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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Cancer et prêt immobilier : assurance emprunteur, droit à l’oubli, questionnaire de santé et recours (2026)

Vous avez eu un cancer, vous êtes guéri, et la banque vous réclame un questionnaire de santé pour assurer votre prêt immobilier. Faut-il tout déclarer, au risque d’une surprime ou d’un refus, ou pouvez-vous taire cet antécédent sans mettre votre garantie en danger ? La réponse tient en deux dispositifs qui se combinent : la dispense de tout questionnaire pour les emprunts modestes remboursés avant soixante ans, et le droit à l’oubli qui efface certains antécédents cinq ans après la fin du traitement. Entre les deux, une erreur de déclaration peut anéantir le contrat, tandis qu’un refus de l’assureur doit être contesté dans un délai de deux ans. Cet article décrit pas à pas ce que l’assureur peut exiger de vos données de santé, ce que le questionnaire et le droit à l’oubli changent à votre situation, et les recours qui s’offrent à vous quand le dossier se complique.

I. Ce que l’assureur peut exiger de vos données de santé

Vos informations de santé appartiennent à la catégorie la plus protégée des données personnelles. Le règlement européen pose que le traitement « des données concernant la santé » d’une personne physique est interdit par principe, sauf exception strictement encadrée, au premier rang desquelles le consentement explicite donné pour une finalité précise. L’interdiction figure à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679, qui énumère les seuls cas où elle peut être levée. La CNIL range les données de santé parmi les données personnelles sensibles, particulièrement protégées par les textes afin de garantir le respect de la vie privée. Concrètement, l’assureur qui vous interroge sur votre cancer traite une donnée sensible : il ne peut le faire que dans le cadre prévu par la loi, pour la seule appréciation du risque, et sans détourner vos réponses vers d’autres usages. C’est ce cadre que les deux sections suivantes détaillent, avec les textes applicables et leurs conditions exactes.

A. Les emprunts dispensés de toute question de santé

Depuis le 1er juin 2022, une partie des emprunteurs n’a plus à répondre à la moindre question médicale. Le texte dispose que, « lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir » le remboursement d’un crédit à la consommation entrant dans le champ du crédit immobilier ou le paiement de ses échéances, « aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur », dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies. Ces conditions figurent à l’article L. 113-2-1 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er juin 2022 dans sa version consultée le 17 octobre 2026. La première condition porte sur le montant : « La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ». La seconde porte sur l’âge : « L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré ». Le même article précise qu’un décret en Conseil d’État peut fixer des conditions encore plus favorables, en relevant le plafond ou la limite d’âge.

Plusieurs conséquences pratiques découlent de cette rédaction. D’abord, les deux seuils s’apprécient par assuré et non par couple : deux co-emprunteurs assurés chacun à hauteur de 180 000 euros restent dans le dispositif, même si le prêt total dépasse 200 000 euros, car le texte vise la part assurée « par assuré ». Ensuite, la dispense est totale : l’assureur ne peut ni adresser un questionnaire, ni demander un examen, ni exiger un rapport médical, ni contourner l’interdiction par des questions indirectes sur les arrêts de travail ou les affections longue durée. Enfin, la dispense ne prive pas l’emprunteur de garantie : le contrat est souscrit sans sélection médicale, au tarif standard correspondant aux garanties demandées. Si votre projet entre dans ces seuils, la page consacrée aux refus de crédit liés au score et aux fichiers d’incidents décrit les autres motifs de blocage qui peuvent subsister, car la banque conserve son appréciation de la solvabilité.

Reste une zone de vigilance. Quand l’emprunt dépasse les seuils, ou quand l’échéance déborde le soixantième anniversaire, le questionnaire de santé redevient possible, et c’est là que le droit à l’oubli prend le relais. De même, certains établissements proposent des contrats qui couvrent des capitaux supérieurs aux seuils légaux avec des formalités allégées : vérifiez toujours si le contrat relève ou non du champ de la dispense avant de répondre, car une information transmise alors qu’elle ne pouvait pas être exigée complique ensuite la contestation. En cas de doute, demandez à l’assureur d’indiquer par écrit le fondement de sa demande d’informations médicales, et conservez une copie exacte du questionnaire rempli et signé : ces pièces feront foi si la sincérité de vos réponses est discutée plus tard, comme l’illustre la jurisprudence examinée dans la seconde partie.

B. Les emprunts où le questionnaire subsiste : droit à l’oubli et grille de référence

Quand le questionnaire de santé reste autorisé, le droit à l’oubli permet aux anciens malades de ne plus déclarer certains antécédents. Le principe est posé par l’article L. 1141-5 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 2 mars 2022 dans sa version consultée le 17 octobre 2026. Le texte confie à la convention nationale dite AERAS le soin de fixer les délais au-delà desquels l’information médicale ne peut plus être recueillie : le texte vise « aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes assureurs dans ce cadre », et verrouille le plafond : « le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique ». Autrement dit, cinq ans après la fin de votre traitement, sans rechute, l’assureur ne peut plus vous interroger sur ce cancer, ni appliquer de surprime ou d’exclusion de ce chef. Le texte ajoute que la grille de référence qui décline ces délais par pathologie « est rendue publique » ; ces modalités et délais « sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science », et que les candidats à l’assurance sont informés de l’interdiction dans des conditions prévues par décret.

Les conditions d’application sont détaillées par l’administration : le dispositif concerne les personnes ayant été atteintes d’un cancer ou d’une hépatite C, pour les contrats couvrant un prêt immobilier, un prêt à la consommation ou un prêt professionnel destiné à l’acquisition de locaux ou de matériels, dès lors que l’échéance du contrat intervient avant le 71e anniversaire de l’emprunteur (fiche officielle sur l’assurance emprunteur). Le bénéfice suppose en outre que la fin du protocole thérapeutique remonte à plus de cinq ans au jour de la demande d’assurance et qu’aucune rechute n’ait été constatée. Quand ces conditions sont réunies, la pathologie n’a pas à être déclarée, et l’antécédent ne peut justifier ni surprime ni exclusion de garantie, conformément à l’interdiction de recueil posée par l’article L. 1141-5 cité plus haut.

Deux compléments méritent l’attention. D’abord, la grille de référence AERAS fixe, pour de nombreuses pathologies cancéreuses, des délais inférieurs à cinq ans : certains cancers guéris ouvrent le droit à l’oubli bien avant le délai plafond, parfois un an après la fin du traitement. La grille est consultable sur le site officiel de la convention, et le doute sur la date exacte de fin de protocole thérapeutique se tranche avec le médecin traitant ou la caisse d’assurance maladie, comme le recommande la convention elle-même. Ensuite, le dispositif ne s’arrête pas au cancer et à l’hépatite C : l’article L. 1141-5 prévoit l’extension aux pathologies chroniques « dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets ». Vérifiez donc la grille en vigueur au jour de votre demande, car elle évolue avec la science, et conservez la preuve de la date de fin de votre protocole : compte rendu hospitalier, attestation du médecin, notification de l’assurance maladie.

La convention AERAS dans son ensemble mérite d’être connue, car elle organise l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé. L’article L. 1141-2 du code de la santé publique définit cette convention conclue entre l’État, les banques, les assureurs et les associations de malades, avec trois objets : « faciliter l’assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé », « assurer la prise en compte complète » des garanties alternatives à l’assurance, et « définir des modalités particulières d’information des demandeurs, d’instruction de leur dossier et de médiation ». Le texte précise que « Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention ». Quand le droit à l’oubli ne s’applique pas encore, le dossier suit alors un examen à plusieurs niveaux successifs, avec la possibilité de proposer des garanties alternatives comme le cautionnement, le nantissement d’un capital ou l’hypothèque. Mais attention à ne pas surestimer la convention : jugée le 15 septembre 2026, une décision du tribunal judiciaire de Poitiers rappelle qu’un emprunteur dont le risque restait assurable aux conditions standard ne relevait pas de la garantie AERAS, sans pouvoir reprocher à la banque de ne pas la lui avoir proposée. La convention sécurise les risques aggravés avérés, elle ne crée pas un droit automatique à une garantie spécifique pour chaque emprunteur.

II. Quand la déclaration ou le dossier coince

Même avec des textes protecteurs, trois écueils reviennent dans les dossiers : une réponse au questionnaire contestée des années plus tard, un refus ou une surprime que l’emprunteur juge injustifiée, et l’oubli des délais pour agir. Les règles qui suivent s’appuient sur des décisions rendues en 2024 et 2026, lues intégralement, qui montrent comment les juges tranchent ces situations.

A. Oubli, erreur ou fausse déclaration : la nullité ou la simple réduction

Le questionnaire de santé engage l’assuré, mais toute inexactitude n’emporte pas les mêmes conséquences. La loi distingue la fausse déclaration intentionnelle, qui anéantit le contrat, de l’omission commise sans mauvaise foi, qui le maintient avec un ajustement. L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». La sanction est lourde : « Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur », l’assureur pouvant réclamer les primes échues. À l’inverse, l’article L. 113-9 du même code prévoit que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance » : constatée avant tout sinistre, elle autorise l’assureur à maintenir le contrat avec une prime majorée ou à le résilier avec restitution partielle ; constatée après un sinistre, « l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues ». Tout se joue donc sur deux questions : la réponse était-elle inexacte face à une question précise, et l’assuré était-il de mauvaise foi ? Cette distinction s’articule avec l’obligation générale qui pèse sur l’assuré : « De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat » (article L. 113-2, 2° du code des assurances, en vigueur dans sa version consultée le 17 octobre 2026).

Un arrêt de la cour d’appel de Pau du 24 février 2026 (RG n° 24/00736, MetLife contre un pharmacien emprunteur) illustre l’application de ces textes avec une sévérité qui mérite lecture. En décembre 2016, l’emprunteur avait coché la case « non » face à une question qui visait, sur les dix dernières années, les antécédents psychiatriques au sens large, du stress et du surmenage jusqu’à la dépression et la tentative de suicide, avant de déclarer son invalidité en 2020 et de se voir opposer un refus de garantie pour fausse déclaration. La cour relève que cette question est claire et précise, les termes de dépression et de surmenage étant selon elle dénués de toute ambiguïté, d’autant que l’intéressé, pharmacien, ne pouvait en ignorer le sens, et qu’il avait d’ailleurs répondu « oui » à la question voisine sur le diabète en précisant son traitement par insuline. L’expertise médicale établissait un syndrome anxiodépressif soigné en 2010 par antidépresseur, avec une reprise du traitement à partir de 2013, éléments que l’assuré avait lui-même déclarés à l’expert. La cour en déduit qu’en taisant ses antécédents dépressifs, l’assuré « a effectué une fausse déclaration » revêtant « un caractère intentionnel », car il savait pertinemment avoir été suivi pour dépression. La fausse déclaration avait modifié l’appréciation du risque, puisqu’« une surprime de 25 % aurait été appliquée » si l’antécédent avait été déclaré. La cour confirme en conséquence la nullité du contrat prononcée en première instance par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 7 février 2024, et rejette la demande d’expertise complémentaire, disposant de pièces suffisantes.

Plusieurs enseignements se dégagent pour les anciens malades du cancer. D’abord, la précision de la question protège l’assureur : répondez à ce qui est demandé, sans rien ajouter ni retrancher, et méfiez-vous des questions balais qui ratissent large sur dix ans. Ensuite, la qualité de l’assuré compte dans l’appréciation de la mauvaise foi, et un professionnel de santé se verra opposer sa connaissance des termes médicaux. Surtout, le raisonnement de la cour montre que l’antécédent doit être déclaré dès lors qu’il entre dans le champ d’une question précise et que le droit à l’oubli ne le couvre pas encore : l’oubli d’un épisode dépressif traité, même ancien et suivi d’une amélioration, a suffi à anéantir la garantie d’un prêt de 825 000 euros. En revanche, quand le droit à l’oubli s’applique, la situation s’inverse : l’assuré n’a pas à déclarer, et l’assureur ne peut pas reprocher un silence que la loi impose. La frontière passe donc par la date de fin du protocole et la grille de référence : avant le délai, déclarez avec exactitude ; après le délai, taisez l’antécédent couvert, sans craindre le grief de réticence, puisque le service médical de l’assureur doit ignorer les informations transmises par erreur.

La charge de la preuve mérite un dernier mot. C’est à l’assureur de prouver la mauvaise foi, et la cour de Pau s’est appuyée sur le dossier médical et les propres déclarations de l’assuré à l’expert pour l’établir. Conservez symétriquement vos propres preuves : copie du questionnaire signé, date de fin de protocole, échanges avec l’assureur, grille applicable au jour de la demande. Si le questionnaire vous paraît ambigu, interrogez le médecin-conseil par écrit avant de répondre plutôt que d’interpréter seul : une question insuffisamment précise peut rendre la réponse inopposable à l’assuré, moyen que l’emprunteur avait d’ailleurs soulevé dans cette affaire, sans succès vu la clarté de la question litigieuse. Et si l’assureur vous oppose une nullité pour un antécédent couvert par le droit à l’oubli, contestez par écrit en visant l’article L. 1141-5 et la page officielle de la convention AERAS, car l’interdiction de recueillir l’information prive le grief de fondement.

B. Refus, surprime et délais pour agir : CNIL, médiation et juge

Quand l’assureur refuse la garantie, applique une surprime ou exclut le risque cancer, l’emprunteur dispose de plusieurs voies, mais chacune obéit à ses délais. Le premier réflexe consiste à exiger une décision écrite et motivée : le niveau d’examen du dossier, les pièces médicales prises en compte, la grille appliquée et, en cas de surprime, son mode de calcul. Cette demande écrite n’est pas une formalité : elle fige la position de l’assureur et fournit la base de toute contestation, devant la médiation comme devant le juge. Si le refus semble lié à un antécédent couvert par le droit à l’oubli, rappelez l’interdiction de recueil et demandez le réexamen du dossier sans cette information, en joignant la preuve de la fin de protocole. Si le dossier relève d’un risque aggravé avéré, sollicitez l’examen aux niveaux supérieurs prévus par la convention AERAS et l’étude des garanties alternatives, que les établissements doivent prendre en compte complètement en vertu de l’article L. 1141-2 cité plus haut.

La voie amiable passe par la commission de médiation de la convention AERAS, dont l’existence découle des « modalités particulières d’information des demandeurs, d’instruction de leur dossier et de médiation » prévues par l’article L. 1141-2 du code de la santé publique. La saisine est gratuite pour l’emprunteur et permet un réexamen du dossier, y compris sur l’application du droit à l’oubli et de la grille de référence. Parallèlement, quand le litige porte sur l’usage de vos données de santé, la CNIL peut être saisie d’une plainte : collecte excessive, questionnaire hors champ légal, conservation abusive de données médicales, refus d’effacement. La CNIL distingue ses décisions et mises en demeure de ses contenus pédagogiques, et une plainte bien documentée, avec copie du questionnaire et des échanges, a plus de chances d’aboutir à des mesures. La page qui explique comment déposer et relancer une plainte devant la CNIL détaille la démarche pas à pas. Ces voies amiables ne suspendent pas les délais judiciaires, point crucial examiné maintenant.

Car l’action contre l’assureur se prescrit par deux ans, et ce délai court vite. L’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur consultée le 17 octobre 2026, dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Le même article aménage le point de départ : en cas de sinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent l’avoir ignoré jusque-là. Une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 septembre 2024 (RG n° 22/08823, assurance de groupe adossée à deux prêts immobiliers) montre l’application concrète de ce délai. L’assuré, victime d’un accident en août 2016, avait déclaré sa situation fin 2016, puis reçu le refus de prise en charge de l’assureur par courrier, réceptionné le 22 septembre 2019. Le juge retient que le délai de deux ans a couru à compter du 22 septembre 2019, jour de la réception du courrier de refus, de sorte que l’action introduite le 11 juillet 2022 était prescrite. Le juge écarte l’argument tiré de la communication tardive d’un rapport d’expertise : les dispositions invoquées sur l’accès aux données de santé ne prévoient, selon lui, ni report du point de départ ni cause de suspension ou d’interruption de la prescription, et la simple erreur de plume du rapport, aisément identifiable, ne justifiait aucun report. Les prétentions sont déclarées irrecevables comme prescrites.

La leçon est directe : le refus écrit de l’assureur fait courir le délai de deux ans, et ni la médiation, ni les échanges amiables, ni l’attente d’un rapport médical ne l’interrompent par eux-mêmes. Seuls les actes interruptifs reconnus par la loi, comme une assignation en justice ou une mesure prévue par les textes, protègent l’emprunteur. Concrètement, dès réception d’un refus, faites dater votre réaction : demandez le réexamen et saisissez la médiation sans tarder, mais faites surtout évaluer par un conseil, bien avant l’expiration des deux ans, l’opportunité d’une action au fond. L’assignation doit intervenir dans le délai, car une action introduite après, même d’un jour, sera déclarée prescrite, comme dans l’ordonnance parisienne. Et devant le juge, préparez la preuve complète : questionnaire signé, grille applicable, date de fin de protocole, échanges avec l’assureur et le médecin-conseil, décision de refus. Le juge qui annule une surprime ou sanctionne un recueil interdit ordonne le réexamen du dossier et peut allouer des dommages et intérêts, sur le fondement du droit commun selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), mais il ne statue que sur les demandes formées dans les délais.

Reste la question des données elles-mêmes après le litige. L’assureur ne peut conserver vos données de santé au-delà de ce qui est nécessaire à la gestion du contrat et au respect de ses obligations légales, et vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’effacement sur les informations non couvertes par une obligation de conservation. Si un antécédent oubliable figure encore dans votre dossier, demandez sa suppression en visant l’interdiction de recueil, et saisissez la CNIL en cas de refus persistant. La protection de vos données de santé ne s’arrête pas à la signature du prêt : elle accompagne toute la vie du contrat, du questionnaire initial jusqu’à l’archivage final.

Guéri d’un cancer, vous n’êtes ni condamné aux surprimes ni dispensé de toute vigilance. En dessous de 200 000 euros assurés avec une échéance avant soixante ans, aucun questionnaire ne peut vous être imposé. Au-delà, le droit à l’oubli efface l’antécédent cinq ans après la fin du protocole, sans rechute, avec une assurance sans surprime ni exclusion de ce chef, et la grille de référence peut abréger encore ce délai selon la pathologie. Avant l’échéance, chaque réponse au questionnaire engage votre garantie : l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 24 février 2026 montre qu’une fausse déclaration intentionnelle anéantit le contrat, tandis que l’ordonnance parisienne du 10 septembre 2024 rappelle que le refus de l’assureur fait courir une prescription de deux ans qu’aucun échange amiable ne suspend à lui seul. Écrivez, datez, conservez : la copie du questionnaire, la preuve de fin de traitement, la grille applicable et le refus motivé forment le dossier qui protège vos droits devant la médiation, la CNIL et le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».