Les vacances de la Toussaint commencent le 17 octobre 2026 et des centaines de milliers de logements vont rester vides pendant deux semaines. Chaque année, cette période s’accompagne d’une vague d’effractions dans les résidences inoccupées, et le retour de vacances réserve alors une scène redoutée : la porte d’entrée fracturée, le logement visité, les tiroirs vidés. Passée la stupeur, les questions pratiques s’enchaînent : qui doit remplacer la porte défoncée, le locataire ou le bailleur ? Faut-il avancer l’argent des réparations ? Dans quel délai prévenir l’assurance habitation ? Comment prouver le préjudice pour obtenir une indemnisation ? Ce guide répond à chacune de ces questions avec les textes applicables et trois décisions rendues sur des faits de ce type, dont un arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2026 qui tranche la question centrale : après un cambriolage, la réparation des portes et fenêtres détruites incombe au bailleur dès lors que ces réparations ne sont pas locatives, et le locataire n’a pas à démontrer autre chose que l’absence de faute de son côté. La première partie expose qui répare et qui paie, y compris quand le bailleur tarde ; la seconde détaille la déclaration à l’assurance, la plainte et les preuves, avec les démarches propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Porte d’entrée fracturée après un cambriolage : le bailleur doit réparer, le locataire n’a pas à payer pour les malfaiteurs
A. Remplacer la porte fracturée par les cambrioleurs : une obligation du bailleur, pas une réparation locative
Le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement en bon état et de l’y maintenir pendant toute la durée du bail. L’article 1719 du code civil lui impose, « par la nature du contrat », trois engagements qui trouvent directement à s’appliquer après une effraction : « De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent », « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». L’article 1720 du code civil précise la portée financière de cette obligation : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Une porte d’entrée défoncée au pied-de-biche, un encadrement arraché, une serrure détruite : ces désordres rendent le logement impropre à sa destination la plus élémentaire, le clos et la sécurité, et leur reprise relève de l’obligation d’entretien du bailleur.
Le bailleur mis en cause oppose parfois que les portes et les serrures figurent parmi les réparations locatives. L’argument ne résiste pas à la lecture complète des textes. Certes, l’article 1754 du code civil range parmi les réparations dont le locataire est tenu « s’il n’y a clause contraire » celles qui concernent « Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures ». Mais l’article 1755 du code civil pose aussitôt l’exception qui vide cette objection de sa substance en matière d’effraction : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » L’effraction commise par des tiers que le locataire n’a pas introduits dans les lieux constitue un événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de cette exception. Le raisonnement se boucle avec l’article 1732 du code civil, qui fixe le régime de preuve : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » Le locataire répond donc en principe des dégradations survenues pendant son occupation, sauf à démontrer qu’elles sont intervenues sans sa faute, par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Un procès-verbal de police constatant l’effraction, des photographies de la porte fracturée de l’extérieur et le dépôt de plainte pour vol avec effraction établissent cette absence de faute.
La Cour de cassation vient de confirmer cette analyse dans un arrêt appelé à servir de référence pour tous les litiges de ce type. Par un arrêt du 3 septembre 2026, troisième chambre civile, pourvoi numéro 24-12.208, arrêt numéro 454 F-D, la Cour a rejeté le pourvoi d’une commune bailleresse condamnée après le cambriolage d’un logement loué. Les faits étaient les suivants : des locataires d’un logement appartenant à une commune avaient subi un cambriolage le 13 décembre 2020, avec dégradation des portes et fenêtres ; un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 29 juin 2021 établissait l’impossibilité d’accéder à l’habitation et la destruction d’une canalisation alimentant le logement en eau potable ; la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 21 décembre 2023, avait condamné la bailleresse à réparer le préjudice de jouissance et le préjudice moral des locataires. La commune soutenait devant la Cour de cassation que l’obligation de répondre des dégradations pèse sur le locataire, sauf à lui de démontrer la force majeure, la faute du bailleur ou le fait d’un tiers non introduit, et reprochait à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve. La Cour a validé la condamnation en retenant trois motifs. D’abord, la cour d’appel avait constaté que le coût des réparations nécessaires impliquait l’intervention de l’assureur de la commune, « faisant ainsi ressortir que ces réparations n’étaient pas locatives ». Ensuite, elle avait « souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la bailleresse ne justifiait pas que les dégradations étaient arrivées par le fait des personnes de la maison des locataires, aucun lien précis entre ceux-ci et les auteurs des dégradations n’étant établi ». Enfin, les locataires avaient quitté temporairement le logement avant le cambriolage et n’avaient pu y revenir, « dès lors que le bien loué ne répondait plus aux critères de décence, faute d’alimentation en eau et le clos n’étant plus assuré ». La Cour en a déduit que « la bailleresse, en s’abstenant de réparer les portes et fenêtres du logement et de rétablir l’accès à l’habitation ainsi que son alimentation en eau, avait manqué à l’obligation d’entretien à laquelle elle était tenue et ainsi causé un préjudice de jouissance aux locataires qu’elle devait réparer ». Cet arrêt fixe la méthode applicable à chaque dossier : vérifier que les réparations ne sont pas locatives, vérifier l’absence de lien entre les locataires et les auteurs de l’effraction, puis sanctionner l’abstention du bailleur lorsqu’elle prive le locataire de la jouissance du logement.
Un jugement du tribunal judiciaire de Tours illustre la même solution appliquée à une porte d’entrée fracturée puis condamnée par le bailleur lui-même. Dans un jugement du 10 janvier 2025, numéro RG 24/00681, le juge des contentieux de la protection statuait sur le cas d’un locataire d’un logement communal cambriolé le 21 mai 2023 : la porte d’entrée et une porte intérieure avaient été fracturées, et la commune avait condamné l’accès au logement par un système de cadenas au lieu de remplacer la porte. Le locataire avait mis la commune en demeure par courrier recommandé du 8 août 2023 de réaliser les travaux, puis fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 30 août 2023 décrivant la condamnation de la porte. Le tribunal a relevé que « durant la période du 22 mai au 19 septembre 2023, le logement donné à bail à Monsieur [K] [B] était démuni d’une porte d’accès vers l’extérieur sécurisée et étanche privant ce dernier de la jouissance du logement durant cette même période », obligeant le locataire à se reloger ailleurs, et a jugé que « le bailleur a manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible du bien loué ». Le dispositif a « Condamne la mairie d’[Localité 6] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de son préjudice de jouissance du fait du manquement de la mairie d’[Localité 6] à son obligation de garantie », tout en rejetant la demande au titre du préjudice moral, le locataire ne produisant « aucun élément permettant de démontrer le préjudice moral allégué ». Trois enseignements se dégagent pour le locataire cambriolé : mettre en demeure par écrit, faire constater par commissaire de justice, et chiffrer chaque préjudice par des pièces, car le juge n’accorde que ce qui est démontré.
En pratique, dès la découverte de l’effraction, le locataire adresse au bailleur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception décrivant les désordres, rappelant l’obligation d’entretien et fixant un délai de réparation adapté à l’urgence, une porte qui ne ferme plus privant le logement de son clos et de sa sécurité. Ce courrier joint les premières preuves : photographies datées, copie du dépôt de plainte, devis d’un serrurier ou d’un menuisier. Si le logement n’est plus fermé, le locataire demande en outre au bailleur de prendre les mesures conservatoires immédiates, fermeture provisoire ou gardiennage, et conserve les factures correspondantes. Lorsque le bailleur est une agence ou un administrateur de biens, la mise en demeure est adressée au bailleur lui-même, à l’adresse figurant sur le bail, avec copie au mandataire : un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mai 2025, numéro RG 24/05733, rappelle que « seul le bailleur, et non son mandataire, est tenu à une obligation de délivrance et d’entretien du local loué », de sorte que la condamnation pèse sur le propriétaire et que le mandataire ne répond que de ses propres fautes de gestion.
B. Le bailleur tarde à réparer : le locataire peut-il avancer les frais puis se les faire rembourser ?
Dormir dans un logement dont la porte ne ferme plus est impossible, et attendre des semaines une réparation qui ne vient pas n’est pas une option raisonnable. Lorsque le bailleur, mis en demeure, laisse la situation en l’état, le locataire dispose de leviers juridiques précis pour agir sans attendre indéfiniment. L’article 1222 du code civil ouvre la voie du remplacement : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » Concrètement, après une mise en demeure restée sans effet, le locataire fait établir deux devis par des professionnels, choisit une solution proportionnée au désordre, fait réaliser la réparation et en demande le remboursement au bailleur sur présentation des factures acquittées. La condition de mise en demeure préalable est impérative : sans ce courrier, le bailleur soutiendra qu’il ignorait l’urgence ou qu’il s’apprêtait à intervenir, comme la commune du jugement de Tours qui faisait valoir ses diligences alors même que le remplacement de la porte, intégré à un premier devis du 5 juillet 2023, avait disparu du second devis du 21 juillet 2023. Pour les montants importants, la voie la plus sûre reste de demander au juge d’ordonner au bailleur d’avancer les sommes ou de l’autoriser à faire exécuter les travaux, ce qui évite toute contestation ultérieure sur le caractère raisonnable du coût.
Au-delà du remboursement des travaux, l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ouvre droit à réparation. L’article 1217 du code civil énumère les sanctions entre lesquelles la partie victime de l’inexécution peut choisir : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Dans le contexte d’un logement fracturé, cette palette se traduit par des demandes ciblées : exécution forcée des réparations sous astreinte, réduction du loyer pour la période de jouissance amputée, et dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, les frais de relogement restés à charge et, pièces à l’appui, le préjudice moral. Le jugement de Tours montre que le juge distingue soigneusement : le préjudice de jouissance a été indemnisé à hauteur de 500 euros parce que les factures de relogement démontraient l’impossibilité d’user du logement, tandis que le préjudice moral a été rejeté faute d’éléments de preuve. Le locataire a donc intérêt à conserver chaque justificatif : factures d’hôtel ou de location temporaire, frais de gardiennage, frais de serrurier en urgence, constats, certificats médicaux en cas de retentissement avéré.
Lorsque l’auteur de l’effraction est identifié et poursuivi, un troisième débiteur entre en scène. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le locataire peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel pour obtenir la condamnation pénale de l’auteur assortie de dommages et intérêts couvrant les biens volés ou détruits et les préjudices personnels. En pratique, les cambrioleurs restent souvent introuvables ou insolvables, de sorte que l’action contre l’auteur ne remplace ni la demande adressée au bailleur au titre de l’obligation d’entretien ni la déclaration à l’assurance habitation : ces trois voies se cumulent et leurs objets diffèrent, la remise en état du logement d’un côté, l’indemnisation des biens et des préjudices de l’autre. Si le bailleur paie la porte et que l’assurance indemnise les biens, le locataire ne peut obtenir deux fois la même somme pour le même poste, et chaque demande doit rester cantonnée à son objet pour éviter toute objection en paiement indu.
Une erreur fréquente doit être signalée : cesser de payer le loyer de sa propre initiative tant que la porte n’est pas réparée. L’article 1217 autorise certes le locataire à suspendre l’exécution de sa propre obligation, mais la suspension unilatérale du paiement du loyer expose à une procédure en résiliation et à des pénalités si le juge estime ensuite la mesure disproportionnée. La voie prudente consiste à saisir le juge pour demander une réduction ou une suspension judiciaire du loyer pendant la durée des travaux, en produisant la mise en demeure, le constat d’huissier et les photographies. De même, le locataire ne retient pas sur le loyer le montant des réparations qu’il a avancées sans décision de justice : il en demande le remboursement par écrit, puis en justice si le bailleur refuse, en joignant les devis comparatifs et la facture acquittée qui démontrent le caractère raisonnable du coût au sens de l’article 1222.
II. Assurance habitation, plainte et preuves : la méthode complète pour obtenir l’indemnisation après le vol
A. Déclarer le vol à l’assurance habitation : un délai de deux jours et un dossier bétonné
Le réflexe qui conditionne toute indemnisation est la déclaration rapide du sinistre à l’assureur. L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ». En cas de cambriolage, le délai contractuel ne peut donc être inférieur à deux jours ouvrés, et le locataire qui découvre l’effraction un samedi de retour de vacances déclare le sinistre au plus tard le mardi suivant. La déclaration s’effectue par les moyens prévus au contrat, déclaration en ligne, courrier électronique ou lettre recommandée, et le locataire conserve la preuve de la date d’envoi. Le même article encadre la sanction du retard : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Autrement dit, l’assureur qui invoque une déclaration tardive doit démontrer en quoi ce retard l’a concrètement pénalisé, et la déchéance tombe lorsque le retard résulte d’un cas fortuit ou de force majeure, par exemple un retour de vacances postérieur à l’effraction dont l’assuré ignorait tout.
Le contenu du dossier de déclaration détermine la suite : un dossier complet accélère l’expertise et limite les motifs de minoration. Le locataire joint le récépissé de dépôt de plainte ou la copie de la plainte, l’inventaire précis des biens volés ou dégradés avec leurs valeurs d’achat, les factures, bons de garantie, photographies anciennes et relevés bancaires qui en établissent l’existence et le prix, les photographies des traces d’effraction, le procès-verbal de constat du commissaire de justice et les devis de remise en état de la porte et des menuiseries. Chaque bien est décrit avec sa marque, son modèle, sa date et son prix d’achat, car l’expert applique le coefficient de vétusté prévu au contrat et toute approximation se retourne contre l’assuré. Les contrats comportent des plafonds par catégorie, bijoux, matériel informatique, objets de valeur, et des exigences de protection, serrures certifiées, volets clos, alarme en service, dont le non-respect peut fonder une réduction d’indemnité : le locataire relit ces clauses avant de déclarer et signale à l’assureur les dispositifs en place au jour du vol. Le jugement parisien du 13 mai 2025 illustre l’importance de ces détails matériels : le bailleur y a été condamné notamment parce que la porte d’entrée comportait trois verrous alors que seule la clé du verrou central avait été remise aux locataires, les privant d’une protection complète, et les locataires avaient conservé les courriels réclamant les clés manquantes, pièces qui ont emporté la conviction du tribunal.
Après la déclaration, l’assureur mandate un expert qui vérifie les circonstances, l’existence des biens et le montant des dommages. Le locataire prépare cette visite en regroupant les factures d’origine, en photographiant chaque pièce avant tout nettoyage et en établissant la liste chiffrée des préjudices : biens volés, biens dégradés, frais de serrurier en urgence, frais de relogement, détériorations des menuiseries. Si la porte fracturée relève de l’obligation d’entretien du bailleur, comme l’a jugé la Cour de cassation le 3 septembre 2026, le locataire distingue dans ses demandes ce qui incombe au bailleur, la remise en état du clos, et ce qui relève de l’assurance, les biens et les frais personnels, afin que chaque interlocuteur soit saisi de son propre objet. Lorsque l’expert propose une indemnité, le locataire la compare poste par poste avec son inventaire et les plafonds du contrat avant d’accepter : accepter une offre transactionnelle sans vérification éteint généralement toute réclamation complémentaire sur les mêmes postes. En cas de désaccord persistant sur l’évaluation, la contestation s’exprime par écrit, de manière motivée et chiffrée, en visant les pièces du dossier, puis devant le juge si aucun accord n’émerge, avec l’ensemble des justificatifs conservés depuis le premier jour.
Le sort des frais de relogement mérite une attention particulière car il concerne directement le locataire dont le logement ne ferme plus. La garantie relogement ou hébergement, lorsqu’elle figure au contrat d’assurance habitation, prend en charge l’hôtel ou la location temporaire pendant la période nécessaire à la remise en état, dans la limite du plafond et de la durée contractuels. Le jugement de Tours en fournit l’illustration : le jugement constate que « Le locataire produit des factures de relogement du 17 au 19 juillet 2023, puis du 20 juillet au 31 août 2023 pour lesquelles il a été indemnisé par son assureur » (tribunal judiciaire de Tours, 10 janvier 2025, RG 24/00681), et ces mêmes factures ont servi au tribunal à établir le préjudice de jouissance indemnisé par le bailleur. Le cumul est régulier dès lors que chaque somme répare un poste distinct : l’assureur rembourse les débours d’hébergement, le bailleur indemnise la perte de jouissance du logement lui-même. Le locataire conserve donc les factures d’hébergement en double exemplaire, l’un pour l’assureur, l’autre pour le dossier contre le bailleur, et vérifie que les périodes facturées correspondent exactement à la période d’impossibilité d’occuper les lieux établie par le constat.
B. Porter plainte, faire constater les dégâts et agir efficacement à Paris et en Île-de-France
La plainte pour vol avec effraction accomplit trois fonctions à la fois : elle déclenche l’enquête, elle fournit à l’assurance le récépissé exigé pour la garantie vol, et elle constitue la première preuve de l’absence de faute du locataire au sens de l’article 1732. Le dépôt s’effectue au commissariat ou à la gendarmerie du lieu du logement, sur place ou après une pré-plainte en ligne qui permet de prendre rendez-vous pour signer le procès-verbal. Le plaignant décrit avec précision le point d’effraction, la liste des biens soustraits avec leurs signes distinctifs et numéros de série, les dégradations commises et les éventuels témoins, voisins, gardien, images de vidéoprotection de l’immeuble. Il demande une copie du procès-verbal ou, à défaut de disponibilité immédiate, le récépissé de dépôt de plainte, document que l’assureur réclame systématiquement. Lorsque des bijoux, du matériel informatique ou des documents d’identité ont été dérobés, le plaignant le signale expressément pour permettre l’inscription des objets aux fichiers de police et faire opposition sur les documents. Avant les départs en vacances, les Parisiens et les Franciliens peuvent recourir à l’opération tranquillité vacances, le dispositif par lequel la police et la gendarmerie surveillent les domiciles inoccupés : l’inscription s’effectue en ligne ou au commissariat en amont du départ, et ce signalement, sans garantir contre toute effraction, atteste du sérieux du locataire et peut alimenter le dossier en cas de litige ultérieur sur les précautions prises.
Le constat par commissaire de justice, complète la plainte sur le terrain civil : il décrit de manière neutre et datée l’état de la porte, de l’encadrement, des serrures, des fenêtres et des lieux visités, avec photographies annexées. Dans les trois décisions citées, ce document a joué un rôle décisif : le procès-verbal de constat du 29 juin 2021 devant la cour d’appel de Nîmes, celui du 30 août 2023 devant le tribunal de Tours, et les échanges écrits conservés devant le tribunal de Paris. Le constat est dressé au plus tôt après la découverte, avant tout nettoyage et avant toute réparation, car une porte remplacée ne se décrit plus. Son coût, de l’ordre de quelques centaines d’euros, est réclamé au bailleur défaillant ou à l’assurance au titre des frais engagés pour l’établissement de la preuve, puis au juge en cas de procès comme frais nécessaires. Le locataire y ajoute ses propres photographies datées, prises sous plusieurs angles et à la lumière du jour, ainsi que les témoignages écrits des voisins qui ont constaté l’effraction ou entendu les bruits, chaque attestation mentionnant l’identité du témoin, les faits constatés et la formule manuscrite requise par le code de procédure civile pour être recevable en justice.
À Paris et en Île-de-France, la densité locative et le montant des loyers donnent à ces litiges une acuité particulière. Le locataire parisien cambriolé s’adresse au commissariat de son arrondissement pour la plainte, conserve le ticket de transport et les factures d’hôtel lorsque le logement ne ferme plus, et saisit le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les demandes contre le bailleur, comme l’ont fait les locataires du jugement du 13 mai 2025 pour un logement parisien loué 1 560 euros par mois outre 80 euros de provision pour charges. Cette décision mérite une lecture attentive car elle cumule deux apports : sur le fond, le bailleur a été condamné à payer 3 277,20 euros en réparation du préjudice matériel, 500 euros en réparation du préjudice de jouissance et 300 euros en réparation du préjudice moral, après qu’il a été établi que la porte comportait trois verrous dont un seul muni de clé remise aux locataires ; sur la procédure, le tribunal a jugé que l’engagement de régler une somme pris par l’agence devant la commission de conciliation, « au demeurant dénué de force exécutoire », avait été souscrit au nom du bailleur et non en son nom propre, et a condamné l’agence à garantir le bailleur des condamnations. Pour le locataire francilien, la leçon est double : vérifier dès l’état des lieux d’entrée le nombre de serrures et de clés remises, le faire mentionner par écrit, et adresser toute mise en demeure au bailleur en personne, car c’est lui qui répond de la délivrance et de l’entretien. Lorsque le logement dépend d’une copropriété, le locataire signale également au syndic les dégradations des parties communes, hall, boîte aux lettres, porte de cave, dont la réparation suit un circuit distinct, et demande au gardien ou au conseil syndical la conservation des images de vidéosurveillance, qui sont écrasées automatiquement par chaque installation, de sorte que la demande doit être immédiate.
La chronologie des démarches, une fois l’effraction découverte, s’ordonne ainsi : sécuriser les lieux et appeler la police pour les constatations utiles, déposer plainte et obtenir le récépissé, photographier l’ensemble des désordres, déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai de deux jours ouvrés applicable au vol, faire dresser le constat par commissaire de justice, mettre le bailleur en demeure par lettre recommandée avec devis joints, puis, à défaut de réaction dans le délai fixé, faire exécuter la réparation urgente et saisir le juge pour le remboursement, la réduction de loyer et l’indemnisation des préjudices. Chaque étape produit une pièce, et chaque pièce renforce la suivante : la plainte prouve l’effraction pour l’assureur, le constat prouve l’ampleur pour le juge, la mise en demeure prouve la défaillance du bailleur pour fonder le remplacement de l’article 1222. Le locataire qui suit cet ordre n’a rien à improviser et présente au juge un dossier complet, comparable à ceux qui ont emporté les condamnations des 13 mai 2025, 10 janvier 2025 et 3 septembre 2026.
Conclusion
Le locataire qui découvre son logement cambriolé au retour des vacances de la Toussaint n’est pas démuni : la porte fracturée par des tiers qu’il n’a pas introduits relève de l’obligation d’entretien du bailleur, car une telle réparation n’est pas locative et l’effraction établit l’absence de faute du locataire ; le bailleur mis en demeure qui tarde à intervenir s’expose au remplacement aux frais avancés par le locataire puis remboursés, ainsi qu’à la réduction du loyer et aux dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ; l’assurance habitation, déclarée dans les deux jours ouvrés applicables au vol, indemnise les biens et, selon le contrat, les frais de relogement ; la plainte et le constat de commissaire de justice fournissent les preuves qui portent ces demandes devant l’expert puis devant le juge. Les trois décisions rendues sur des faits de ce type convergent : la Cour de cassation exige du bailleur qu’il justifie d’un lien entre les locataires et les auteurs des dégradations avant de se décharger, le tribunal de Tours sanctionne la condamnation d’une porte par un cadenas au lieu de sa réparation, et le tribunal de Paris condamne le bailleur qui n’a remis qu’une clé pour trois verrous. Reste l’essentiel pratique : écrire vite au bailleur et à l’assureur, photographier avant de ranger, conserver chaque facture, et ne suspendre aucun paiement sans décision de justice. Un dossier constitué dans cet ordre transforme une effraction subie en droits exercés.