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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Indemnisation tempête : l’assureur dit que le vent était insuffisant, comment prouver et contester (2026)

Des orages sont annoncés pour ce samedi 17 octobre dans huit départements : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l’Oise, l’Aisne, les Pyrénées-Orientales et l’Ariège. Selon CNews, qui a publié ces prévisions le 15 octobre 2026 à 16 h 53, l’observatoire français des tornades et des orages Keraunos prévoit qu’une goutte froide va gagner le pays par le nord, avec une possible évolution orageuse, alors que les températures de l’après-midi resteront comprises entre 13 et 25 degrés. Sur Google, la requête Keraunos dépasse les 20 000 recherches avec une progression de 1 000 %, et le mot vent dépasse les 100 000 recherches : les foyers se préparent et s’interrogent déjà sur leur assurance.

La question qui revient dans chaque épisode de vent violent est toujours la même : la toiture est abîmée, des tuiles ont volé, l’eau s’infiltre, et l’assureur répond que le vent n’était pas assez fort pour ouvrir la garantie tempête. L’assuré se retrouve avec un toit à réparer, une expertise qui conclut à la vétusté ou à un simple coup de vent, et un refus qu’il ne sait pas contester. Cet article explique ce que la loi garantit vraiment, ce que les clauses de votre contrat exigent, quelles preuves le juge attend, et par quels chemins un refus peut être discuté, de la contre-expertise à la médiation puis au tribunal.

I. Indemnisation tempête assurance : ce que la loi garantit et ce que votre contrat exige

A. Dégâts d’orage et assurance habitation : la garantie légale contre les effets du vent

La garantie tempête n’est pas une option que l’assureur accorde à son gré : elle découle de la loi dès lors que le bien est couvert contre l’incendie. L’article L. 122-7 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Autrement dit, tout contrat multirisque habitation qui couvre l’incendie couvre aussi, de plein droit, les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones. Ce point est décisif face à un premier réflexe de certains assurés qui croient devoir prouver qu’ils ont souscrit une garantie spéciale : si votre maison est assurée contre l’incendie, la garantie tempête s’y trouve déjà.

La loi fixe le principe, le contrat fixe les montants. Le même article L. 122-7 du code des assurances précise que « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie ». La franchise tempête, le plafond d’indemnisation et l’abattement pour vétusté sont donc ceux de votre police, pas ceux de la loi. C’est pour cette raison que deux voisins touchés par le même orage peuvent recevoir des offres différentes : leurs contrats ne disent pas la même chose sur ces trois curseurs. Avant toute contestation, la première lecture utile est celle de vos conditions particulières et générales : montant de la franchise, plafond par sinistre, clause de vétusté et mode de calcul de la valeur à neuf.

Le même article L. 122-7 exclut de son champ certains biens : « Sont exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments. Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied ». Les récoltes et les bois sur pied relèvent d’autres régimes, notamment l’assurance récolte pour les exploitants, et non de la garantie tempête de l’assurance habitation. Si l’orage du 17 octobre traverse aussi des zones agricoles dans l’Aisne ou l’Ariège, les agriculteurs touchés se tourneront vers leurs propres dispositifs, distincts de ceux du foyer décrits ici.

Il faut distinguer trois phénomènes que le langage courant mélange : le vent, la foudre et la grêle. La garantie légale de l’article L. 122-7 vise les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones. La foudre, elle, est prise en charge dans la plupart des contrats multirisque habitation au titre de la garantie incendie, et la grêle au titre d’une garantie grêle qui figure dans la plupart des formules complètes : dans les deux cas, c’est le contenu exact de votre contrat qui commande, et non une règle légale unique. Un orage comme celui annoncé ce samedi combine souvent les trois : rafales qui soulèvent la couverture, foudre qui grille les appareils, grêle qui perfore les velux. Chaque dommage doit être rattaché à la bonne garantie du contrat, car l’assureur peut admettre l’un et discuter l’autre. Sur l’articulation entre l’orage, l’assurance habitation et les démarches des premiers jours, vous pouvez aussi lire l’analyse consacrée à l’assurance habitation quand un épisode orageux frappe le logement, qui décrit les réflexes de la déclaration et de la preuve.

Un mot, enfin, sur la catastrophe naturelle, que beaucoup d’assurés invoquent dès qu’un arrêté est évoqué à la télévision. L’article L. 125-1 du code des assurances définit comme effets des catastrophes naturelles « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », et ajoute que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article ». Trois conséquences pratiques : sans arrêté interministériel publié, la garantie catastrophe naturelle ne peut pas être mobilisée ; l’arrêté vise des zones, des périodes et des natures de dommages précises, et votre sinistre doit entrer dans ce triple cadre ; à la date où ces lignes sont écrites, aucun arrêté ne peut exister pour les orages du 17 octobre, qui n’ont pas encore eu lieu. Ne laissez personne vous promettre qu’un arrêté sera pris : la commune doit en faire la demande, les ministres tranchent commune par commune, et la décision est motivée. En attendant, c’est la garantie tempête de votre contrat, et elle seule, qui répond aux dégâts de vent.

B. Déclaration d’orage à l’assurance : délais et preuves à réunir dès le premier jour

Le délai de déclaration est fixé par votre contrat, avec un plancher légal. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en ajoutant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». La plupart des contrats multirisque habitation retiennent cinq jours ouvrés, parfois davantage. Concrètement, après les orages du samedi 17 octobre, comptez vos jours à partir du moment où vous constatez les dégâts, déclarez par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, et conservez la preuve de l’envoi : la date de la déclaration est l’une des premières choses que l’assureur contrôle, et un retard donne un motif de discussion dont vous n’avez pas besoin.

La déclaration décrit les faits, elle ne plaide pas. Indiquez la date et l’heure approximative du sinistre, la nature des dommages pièce par pièce, les mesures de sauvegarde déjà prises, et listez les pièces jointes. Joignez tout ce qui fige la réalité : photographies datées des dégâts et de leur environnement, factures d’achat ou de travaux antérieurs,Diagnostic de toiture s’il existe, échanges avec les voisins. Les photographies non datées affaiblissent un dossier : dans une affaire jugée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 avril 2026 (RG 23/05426), l’assuré produisait « des photographies non datées faisant état d’eau au sol dans une rue et à l’intérieur d’une pièce qu’il identifie comme son garage » ainsi que « plusieurs photographies d’une toiture endommagée », et le tribunal a relevé qu’il ne démontrait pas le lien entre ses dommages et le risque garanti. Photographiez large, photographiez les détails, et activez l’horodatage de votre téléphone.

Deux pièces méritent une démarche spécifique. D’abord le certificat d’intempéries de Météo-France, qui mesure le vent enregistré près de chez vous le jour du sinistre : c’est un service payant de l’établissement public, à commander en précisant la commune et la date, et il constitue la référence que les experts opposent aux affirmations des assurés. Ensuite les témoignages des voisins, qui établissent que le phénomène a frappé le quartier et pas seulement votre toit : attestations écrites, précises et datées, décrivant ce qu’ils ont vu et subi. Ces deux éléments répondent directement aux clauses que nous allons examiner, qui exigent le plus souvent des dommages dans la commune ou une vitesse de vent mesurée. Sans eux, vous affrontez l’expert de l’assureur les mains vides.

Mettez le logement en sécurité sans attendre l’expert. Bâchez la toiture éventrée, coupez l’électricité des zones inondées, faites évacuer l’eau : les contrats imposent en général à l’assuré des mesures de prévention et de limitation de l’aggravation, et l’assureur peut reprocher une aggravation fautive des dommages. Conservez les factures de ces mesures d’urgence, car elles font partie du préjudice indemnisable, et ne faites procéder aux réparations définitives qu’après le passage de l’expert, sauf urgence absolue documentée par photos avant et après. Si l’expert tarde, relancez par écrit : chaque échange écrit compte dans la suite du dossier.

Dernier point de calendrier : l’action contre l’assureur se prescrit par deux ans. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Deux ans paraissent longs, mais entre l’expertise, la contre-expertise, la médiation et une éventuelle procédure, le temps passe vite. Notez la date du sinistre et celle du refus de l’assureur : ce sont les deux points de départ possibles de vos délais, et la prescription peut être interrompue par les démarches prévues par la loi, ce qu’il faut vérifier au cas par cas plutôt que supposer.

II. L’assureur refuse la tempête pour vent insuffisant : prouver et contester

A. Assurance habitation et vent à 100 km/h : la preuve que le juge attend

Le seuil des 100 km/h ne figure dans aucune loi : c’est une clause de votre contrat. Les polices définissent en général la tempête par une intensité qui doit soit avoir endommagé plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune ou aux alentours, soit avoir dépassé une vitesse mesurée, le plus souvent 100 km/h en pointe à la station de référence. La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 7 juillet 2026 (RG 24/00832), reprend ainsi la définition contractuelle applicable au litige : « La tempête doit avoir une intensité telle qu’elle endommage plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune où se situe le bien immobilier endommagé ou dans un rayon de 5 km ou, à défaut, si la vitesse de pointe mesurée à la plus proche station météo est supérieure à 100 km/h ». La cour d’appel de Paris, le 28 mai 2025 (RG 22/09553), cite une clause rédigée en ces termes : « l’action directe du vent (…). Ces phénomènes doivent être d’une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune d’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes ». Et le tribunal judiciaire de Privas, le 10 février 2026 (RG 25/00167), applique une garantie dite événements climatiques qui couvre les tempêtes « à condition que ces phénomènes aient une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes, et/ou que le vent ait soufflé à une vitesse » supérieure au seuil contractuel. Moralité : ce n’est pas la météo ressentie qui ouvre la garantie, c’est la réunion des conditions écrites dans votre police, et c’est à vous de rapporter cette preuve.

Le certificat d’intempéries, à lui seul, ne suffit pas toujours. Dans l’affaire dijonnaise, l’assurée produisait un certificat d’intempéries, mais la cour d’appel de Dijon retient que « Le certificat d’intempéries produit devant la cour ne suffit pas à caractériser la notion de tempête au sens du contrat d’assurance », faute de dommages dans l’environnement du bâtiment, et conclut que « L’assureur ne doit donc pas garantie et le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation ». Dans l’affaire jugée à Privas, le certificat jouait même contre l’assurée : « Un certificat d’intempérie de Météo France présente la situation à [Localité 1] (07) pour le vendredi 31 mars 2023 analysant des vents d’une vitesse maximale instantanée entre 64 et 74 km/heure selon les secteurs et concluant qu’il est peu vraisemblable que la vitesse maximale du vent ait atteint et dépassée les 100 km/heure sur la commune de [Localité 1] », le tribunal ajoutant qu’« il n’a pas été non plus recensé de dommages sur des bâtiments de bonne construction sur la commune où est implanté le risque », avec « deux autres bâtiments d’habitation non sinistrés à proximité immédiate ». Commandez le certificat, oui, mais lisez-le avant de construire votre contestation : s’il annonce 64 à 74 km/h quand votre clause exige 100, votre chemin passe par l’autre branche de la clause, les dommages subis par les bâtiments voisins, et non par la vitesse du vent.

La charge de la preuve se répartit entre les deux parties, et ce partage décide de l’issue. Le tribunal de Privas rappelle qu’« Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Conformément à l’article 1343 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », relevant que l’assurée ne démontrait pas que les conditions de la garantie étaient réunies : « En conséquence, la demande en paiement de Madame [L] [U] contre la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée ». Le tribunal de Nanterre, lui, vise l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », et déboute l’assuré de sa demande au titre de la catastrophe naturelle parce que « le lien de causalité entre la toiture endommagée et l’inondation alléguée n’est pas démontré ». Mais la contrepartie existe : la cour d’appel de Paris juge qu’« Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion) », et que « La compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré ». Si l’assureur ne prouve pas vous avoir remis les conditions générales dont il se prévaut, elles vous sont inopposables : dans cette affaire parisienne, « Les conditions générales PACIFICA concernant le contrat d’assurance signé le 21 mai 2015, en leur version revendiquée par l’assureur, lui sont ainsi inopposables ». Vérifiez donc ce que vous avez réellement reçu et signé : une clause que l’assureur ne peut pas prouver vous avoir remise ne peut pas fonder son refus.

La vétusté est l’autre motif de refus massif, et le droit la traite avec nuance. À Dijon, l’expert relevait une vétusté totale de l’ouvrage, la cour excluait la tempête faute de dommages alentour et retenait « un coup de vent instantané contre lequel une structure en bois, même vétuste, peut résister », imputant le sinistre à « la vétusté des assemblages entre les éléments en bois » : le refus était fondé. À Paris, en revanche, la cour distingue : l’obligation d’entretenir le bien, stipulée dans les mesures de prévention du contrat, « ne s’analyse ni en une condition de la garantie, ni même en une déchéance de garantie », mais en « une obligation contractuelle de droit commun, dont la violation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts », de sorte que « la preuve d’un lien de causalité entre le manquement de l’assuré et la réalisation du risque est indispensable », et que « Cette violation ne saurait justifier pour autant le refus de garantie ». Autrement dit, un toit âgé n’est pas un motif automatique de refus : l’assureur doit établir soit une exclusion de vétusté régulièrement stipulée et portée à votre connaissance, soit le lien entre le défaut d’entretien et le sinistre. Un toit ancien mais sain, sans trou ni fuite avant l’orage, ne se confond pas avec un toit en ruine, et l’expert indépendant que vous mandaterez devra décrire précisément cet état antérieur.

Les infiltrations qui suivent l’arrachement de la couverture obéissent à une règle propre, souvent favorable. Dans l’affaire de Nanterre, les conditions générales citées garantissaient « également les dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur des bâtiments endommagés par l’un des événements précités ». Les papiers peints décollés, les auréoles au plafond et les embellissements abîmés par l’eau entrée sous les tuiles arrachées font partie de l’indemnisation dès lors que le vent a d’abord endommagé le bâtiment : l’expert de l’assureur avait lui-même chiffré l’ensemble à 16 868 euros moins 284 euros de franchise, et l’assureur avait proposé 12 507 euros, somme à laquelle le tribunal l’a condamné : « Dès lors, il y a lieu de condamner la SA GMF à payer à M. [Q] [X] la somme de 12 507 euros au titre de la garantie tempête du contrat d’assurance souscrit entre les parties ». Photographiez donc aussi l’intérieur, pièce par pièce, car ces dommages de mouille se chiffrent et s’indemnisent.

B. Assurance tempête et refus de l’assureur : contre-expertise, médiation et juge

Commencez par exiger le dossier complet du refus. L’assureur qui refuse sa garantie doit dire sur quelle clause il se fonde et vous avoir mis en mesure de la connaître. Relisez vos conditions particulières : franchise applicable à la tempête, plafond, clause de vétusté, définition contractuelle de la tempête. Si le refus invoque des conditions générales, demandez la preuve de leur remise : comme l’a jugé la cour d’appel de Paris, l’assureur doit démontrer que ces documents ont été préalablement portés à votre connaissance, faute de quoi ils vous sont inopposables. Et si le refus invoque une exclusion, une déchéance ou une nullité, contrôlez sa présentation : l’article L. 112-4 du code des assurances dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Une exclusion noyée dans le texte, en caractères ordinaires, est contestable, et la cour d’appel de Paris rappelle qu’une déchéance qui ne respecterait pas ce texte « ne pourrait être appliquée ». Ce premier contrôle, purement documentaire, fait tomber une partie des refus sans aucune expertise.

Faites ensuite réaliser une contre-expertise amiable et contradictoire. Mandatez un expert en bâtiment indépendant, convoquez l’assureur et son expert aux opérations, et demandez à votre expert de se prononcer point par point : origine des désordres, action directe du vent, état antérieur de la couverture, existence de dommages sur les bâtiments voisins, chiffrage poste par poste. Dans l’affaire parisienne, l’assuré avait confié à un expert indépendant une expertise amiable « à laquelle PACIFICA a choisi de ne pas se présenter », et ce rapport établissait « que l’action directe du vent est à l’origine du sinistre ». Un rapport contradictoire sérieux rouvre la discussion, y compris sur le montant : rappelez-vous que l’expertise amiable ne lie pas le juge à elle seule. Le tribunal de Nanterre rappelle, au visa d’un arrêt de la première chambre civile du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-15.281), que « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties ». Autrement dit, l’expertise amiable sert à établir des faits que l’adversaire ne discute plus, et c’est sur ces faits acquis que le juge s’appuie.

Si le désaccord persiste sur les causes ou l’étendue des désordres, le référé expertise permet de faire désigner un expert par le tribunal avant tout procès au fond. L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le tribunal judiciaire de Coutances, saisi en référé après la tempête du 2 novembre 2023 (ordonnance du 21 mai 2026, RG 26/00063) qui avait endommagé un corps de ferme, a jugé que « la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger », l’expert devant « éclairer les parties sur la réalité, l’étendue, l’origine et la cause des désordres allégués ». L’expertise judiciaire coûte une avance de frais, mais son rapport pèse d’un poids particulier dans la suite, amiable comme contentieuse, et il interrompt utilement les discussions qui s’enlisent. Saisissez le tribunal du lieu de l’immeuble, avec un dossier déjà ordonné : déclaration, refus de l’assureur, certificat d’intempéries, photographies, contre-expertise amiable.

Avant le procès, la médiation de la consommation offre une voie amiable encadrée. L’article L. 612-1 du code de la consommation ouvre à tout consommateur le droit de recourir à un médiateur de la consommation pour résoudre amiablement le litige qui l’oppose à un professionnel, et l’assureur doit garantir ce recours effectif. Saisissez le médiateur désigné par votre compagnie, par écrit, en joignant l’historique complet du dossier et votre chiffrage. L’avis du médiateur ne s’impose pas aux parties, mais un avis favorable constitue un levier sérieux pour obtenir une offre révisée, et un avis défavorable, motivé, vous éclaire sur les faiblesses de votre dossier avant d’engager des frais de procédure. Dans les deux cas, agissez dans le délai de prescription de deux ans de l’article L. 114-1, car la médiation ne doit pas vous faire manquer le délai pour saisir le tribunal.

Devant le juge, deux questions se posent : la garantie est-elle due, et le refus était-il fautif. Sur la première, les décisions citées montrent que tout se joue sur la clause et la preuve : dommages aux bâtiments voisins ou vitesse mesurée, état antérieur du toit, lien entre les infiltrations et le vent. Sur la seconde, la cour d’appel de Dijon pose la règle de symétrie : « Dès lors que l’assureur ne doit pas garantie, aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée ». La sanction d’un refus injustifié suppose donc d’abord que la garantie soit due : c’est pourquoi l’ordre des batailles compte. Établissez la réunion des conditions de la garantie, contestez les clauses inopposables ou mal présentées, puis seulement discutez le caractère abusif du refus et ses conséquences financières. Les intérêts, les frais d’expertise et les frais de procédure suivent le sort de la demande principale, et l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de faire supporter à la partie perdante une partie des frais engagés : dans l’affaire dijonnaise, l’assurée déboutée a été condamnée à verser 1 500 euros à ce titre, ce qui rappelle que contester sans dossier solide coûte aussi.

Conclusion

À la veille des orages annoncés ce samedi 17 octobre dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l’Oise, l’Aisne, les Pyrénées-Orientales et l’Ariège, le foyer avisé retient l’essentiel : la garantie contre les effets du vent existe de plein droit dès lors que le logement est assuré contre l’incendie, mais ce sont les clauses du contrat qui en dessinent les frontières, franchise, plafond, vétusté et définition de la tempête. Le seuil des 100 km/h et l’exigence de dommages aux bâtiments voisins sont des créations contractuelles, pas des règles légales, et c’est à l’assuré de prouver qu’elles sont réunies, certificat d’intempéries, témoignages et photographies datées à l’appui. Face à un refus, le chemin est balisé : contrôler la clause et la preuve de sa remise, faire contre-expertiser contradictoirement, demander une expertise judiciaire en référé si le désaccord persiste, tenter la médiation, puis saisir le tribunal dans le délai de deux ans. Aucun arrêté de catastrophe naturelle ne peut être promis pour un orage qui n’a pas encore eu lieu, et aucune promesse d’indemnisation ne vaut sans lecture du contrat. Le vent passera ; le dossier bien constitué restera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».