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L’affacturage inversé, la location financière et les opérations de banque face aux pratiques restrictives de concurrence : exclusion de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier, déséquilibre significatif et rupture brutale sous l’article L. 442-1 du Code de commerce

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
L’affacturage inversé, la location financière et les opérations de banque face aux pratiques restrictives de concurrence : exclusion de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier, déséquilibre significatif et rupture brutale sous l’article L. 442-1 du Code de commerce
L’affacturage inversé, la location financière et les opérations de banque face aux pratiques restrictives de concurrence : exclusion de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier, déséquilibre significatif et rupture brutale sous l’article L. 442-1 du Code de commerce

La sophistication des montages financiers adossés aux contrats de distribution et de services place les juridictions économiques devant des conflits de qualification redoutables. Selon l’article L. 410-1 du Code de commerce, le Livre IV régit les entités « quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services ». Or, l’intervention d’un établissement bancaire ou d’une société de financement au sein d’une chaîne contractuelle commerciale bouleverse l’application de ce corps de règles.

Dans les relations d’affaires courantes, l’article L. 442-1 du Code de commerce réprime les abus commis lors de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution contractuelle. Ce texte prohibe d’abord le fait d’obtenir « un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». Il interdit également de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Par ailleurs, le second paragraphe de l’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne l’opérateur qui vient à « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Toutefois, l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier prévoit que seules les prohibitions des ententes et des abus de domination des articles L. 420-1 à L. 420-4 « s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 ».

Dès lors, une ligne de partage fondamentale sépare les opérations de banque soustraites au Titre IV du Livre IV et les prestations commerciales ordinaires. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 février 2026 (n° 23-20.535) illustre avec éclat cette frontière à propos d’un dispositif d’affacturage inversé et de règlement centralisé. De même, les arrêts des 24 juin 2026 (n° 25-11.712) et 23 septembre 2026 (n° 24-20.775) précisent l’articulation entre le partenariat commercial et le droit commun des contrats d’adhésion.

À cet égard, l’étude de cette jurisprudence récente commande d’examiner d’abord la portée de l’immunité bancaire découlant de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier (I). En conséquence, nous analyserons comment l’exclusion des opérations de crédit laisse subsister la responsabilité du fournisseur sous l’article L. 442-1 du Code de commerce et ouvre le relais de l’article 1171 du Code civil (II).

I. L’exclusion légale des opérations de banque et de crédit du champ des pratiques restrictives de concurrence sous l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier

A. Le fondement et le périmètre matériel de l’immunité bancaire : opérations de crédit, location financière, garanties et activités connexes

Le principe d’exclusion des opérations bancaires du droit des pratiques restrictives procède d’une lecture stricte de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier par la Cour de cassation. Dans son arrêt de principe du 15 janvier 2020 (n° 18-10.512), la chambre commerciale observe que ce texte vise uniquement les articles L. 420-1 à L. 420-4 du Code de commerce. Elle en déduit que « le législateur n’a pas étendu aux établissements de crédit et sociétés de financement l’application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ».

En conséquence, la Haute juridiction juge dans ce même arrêt du 15 janvier 2020 (n° 18-10.512) que les opérations de location financière litigieuses « ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier ». Cette solution repose sur une double condition organique et matérielle dont chaque terme est défini par la législation bancaire. Sur le plan organique, l’opérateur doit détenir le statut d’établissement de crédit ou de société de financement selon l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier.

Selon le second paragraphe de l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier, les sociétés de financement sont « des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément ». Sur le plan matériel, l’immunité couvre les opérations de banque et leurs opérations connexes au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code monétaire et financier. L’article L. 311-1 du Code monétaire et financier énonce ainsi que « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement ».

La notion d’opération de crédit est fixée par l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ». Ce même article L. 313-1 du Code monétaire et financier ajoute que « Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat ». Quant aux opérations de location financière dépourvues d’option d’achat, elles relèvent des opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier.

En effet, le sixième point du premier paragraphe de l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier vise « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ». Le second paragraphe de ce même article L. 311-2 du Code monétaire et financier habilite les sociétés de financement à accomplir ces opérations connexes de location simple. Dès lors, les juges du fond s’attachent à qualifier l’ensemble contractuel tripartite unissant le fournisseur, le locataire et le bailleur financier.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 6 novembre 2025 (n° 24/03284) rappelle que « ces dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne s’appliquent pas aux activités de location financière lesquelles sont régies par le code monétaire et financier ». Les juges montpelliérains relèvent dans cet arrêt du 6 novembre 2025 (n° 24/03284) que la mise en relation du client « avec une société de financement en cédant à celle-ci la propriété du bien concerné, constitue un contrat de location financière ». En conséquence, la demande indemnitaire du preneur fondée sur le déséquilibre significatif du Code de commerce contre le bailleur financier est rejetée.

Cette exclusion légale s’étend avec la même rigueur aux actions pour rupture brutale d’une relation commerciale établie fondées sur l’article L. 442-1, II, du Code de commerce. Dans un arrêt du 17 mai 2023 (n° 21/00689), la cour d’appel de Paris examine la rupture d’une convention de délivrance de garanties de livraison. Les juges constatent dans cet arrêt du 17 mai 2023 (n° 21/00689) que l’organisme garant « consent des garanties de bonne fin ou cautionnements, ce qui constitue des opérations de crédit telles que définies à l’article L.313-1 du code monétaire et financier ».

À cet égard, l’interruption d’un concours financier à durée indéterminée obéit aux dispositions spéciales de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier et non au droit commun commercial. Selon cet article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la rupture requiert une notification écrite et un préavis, et « Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ». De même, le Tribunal des activités économiques de Paris applique cette exclusion dans un jugement du 4 septembre 2026 (n° 2025056491) relatif à la clôture d’un compte courant.

La société titulaire du compte invoquait à titre subsidiaire l’article L. 442-1, II, du Code de commerce pour contester la résiliation de sa convention de compte bancaire. Le jugement du 4 septembre 2026 (n° 2025056491) écarte ce moyen en rappelant que l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier exclut les pratiques restrictives, « l’exclusion valant pour les opérations de banque et les opérations connexes au sens de l’article L. 311-2 du même code ». Toutefois, cette immunité cesse dès que la prestation litigieuse s’écarte de la définition légale des opérations de banque et opérations connexes.

Dans un arrêt majeur du 6 avril 2022 (n° 20-18.126), la chambre commerciale s’est prononcée sur la rupture d’un mandat d’intermédiaire en opérations de banque par une caisse d’épargne. Selon l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier, cette activité consiste à « présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ». Or, la Cour de cassation juge le 6 avril 2022 (n° 20-18.126) que cette intermédiation, « qui n’est ni une opération de banque, ni une opération connexe au sens de l’article L. 311-2, est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ».

Dès lors, la banque qui rompt brutalement le mandat d’un courtier engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, ce qui justifie l’audit du contrat par un avocat en contrats commerciaux. Par ailleurs, l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier soumet les opérations de banque au droit des pratiques anticoncurrentielles en précisant que « La notification de griefs prévue à l’article L. 463-2 du même code est communiquée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois ». Comme l’illustrent le communiqué de presse du 29 septembre 2026 visant un abus « par l’imposition de conditions de transaction inéquitables » et la décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026 présentée dans le communiqué de presse du 15 octobre 2026 sanctionnant un opérateur « en appliquant aux importateurs mahorais des conditions de transaction inéquitables consistant à facturer des prestations sans rapport avec le service réellement rendu », l’exploitation abusive d’une position dominante demeure pleinement réprimée.

B. L’affacturage inversé et les conventions de règlement centralisé : indivisibilité de l’opération de crédit et dissociation du contrat de référencement

La frontière entre opération bancaire et négociation commerciale a connu son développement le plus décisif avec l’arrêt de la chambre commerciale du 18 février 2026 (n° 23-20.535). Dans cette affaire, le ministre chargé de l’économie poursuivait une centrale de référencement pour soumission de ses fournisseurs à un déséquilibre significatif sous l’ancien article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce. Le litige portait sur un dispositif tripartite d’affacturage inversé et de règlement centralisé associant une banque, la centrale d’achat, les fournisseurs référencés et les magasins adhérents.

En adhérant à ce système de règlement centralisé, le fournisseur bénéficiait d’un paiement garanti par décade mais devait consentir un escompte de 1,4 % et verser une commission de 1,4 %. Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 juin 2023 (n° 21/14951), la Cour de cassation analyse d’abord la nature juridique des trois conventions unies à la banque. Dans son arrêt du 18 février 2026 (n° 23-20.535), la chambre commerciale relève que ce mécanisme « permet au fournisseur de voir sa créance réglée par la banque (le factor), laquelle se substitue au magasin débiteur dont elle garantit ainsi le paiement ».

La Haute juridiction approuve dès lors les juges du fond d’avoir qualifié ce mécanisme d’opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier. En outre, l’arrêt du 18 février 2026 (n° 23-20.535) retient que « les services de garantie contre les impayés et de centralisation des paiements, qui accompagne cette opération, sont des opérations connexes, au sens de l’article L. 311-2 du code monétaire et financier ». La cour d’appel de Paris avait pareillement jugé le 7 juin 2023 (n° 21/14951) que les dispositions relatives aux pratiques restrictives « ne peuvent régir une opération de crédit accomplie par un établissement de crédit ».

En conséquence, la chambre commerciale juge le 18 février 2026 (n° 23-20.535) qu’en vertu de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier, l’ensemble des trois conventions bancaires « n’est pas soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence invoquées par le ministre ». Pour contourner cet obstacle dirimant, l’administration économique soutenait qu’elle n’agissait pas contre la banque mais uniquement contre la centrale de référencement. Elle faisait valoir que le contrat commercial de référencement mentionnait le taux d’escompte et formait un tout indivisible avec le dispositif d’affacturage inversé.

Or, la Cour de cassation écarte méthodiquement cette thèse de l’indivisibilité dans son arrêt du 18 février 2026 (n° 23-20.535) en distinguant l’analyse en droit et l’analyse en fait. En premier lieu, la Cour relève qu’« en droit, l’adhésion du fournisseur au dispositif d’affacturage inversé est facultative et ne conditionne en rien son référencement ». Le simple rappel du taux d’escompte dans l’annexe du contrat de référencement n’ayant qu’une visée de cohérence documentaire, l’arrêt du 18 février 2026 (n° 23-20.535) conclut que « le contrat de référencement est juridiquement dissocié du dispositif contractuel d’affacturage inversé ».

En second lieu, la chambre commerciale vérifie dans son arrêt du 18 février 2026 (n° 23-20.535) si une pression économique avait transformé cette faculté théorique en obligation de fait. Les juges constatent au vu des procès-verbaux d’enquête qu’« aucune contrainte telle qu’elle rendrait le dispositif, facultatif en droit, obligatoire en fait et permettrait son intégration dans un ensemble contractuel matériellement et économiquement indivisible, n’est démontrée ». Dans son arrêt du 7 juin 2023 (n° 21/14951), la cour d’appel de Paris avait d’ailleurs relevé que la simple crainte des fournisseurs découlait de « l’anticipation de l’avantage concurrentiel procuré par l’adhésion au dispositif ».

Pour les juges parisiens statuant le 7 juin 2023 (n° 21/14951), une telle incitation économique, « inhérente à toute négociation commerciale, elle n’est pas en soi la marque d’une imposition ». Par ailleurs, l’exploitation des déclarations recueillies par les enquêteurs lors de ces contrôles administratifs obéit elle-même aux limites posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 janvier 2026 (n° 23-20.219). La chambre commerciale y rappelle à propos des visites et demandes de documents que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ».

Enfin, l’arrêt du 18 février 2026 (n° 23-20.535) ferme la dernière voie de contournement qui consistait à invoquer la notion large de partenariat commercial pour contrôler les conditions tarifaires du factor. La Cour souligne que « l’appréciation du déséquilibre significatif devant être concrète et globale et opérée en considération de l’économie générale de la relation », le juge ne saurait apprécier isolément le taux d’escompte bancaire. Intégrer les contreparties stipulées dans les contrats bancaires au sein du contrôle du référencement « emporte contournement de l’exclusion légale qui se déduit a contrario de l’article L. 511-4 du code monétaire et financier » selon l’arrêt du 18 février 2026 (n° 23-20.535).

II. La responsabilité résiduelle du fournisseur commercial et le relais du droit commun des contrats d’adhésion

A. La qualification autonome de partenaire commercial dans les montages tripartites et la responsabilité du fournisseur initial ou du cessionnaire

Si l’établissement de crédit ou la société de financement bénéficie de l’immunité de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier pour ses opérations de banque, le fournisseur commercial initial demeure exposé aux sanctions du Livre IV. Dès son arrêt du 15 janvier 2020 (n° 18-10.512), la chambre commerciale a dissocié le sort de la société de financement agréée de celui de l’agence ayant conçu et commercialisé le site internet. Alors que la société de financement agréée auprès de l’autorité prudentielle est mise hors de cause, la cassation est prononcée contre le fournisseur commercial et le second cessionnaire.

Pour échapper à l’application de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, les fournisseurs ont longtemps invoqué le caractère ponctuel de l’opération. Or, la Cour de cassation a condamné cette lecture restrictive dès l’arrêt du 15 janvier 2020 (n° 18-10.512) en jugeant que « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale ». La cour d’appel qui exigeait un courant d’affaires stable et continu est censurée car, « en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Malgré cette clarification, certaines juridictions du fond ont persisté à écarter le grief de déséquilibre significatif ou d’avantage sans contrepartie en présence d’un contrat unique cédé à un bailleur financier. La chambre commerciale est intervenue à nouveau avec fermeté dans son arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-11.712) à propos d’un contrat unique de fourniture de site internet cédé à une société de location financière. Pour rejeter la demande de la cliente, la cour d’appel avait retenu, selon l’arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-11.712), que celle-ci « ne justifie ni de la conclusion d’un autre contrat ni de l’existence d’autres relations suivies ».

La Cour de cassation casse cet arrêt le 24 juin 2026 (n° 25-11.712) en réaffirmant que « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale ». Plus encore, statuant sur la portée procédurale de la cassation, l’arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-11.712) décide qu’« il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Locam, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi ». Lorsque la société de financement intervient comme cessionnaire des droits issus d’un contrat commercial argué d’illicéité, le débat sur la restitution des sommes requiert son maintien dans la cause.

À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 janvier 2023 (n° 21-11.163) confirme que les dispositions spéciales d’un secteur n’excluent l’application des pratiques restrictives que lorsqu’une incompatibilité légale est caractérisée. La mise en œuvre d’une telle action contre le fournisseur et le cessionnaire financier justifie l’accompagnement d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial. En vertu de l’article L. 442-4 du Code de commerce, « Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites », tandis que le ministre peut requérir une amende civile atteignant « 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos ».

B. Le basculement vers le contrôle des clauses abusives de l’article 1171 du Code civil et l’office du juge du fond

L’inapplicabilité de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce aux opérations de location financière des établissements de crédit et sociétés de financement ne laisse pas le locataire professionnel sans protection. Par un arrêt fondateur du 26 janvier 2022 (n° 20-16.782), réitéré le 18 octobre 2023 (n° 21-15.378), la chambre commerciale a ouvert aux preneurs de location financière le bénéfice de l’article 1171 du Code civil. Aux termes du premier alinéa de cet article 1171 du Code civil, dans un contrat d’adhésion, « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

Pour articuler ce texte de droit commun avec le droit spécial de la concurrence, l’arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-16.782) se réfère aux travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018. La Cour de cassation énonce que le texte civil « sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation ». En conséquence, l’article 1171 du Code civil régit les contrats entre professionnels lorsqu’ils échappent au Code de commerce, « tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement » selon ce même arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-16.782).

Cette règle de subsidiarité stricte a été consacrée avec une netteté remarquable par deux arrêts de la chambre commerciale rendus les 13 mai 2026 (n° 24-17.137) et 23 septembre 2026 (n° 24-20.775). Dans l’arrêt du 13 mai 2026 (n° 24-17.137), la Cour juge que l’article 1171 du Code civil « ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». Dès lors qu’une entreprise commercialise des prestations de services ordinaires, ses contrats relèvent exclusivement de l’article L. 442-1 du Code de commerce.

Franchissant une étape supplémentaire, l’arrêt du 23 septembre 2026 (n° 24-20.775) érige cette répartition des compétences normatives en obligation procédurale relevée d’office par le juge. Dans cette affaire portant sur un contrat d’adhésion de prestations de nettoyage, une cour d’appel avait réputé non écrite une clause de résiliation anticipée sur le fondement de l’article 1171 du Code civil. La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 septembre 2026 (n° 24-20.775) en jugeant qu’il incombait à la cour d’appel de « rechercher d’office si ce contrat entrait dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et, par voie de conséquence, si l’article 1171 du code civil était applicable au litige ».

Dès lors, la structure du contentieux des clauses déséquilibrées obéit à une summa divisio impérative que tout avocat en contentieux commercial doit intégrer dans ses écritures. Pour mettre en œuvre l’article 1171 du Code civil contre un contrat de location financière exclu du Code de commerce par l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier, le preneur doit établir la qualification de contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil. Aux termes de cet article 1110 du Code civil, « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».

En outre, le second alinéa de l’article 1171 du Code civil pose une limite matérielle en disposant que « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Toutefois, la cour d’appel de Versailles juge dans son arrêt du 28 mai 2026 (n° 25/00496) qu’une clause fixant l’indemnité de résiliation anticipée ne porte pas sur l’adéquation du prix à la prestation mais sur la rupture du contrat. Sur le fond, comme le rappelle la chambre commerciale dans son arrêt du 26 février 2025 (n° 23-20.225), « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ».

Ce même arrêt du 26 février 2025 (n° 23-20.225) précise que le déséquilibre ne se déduit pas du seul fait que la clause place une partie « dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Appliquée à la location financière par l’arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-16.782) et le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 24 juillet 2026 (n° 2025J01166), cette analyse conduit à valider l’asymétrie de la clause résolutoire pour impayés. La Cour de cassation juge ainsi le 26 janvier 2022 (n° 20-16.782) que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ».

En effet, comme le souligne la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 28 mai 2026 (n° 25/00496), le bailleur s’étant immédiatement acquitté du prix du bien, « seul le locataire est tenu de l’exécuter jusqu’au terme convenu par le paiement successif des loyers dont le total correspond au prix d’acquisition du matériel ». Dès lors, la faculté du bailleur de résilier le contrat pour impayés et d’exiger les loyers à échoir « ne s’analyse donc pas en une prérogative unilatérale du loueur, qui supporte seul le risque de défaillance de son cocontractant » selon ce même arrêt du 28 mai 2026 (n° 25/00496). En revanche, l’arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-16.782) censure l’extension de cette immunité aux clauses autorisant la résiliation de plein droit pour des causes étrangères à tout manquement au contrat litigieux.

Conclusion

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation trace une frontière rigoureuse entre le droit des pratiques restrictives de concurrence et le droit bancaire et financier. L’arrêt du 18 février 2026 (n° 23-20.535) consacre l’application de l’immunité de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier aux dispositifs d’affacturage inversé et de règlement centralisé dès lors qu’ils constituent des opérations de crédit et des opérations connexes au sens des articles L. 313-1 et L. 311-2 du Code monétaire et financier. Tant que l’adhésion du fournisseur demeure facultative en droit et exempte de contrainte en fait, le contrat de référencement reste juridiquement dissocié de l’opération bancaire.

Parallèlement, cette exclusion sectorielle n’engendre aucune zone de non-droit au détriment des entreprises cocontractantes. D’une part, l’arrêt du 6 avril 2022 (n° 20-18.126) maintient les activités d’intermédiation bancaire de l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier sous l’empire de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, tandis que l’arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-11.712) permet d’agir contre le fournisseur d’un contrat unique et maintient le cessionnaire financier dans la cause. D’autre part, les arrêts des 13 mai 2026 (n° 24-17.137) et 23 septembre 2026 (n° 24-20.775) organisent un relais d’ordre public entre l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce et l’article 1171 du Code civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».