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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Feu de cheminée, fumées chez le voisin : qui doit ramoner et qui paie en 2026

Les premières fraîcheurs d’octobre rallument les cheminées et les poêles dans des milliers de logements. Un conduit non ramoné depuis deux hivers, une attestation égarée, un voisin incommodé par les fumées : la reprise de chauffe concentre chaque année les mêmes litiges, entre assurance, responsabilité et voisinage. La réponse du droit français tient en trois temps. Depuis le 1er octobre 2023, le décret du 20 juillet 2023 impose l’entretien périodique des appareils à combustion et le ramonage périodique des conduits, avec une attestation à conserver deux ans. Après un feu de cheminée, l’assuré doit déclarer vite à son assurance, mais le papier du ramoneur ne vaut pas blanc-seing : la cour d’appel de Chambéry a jugé le 13 mai 2025 que le certificat de ramonage atteste seulement de la vacuité du conduit, pas de la conformité de l’installation. Et quand les fumées du poêle rendent le logement voisin inhabitable, le tribunal judiciaire d’Évreux a ordonné le 11 septembre 2025 le retrait pur et simple de l’installation. Trois réserves s’imposent d’emblée. D’abord, chaque installation est un cas d’espèce : seuls un constat, une expertise ou les documents de l’appareil disent qui a manqué à quoi. Ensuite, le bail, le règlement de copropriété et les arrêtés locaux priment pour les répartitions particulières. Enfin, seul le juge tranche en cas de désaccord, et les montants cités dans cet article sont ceux de décisions rendues dans des dossiers précis, jamais des barèmes automatiques.

I. Ramoner n’est pas une option : l’obligation, l’attestation et le prix de l’oubli

A. Qui doit ramoner, quoi et à quelle fréquence depuis le décret du 20 juillet 2023

Longtemps, le ramonage relevait de règles départementales disparates, fixées par les règlements sanitaires départementaux. Le décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée, applicable depuis le 1er octobre 2023, a unifié ces règles dans le code de la santé publique. Un dossier publié le 13 octobre 2026 par l’assureur Generali présente le ramonage comme une obligation légale nationale en vigueur depuis 2023, avec un nettoyage mécanique au moins une fois par an, deux fois selon le combustible utilisé (Generali, Pourquoi le ramonage des cheminées est obligatoire, dossier du 13/10/2026).

Le champ couvert est large. L’article R. 1331-66 du code de la santé publique dispose que « Lorsqu’ils sont à combustion, les foyers, les appareils de chauffage, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide et les appareils de production d’eau chaude font l’objet d’un entretien périodique, dans les conditions prévues par la présente section ». Et le même article ajoute que « Les conduits intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, de raccordement et d’évacuation des fumées des foyers et appareils mentionnés au premier alinéa font l’objet d’un ramonage périodique, dans les conditions prévues par la présente section ». Surtout, « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux foyers, appareils et conduits présents dans tout immeuble ou local, quel que soit son usage » : maison individuelle, appartement, local professionnel, personne n’est hors champ. Seule exception notable prévue par le texte : les foyers ouverts à combustible solide échappent à l’entretien périodique, mais leurs utilisateurs doivent les maintenir en bon état de fonctionnement et de propreté, et leurs conduits restent soumis au ramonage.

Sur la fréquence, la règle de base est annuelle. L’article R. 1331-68 du code de la santé publique prévoit que « L’entretien est effectué au moins tous les douze mois ». Et l’article R. 1331-71 du même code dispose que « Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois ». Deux durcissements existent. D’une part, les arrêtés pris sur le fondement de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique peuvent imposer plusieurs ramonages par an, dont un pendant la période de chauffe : dans plusieurs départements, l’ancien rythme de deux ramonages annuels subsiste donc par arrêté. D’autre part, « Dans le cas des appareils collectifs, le ramonage des conduits de fumée est effectué au moins tous les six mois, dont une fois pendant la période de chauffe », sauf cas particulier des appareils collectifs exclusivement alimentés en gaz. À l’inverse, une seule dispense est prévue : « Par dérogation au premier alinéa, en l’absence totale d’utilisation pendant une durée minimale de douze mois, aucun entretien n’est requis durant cette période. A l’issue d’une telle période, un entretien est requis avant toute nouvelle utilisation. » Autrement dit, la cheminée restée froide plus d’un an échappe à l’entretien annuel, mais il faut la faire contrôler avant de rallumer le premier feu.

Sur la méthode, le texte est exigeant. L’article R. 1331-70 du code de la santé publique définit le ramonage comme « le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux ou conduits de raccordement ». Le hérisson reste donc la référence, et « L’emploi du feu ou d’explosifs est interdit pour le ramonage des conduits ». Les souches et accessoires, comme les mitres et les mitrons, doivent être vérifiés et remis en état si nécessaire. Surtout, le ramonage n’est pas un bricolage : l’article R. 1331-74 du code de la santé publique dispose que « Le ramonage et l’entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement », conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’artisanat. Un ramonage fait soi-même au hérisson de grande surface ne produit pas l’attestation qui fait foi, et c’est cette attestation qui compte après un sinistre.

Car le décret fait du papier une pièce maîtresse. L’article R. 1331-75 du code de la santé publique prévoit que « La réalisation de chaque opération de ramonage ou d’entretien donne lieu à la remise d’une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l’achèvement de l’opération ». Et il précise que « L’attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramonés et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur ». Le commanditaire la conserve : « L’attestation est remise au commanditaire », qui la tient à la disposition des agents de contrôle pendant une durée minimale de deux ans. Concrètement : après chaque passage du ramoneur, exiger l’attestation, vérifier qu’elle désigne bien le conduit, et la classer avec le contrat d’assurance. C’est elle que l’expert réclamera en premier après un feu de cheminée.

Reste la question que tout occupant se pose : à qui incombe l’initiative ? L’article R. 1331-73 du code de la santé publique distingue deux cas : « Dans le cas des foyers et appareils individuels, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. Dans le cas des foyers et appareils collectifs, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l’exploitant de l’immeuble. » Le locataire d’une maison avec cheminée prend donc l’initiative, sauf clause contraire du bail, tandis que le syndic organise le ramonage des conduits collectifs. Sur le coût, l’assureur Generali indique dans son dossier du 13 octobre 2026 que les frais de ramonage sont à la charge de l’utilisateur et relèvent en location des charges locatives : cette présentation correspond à la pratique des baux, mais seul le bail signé dit qui paie dans chaque location, et il faut le relire avant de se disputer la facture.

B. Feu de cheminée : l’assurance paie puis se retourne, et le certificat ne protège pas de tout

Quand le conduit prend feu, trois questions se posent dans l’ordre : l’assurance couvre-t-elle, contre qui se retourne-t-elle, et que valait le certificat de ramonage ? Un arrêt récent de la cour d’appel de Chambéry, rendu le 13 mai 2025 (RG n° 22/00912), apporte sur chacun de ces points des réponses nettes, dans une affaire au montant considérable.

Les faits sont ceux d’un chalet de Haute-Savoie construit au début des années 1990. Un certificat de ramonage est dressé le 14 janvier 2016 par une entreprise spécialisée, pour 197,80 euros. Le 3 octobre 2016, un incendie détruit la maison après fonctionnement de la cheminée. L’assureur habitation des propriétaires, la société Suravenir Assurances, verse 646 601,11 euros aux époux, puis assigne le ramoneur et son assureur pour leur faire supporter les deux tiers des conséquences financières. C’est le mécanisme classique de la subrogation : l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». L’assuré indemnisé sort du litige, et les assureurs se battent entre eux devant le juge.

En première instance, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains avait retenu, dans ce dossier suivi jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 13 mai 2025, un manquement du ramoneur à son devoir d’information et de conseil, avec une perte de chance évaluée à 20 % du préjudice, soit 124 340,93 euros plus 8 671,35 euros de frais d’expertise. La cour d’appel confirme le principe du manquement mais déboute entièrement l’assureur : « Déboute la société Suravenir Assurances de toutes ses demandes », et la condamne aux dépens des deux instances. Pourquoi ce revirement ? D’abord, sur la prestation elle-même, la cour juge que le ramoneur avait bien vidé le conduit, constat d’experts à l’appui, et qu’il était « dès lors légitime à établir et délivrer » le certificat. Surtout, la cour d’appel de Chambéry rappelle une distinction que tout propriétaire doit connaître : « La délivrance d’un tel certificat de ramonage n’a nullement valeur d’attestation de conformité de l’installation, une telle attestation n’incombant pas au ramoneur mais à l’installateur ». Le papier du ramoneur prouve que le conduit était vide, pas que l’installation était aux normes.

Ensuite, sur le devoir de conseil, la cour admet que le ramoneur aurait dû signaler l’absence des grilles de décompression de la hotte, non-conformité visible. Mais elle ajoute une condition décisive : « Ce manquement au devoir de conseil ne peut cependant fonder les demandes de la société Suravenir Assurances que s’il est en lien causal avec la survenue de l’incendie (Cass 1re Civ, 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-20.818) ». Or l’expert judiciaire attribue le départ de feu à la détérioration de la paroi externe du conduit au niveau de la traversée du toit, elle-même causée par des trous dans le chapeau, et non à l’absence de grilles. Sans lien entre la faute du professionnel et l’incendie, pas d’indemnisation à ce titre.

Enfin, la cour renvoie les propriétaires à leurs propres négligences : ils connaissaient depuis quatre ans les trous du chapeau sans faire réparer, et « les époux [M] n’ont pas respecté le règlement sanitaire départemental en ne faisant pas réaliser les ramonages par un professionnel et en ne les faisant pas pratiquer deux fois par an ». Moralité en trois leçons. Premièrement, conserver chaque attestation ne suffit pas : il faut aussi faire réparer les défauts connus, car le juge les retiendra contre le propriétaire. Deuxièmement, commander deux ramonages par an quand la réglementation locale l’exige, même si le conduit semble propre. Troisièmement, après un sinistre, ne pas réutiliser le conduit avant sa remise en état : l’article R. 1331-76 du code de la santé publique dispose qu’« Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l’usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l’attente de leur remise en état ou de leur remplacement ».

Du côté de l’assuré, deux réflexes s’imposent dès le sinistre. Déclarer vite et par écrit : l’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Et si la déclaration est tardive, tout n’est pas perdu : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ». En pratique, il faut aussi s’attendre à ce que l’assureur examine l’entretien : défaut de ramonage, installation modifiée par le propriétaire lui-même, conduit non conforme. Le dossier Generali du 13 octobre 2026 prévient que le défaut de ramonage expose à ne pas être couvert en cas de sinistre : ce n’est pas une déchéance automatique écrite dans la loi, c’est un risque contentieux réel, qui se joue expertise contre expertise sur la cause de l’incendie.

Et le défaut de ramonage peut aussi coûter sur le terrain pénal et administratif. L’article R. 1312-14 du code de la santé publique punit d’une amende de quatrième classe « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés prévues à la section III du chapitre Ier du titre III du présent livre ainsi que par les arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou du maire, ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune pris en application du premier alinéa de l’article L. 1311-2 ». Dans les cas extrêmes, lorsque l’incurie expose directement autrui à un danger mortel, le droit pénal général peut s’appliquer : l’article 223-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Cette qualification suppose une violation délibérée et un risque immédiat : elle ne sanctionne pas le simple oubli, mais elle montre que le ramonage n’est pas une formalité.

II. Quand le conduit fume chez le voisin : trouble anormal, preuves et copropriété

A. Les fumées du poêle peuvent faire ordonner le retrait de l’installation

Le poêle du voisin fonctionne, et les fumées rabattues par le vent envahissent le patio, s’infiltrent par les huisseries et rendent le logement inhabitable : c’est le point de départ d’un jugement du tribunal judiciaire d’Évreux rendu le 11 septembre 2025 (RG n° 22/01381), qui mérite lecture attentive car il distingue avec soin ce qui est indemnisé et ce qui ne l’est pas.

Dans cette affaire, une propriétaire se plaint depuis 2016 des fumées de la cheminée de sa voisine, remplacée en 2019 par un poêle à bois avec un nouveau conduit, réhaussé à la demande des services municipaux. Plusieurs expertises se succèdent entre 2018 et 2024. La demanderesse réclame la suppression de l’installation sous astreinte de 100 euros par jour, plus une série de préjudices : relogement, jouissance, consultants, financier, ravalement, frais médicaux, anxiété et pathologie évolutive, pour un total dépassant 100 000 euros. Le tribunal fait droit à l’essentiel sur le principe et se montre sévère sur les montants.

Sur le fondement, le tribunal judiciaire d’Évreux retient le trouble anormal de voisinage, devenu l’article 1253 du code civil : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est à prouver : « L’installation de chauffage de Mme [L] constitue donc un trouble anormal de voisinage ». Ce fondement objectif se combine avec le droit commun de la faute : l’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’article 1242 du même code rappelle qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Le poêle mal placé dont les fumées envahissent le fonds voisin relève de ces trois textes à la fois.

Sur la sanction, le tribunal ne se contente pas d’indemniser : « Ainsi, seul le retrait de l’installation est de nature à faire cesser le trouble et il y a lieu de l’ordonner », sous astreinte. La mise aux normes partielle, comme une meilleure amenée d’air ou une nouvelle réhausse du tuyau, est écartée parce qu’elle réduirait le phénomène sans y mettre fin, et que la réhausse s’avère infaisable au regard des règles d’urbanisme et des règles de l’art. C’est un point que les propriétaires d’équipements doivent méditer : quand le trouble est caractérisé et qu’aucun aménagement ne le fait cesser, le juge ordonne la dépose, même si l’installation a coûté cher et même si la mairie avait validé une réhausse.

Sur l’argent, le jugement est une leçon de preuve. Sont accordés : 1 910,71 euros de frais de consultants, parce que les mesures et constats « ont été nécessaires pour caractériser l’existence du trouble anormal de voisinage qui a été reconnu », et 2 000 euros de préjudice d’anxiété, la demanderesse vivant « depuis cinq ans dans la crainte constante de périr d’une intoxication au monoxyde de carbone », de sorte que « Mme [L] sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ». Tout le reste est rejeté, et les motifs du rejet valent mode d’emploi inversé. Le relogement est refusé parce que « Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le dommage invoqué, qui consiste en l’impossibilité pour elle d’occuper son logement induisant des coûts de relogement, et l’installation de chauffage au bois de Mme [L] » : la voisine se plaignait de fumées alors même que le poêle était éteint, et l’argument de la créosote libérée par le soleil n’explique pas le monoxyde allégué. Le préjudice de jouissance tombe faute de preuve que le taux de monoxyde provient de l’installation visée. Les pathologies, dont un cancer, sont écartées : « tant la présence de polluants que les pathologies peuvent avoir d’autres origines ». Les frais de ravalement, médicaux et financiers suivent le même sort, faute de pièces reliant la dépense au trouble reconnu.

Pour le lecteur, la méthode se déduit en clair. D’abord, mettre en demeure par écrit le voisin de faire cesser les fumées, puis alerter la mairie, dont les services peuvent exiger une réhausse ou constater. Ensuite, faire constater par huissier et mesurer par un professionnel, aux heures de fonctionnement de l’appareil visé : les mesures nocturnes et les enregistreurs ont été indemnisés à Évreux précisément parce qu’ils avaient servi à caractériser le trouble. En revanche, accumuler les analyses sans lien démontré avec l’installation, ou se plaindre quand l’appareil est éteint, fragilise tout le dossier. Enfin, demander une expertise judiciaire en référé avant d’assigner au fond : dans les deux affaires citées, à Chambéry comme à Évreux, c’est l’expertise qui a fait basculer l’issue, dans un sens comme dans l’autre.

B. Location, copropriété et charges : qui commande le ramoneur et qui paie la facture

En maison individuelle occupée par son propriétaire, la chaîne est simple : il commande, il paie, il conserve l’attestation. Dès que le logement est loué ou l’immeuble collectif, les rôles se répartissent, et les contentieux naissent des zones grises.

En location, l’initiative appartient en principe à l’occupant, sauf stipulation contraire du bail, comme le prévoit l’article R. 1331-73 cité plus haut. Le bailleur, lui, doit remettre un logement décent avec des équipements en bon état, et il répond du gros œuvre : un conduit collectif dégradé ou une souche de cheminée en ruine relèvent de sa responsabilité de propriétaire, sur le fondement de l’article 1244 du code civil, selon lequel « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». Quand le locataire signale par écrit un conduit qui se dégrade et que le bailleur ne fait rien, puis que le feu prend ou que les fumées incommodent le voisinage, la lettre initiale devient la pièce centrale du dossier. Et quand c’est le locataire qui utilise un poêle apporté par lui sans autorisation, l’analyse s’inverse : l’appareil non déclaré, non entretenu et sans attestation concentre sur l’occupant tous les griefs, du trouble de voisinage jusqu’au refus de garantie.

En copropriété, il faut distinguer deux réseaux. Les conduits collectifs, qui desservent plusieurs lots ou l’équipement commun de chauffage, suivent le régime des parties communes : l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux », et répute parties communes dans le silence des titres « le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ». Le syndic fait voter les travaux et organise le ramonage semestriel des conduits collectifs, avec un passage pendant la période de chauffe. Les conduits individuels, raccordés au poêle ou à l’insert privatif d’un lot, restent à l’initiative de l’occupant du lot, même si l’assemblée générale peut mutualiser la prestation en confiant un marché unique à un ramoneur, ce qui facilite au passage la conservation des attestations. En cas de feu de cheminée parti d’un conduit collectif mal entretenu, le syndicat des copropriétaires répond envers les tiers et les copropriétaires victimes, puis se retourne contre qui a manqué à sa mission ; en cas de feu parti d’un conduit privatif non ramoné, c’est l’occupant du lot qui est en première ligne, sans que le syndicat soit pour autant dispensé de vérifier ce qu’il peut vérifier.

Cette répartition éclaire aussi les litiges entre voisins d’un même immeuble. Le copropriétaire dont le poêle enfume le palier ou noircit la façade engage sa responsabilité personnelle sur le fondement du trouble anormal de voisinage, comme dans l’affaire d’Évreux, et le syndicat peut en outre lui rappeler le règlement de copropriété et, si le trouble persiste, agir. Inversement, le copropriétaire victime de fumées provenant d’un conduit collectif dégradé doit écrire à la fois au syndic, pour les parties communes, et à son assurance personnelle, pour ses dommages intérieurs. Dans ces dossiers imbriqués, où se croisent bail, règlement de copropriété, assurance et responsabilité délictuelle, l’accompagnement par des avocats en droit immobilier à Paris permet de choisir le bon ordre des mises en demeure et la bonne juridiction avant que les positions ne se figent.

Reste la question du coût, souvent première dans les esprits et dernière dans les textes. Le ramonage annuel d’un conduit individuel coûte en pratique de l’ordre d’une centaine d’euros, et le certificat délivré le 14 janvier 2016 dans l’affaire de Chambéry s’élevait à 197,80 euros TTC : rapporté aux 646 601,11 euros versés par l’assureur après l’incendie du chalet, l’économie d’un ramonage sauté ne pèse pas lourd. En location, la facture suit en pratique l’utilisateur de l’appareil, et en copropriété les conduits collectifs se paient par les charges communes : mais dans chaque dossier, ce sont le bail et le règlement de copropriété qui arbitrent, et ils doivent être relus avant toute imputation. Le réflexe utile, avant la reprise de chauffe, tient en quatre gestes : commander le ramonage à un professionnel qualifié, exiger l’attestation et vérifier qu’elle désigne le bon conduit, la conserver deux ans avec le contrat d’assurance, et faire réparer sans attendre tout défaut signalé sur le certificat ou connu de soi. Le propriétaire du chalet de Haute-Savoie, qui connaissait les trous de son chapeau depuis quatre ans, en a fait l’amère expérience devant la cour d’appel.

Conclusion

Le ramonage obligatoire n’est ni une taxe déguisée ni une formalité : c’est, depuis le décret du 20 juillet 2023, une obligation d’entretien et de preuve, avec une attestation à conserver deux ans et une fréquence au moins annuelle. Après un incendie, l’assureur indemnisera souvent puis cherchera un responsable, et le certificat du ramoneur ne vaudra que ce qu’il dit : la vacuité du conduit, pas la conformité de l’installation. Envers le voisin, les fumées persistantes exposent au retrait de l’installation sous astreinte, tandis que les demandes d’argent sans lien causal démontré seront rejetées, comme l’a montré le tribunal d’Évreux. Propriétaire, locataire ou copropriétaire : avant de rallumer, faites ramoner par un professionnel qualifié, gardez l’attestation, réparez les défauts connus et écrivez vite en cas de litige. C’est le prix, modeste, de la tranquillité pour tout l’hiver.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».