Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Stellantis arrête Sochaux et Rennes fin octobre 2026 : ce que fournisseurs, concessionnaires et flottes doivent décider

Le 15 octobre 2026, Auto Infos a publié que Stellantis confirmait l’arrêt temporaire de Sochaux et de Rennes du 23 au 30 octobre 2026, selon une communication du groupe : une disponibilité insuffisante des batteries françaises à grande autonomie, dont la demande des clients professionnels dépasse les capacités du fournisseur ACC (Billy-Berclau-Douvrin). Le groupe aurait reconnu, selon la communication citée par Auto Infos, que ses batteries fabriquées en France constituaient un avantage concurrentiel auprès des clients professionnels, avec une autonomie de l’ordre de 700 kilomètres, tout en admettant qu’il n’en disposait pas en quantité suffisante. Ouest-France rapportait dès le 29 septembre sept jours d’arrêt à Rennes-La Janais, du 22 octobre au 2 novembre, pour un problème d’approvisionnement en batteries, et quinze jours à Mulhouse, du 15 au 30 octobre, pour des raisons commerciales. Le constructeur assure, toujours selon Auto Infos, que la production de son fournisseur « continue à monter en cadence ».

La réponse tient en quatre gestes : le fournisseur menacé écrit l’impact chiffré et sécurise ses volumes, car la pénurie ne vaut pas automatiquement force majeure ; le donneur d’ordres qui réduit ses commandes respecte un préavis écrit proportionné à l’ancienneté de la relation ; le client dont la livraison dérape met en demeure par écrit, chiffre son préjudice et exige un remplacement ou une renégociation datée ; chacun conserve dès aujourd’hui bons de commande, plannings, échanges et constats. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Stellantis, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie contre quiconque, les contrats signés priment sur toute analyse générale pour dire qui devait quoi à qui, et seul le juge, au vu des pièces, fixerait les droits de chacun.

I. Quand le donneur d’ordres s’arrête : la carte des preuves et des décisions côté fournisseurs

A. La pénurie ne vaut pas automatiquement force majeure : le fournisseur prouve l’irrésistible

Le premier réflexe du sous-traitant dont les ordres s’amenuisent consiste à invoquer la force du destin industriel, comme si l’arrêt décidé en haut de la chaîne exonérait mécaniquement tout le monde en bas. Le droit français dit l’inverse : l’exonération se prouve, pièce par pièce, et elle se prouve contre des critères stricts. Aux termes de l’article 1218 du Code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le texte ajoute, pour l’empêchement passager qui nous occupe : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Trois conditions cumulatives, donc : extériorité, imprévisibilité à la conclusion, irrésistibilité malgré des mesures appropriées. La pénurie d’un composant, fût-elle réelle et documentée par la presse, ne remplit ces conditions que si le débiteur démontre qu’il ne pouvait ni prévoir ni contourner : double source d’approvisionnement tentée, stocks de sécurité, solution de remplacement proposée au client et refusée par écrit. Faute de cette démonstration, le juge condamne, même quand la pénurie est avérée.

La démonstration vient d’en être faite dans une affaire de rupture d’approvisionnement jugée à Paris le 10 septembre 2026. Dans cette espèce, la société Soldive s’était engagée par contrat du 13 juillet 2016 à livrer 65 tonnes de cubes de melon surgelé à la société Frugi, puis n’avait pas honoré ses volumes en invoquant une pénurie de melons d’origine charentaise. La cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 5, dans son arrêt du 10 septembre 2026, RG n° 23/04423, a rappelé la méthode applicable sous l’empire des textes : « L’irrésistibilité s’apprécie toujours au moment de la survenance du fait dommageable. L’imprévisibilité, en matière contractuelle, s’apprécie lors de la conclusion du contrat. » Puis elle a constaté que le fournisseur ne démontrait pas « que lorsqu’elle a été confrontée à une pénurie de melons d’origine charentaise, elle a été dans l’impossibilité de manière irrésistible de proposer une solution équivalente », et elle a infirmé le jugement pour condamner le fournisseur à verser 17 461,88 euros de dommages-intérêts. La leçon vaut pour tout fournisseur automobile privé de débouchés ou de composants en octobre : ce n’est pas la pénurie qui libère, c’est la preuve de l’impossibilité irrésistible de faire autrement, et cette preuve s’écrit avant le litige, par des courriers proposant des solutions de rechange, des demandes de double sourcing et des constats d’huissier de justice de l’état des stocks et des lignes.

Reste l’argument voisin de l’imprévision, souvent brandi quand les coûts explosent ou que les volumes s’effondrent sans rendre l’exécution strictement impossible. Aux termes de l’article 1195 du Code civil, « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Le texte précise aussitôt la discipline applicable pendant la discussion : « Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. » Autrement dit, l’imprévision ouvre un droit à demander la renégociation, jamais un droit de suspendre unilatéralement ses livraisons ou ses paiements. Et les juges appliquent ce filtre avec sévérité : dans un arrêt du 15 janvier 2026, RG n° 22/01249, la cour d’appel de Lyon, saisie par un sous-traitant qui demandait la révision du prix d’un marché conclu à l’automne 2020 au motif d’un changement de circonstances survenu dès janvier 2021, la cour a confirmé le jugement qui avait débouté le demandeur de sa révision comme de ses 48 165,45 euros réclamés, et l’a condamné aux dépens d’appel et à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le fournisseur automobile qui voudrait faire réviser ses prix ou ses cadences après l’annonce des arrêts d’octobre retiendra donc la méthode : demander la renégociation par écrit en visant le changement de circonstances, continuer d’exécuter pendant la discussion, et ne cesser d’exécuter que sur le fondement d’un avenant signé ou d’une décision de justice, car l’arrêt spontané transformerait une demande légitime en inexécution fautive.

La preuve, elle, obéit à une règle simple que les entreprises oublient dans l’urgence : c’est celui qui allègue qui prouve, et il prouve par écrit. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le code de procédure civile complète, en son article 9 : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Concrètement, le sous-traitant constitue dès l’annonce de l’arrêt un dossier chronologique : notification écrite du donneur d’ordres avec ses dates, plannings prévisionnels contre ordres fermes, relevés de cadences des douze derniers mois, courriers proposant des solutions alternatives, constats de stocks et de lignes à l’arrêt, échanges sur la reprise. Ce dossier servira deux fois : d’abord pour négocier un avenant d’ajustement, ensuite, si la négociation échoue, pour démontrer soit l’impossibilité irrésistible, soit au contraire la brutalité de la réduction subie. Et lorsque la baisse de charge contraint à réduire les horaires, le droit du travail offre un amortisseur que le dirigeant actionne sans tarder : aux termes de l’article L. 5122-1 du Code du travail, les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation de l’autorité administrative, « s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail ». La demande d’autorisation se dépose tôt, avec les pièces de la baisse de commandes, car l’indemnisation ne couvre que les heures dûment autorisées et déclarées.

B. Le donneur d’ordres qui réduit ses volumes : préavis écrit et durée proportionnée

Le miroir de la force majeure, côté donneur d’ordres, s’appelle la rupture brutale de relation commerciale établie, et c’est le terrain où les constructeurs et leurs équipementiers se blessent le plus souvent. Aux termes de l’article L. 442-1 du Code de commerce, engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice « le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le texte vise expressément notre situation : une réduction substantielle des volumes de commandes, « y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie », peut engager la responsabilité de son auteur. Une seule borne protège celui qui prévient : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Et le texte ménage deux issues sans préavis : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Chaque mot compte ici : l’arrêt temporaire d’un site, même annoncé par communiqué, ne vaut pas à lui seul préavis écrit adressé à chaque partenaire, et la force majeure du donneur d’ordres se prouve selon l’article 1218 déjà cité, pas par la seule reprise presse de son annonce.

Les montants en jeu interdisent de traiter le préavis à la légère. Dans un arrêt du 29 octobre 2025, RG n° 23/06808, la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, a confirmé le jugement qui avait condamné une compagnie d’affrètement et de transport à payer au liquidateur de son ancien partenaire automobile, dont elle assurait plus de 90 % du chiffre d’affaires, la somme de 643 936,33 euros au titre du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales établies, sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, plus 5 000 euros au titre de l’article 700, en y ajoutant 10 000 euros pour les frais d’appel. La cour a fixé à vingt-quatre mois la durée du préavis qui aurait dû être respectée et a calculé le préjudice sur la marge brute mensuelle. La méthode s’en déduit pour tout équipementier dépendant : mesurer sa dépendance économique en pourcentage du chiffre d’affaires, exiger un préavis écrit dont la durée reflète l’ancienneté de la relation et le temps de reconversion, et chiffrer la marge perdue mois par mois, car le juge indemnisera la période de préavis manquante, pas la perte abstraite d’un client. Symétriquement, le donneur d’ordres qui organise un arrêt temporaire adresse à chaque fournisseur concerné une notification écrite datée, avec le périmètre des volumes suspendus, le calendrier de reprise envisagé et les volumes de substitution proposés, faute de quoi la suspension même brève pourrait être regardée comme une réduction substantielle brutale. La Cour de cassation, elle, rappelle la rigueur procédurale qui entoure ces litiges : dans un arrêt du 5 avril 2018, n° 17-14.872, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi d’un partenaire qui invoquait la rupture brutale de sa relation établie depuis 2002 au visa de l’ancien article L. 442-6 du code de commerce, la Cour ayant estimé que les moyens invoqués n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. L’enseignement vaut pour 2026 : choisir le bon fondement, le bon juge et le bon délai, car une demande mal dirigée échoue avant même l’examen du fond.

II. Quand la livraison dérape : la carte des décisions côté clients professionnels

A. Retard de livraison, mise en demeure et pénalités : l’acheteur professionnel chiffre avant de menacer

Le concessionnaire qui attend des E-3008 grande autonomie pour honorer des mandats de flotte, le loueur dont les immatriculations glissent de novembre à janvier, le gestionnaire de parc qui a promis à sa direction un verdissement daté : tous subissent le même retard avec des contrats différents, et tous doivent résister à la tentation de la menace orale. Le point de départ reste la délivrance promise. Aux termes de l’article 1604 du Code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. » Et lorsque le vendeur tarde, l’article 1610 du même code donne à l’acquéreur une alternative nette : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » La formule finale mérite l’attention : le retard doit venir du fait du vendeur, ce qui renvoie à la discussion sur la force majeure menée plus haut. Un retard causé par une pénurie de batteries que le vendeur ne pouvait ni prévoir à la commande ni contourner par des mesures appropriées pourrait être regardé comme un cas d’exonération ; un retard causé par un arbitrage commercial, par exemple le choix de privilégier d’autres marchés ou d’autres finitions, resterait imputable au vendeur. L’acheteur professionnel ne tranche pas lui-même cette question : il la fait trancher par les pièces, en exigeant du vendeur une attestation écrite et datée de la cause exacte du retard, pièce par pièce et véhicule par véhicule.

La mise en demeure écrite conditionne presque tout le reste, et elle se rédige comme un acte, pas comme un rappel téléphonique. Elle vise le contrat et le bon de commande, rappelle la date de livraison convenue, constate le dépassement à la date du courrier, impartit un dernier délai raisonnable et réserve expressément les pénalités, le préjudice d’immobilisation et la résolution. Cette rigueur tient à une règle que les acheteurs découvrent trop tard : aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Le même article encadre le montant des pénalités dans les deux sens : « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », et « Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier ». L’acheteur qui réclame des pénalités démesurées sans mise en demeure préalable s’expose donc à les voir réduites ou écartées, tandis que le vendeur qui a livré une partie du parc peut en demander la diminution proportionnelle. En pratique de flotte, le préjudice se chiffre en trois colonnes : les surcoûts directs, locations de remplacement, prolongations de contrats en cours et indemnités versées aux utilisateurs finaux ; les pertes de marge, mandats perdus et bonus écologiques manqués, factures et correspondances commerciales à l’appui ; et les coûts internes, heures de gestion de crise et reports de mise en service, relevés et datés. Chaque colonne s’adosse à des pièces, car le juge n’indemnise que le préjudice prouvé et chiffré, jamais l’agacement ni le retard abstrait. Le gestionnaire avisé joint à sa mise en demeure un tableau véhicule par véhicule : numéro de commande, date promise, date révisée annoncée, affectation prévue et coût journalier du retard, de sorte que la négociation comme le procès parleront chiffres, pas sentiments.

B. Renégocier sans se mettre en faute : avenant écrit, calendrier daté et dossier unique

La renégociation réussie d’un retard industriel ressemble à un avenant, pas à un arrangement verbal au téléphone. Les parties qui s’entendent sur un nouveau calendrier le signent : dates de livraison révisées par tranche, véhicules de remplacement fournis entre-temps avec leur régime de responsabilité et d’assurance, pénalités aménagées mais non abandonnées sans contrepartie, clause de rendez-vous à date fixe pour constater l’exécution. Cet écrit protège les deux côtés : le vendeur y fait reconnaître que l’acheteur accepte le report sans renoncer à ses droits pour le passé, l’acheteur y fait reconnaître que le vendeur s’engage sur des dates fermes avec des conséquences précises. À défaut d’accord, chacun garde sa position sans commettre l’irréparable : l’acheteur ne refuse pas par principe une livraison partielle utile, car le refus abusif d’une exécution partielle pourrait être regardé comme une faute qui minore son indemnisation ; le vendeur ne livre pas des configurations différentes de celles commandées en espérant régulariser après coup, car la non-conformité ouvrirait un second front de garantie. Les équipes qui préparent ces discussions avec l’expertise du cabinet en droit des affaires à Paris pour cadrer la mise en demeure, l’avenant et le chiffrage du préjudice le font précisément pour transformer un rapport de force subi en calendrier opposable, où chaque date engage et chaque manquement se prouve.

Le calendrier des décisions se lit alors comme une carte à trois horizons. Dans les soixante-douze heures de l’annonce, chaque acteur écrit : le fournisseur notifie l’impact chiffré sur ses volumes et demande un préavis écrit avec un calendrier de reprise ; le concessionnaire et le gestionnaire de flotte recensent les commandes menacées et adressent leurs premières mises en demeure conservatoires ; tous ouvrent le dossier unique, physique et numérique, où chaque pièce reçoit sa date de réception. Dans les quinze jours, chacun négocie sur pièces : avenant de report avec véhicules relais, demande d’activité partielle pour les lignes sans charge, proposition documentée de solutions alternatives côté fournisseur. À fin octobre, chacun constate : ce qui est repris reprend sur planning signé, ce qui manque fait l’objet d’une réclamation chiffrée avant que les souvenirs ne s’effacent. Ce rythme vaut pour tout arrêt temporaire de production annoncé publiquement, quelle que soit la marque : l’usine qui s’arrête une semaine fait dérailler des dizaines de contrats en aval, et seuls les écrits datés permettent ensuite de dire qui devait quoi, quand, et à quel prix.

En conclusion, l’arrêt temporaire de deux grandes usines automobiles fin octobre 2026, annoncé pour une pénurie de batteries françaises très demandées par les clients professionnels, se gère comme une carte à trois territoires : en amont, chaque fournisseur et sous-traitant écrit l’impact, exige un préavis et prouve l’irrésistible s’il veut invoquer la force majeure, demande la renégociation sans cesser d’exécuter s’il préfère l’imprévision, et dépose tôt sa demande d’activité partielle pour les heures sans charge ; au milieu, le donneur d’ordres qui réduit ses volumes adresse à chacun une notification écrite avec périmètre, calendrier et volumes de substitution, car la réduction substantielle même temporaire peut engager sa responsabilité sans préavis proportionné ; en aval, chaque concessionnaire, loueur et gestionnaire de flotte met en demeure par écrit, chiffre son préjudice véhicule par véhicule et signe tout report dans un avenant daté plutôt que de le subir au téléphone. Aucune responsabilité n’est établie à ce jour, les contrats signés primeront sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des notifications, des avenants et des dossiers conservés, fixerait les indemnités et les résolutions. D’ici là, la règle d’or tient en une phrase : écrire vite, chiffrer juste, et ne renoncer à aucun droit sans contrepartie signée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».