Le 15 octobre 2026, la plateforme gouvernementale RappelConso a publié une fiche de rappel qui concerne directement les professionnels qui vendent ou servent du café : le café moulu « Perfetto Moka Caramello » de la marque Bialetti, code GTIN 8006363076203, lot LC5 BD149T, date de durabilité minimale fixée au 29 mai 2027, distribué dans toute la France par Ponera et Maxicoffee (fiche RappelConso n° 23797). Le motif annoncé est un dépassement des limites réglementaires en ochratoxine A, une mycotoxine produite par certaines moisissures, et la consigne est claire : ne plus consommer ce produit, le rapporter au point de vente, avec un remboursement prévu selon la fiche et la presse qui a relayé l’alerte le 16 octobre 2026 (Ouest-France du 16 octobre 2026).
Pour un épicier, un torrfacteur-revendeur, un restaurateur, un hôtelier ou une entreprise qui met ce café à disposition de ses salariés et de ses visiteurs, l’affaire n’est pas seulement sanitaire : des paquets sont en rayon ou en réserve, des tasses ont peut-être déjà été servies, des factures fournisseurs restent à payer et la question de savoir qui supporte le coût du rappel se pose immédiatement. Dès l’ouverture, les réserves s’imposent et elles encadrent tout ce qui suit : à la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un dommage constaté sur un consommateur à raison de ce lot précis, aucune responsabilité d’un acteur de la chaîne n’est établie, les contrats signés entre le revendeur et son fournisseur priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces du dossier, trancherait une éventuelle mise en cause. Ce qui suit décrit donc la méthode applicable dans toute situation comparable de denrée rappelée pour non-conformité sanitaire, à partir des textes et des décisions lus pour ce dossier, sans formuler de constat sur la situation de la marque, du fabricant ou des distributeurs nommés.
Concrètement, le professionnel doit traiter deux chantiers en parallèle : sécuriser l’aval, c’est-à-dire les stocks et les clients, puis organiser l’amont, c’est-à-dire le recours contre le fournisseur et la prise en charge du coût. La première partie détaille les gestes opérationnels et déclaratifs qui s’imposent dès la connaissance du rappel, la seconde expose les fondements juridiques permettant de faire supporter le coût à l’amont et la façon de les mettre en œuvre à Paris et en Île-de-France comme ailleurs.
I. Café rappelé pour ochratoxine : que faire de vos stocks et de vos clients quand vous vendez ou servez ce café ?
A. Identifier le lot, bloquer les paquets et déclarer : le réflexe des premières heures
La première tâche est matérielle : vérifier si le lot visé se trouve dans vos locaux. La fiche officielle identifie le produit par quatre marqueurs cumulatifs, la marque Bialetti, la référence Perfetto Moka Caramello, le code GTIN 8006363076203, le lot LC5 BD149T et la date du 29 mai 2027 (fiche RappelConso n° 23797). Un paquet qui ne réunit pas ces marqueurs n’entre pas dans le périmètre du rappel tel qu’il est publié ; un paquet qui les réunit doit être traité comme tel, même si son aspect et son odeur sont normaux, car l’ochratoxine A ne se voit pas et ne se sent pas. Le contrôle porte sur le rayon, la réserve, l’arrière-cuisine, la salle du personnel, les kits d’accueil et les distributeurs à dosettes ou à moulu si l’établissement y recourt, ainsi que sur les retours clients déjà enregistrés.
Les paquets concernés doivent être retirés de la vente et de toute mise à disposition, isolés physiquement des autres lots, étiquetés « rappel – ne pas vendre, ne pas servir » et comptés unité par unité. Ce comptage n’est pas une coquetterie administrative : lorsqu’un retrait ou un rappel est mis en œuvre, les opérateurs économiques « établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités » (article L. 423-3 du code de la consommation). Cet état chiffré, daté et signé, servira à la fois face à l’administration et face au fournisseur au moment de chiffrer le préjudice. Les bons de livraison, les factures d’achat du lot, les relevés de caisse et les écritures de stock des semaines précédentes doivent être extraits et conservés sans tri, car ils établiront combien de paquets ont été reçus, combien ont été vendus ou servis et combien restent bloqués.
Le statut de distributeur, au sens large, emporte des obligations propres, et le texte applicable ne limite pas la chaîne au fabricant : pour l’application du titre relatif à la sécurité des produits, la notion d’opérateur économique couvre « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur » et les autres personnes soumises aux obligations de mise à disposition sur le marché (article L. 421-1 du code de la consommation). Autrement dit, l’épicier parisien, la centrale d’achat francilienne, le restaurateur qui revend des paquets à emporter ou l’entreprise qui met le café à disposition dans ses locaux participent de cette chaîne et ne peuvent pas se contenter d’attendre les instructions de l’amont. Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité « sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1 » (article L. 422-1 du code de la consommation), et les prestations qui entourent leur fourniture doivent présenter « dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » (article L. 421-3 du code de la consommation).
Sur le plan déclaratif, le circuit officiel passe par le portail professionnel : en cas de rappel de produits destinés aux consommateurs, les professionnels doivent, en complément du signalement à l’administration, effectuer la déclaration sur le site RappelConso professionnel en vue de sa publication sur le site grand public, et cette page précise que l’obligation déclarative des professionnels couvre tous les rappels mis en œuvre depuis avril 2021 (DGCCRF, alerte et rappel de produits : mode d’emploi). La même page précise que la déclaration incombe au professionnel dès la mise en œuvre du rappel, avec une mise à jour si ses caractéristiques évoluent (DGCCRF, alerte et rappel de produits : mode d’emploi). En pratique, le fabricant ou l’importateur porte en premier lieu la déclaration, les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident devant en informer le fabricant au plus vite selon cette même doctrine administrative (DGCCRF, alerte et rappel de produits : mode d’emploi). Le revendeur qui a connaissance du rappel par la fiche publique ou par la presse écrit donc sans attendre à son fournisseur, avec accusé de réception, pour lui demander ses instructions de retour ou de destruction et la prise en charge afférente, tout en conservant la preuve de cet envoi.
Ce premier temps se termine par l’information de l’administration territorialement compétente. Pour un commerce ou un restaurant parisien, il s’agit de la direction départementale de la protection des populations de Paris, et en Île-de-France de la DDPP du département d’implantation, en lien avec la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. L’état chiffré des paquets bloqués, la copie de la fiche RappelConso et celle du courrier au fournisseur constituent le dossier minimal à tenir prêt en cas de contrôle. Les guides professionnels du secteur alimentaire rappellent la même discipline : blocage et mise en quarantaine de tous les lots concernés, en entrepôt, chez les distributeurs et en transit, organisation des retours depuis l’aval, et constitution d’un dossier de traçabilité avec fiche d’identification du risque, décision motivée, notifications aux autorités, preuves de communication et certificats de destruction.
B. Informer les clients, reprendre les paquets et rembourser : gérer l’aval sans créer un second litige
Le second chantier concerne les paquets déjà vendus et les tasses déjà servies. La fiche officielle recommande de ne pas consommer le produit et de le rapporter au point de vente, avec un remboursement prévu (fiche RappelConso n° 23797). Le commerçant reprend donc les paquets rapportés, même entamés, les ajoute à l’état chiffré dans une colonne « retours clients » distincte des stocks bloqués, et rembourse sur présentation du ticket ou, à défaut, selon la procédure annoncée par l’enseigne ou le fournisseur. Chaque remboursement donne lieu à un justificatif conservé : date, quantité, montant, moyen de paiement. Ces pièces formeront la base chiffrée de la demande de prise en charge adressée à l’amont, car un euro remboursé sans preuve est un euro difficile à récupérer.
L’affichage en magasin et, pour les établissements qui servent le café à la tasse, l’information visible de la clientèle reprennent les marqueurs officiels du lot, sans les reformuler ni les élargir à d’autres références de la marque. Élargir le rappel à tout le café Bialetti ou à tous les lots serait une faute de communication qui exposerait le commerçant à un litige avec son propre fournisseur et brouillerait le message sanitaire ; le restreindre à une partie du lot visé exposerait les clients restants. La règle est la fidélité à la fiche : marque, référence, GTIN, lot et date tels que publiés (fiche RappelConso n° 23797). Les entreprises qui proposent ce café dans leurs espaces d’accueil ou leurs salles de pause appliquent la même discipline : retrait des paquets et des dosettes du lot concerné, note interne datée, conservation d’un échantillon sous scellé de fait pour une éventuelle analyse, et information du prestataire de distribution automatique ou du fournisseur de caféterie.
Face au client qui s’inquiète d’avoir bu ce café, le professionnel s’en tient aux faits publiés : la fiche signale un dépassement des teneurs en ochratoxine A et recommande de ne pas consommer, la presse précise qu’il s’agit d’une mycotoxine naturellement produite par certaines moisissures et que l’autorité européenne compétente la décrit comme potentiellement génotoxique et cancérigène pour les reins en cas de forte exposition (Ouest-France du 16 octobre 2026). Aucune source officielle consultée pour ce dossier ne fait état d’un cas avéré lié à ce lot, et le commerçant n’a ni à dramatiser ni à minimiser : il oriente la personne vers son médecin ou vers un service d’information sanitaire si elle rapporte des symptômes, il note sa déclaration avec date et coordonnées, il transmet à son assureur et il s’abstient de toute reconnaissance écrite de responsabilité. Une phrase maladroite dans un courriel de service client peut ressurgir deux ans plus tard dans une assignation ; une fiche d’incident factuelle et datée, en revanche, protège.
Sur le terrain contractuel de la vente au consommateur, deux textes structurent les droits que le client peut invoquer et donc les réflexes du commerçant. D’une part, le code dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat » et que le vendeur répond des défauts de conformité « qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci », la délivrance (article L. 217-3 du code de la consommation). D’autre part, le bien n’est conforme, au-delà du contrat, que s’il est « propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type », compte tenu notamment des dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables (article L. 217-5 du code de la consommation). Une denrée rappelée pour dépassement d’un contaminant réglementé serait susceptible de ne pas satisfaire à ce critère d’usage attendu, ce qui justifie, en pratique, la reprise et le remboursement plutôt que la discussion au comptoir. La même logique vaut entre professionnels pour les stocks invendus, sous l’angle de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux, examinés dans la seconde partie.
À Paris et en Île-de-France, ce traitement de l’aval présente trois particularités opérationnelles. D’abord, la densité des points de vente et des lieux de restauration collective multiplie les canaux d’information à activer le même jour : affichage en boutique, message sur le site de commande en ligne, information des plateformes de livraison si le produit y est référencé, note aux comités d’entreprise clients pour les plateaux-repas et les pauses. Ensuite, les contrôles de la DDPP de Paris et des DDPP franciliennes sur les denrées sont réguliers et documentés : un état chiffré à jour, des factures d’achat classées par lot et des certificats de destruction ou des bons de retour fournisseur font la différence entre un contrôle qui se referme et un procès-verbal qui s’ouvre. Enfin, les volumes parisiens rendent le coût des remboursements rapidement significatif, d’où l’importance de n’accepter que les retours entrant dans le périmètre officiel et de tracer chaque euro. Les professionnels qui ont déjà géré un rappel alimentaire récent, comme celui qui a visé cet automne une tomme de Savoie au lait cru dans les circuits de distribution franciliens (rappel d’une tomme des Bauges : stocks, recours fournisseur et réflexes du revendeur), retrouveront ici la même armature : fiche officielle, état chiffré, information de l’aval, puis report du coût vers l’amont sur pièces.
II. Café non conforme : qui supporte le coût et comment obtenir le remboursement du fournisseur ?
A. Responsabilité du producteur, conformité et vices cachés : les trois fondements que le revendeur peut mobiliser
Le premier fondement est la responsabilité du fait des produits défectueux, qui bénéficie au revendeur comme à toute victime d’un défaut, qu’il soit ou non lié par contrat avec le producteur : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » (article 1245 du code civil). Le défaut se définit par référence à l’attente légitime : un produit est défectueux lorsqu’il « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation (article 1245-3 du code civil). Une denrée dont la teneur en ochratoxine A dépasse les limites réglementaires serait susceptible d’entrer dans cette définition, puisque le consommateur peut légitimement attendre d’un café conditionné qu’il respecte les seuils sanitaires en vigueur, mais cette qualification relève de l’appréciation du juge au vu des analyses et des textes applicables, et elle ne peut pas être tenue pour acquise sur la seule foi de la fiche de rappel.
Deux précisions encadrent ce fondement. D’abord, la charge de la preuve : « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » (article 1245-8 du code civil). Le revendeur qui réclame le remboursement de ses stocks, de ses remboursements clients et de ses frais de gestion devra donc prouver le défaut par les analyses et la fiche officielle, son dommage par l’état chiffré et les justificatifs, et le lien entre les deux par la traçabilité des lots. Ensuite, le moment de la mise en circulation, qui désigne le responsable : « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement », le texte ajoutant que cette mise en circulation est unique (article 1245-4 du code civil). La Cour de cassation a eu à appliquer ce régime dans des configurations où le produit avait transité par un distributeur avant d’atteindre l’utilisateur final, notamment dans un arrêt du 21 octobre 2020 rendu à propos d’un herbicide commercialisé par l’intermédiaire d’une coopérative agricole, où la première chambre civile a examiné la date de mise en circulation et la qualité de personne assimilée au producteur (Cour de cassation, première chambre civile, 21 octobre 2020, n° 19-18.689). Pour le café visé par la fiche du 15 octobre 2026, l’identification exacte du fabricant, de l’importateur et du rôle respectif des deux distributeurs mentionnés relève des documents commerciaux et de la fiche elle-même (fiche RappelConso n° 23797), et conditionne la direction du recours.
Le deuxième fondement est la garantie légale de conformité dans les rapports de vente, déjà évoquée pour l’aval et tout aussi utile vers l’amont : le vendeur professionnel répond des défauts de conformité qui « apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci », la délivrance (article L. 217-3 du code de la consommation), et le critère de l’usage habituellement attendu couvre l’aptitude sanitaire de la denrée (article L. 217-5 du code de la consommation). Entre commerçants, le contrat de fourniture, ses conditions générales et ses clauses de conformité et de rappel complètent ce socle légal et le précisent : engagement de conformité aux spécifications et à la réglementation sanitaire, obligation d’information en cas d’alerte, prise en charge des retours, avoirs et indemnités. Les contrats signés priment ici sur toute analyse générale : une clause qui organise le rappel et la répartition de son coût s’appliquera avant les régimes légaux supplétifs, et une clause attributive de compétence ou un arbitrage convenu déterminera le juge à saisir.
Le troisième fondement est la garantie des vices cachés, particulièrement adaptée à une contamination invisible comme l’ochratoxine : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du code civil). Une denrée impropre à la consommation en raison d’un contaminant indécelable à l’œil nu correspond, en théorie, au portrait du vice caché, mais là encore la qualification appartiendrait au juge, et l’acheteur professionnel devrait établir que le défaut rend la marchandise impropre à son usage ou en diminue tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquise au même prix. Sur le temps pour agir, la règle de base tient en une phrase du code : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (article 1648 du code civil).
La jurisprudence la plus récente a précisé l’articulation de ce délai de deux ans avec les prescriptions extinctives, et ces précisions intéressent directement le revendeur qui agit contre son fournisseur après avoir indemnisé ses propres clients. Dans deux arrêts de chambre mixte du 21 juillet 2023, la Cour de cassation rappelle d’abord : « Selon l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (Cour de cassation, chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936). Elle juge ensuite que le point de départ glissant des prescriptions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce « se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice » (Cour de cassation, chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936), après avoir constaté que la loi du 17 juin 2008 avait ramené à cinq ans ces deux prescriptions (Cour de cassation, chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936). Il en résulte, selon la Cour, que « l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit […] » (Cour de cassation, chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936). Le second arrêt du même jour applique la même grille à l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant et confirme que la prescription quinquennale court depuis la connaissance du vice et non depuis la vente initiale (Cour de cassation, chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789). Pour le revendeur du café rappelé, l’enseignement opérationnel est simple : faire constater le vice dès sa découverte par la fiche officielle et les analyses, agir dans les deux ans de cette découverte, et conserver la preuve de la date à laquelle il a connu le défaut, car c’est elle qui fait courir le temps.
B. Chiffrer, notifier et recouvrer : la méthode de recours du revendeur contre son fournisseur
Le recours commence par un chiffrage complet, poste par poste, adossé à l’état chiffré tenu depuis le premier jour. Les postes habituels sont la valeur d’achat des paquets bloqués et détruits ou retournés, les montants remboursés aux clients avec leurs justificatifs, les frais de logistique des retours et de destruction, les heures de personnel consacrées au tri, à l’affichage et au traitement des réclamations, la marge perdue sur les ventes annulées et, le cas échéant, le coût de remplacement du produit par une référence de substitution. Chaque poste renvoie à une pièce : factures, avoirs, tickets de caisse, relevés de stock, plannings, devis du prestataire de destruction, certificat de destruction ou bon de retour signé par le transporteur. Un chiffrage reconstruit après coup, sans pièces contemporaines, perd la moitié de sa force devant un fournisseur réticent et devant le juge ; un dossier où chaque euro renvoie à une date, un lot et un document permet au contraire d’entrer en négociation avec un rapport de force sain.
La notification au fournisseur prend la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ou d’un courrier électronique avec accusé lorsque le contrat l’admet, qui expose les faits à partir des sources officielles, vise la fiche de rappel et ses marqueurs, joint l’état chiffré et les pièces, rappelle les engagements contractuels de conformité et demande expressément la reprise des stocks, le remboursement des sommes avancées et l’indemnisation des frais, avec un délai de réponse raisonnable et l’indication qu’à défaut d’accord le dossier sera transmis à l’assureur puis au juge. Cette lettre remplit trois fonctions : elle satisfait à l’exigence d’information de l’amont sans retard, elle interrompt les discussions informelles qui s’enlisent, et elle fixe par écrit la date de connaissance du vice, utile au regard des règles de temps pour agir rappelées plus haut. Lorsque le fournisseur propose un avoir, le revendeur vérifie avant d’accepter que l’avoir couvre l’intégralité des postes et qu’il n’emporte pas renonciation au solde : un avoir partiel accepté sans réserve peut être présenté plus tard comme un accord transactionnel.
En parallèle, le revendeur déclare le sinistre à son propre assureur, responsabilité civile professionnelle et, s’il en dispose, garantie de rappel de produits ou perte d’exploitation, avec la fiche officielle, l’état chiffré et la copie du courrier au fournisseur. L’assureur peut diligenter une expertise, prendre en charge certains postes selon les plafonds et les franchises du contrat, puis exercer un recours subrogatoire contre l’amont. Cette déclaration précoce conditionne souvent la garantie, et les contrats d’assurance, comme les contrats de fourniture, priment sur toute analyse générale : ce sont leurs clauses, leurs exclusions et leurs procédures qu’il faut lire avant d’agir.
Si la voie amiable échoue, l’action en justice se dirige vers la juridiction désignée par le contrat ou, à défaut de clause contraire, vers le tribunal compétent pour les litiges entre commerçants du lieu d’exécution ou du domicile du défendeur, ce qui, pour un revendeur parisien livré en Île-de-France par un fournisseur établi ailleurs, ouvre en pratique la saisine des juridictions parisiennes lorsque les règles de compétence le permettent. Le fondement plaidé combine alors les trois leviers de la partie précédente : inexécution de l’obligation contractuelle de conformité, garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 et dans le temps de l’article 1648 et de la jurisprudence de chambre mixte citée, et, en présence d’un dommage distinct des seuls stocks, responsabilité du fait des produits défectueux sur le fondement des articles 1245 et suivants, avec la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité exigée par l’article 1245-8 (article 1245-8 du code civil). Le référé-provision peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable au vu de la fiche officielle et des pièces, offrir une voie rapide pour les postes les moins discutés, tandis que le fond tranchera les qualifications et l’étendue exacte du préjudice. Dans tous les cas, la condamnation éventuelle du fournisseur ne résultera que de la décision du juge, au vu des contrats et des preuves versés aux débats.
Deux erreurs fréquentes doivent être signalées pour être évitées. La première consiste à détruire les stocks sans en avertir le fournisseur ni attendre ses instructions, puis à lui présenter une facture de destruction qu’il conteste faute d’avoir pu vérifier les quantités : la destruction ne s’organise qu’après mise en demeure restée sans réponse utile ou accord écrit, avec constat d’huissier ou certificat du prestataire agréé selon les volumes. La seconde consiste à laisser le dossier s’endormir après le remboursement des clients, en se disant que le temps presse moins une fois le sanitaire traité : or le temps de l’action récursoire court à compter de l’assignation reçue ou de la découverte du vice selon la configuration, dans la limite du délai-butoir de vingt ans rappelé par la chambre mixte (Cour de cassation, chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936), et les pièces se dispersent avec les mois. Un dossier rappel se pilote donc comme un dossier contentieux dès le premier jour, même si l’objectif reste l’accord amiable.
Conclusion
Le rappel du café moulu Perfetto Moka Caramello de la marque Bialetti, lot LC5 BD149T, publié le 15 octobre 2026 pour dépassement des teneurs en ochratoxine A (fiche RappelConso n° 23797), impose aux professionnels qui détiennent ce lot une discipline en deux temps : bloquer, compter, déclarer et informer l’aval sur la base exacte de la fiche officielle, puis chiffrer chaque euro et le reporter vers l’amont sur le fondement du contrat, de la conformité, des vices cachés ou, lorsque les conditions en sont réunies, de la responsabilité du fait des produits défectueux. Les textes applicables désignent le distributeur comme un opérateur économique à part entière (article L. 421-1 du code de la consommation), organisent l’état chiffré et la déclaration dématérialisée (article L. 423-3 du code de la consommation), et la jurisprudence récente de la chambre mixte sécurise le temps pour agir du revendeur contre son fournisseur (Cour de cassation, chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936 ; Cour de cassation, chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789). En refermant, les réserves d’ouverture demeurent : à la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un dommage lié à ce lot, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de la marque, du fabricant ou des distributeurs nommés, les faits relevés par la fiche vaudraient qualification juridique seulement au conditionnel, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait, au vu des pièces de chaque dossier, qui supporte définitivement le coût de ce rappel.