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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La mairie a promis d’acheter votre terrain en emplacement réservé puis renonce : promesse rompue, mise en demeure et indemnisation à Paris et en Île-de-France (2026)

Votre terrain est frappé d’un emplacement réservé au plan local d’urbanisme, la mairie vous propose de l’acheter, fait estimer le bien, puis renonce. Que reste-t-il de cette promesse, et comment sortir du gel qui frappe votre parcelle ? La cour administrative d’appel de Paris vient de répondre avec une netteté redoutable dans un arrêt du 18 mars 2026 rendu à propos d’une parcelle située à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis : une proposition amiable d’acquisition clairement formulée par le maire engage la commune, quand bien même le conseil municipal ne l’aurait pas autorisée, et sa rupture constitue une faute. Mais dans la même décision, la cour rejette toute indemnisation, faute de lien direct entre cette faute et l’échec de la vente. Tout l’enjeu du dossier tient dans ce contraste : la promesse rompue ouvre un droit à réparation, à condition de prouver un préjudice directement causé, et à condition de ne pas avoir confondu les démarches amiables avec la mise en demeure formelle qui seule déclenche le droit de délaissement. Car l’arrêt porte une seconde leçon, tout aussi sévère : ni la déclaration d’intention d’aliéner, ni un simple courrier réclamant une proposition de prix ne valent mise en demeure au sens de l’article L. 230-1 du code de l’urbanisme (arrêt CAA Paris, 18 mars 2026, n° 24PA00836). Le propriétaire qui s’en contente ne bénéficie d’aucun délaissement et la réserve lui reste opposable. Cet article décrit la mécanique complète : ce qu’une promesse municipale vaut juridiquement, comment formuler une mise en demeure qui produit ses effets, quels délais courent ensuite, comment le prix est fixé, et quels préjudices peuvent être réparés, y compris lorsque la commune revend plus tard le terrain devenu constructible. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable dans sa version vérifiée à la date de rédaction et aux motifs des décisions citées, lues intégralement.

I. La promesse d’achat de la commune : un engagement qui oblige, une faute qui ne suffit pas

A. Une proposition claire du maire vaut engagement, même sans vote du conseil municipal

L’emplacement réservé naît du règlement du plan local d’urbanisme. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques » (article L. 151-41 du code de l’urbanisme). Tant que la réserve est opposable, le terrain ne peut recevoir une destination incompatible avec elle : un projet de maisons individuelles sur une parcelle réservée pour des espaces verts ne peut pas aboutir. En contrepartie de cette servitude, la loi ouvre au propriétaire le droit de délaissement : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. » (article L. 152-2 du code de l’urbanisme). La procédure de délaissement, avec ses délais et son juge, est décrite en détail dans l’analyse du droit de délaissement, de la procédure de mise en demeure et de la fixation du prix par le juge de l’expropriation, qui sert de référence pour l’ensemble du régime.

Mais avant même cette procédure, les relations entre le propriétaire et la commune passent souvent par des échanges amiables : la mairie fait évaluer le bien par le service France Domaine, propose un prix, puis se retire. Quelle est la valeur juridique de ces échanges ? L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 mars 2026, n° 24PA00836, rendu à propos de la parcelle U 199 située au 55 rue des Fossillons à Bagnolet (arrêt CAA Paris, 18 mars 2026, n° 24PA00836), distingue avec soin la simple négociation de l’engagement. En 2012, la commune répond au souhait de cession exprimé par la propriétaire, fait estimer le bien à 238 000 euros par France Domaine et lui demande sa position sur ce montant : la cour n’y voit que l’ouverture d’une négociation, dont les termes « ne peuvent être regardés comme constituant un engagement de la part de la commune d’acheter la parcelle ». Le fait de ne pas donner suite à l’acceptation du prix par la propriétaire ne caractérise donc aucune promesse non tenue. La situation change radicalement en 2018. Après réception de la déclaration d’intention d’aliéner, la commune écrit le 22 mars 2018 que la parcelle peut faire l’objet d’une acquisition, sollicite France Domaine, puis adresse le 22 mars 2019 une proposition amiable d’acquisition avant de renoncer le 21 mai 2019. La cour juge que la propriétaire « pouvait légitimement considérer que la commune, par la voix de son maire, s’était engagée envers elle à acquérir sa propriété, quand bien même, comme le fait valoir la commune en défense, celui-ci devait obtenir l’autorisation du conseil municipal pour finaliser l’opération d’achat ». La formule du dispositif est sans détour : « la commune doit être regardée, non comme ayant mis fin à des négociations en cours, mais comme ayant rompu un engagement ». La responsabilité de la commune se trouve engagée pour promesse non tenue, et l’absence d’autorisation préalable du conseil municipal ne la dédouane pas (arrêt CAA Paris, 18 mars 2026, n° 24PA00836). Pour le propriétaire, la leçon pratique est double. D’abord, conserver chaque écrit : seule une proposition d’acquisition claire, chiffrée ou assortie d’une démarche d’évaluation suivie d’une offre, permet de franchir la ligne entre pourparlers et engagement. Ensuite, ne pas confondre ce terrain indemnitaire avec la procédure de délaissement : la promesse rompue fonde une action en responsabilité devant le juge administratif, avec les règles propres de la faute, du préjudice et du lien de causalité, tandis que la mise en demeure formelle ouvre la voie contraignante de l’acquisition forcée au prix fixé comme en matière d’expropriation. Les deux voies peuvent coexister, mais elles obéissent à des conditions distinctes.

B. Rompre l’engagement est une faute, mais seul un préjudice direct et prouvé se répare

La faute établie, encore faut-il démontrer qu’elle a causé le préjudice invoqué. C’est sur ce terrain que la propriétaire de Bagnolet perd son procès, et l’arrêt détaille pourquoi avec une pédagogie qui vaut avertissement pour tous les dossiers comparables. Elle réclamait 377 527,90 euros au titre de la chance perdue de vendre son bien à un particulier pour 376 000 euros, en vertu d’un compromis signé le 8 novembre 2017. La cour écarte ce chef de préjudice pour un motif implacable : le compromis ne mentionnait pas l’emplacement réservé et subordonnait la vente à deux conditions suspensives, l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel puis d’un permis de construire définitif pour deux maisons individuelles. Or l’entièreté de la parcelle était grevée d’un emplacement réservé en vue d’espaces verts, réserve alors toujours opposable. Le projet de l’acquéreur n’était donc pas compatible avec la réserve, et la vente n’aurait pas pu se réaliser « quand bien même la commune n’aurait pas fait état de son souhait d’acquérir la parcelle ». La cour ajoute que la propriétaire n’avait réussi à vendre ni entre 2011 et 2017, ni après la renonciation de mai 2019 : dans ces conditions, la renonciation de la commune « n’est pas la cause directe du préjudice invoqué » (arrêt CAA Paris, 18 mars 2026, n° 24PA00836). Les autres demandes suivent le même sort : les taxes foncières acquittées pour un bien dont elle est demeurée propriétaire et les frais de nettoyage du terrain, entrepris avant même l’engagement de la commune, sont rejetés par adoption des motifs des premiers juges du tribunal administratif de Montreuil, qui avait rejeté la demande par un jugement n° 2212179 du 18 décembre 2023. La requête est en définitive rejetée et la propriétaire condamnée à verser 1 500 euros à la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Trois enseignements concrets se dégagent pour un propriétaire parisien ou francilien placé dans une configuration comparable. Premièrement, la perte de chance n’est indemnisée que si elle est sérieuse : un compromis dont les conditions suspensives supposent la disparition d’une réserve encore opposable ne constitue pas une chance sérieuse de vendre. Purger la réserve par la mise en demeure formelle avant de signer, ou assortir le compromis de conditions rédigées en connaissance de la réserve, change l’analyse. Deuxièmement, le lien direct s’apprécie dans la durée : démontrer des tentatives de vente sérieuses avant et après la promesse, des offres écrites, des refus motivés par la réserve, renforce la causalité ; l’absence de toute vente sur une longue période la fragilise. Troisièmement, les frais exposés ne se rattachent à la faute que s’ils ont été engagés après et à cause de l’engagement : des travaux de nettoyage antérieurs à toute proposition et des taxes dues en qualité de propriétaire resté en place ne présentent pas ce lien. La faute de la commune est donc une porte d’entrée, jamais une dispense de preuve.

II. La mise en demeure formelle : le seul acte qui déclenche le délaissement et ses délais

A. Destinataire, contenu, délais d’un an et de trois mois, prix fixé comme en expropriation

Le droit de délaissement ne naît que d’une mise en demeure adressée dans les formes prévues par le livre II, titre III du code de l’urbanisme. L’article L. 230-1 dispose : « La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. » (article L. 230-1 du code de l’urbanisme). L’envoi doit donc viser la mairie du lieu de situation, émaner du propriétaire et recenser les occupants et titulaires de droits ; les autres intéressés sont ensuite appelés à se faire connaître par publicité collective, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. Une fois cette mise en demeure reçue, un compte à rebours strict s’enclenche. Aux termes de l’article L. 230-3 : « La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. » (article L. 230-3 du code de l’urbanisme). En cas d’accord amiable, le prix doit être payé au plus tard deux ans après la réception de la demande. A défaut d’accord sur le prix à l’expiration du délai d’un an, le même article prévoit que « le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble ». Ce prix, indemnité de réemploi comprise, « est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement ». Concrètement, la réserve elle-même ne peut pas servir à minorer l’évaluation : le terrain s’estime comme si la contrainte qui fonde le délaissement n’existait pas. La date de référence retenue pour cette estimation est celle prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation : celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone où se situe le terrain. Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités des personnes mentionnées à l’article L. 230-2, et le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus par le code de l’expropriation. Le second délai est celui qui sanctionne l’inertie : « Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. » (article L. 230-4 du code de l’urbanisme). La cour administrative d’appel de Paris résume le mécanisme en des termes que tout propriétaire devrait garder à l’esprit : le propriétaire d’un terrain réservé bénéficie, « en vertu de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme, d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, dans les conditions fixées par les articles L. 230-1 et suivants du même code, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables », et « au terme du délai d’un an réservé à la négociation amiable, le seul écoulement d’un délai de trois mois, sans que soit saisi par l’une des parties le juge de l’expropriation, a pour effet de rendre inopposable l’emplacement réservé au propriétaire des terrains concernés » (arrêt CAA Paris, 18 mars 2026, n° 24PA00836). Autrement dit, quinze mois après une mise en demeure restée sans saisine du juge, la réserve cesse d’être opposable au propriétaire : le terrain redevient constructible selon les autres règles du plan, et le projet refusé au nom de la réserve peut être reconsidéré. Enfin, lorsque le transfert intervient, il purge la situation juridique de l’immeuble : « L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. » (article L. 230-5 du code de l’urbanisme). Les droits des créanciers inscrits sont alors reportés sur le prix. Pour un propriétaire francilien, la chronologie à tenir est donc la suivante : mise en demeure formelle à la mairie, négociation d’un an avec paiement sous deux ans en cas d’accord, saisine possible du juge de l’expropriation dès l’expiration de l’année, et inopposabilité automatique de la réserve trois mois plus tard si personne ne saisit le juge. Chaque étape suppose des écrits datés et des accusés de réception conservés, car tout le contentieux ultérieur se joue sur les dates.

B. Déclaration d’intention d’aliéner, demande de prix et autres faux équivalents qui font tout perdre

Le point le plus brutal de l’arrêt du 18 mars 2026 tient en une phrase : « Ni la déclaration d’intention d’aliéner du 5 mars 2018 adressée à la commune, ni le courrier du 21 juin 2018 ne peuvent être assimilés à une mise en demeure de procéder à l’acquisition de la parcelle. » (arrêt CAA Paris, 18 mars 2026, n° 24PA00836) La cour en déduit que la propriétaire n’avait pas exercé son droit de délaissement selon les modalités du code, et que elle ne pouvait donc pas se prévaloir d’un renoncement de la commune qui serait intervenu dans le cadre de la procédure de délaissement. Toutes les fautes invoquées autour de ce prétendu renoncement, y compris l’absence de proposition de prix et de saisine du juge de l’expropriation, s’effondrent avec lui. Le courrier du 21 juin 2018, par lequel la propriétaire sollicitait une proposition de prix et une date prévisible d’opération, ressemblait pourtant à une mise en demeure pour un non-juriste. Il ne l’était pas, parce qu’il ne se présentait pas comme l’acte formel prévu à l’article L. 230-1, avec ses mentions obligatoires. La déclaration d’intention d’aliéner ne l’était pas davantage : ce formulaire relève du droit de préemption urbain et informe la collectivité d’un projet de vente à un tiers, sans exiger qu’elle acquière elle-même le bien dans le cadre du délaissement. Confondre les deux procédures revient à laisser courir des délais qui ne courent pas et à se prévaloir d’une renonciation intervenue hors du cadre légal. En pratique parisienne et francilienne, où les plans locaux d’urbanisme intercommunaux se superposent aux plans communaux et où le bénéficiaire de la réserve peut être la commune, l’établissement public territorial ou un autre service public, trois précautions s’imposent. D’abord, identifier le bénéficiaire exact de l’emplacement réservé tel qu’il figure au plan opposable et au besoin sur le Géoportail de l’urbanisme, car c’est lui qui devra acquérir ; adresser la mise en demeure à la mairie de situation en visant expressément les articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants, en recommandé avec accusé de réception, en y mentionnant occupants et titulaires de droits. Ensuite, ne jamais laisser une proposition amiable se substituer à la mise en demeure : les deux démarches peuvent avancer en parallèle, mais seule la seconde fait courir le délai d’un an et ouvre la saisine du juge. Enfin, surveiller l’échéance des quinze mois : si la collectivité ne propose aucun prix et que le juge n’est pas saisi dans les trois mois suivant l’année de négociation, constater par écrit l’inopposabilité de la réserve et déposer la demande d’autorisation sur ce fondement, plutôt que de poursuivre des négociations sans terme. Un dernier contentieux mérite d’être connu, pour le cas où le délaissement a abouti et que la collectivité revend ensuite le terrain. Dans un arrêt du 18 avril 2019, n° 18-11.414, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que « l’exercice du droit de délaissement, constituant une réquisition d’achat à l’initiative du propriétaire du bien, ne permet pas au cédant de solliciter la rétrocession de ce bien sur le fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, même lorsque le juge de l’expropriation a donné acte aux parties de leur accord sur la fixation du prix et ordonné le transfert de propriété au profit de la collectivité publique » (arrêt Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 avril 2019, n° 18-11.414). Le délaissement n’est pas une expropriation et n’ouvre aucun droit de rétrocession quand la commune change d’avis sur l’usage du terrain. Mais la Cour casse partiellement sur un autre fondement : le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, selon lequel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ». En l’espèce, les auteurs de la demanderesse avaient cédé leur parcelle, alors réservée pour des espaces verts, moyennant 800 000 francs, soit 121 959,21 euros, et la commune, sans maintenir l’affectation d’intérêt général, avait modifié les règles d’urbanisme avant de revendre le terrain rendu constructible à un acquéreur privé pour 5 320 000 euros. La Cour estime qu’« en dépit du délai de plus de vingt-cinq années séparant les deux actes, la mesure contestée porte une atteinte excessive au droit au respect des biens de Mme A… au regard du but légitime poursuivi », et renvoie pour l’indemnisation. La voie reste étroite, car il faut démontrer une disproportion manifeste entre le prix de cession et la revente après changement de destination, mais elle existe. Retenez l’essentiel : face à une mairie qui propose puis renonce, faites qualifier l’engagement et prouvez un préjudice direct ; face à une réserve qui vous bloque, adressez une mise en demeure formelle qui fait courir les délais ; et si votre terrain délaissé a été revendu constructible avec une plus-value considérable, l’atteinte au respect des biens peut fonder une demande indemnitaire propre. A Paris et en Ile-de-France, où chaque mètre constructible compte et où les réserves pour espaces verts, voirie ou équipements gèlent des parcelles entières, ces trois réflexes décident de l’issue : un écrit qui engage, un acte qui contraint, une preuve qui relie la faute au dommage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».