on ne saurait leur reprocher d’avoir réglé la totalité avant que la juridiction n’accorde formellement des délais. Le tribunal en a déduit que le principe de délais de paiement suspensifs était justifié et que, faute de dette actuelle, de tels délais avaient déjà été respectés, puis a constaté au dispositif que la clause résolutoire était réputée n’avoir jamais été acquise. Autrement dit, payer intégralement avant l’audience, même après l’expiration du délai du commandement, peut encore sauver le bail. Cette solution écarte l’idée reçue selon laquelle un commandement resté infructueux deux mois condamnerait définitivement le bail.

La Cour de cassation confirme d’ailleurs la largeur du pouvoir du juge face aux clauses résolutoires. Dans un arrêt du 6 février 2025 (troisième chambre civile, pourvoi n° H 23-18.360, arrêt n° 70 FS-B), elle juge qu’il résulte de ce texte que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire Cet arrêt concernait un bail commercial et l’article L. 145-41 du code de commerce, dont le texte en vigueur énonce que « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. » La logique est transposable dans son esprit au bail d’habitation : tant que la résiliation n’a pas été définitivement consacrée par une décision passée en force de chose jugée, le juge garde la main pour suspendre la clause et laisser une chance au locataire de bonne foi. Devant le juge parisien, présentez donc systématiquement une demande de délais, même si le commandement est ancien : le tribunal peut aussi les accorder de sa propre initiative.

Pour mettre toutes les chances de votre côté à l’audience parisienne, constituez un dossier simple et complet : relevés bancaires montrant le rejet puis la régularisation, preuves de la reprise du paiement du loyer courant, décompte contradictoire de la dette restante, justificatifs de revenus et de charges du ménage, attestation de reprise d’emploi ou de prestations sociales le cas échéant, courriers échangés avec le bailleur et décision du fonds de solidarité pour le logement si une aide a été accordée. Chiffrez un échéancier réaliste que vous pourrez réellement tenir, car le non-respect des délais fixés par le juge fait reprendre à la clause son plein effet. Si vos revenus ne permettent aucun échéancier crédible, orientez-vous sans tarder vers la procédure de surendettement, qui ouvre d’autres protections et que le juge prendra en compte dans son appréciation de votre situation.

B. Après le jugement : trêve hivernale, délai avant expulsion et aides mobilisables à Paris

Quand le juge prononce ou constate la résiliation et ordonne l’expulsion, l’exécution n’est ni immédiate ni inconditionnelle. L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » de quitter les lieux, sans préjudice des autres délais légaux. Ce commandement de quitter les lieux est distinct du commandement de payer : il intervient après la décision de justice et fait courir un nouveau délai de deux mois avant toute expulsion avec le concours de la force publique. Pendant ce délai, le locataire peut encore quitter les lieux volontairement, négocier un départ amiable avec le bailleur ou saisir le juge de l’exécution pour solliciter des délais supplémentaires.

Le juge de l’exécution peut en effet accorder des délais pour quitter les lieux en tenant compte de la situation concrète des occupants. L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution encadre ces délais ainsi : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. » La bonne volonté manifestée depuis le rejet bancaire initial — paiements partiels, démarches de relogement, demandes d’aide — pèse directement dans cette appréciation. À Paris, où les délais de relogement sont notoirement longs, justifiez chaque diligence : inscriptions aux dispositifs de logement, demandes de logement social, attestations d’hébergement possible par des proches.

Le calendrier joue aussi en faveur des occupants pendant la période hivernale. L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Un commandement de payer reçu à l’automne 2026, suivi d’une procédure qui aboutirait en fin d’année, débouche donc sur une exécution suspendue pendant la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars. Cette suspension n’efface ni la dette ni la résiliation, et elle ne s’applique pas aux occupants entrés par manœuvres ou contrainte, mais elle offre plusieurs mois pour solder l’arriéré, obtenir une aide ou organiser le relogement. Utilisez cette période activement plutôt que de la subir : chaque mois mis à profit pour payer et chercher un toit renforce les demandes ultérieures de délais.

Quand le découvert bancaire n’est que le symptôme d’un endettement plus large, la procédure de surendettement offre une protection propre. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre cette voie dans les termes suivants : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, et le dépôt d’un dossier devant la commission de surendettement de Paris produit un effet immédiat en cas de recevabilité : l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes autres qu’alimentaires. Signalez parallèlement au juge des contentieux de la protection le dépôt du dossier : il en tiendra compte pour apprécier votre bonne foi et calibrer les délais. Cette articulation entre procédure d’expulsion et surendettement est fréquente dans les dossiers parisiens où loyers, crédits et découverts se cumulent.

À Paris, plusieurs guichets concrets jalonnent ce parcours. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de Paris est saisie en amont de l’assignation et peut proposer un accompagnement social. Le fonds de solidarité pour le logement de Paris peut accorder des aides financières sous conditions de ressources pour apurer tout ou partie de l’arriéré. L’agence départementale d’information sur le logement de Paris renseigne sur les droits et les démarches sans frais pour l’usager. Le juge des contentieux de la protection siège au tribunal judiciaire de Paris et c’est devant lui que se plaident la contestation du commandement et les demandes de délais. Enfin, le juge de l’exécution du même tribunal connaît des demandes de délais pour quitter les lieux après la décision. Faites-vous accompagner tôt par un travailleur social ou une association, car les dossiers d’aide exigent des pièces nombreuses et des délais d’instruction qui courent pendant que la procédure du bailleur avance.

Conclusion

Un loyer rejeté pour découvert bancaire n’est pas une fatalité pour le bail, mais c’est un signal d’alarme qui impose une réaction méthodique. La régularisation rapide et traçable du paiement, étayée par les relevés bancaires et les preuves de virement, constitue la première ligne de défense et correspond à l’exigence de preuve qui pèse sur celui qui se prétend libéré. Le commandement de payer qui suit doit être lu comme un acte à contrôler : décompte de la dette, délai mentionné, avertissements et mentions d’aide, chaque élément compte et le juge parisien vérifie cette régularité avant d’examiner le fond. Quand le délai du commandement a expiré, la demande de délais reste la voie centrale : le juge peut reporter ou échelonner la dette et suspendre les effets de la clause résolutoire, et le paiement intégral avant l’audience permet encore de faire constater que la clause est réputée n’avoir jamais joué. Après une décision défavorable, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, les délais du juge de l’exécution et la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars offrent des respirations encadrées par les textes pour payer, se reloger ou déposer un dossier de surendettement. À chaque étape parisienne, les aides et les commissions de prévention existent pour éviter que l’incident bancaire ne devienne une expulsion, à condition de les saisir tôt et de comparaître avec un dossier complet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».