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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dégât des eaux : votre voisin refuse d’ouvrir sa porte pour la recherche de fuite, que faire en 2026

Une tache brune s’étale au plafond de votre chambre, puis une auréole, puis de l’eau qui goutte. Vous montez sonner chez le voisin du dessus : personne ne répond, ou la porte s’ouvre sur un refus net de laisser entrer qui que ce soit. Pendant ce temps, l’eau continue de couler. C’est l’une des situations les plus exaspérantes de la vie en immeuble, et l’une des mieux réglées par le droit français : personne ne peut bloquer durablement la recherche d’une fuite en se barricadant chez soi.

La réponse tient en trois circuits. Le syndic de la copropriété doit être alerté immédiatement : c’est lui qui mandate le plombier pour la recherche de fuite et qui met le voisin en demeure de laisser l’accès. Si le refus persiste, le juge des référés ordonne l’accès au logement sous astreinte, puis autorise l’ouverture forcée par un serrurier en présence d’un commissaire de justice, parfois avec la force publique. Côté factures, la convention IRSI signée par les assureurs organise la prise en charge : la recherche de fuite est payée par l’assureur du logement d’où vient la fuite, et chacun est ensuite indemnisé par son propre assureur avant les recours entre assureurs. Trois réserves s’imposent d’emblée. D’abord, forcer soi-même la porte du voisin, même avec les meilleures intentions, reste une violation de domicile : seul le juge peut l’autoriser. Ensuite, chaque contrat d’assurance comporte ses plafonds, ses franchises et ses exclusions, qu’il faut lire avant de conclure quoi que ce soit. Enfin, seul le juge tranche en cas de désaccord persistant, sur la base des preuves rapportées par chacun.

I. Faire ouvrir la porte et faire cesser l’eau

A. Avant le juge : déclarer, alerter le syndic et faire constater

Le premier réflexe est déclaratif, et il est double. Déclarez le sinistre à votre propre assurance habitation dans le délai prévu par votre contrat, généralement cinq jours ouvrés, par lettre recommandée ou par l’espace en ligne de l’assureur en conservant la preuve de l’envoi. Prévenez en parallèle le syndic de la copropriété, par écrit : la fuite peut provenir d’une partie privative située chez le voisin, comme des toilettes ou un bac de douche fuyard à la suite de travaux mal réalisés, ou d’une partie commune qui traverse son logement, comme une colonne d’évacuation. Comme l’explique l’avocat parisien Manuel Raison, interrogé par Capital et Radio Immo sur le cas d’un auditeur dont le voisin refusait l’accès, la victime doit immédiatement informer son syndic afin que celui-ci mandate le plombier de l’immeuble pour effectuer une recherche de fuite et demande au copropriétaire du dessus de donner accès à son logement le cas échéant.

La recherche de fuite mérite qu’on s’y arrête, car c’est elle qui coince quand la porte reste fermée. Il s’agit de l’ensemble des investigations destinées à identifier l’origine de l’eau : inspection visuelle, colorants, caméras thermiques ou endoscopiques, mise en pression des canalisations. Le plombier mandaté effectue une première visite et indique si l’accès à l’appartement du voisin est indispensable pour identifier l’origine de la fuite. Concrètement, si les traces chez vous et les parties communes ne suffisent pas, il faudra entrer chez le voisin, et c’est là que le dossier se tend.

Le droit de refuser l’entrée a pourtant des limites précises, que le voisin récalcitrant ignore souvent. L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pose le principe : chaque copropriétaire dispose librement de ses parties privatives et use librement des parties communes, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans son ordonnance du 13 mars 2025 (RG 25/51462) : chaque copropriétaire dispose de ses parties privatives et use librement des parties communes, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble, de sorte que le refus persistant de laisser rechercher une fuite caractérise un trouble manifestement illicite. Le même article 9 impose par ailleurs que les travaux supposant un accès aux parties privatives soient notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens, et il interdit à un copropriétaire de faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés, dès lors que ses parties privatives n’en sont pas altérées durablement. Autrement dit, la propriété privée s’arrête là où commence la conservation de l’immeuble : on peut exiger d’être prévenu huit jours à l’avance, on ne peut pas refuser indéfiniment l’accès destiné à stopper une fuite qui ravage le logement d’autrui.

Quand le voisin est locataire, le bailleur n’est pas démuni non plus. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire « De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués ». Le locataire qui refuse l’entrée au plombier mandaté par le syndic manque donc à ses obligations légales, et son bailleur peut le lui rappeler fermement avant toute procédure.

En pratique, constituez dès les premiers jours un dossier écrit : photographies datées des traces et des dégâts, échanges écrits avec le voisin et avec le syndic, copie de la déclaration à l’assureur, rapport du plombier. Faites dresser un constat par un commissaire de justice, qui décrira les désordres chez vous et, s’il parvient à entrer chez le voisin, l’état des lieux traversés : dans une affaire jugée à Grenoble en mars 2026, c’est le procès-verbal de constat relevant les cloques, les auréoles, les moisissures et une perforation du plâtre laissant apparaître un jour vers le niveau supérieur qui a établi l’urgence et fondé la décision. Adressez ensuite au voisin une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui demandant de laisser l’accès à son logement, et gardez-en copie : les juges vérifient systématiquement que des demandes amiables ont été tentées avant la saisine. Si le syndic reste passif, mettez-le lui aussi en demeure par écrit, car c’est son mandat de conserver l’immeuble.

B. Le juge des référés ordonne l’accès, puis l’ouverture forcée

Quand les lettres restent sans réponse ou se heurtent à un refus, la voie est le référé devant le président du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble. Deux textes fondent la saisine. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Une fuite active qui dégrade chaque jour un peu plus le logement du dessous constitue typiquement un dommage imminent, et le refus persistant d’accès un trouble manifestement illicite au regard de l’article 9 de la loi de 1965. En parallèle, l’article 145 du code de procédure civile permet de préserver la preuve : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le constat du commissaire de justice accompagnant le plombier s’inscrit dans cette logique.

Trois ordonnances récentes montrent comment les juges graduent la contrainte, et elles se ressemblent au point de dessiner une méthode. À Grenoble, le 12 mars 2026, une propriétaire subissait un dégât des eaux depuis octobre 2024, l’expert mandaté par l’assureur situant les venues d’eau au niveau du mur mitoyen avec la maison voisine, dont l’occupante s’opposait à toute recherche de fuite malgré plusieurs demandes et mises en demeure. Le juge des référés a enjoint à la voisine de faire procéder à une recherche de fuite ou, à tout le moins, de laisser l’entreprise missionnée par son assureur accéder à son logement pour procéder à la recherche de fuite, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le dixième jour suivant la signification de la décision, pendant quatre-vingt-dix jours. Passé cent jours, la demanderesse était autorisée à faire procéder elle-même à la mesure et à pénétrer dans les lieux, assistée d’un commissaire de justice pouvant solliciter le concours de la force publique et s’adjoindre les services d’un serrurier, aux frais exclusifs de la voisine récalcitrante, qui était en outre condamnée à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (TJ Grenoble, ordonnance de référé du 12 mars 2026, RG 25/02134).

À Bourg-en-Bresse, le 23 septembre 2025, le scénario était celui d’une copropriété : des infiltrations d’eaux pluviales affectant un appartement, un rapport d’expertise amiable situant l’origine dans le logement de l’étage supérieur, puis deux mises en demeure du syndic restées sans réponse, la seconde revenue avec la mention non réclamé. Le syndicat des copropriétaires et le voisin du dessous ont assigné ensemble l’occupant du dessus. Le juge a condamné ce dernier à prendre contact avec le syndic et à laisser l’accès à son appartement et à son balcon-terrasse aux experts chargés de la recherche de l’origine de la fuite ainsi qu’aux entreprises chargées des réparations, au plus tard quinze jours après la signification de l’ordonnance ; à défaut, passé ce délai, le syndicat et le voisin étaient autorisés à faire procéder à l’ouverture forcée de l’appartement par un serrurier en présence d’un commissaire de justice, le défendeur supportant en outre 1 500 euros au titre de l’article 700 et les dépens (TJ Bourg-en-Bresse, ordonnance de référé du 23 septembre 2025, RG 25/00278).

À Paris, le 13 mars 2025, un syndicat de copropriétaires agissait seul contre le propriétaire d’un logement du cinquième étage dont le voisin du quatrième se plaignait depuis octobre 2024, sans qu’aucune demande du syndic ou de la voisine n’ait reçu de réponse. Le juge a rappelé l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, constaté le trouble manifestement illicite, puis condamné le défendeur à laisser accès à son logement au syndic assisté de l’entreprise de son choix pour la recherche de fuite et toute mesure conservatoire. À défaut d’accès amiable dans les sept jours de la signification, le syndicat était autorisé à pénétrer dans le logement avec l’entreprise mandatée et un commissaire de justice, au besoin avec un serrurier, la force publique ou deux témoins majeurs, le tout assorti de 3 000 euros au titre de l’article 700 et des dépens, l’exécution provisoire étant de droit (TJ Paris, ordonnance de référé du 13 mars 2025, RG 25/51462).

La leçon pratique est claire. Le juge ordonne d’abord l’accès amiable sous un délai bref, de sept à quinze jours, parfois sous astreinte ; en cas d’échec, il autorise l’ouverture forcée avec serrurier et commissaire de justice, et met tous les frais sur le compte du récalcitrant. En cas d’urgence extrême, avec une fuite importante qui met en péril la conservation des parties communes ou privatives, l’assignation peut même être délivrée d’heure à heure : le président fixe alors une audience en quelques jours ouvrés, sur requête exposant le constat, les mises en demeure et l’impossibilité d’entrer autrement. Retenez aussi que le défendeur qui ne comparaît pas ne bloque rien : le juge statue par ordonnance réputée contradictoire dès lors que la demande est régulière et fondée, comme à Paris et à Grenoble où les défendeurs n’avaient pas constitué avocat.

II. Qui paie la recherche, les réparations et les dégâts

A. La recherche de fuite : l’assureur du logement d’où vient l’eau

Une fois la porte ouverte, la question de l’argent se déplace : qui paie le plombier, l’expert, la caméra thermique, voire les sondages destructifs quand il a fallu ouvrir une cloison ou déposer un carrelage pour trouver la fuite ? La réponse passe par la convention IRSI, la convention d’indemnisation et de recours des sinistres immeubles signée par les assureurs et applicable depuis le 1er juin 2018 à tous les sinistres dégâts des eaux et incendie, qui a remplacé l’ancienne convention CIDRE. Comme le rappelle l’Institut national de la consommation, cette convention organise notamment les modalités de la recherche de fuite, et elle distingue deux tranches de sinistres en fonction du montant des dommages matériels et des frais afférents : la tranche 1, pour les sinistres dont le montant par local est inférieur ou égal au plafond d’abandon de recours de 1 600 euros hors taxes, où les assureurs renoncent à exercer tout recours pour les dommages inclus dans l’assiette ; et la tranche 2, pour les sinistres supérieurs à 1 600 euros hors taxes et inférieurs ou égaux au plafond d’application de 5 000 euros hors taxes, où l’expertise est obligatoire et se fait pour compte commun, l’assureur gestionnaire indemnisant les dommages avant d’exercer ses recours contre les assureurs des responsables (Institut national de la consommation, fiche sur les conventions de règlement des sinistres entre assureurs).

Deux précisions souvent ignorées méritent d’être soulignées. D’abord, la recherche de fuite doit parvenir à identifier la cause des dommages, qui devra être réparée, mais le coût de la réparation de la cause elle-même est exclu de la recherche de fuite : l’assureur paie pour trouver, pas pour réparer le joint, le flexible ou la canalisation défectueux. Ensuite, depuis le 1er juillet 2020, la recherche de fuite n’est plus automatiquement gérée par l’assureur gestionnaire ; selon la déclaration réalisée, un assureur gestionnaire est désigné pour réaliser la recherche de fuite ou déterminer l’origine de l’incendie, et les frais de recherche de fuite sont pris en charge par l’assureur du logement à l’origine de la fuite. Concrètement, si la fuite vient de chez le voisin du dessus, c’est son assurance habitation qui supporte le coût de la recherche, y compris lorsque la recherche est dite destructive et nécessite la destruction d’une partie du logement.

Pour la victime du dessous, le mécanisme est donc le suivant : elle déclare à son assureur, qui l’indemnise pour ses propres dommages selon son contrat, puis les assureurs règlent entre eux les recours selon les tranches. En tranche 1, chacun reste avec sa facture et les recours sont abandonnés, ce qui accélère le règlement des petits sinistres. En tranche 2, l’expertise commune détermine les responsabilités et l’assureur gestionnaire se retourne contre l’assureur du responsable. Dans tous les cas, conservez les factures de la recherche de fuite, le rapport d’expertise et l’attestation de l’assureur : si le voisin n’était pas assuré, ou si son assureur conteste l’origine, ces pièces fonderont votre recours direct contre lui.

Reste la question des travaux qui ont permis de stopper la fuite et de réparer. La réparation de la cause incombe à celui dont le bien est à l’origine du désordre : le voisin remplace son flexible percé ou refait son joint de douche, le syndicat répare la colonne commune. Si le voisin refuse toujours de faire réparer après la recherche, le juge des référés peut ordonner les travaux urgents nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations, comme à Grenoble où l’ordonnance visait aussi les mesures nécessaires pour supprimer la fuite. Et si des travaux sur parties communes doivent passer par le logement du voisin, le syndic doit les lui notifier au moins huit jours avant, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.

B. Responsabilités, assurance et recours : le bon débiteur pour chaque préjudice

Le fondement des recours entre voisins tient en deux articles du code civil qu’il faut connaître par coeur. L’article 1240 dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le voisin qui a laissé se dégrader son installation, qui a refusé l’accès et aggravé le sinistre, ou qui a réalisé lui-même des travaux d’étanchéité défectueux engage sa responsabilité pour faute. L’article 1242 ajoute que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le gardien d’une canalisation, d’un chauffe-eau ou d’une machine à laver répond ainsi des dégâts causés par la chose qu’il a sous sa garde, même sans faute prouvée de sa part. Et lorsque la fuite vient d’une partie commune, comme une colonne d’évacuation ou une toiture-terrasse, c’est le syndicat des copropriétaires, gardien des parties communes, qui répond des dommages subis par les copropriétaires.

Côté assurance, le principe est favorable à la victime, mais les exclusions se lisent de près. L’article L113-1 du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Une exclusion ne joue donc que si elle est formelle et limitée : une clause vague qui écarterait tous les dégâts des eaux serait sans effet. En revanche, le même article précise que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » : le voisin qui aurait sciemment laissé couler l’eau ou saboté une canalisation ne sera pas couvert, et c’est contre lui personnellement qu’il faudra se retourner. Autre exclusion fréquente : le défaut d’entretien manifeste, comme un joint notoirement pourri que le locataire n’a jamais remplacé, que les assureurs invoquent pour réduire ou refuser l’indemnisation. D’où l’importance, pour chacun, d’entretenir ses installations et de conserver les factures d’entretien.

Quand votre assureur vous a indemnisé, il prend votre place contre le responsable grâce à la subrogation. L’article L121-12 du code des assurances organise ensuite la subrogation : l’assureur qui a versé l’indemnité prend la place de l’assuré, à hauteur de ce qu’il a payé, pour agir contre le tiers dont le fait a causé le dommage. Vous n’avez donc pas à mener seul le combat contre le voisin : déclarez, laissez votre assureur payer, et c’est lui qui exercera le recours, y compris en tranche 2 de la convention IRSI. Attention toutefois à ne pas transiger seul avec le responsable en abandonnant tout recours : la loi permet à l’assureur d’être déchargé en tout ou partie quand la subrogation ne peut plus s’opérer par votre fait.

La situation du locataire victime ou du locataire voisin obéit aux mêmes principes, avec un acteur supplémentaire : le bailleur. Le locataire victime déclare à son assureur et exige du bailleur les réparations locatives qui lui incombent ; le locataire voisin doit laisser l’accès pour la recherche de fuite et les réparations, au titre de l’article 7 de la loi de 1989, et répond de ses propres installations. Si le logement devient impropre à l’habitation pendant les travaux, une baisse de loyer ou un relogement temporaire peuvent être discutés, à l’amiable ou devant le juge. Le référé ne sert d’ailleurs pas qu’à ouvrir la porte : il permet aussi d’obtenir une provision quand la dette ne fait guère de doute. L’article 835 du code de procédure civile précise que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » La victime peut donc solliciter une avance sur son indemnisation, par exemple pour financer un relogement temporaire ou les premières réparations, sans attendre le procès au fond qui fixera le montant définitif. Dans les affaires de Bourg-en-Bresse et de Paris, les demandeurs avaient d’ailleurs sollicité des provisions, même si les juges les ont rejetées en l’espèce faute d’obligation suffisamment établie à ce stade. S’y ajoutent le remboursement des frais de procédure : l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de mettre à la charge du perdant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, comme les honoraires d’avocat. Les 1 500 euros de Grenoble et de Bourg-en-Bresse, et les 3 000 euros de Paris, montrent que le voisin qui force son adversaire à saisir le juge paie non seulement les travaux et les dégâts, mais aussi une partie du coût du procès. Quant au préjudice de jouissance, ces mois passés avec des seaux sous les gouttes, l’humidité et les moisissures, il s’indemnise séparément du préjudice matériel, sur justificatifs et constats : conservez les photographies, les constats et, si votre état de santé est affecté par l’humidité, les certificats médicaux. Lorsque le dossier se grippe, entre assureurs qui se renvoient la balle, syndic inerte et voisin invisible, l’accompagnement par un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris permet de mettre chaque acteur face à ses obligations : mise en demeure du syndic, assignation en référé, chiffrage des préjudices matériels et de jouissance, et suivi de l’expertise pour que l’origine et les responsabilités soient établies sans ambiguïté.

En conclusion, la porte close du voisin n’est jamais une impasse : mise en demeure écrite, syndic alerté, constat de commissaire de justice, puis juge des référés qui ordonne l’accès sous astreinte et, au besoin, l’ouverture forcée par serrurier avec la force publique. Les trois ordonnances de 2025 et 2026 citées ici le prouvent : sept à quinze jours pour ouvrir volontairement, puis entrée forcée, avec les frais et des milliers d’euros d’article 700 à la charge du récalcitrant. Sur l’argent, la convention IRSI fait payer la recherche de fuite à l’assureur du logement d’où vient l’eau, chacun étant indemnisé par son assureur avant les recours entre assureurs, tandis que la réparation de la cause reste à celui dont le bien fuit. Gardez vos preuves, relisez votre contrat avant de crier victoire, et ne forcez jamais vous-même une porte : c’est au juge, et à lui seul, d’ordonner qu’elle s’ouvre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».