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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Duralex (14 octobre 2026) : pendant le redressement, qui dirige vraiment et pourquoi les associés ne votent pas la cession

Le 14 octobre 2026, le tribunal de commerce d’Orléans a validé la reprise de la verrerie Duralex, placée en redressement judiciaire le 1er juin 2026, moins de deux ans après sa reprise par ses salariés réunis en coopérative en octobre 2024 : selon Franceinfo, qui cite l’AFP, le projet porté par l’entrepreneur Cédric Meston via sa holding Tomé reprend 155 des quelque 220 emplois sur le site de La Chapelle-Saint-Mesmin, avec un plan de financement de 16 millions d’euros dont six millions de soutiens publics, et associe notamment la holding NJJ Capital au projet. La question que cet épisode pose dépasse la verrerie : pendant les quatre mois et demi d’observation, qui dirigeait réellement l’entreprise, avec quels pouvoirs et sous quel contrôle, et pourquoi ni les salariés devenus associés de la coopérative ni aucun associé ne votent le choix du repreneur ? La réponse tient en trois constats. Tant que dure l’observation, le dirigeant reste en place mais ne décide plus seul : le tribunal confie à un administrateur judiciaire une mission de surveillance, d’assistance ou d’administration, et certains paiements deviennent interdits de plein droit. Quand la cession est décidée, ce sont le tribunal et l’administrateur qui agissent, pas les associés : l’offre retenue est celle qui préserve le plus durablement l’emploi et paie les créanciers, et les recours contre le plan de cession sont presque entièrement fermés. Une seule porte reste entrouverte, et elle ne concerne pas la cession : l’associé qu’un plan de redressement dilue jusqu’à l’éviction par un coup d’accordéon peut former tierce opposition. Réserves d’emblée : les faits relatifs à l’entreprise citée sont rapportés d’après la presse citant l’AFP et la décision du tribunal telle que rapportée, à la date de rédaction ; aucune faute de gestion ni aucune responsabilité n’est établie par une source officielle à la date de rédaction ; les statuts, pactes et contrats signés priment sur toute analyse générale ; et seul le juge, saisi d’un cas précis, tranche une contestation. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Duralex, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Pendant l’observation, le dirigeant reste en place mais ne décide plus seul

A. L’administrateur surveille, assiste ou administre : trois degrés, trois signatures

L’ouverture d’un redressement judiciaire ne révoque pas le dirigeant et ne dessaisit pas d’emblée la société : elle installe à ses côtés un administrateur judiciaire dont le tribunal dose la mission. « Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. » Trois degrés existent donc, et chacun change la réponse à la question que tout associé pose : qui peut encore signer ? En mission de surveillance, le dirigeant gère seul et l’administrateur observe, signale et prépare les solutions ; c’est le degré le plus léger, fréquent quand l’exploitation peut continuer sans heurt. En mission d’assistance, aucun acte important ne se fait sans la cosignature de l’administrateur : embaucher, investir, emprunter, vendre un actif significatif supposent son accord, et l’acte passé sans lui encourt l’inopposabilité. En mission d’administration, totale ou partielle, l’administrateur se substitue au dirigeant pour tout ou partie de la gestion, et le dirigeant conserve ce que le jugement lui laisse, ni plus ni moins. Pour l’associé d’une PME, l’erreur consiste à croire que ses droits politiques continuent comme avant : l’assemblée générale conserve ses compétences de principe, mais la gestion courante et les actes de disposition passent par le filtre du jugement d’ouverture, et toute décision d’associés qui empiéterait sur la mission de l’administrateur ou sur les interdictions légales serait privée d’effet utile. La première vérification utile est donc de lire le jugement d’ouverture : il nomme l’administrateur, fixe sa mission et désigne le juge-commissaire, et c’est ce document, pas les statuts, qui dit qui signe quoi pendant l’observation. La seconde est de comprendre que l’argent, lui, est gelé vers le passé : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le dirigeant qui paierait un fournisseur d’avant l’ouverture pour « garder la relation » commettrait un acte interdit, et le créancier payé s’exposerait à restituer. Seules les créances nées après l’ouverture pour les besoins de la procédure ou de l’activité, dans les conditions de l’article L. 622-17, échappent à l’interdit, avec le privilège de paiement qui les accompagne : c’est ce mécanisme qui permet de financer la poursuite d’activité, y compris par de l’argent frais, pendant que les dettes anciennes attendent le plan. Le dirigeant qui continue d’exploiter doit donc tenir deux comptabilités mentales : l’avant, gelé, et l’après, vivant mais surveillé. Et quand un acte dépasse la gestion courante, comme vendre un immeuble ou transiger sur un gros litige, l’autorisation du juge-commissaire est le sésame sans lequel l’acte reste fragile. L’associé majoritaire qui ordonnerait au dirigeant de passer outre, en invoquant son pouvoir de nomination, engagerait la société dans un acte inopposable à la procédure et s’exposerait lui-même, comme dirigeant de fait, aux sanctions qui suivent.

B. Le dirigeant garde son titre, perd sa liberté, et joue sa responsabilité

Rester en fonction pendant l’observation n’est ni un honneur ni une sinécure : c’est une mission sous contrôle, dont le manquement se paie. Le dirigeant conserve la représentation de la société dans les actes que la mission de l’administrateur ne lui retire pas, il prépare avec l’administrateur les solutions de redressement, et la loi lui impose de coopérer : « Il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan », formule qui vaut pour le redressement comme pour la sauvegarde et qui fait du dirigeant un débiteur de concours, pas un spectateur. Concrètement, il fournit les comptes, l’inventaire des contrats, la liste des créanciers et des sûretés, il signale les échéances vitales et il exécute les actes de gestion courante que l’administrateur ne s’est pas réservés. Mais chaque liberté prise avec les interdictions se retourne contre lui. Le paiement d’une dette antérieure, la poursuite d’une exploitation déficitaire sans perspective, la dissimulation d’un actif ou la souscription d’engagements que la trésorerie ne peut porter : tout cela nourrit, en cas de liquidation et d’insuffisance d’actif, l’action en responsabilité pour faute de gestion, car « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » La loi écarte la simple négligence, mais retient la faute caractérisée, et elle frappe aussi le dirigeant de fait : l’associé qui, sans mandat social, donne en coulisses les ordres que le dirigeant de droit exécute, est exposé comme s’il dirigeait. Pour une PME, la limite de transposition est ici humaine et financière : dans une petite structure, le dirigeant est souvent l’associé principal, le premier créancier en compte courant et le garant personnel des emprunts, de sorte que la frontière entre son patrimoine et celui de la société, déjà poreuse en temps normal, devient un champ de mines en observation. Les versements qu’il effectue depuis ses fonds propres pour « tenir la paie », les abandons de compte courant consentis sans écrit, les cautions appelées par la banque : chacun de ces gestes modifie sa position de créancier, d’associé et de garant, et seuls des actes écrits, datés et autorisés quand la loi l’exige permettent ensuite de les faire reconnaître. C’est pourquoi l’associé-dirigeant avisé fait, dès l’ouverture, trois choses que la pratique des tribunaux récompense : il fait inventorier par écrit le périmètre exact de la mission de l’administrateur et s’y tient ; il ne paie rien d’antérieur sans autorisation du juge-commissaire, même sous la pression d’un fournisseur vital, et demande l’autorisation quand l’intérêt de l’activité l’exige ; il documente chaque décision de poursuite d’activité déficitaire par une note qui en expose la perspective, chiffrée et datée. Ces réflexes ne garantissent aucun plan, mais ils ferment la porte aux reproches les plus courants. Et quand le redressement apparaît impossible, le dirigeant lucide prépare la cession au lieu de la subir : il identifie les branches autonomes, sécurise les contrats indispensables et évite les actes qui dégraderaient la valeur, car le tribunal, saisi par l’administrateur, peut ordonner la cession totale ou partielle, et l’administrateur restera alors en fonction pour passer les actes nécessaires, comme on le verra. À ce stade, beaucoup d’associés découvrent avec stupeur qu’ils ne seront pas consultés sur le repreneur : c’est l’objet de la seconde partie, et cette mise à l’écart, pour brutale qu’elle paraisse, est l’application directe de la loi. Le lecteur qui veut situer ces règles dans la vie d’une société saine avant la tempête consultera utilement l’expertise en droit des sociétés à Paris, qui rappelle que les pouvoirs du dirigeant et les droits des associés se définissent d’abord dans les statuts, avant que la procédure collective ne vienne les redistribuer.

II. À la cession, les associés ne votent pas et leurs recours sont presque fermés

A. Le tribunal choisit l’offre, l’administrateur exécute, le périmètre est intouchable

Quand le redressement par continuation est impossible, la loi organise la vente de l’entreprise sans ses associés. « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Ni la valeur des titres, ni l’intérêt des associés, ni leur préférence pour un repreneur ne figurent dans cette finalité : l’emploi durable, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution priment, et « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. » Le jugement est pris après avis du ministère public et audition du débiteur, du liquidateur, de l’administrateur, des représentants du personnel et des contrôleurs : les associés, en tant que tels, ne sont ni consultés ni appelés à voter, et le jugement rend ses dispositions applicables à tous. Dans l’affaire de la verrerie reprise le 14 octobre 2026, ce sont ainsi, selon la presse citant l’AFP, 155 emplois sur 220 qui fondent l’offre retenue, avec 16 millions d’euros de financement : le critère affiché est l’activité et l’emploi, pas le capital. Une fois le plan arrêté, l’administrateur ne devient pas un négociateur du périmètre : « L’administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. » La Cour de cassation en a tiré une conséquence procédurale stricte, le 5 février 2020, dans l’affaire Necotrans où des administrateurs contestaient le périmètre de la cession arrêté par la cour d’appel : « Attendu qu’en cas d’adoption d’un plan de cession, l’administrateur ne reste en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; » puis « Attendu que la mission des administrateurs de réaliser les actes nécessaires à la cession ne leur permettant pas de discuter du périmètre de celle-ci, tel qu’arrêté par la cour d’appel, le pourvoi formé par les sociétés AJRS et Thevenot Partners est irrecevable ; » Si même l’administrateur ne peut discuter le périmètre, l’associé, qui n’est pas partie à la procédure de cession, ne le peut pas davantage : ni l’assemblée générale, ni une clause statutaire d’agrément, ni un pacte d’associés ne font obstacle au transfert ordonné par le tribunal, et les titres non repris sont voués à s’éteindre avec la société dont l’activité a été cédée. Pour une PME, la leçon est double. D’abord, le dirigeant qui sent venir la cession doit cesser de raisonner en valeur de titres : ce qui se vend, ce sont des actifs, des contrats et des emplois, pas ses parts, et le prix de cession paie les créanciers selon leur rang, pas les associés. Ensuite, le repreneur potentiel qui est aussi associé, ou proche d’un associé, doit déclarer sa position et offrir dans les formes de la procédure, car toute offre doit passer le filtre du tribunal et de l’administrateur, avec les interdictions qui frappent les dirigeants et leurs proches dans certaines configurations. L’associé qui voudrait « bloquer » la cession en refusant de signer un acte nécessaire découvrirait que le jugement s’impose à tous et que le tribunal peut passer outre aux résistances : la cession judiciaire n’est pas une cession amiable, et les réflexes du droit des sociétés saines, vote, agrément, préemption, y sont sans emploi. Reste la question des recours, qui est celle que tout évincé pose, et dont la réponse est presque entièrement négative en plan de cession.

B. La seule porte entrouverte : l’associé dilué par un plan de redressement, pas par une cession

Contre le jugement qui arrête ou rejette un plan de cession, et contre les arrêts rendus sur appel, la loi verrouille les voies de recours. « Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l’article L. 661-6. » La Cour de cassation l’a rappelé le 23 septembre 2020 dans l’affaire Asco, où une société se prévalant d’une clause de préférence contestait une cession d’actifs intervenue dans un plan : « Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application de l’article L. 661-6, III, du code de commerce. » Seul l’excès de pouvoir permet de déroger à la fermeture, et l’excès de pouvoir ne se présume pas : il suppose que le tribunal ait statué sans être saisi, au-delà de sa saisine ou en violation d’un principe fondamental, ce qu’une simple désapprobation de l’offre choisie ne caractérise jamais. L’associé évincé par une cession ne dispose donc, en pratique, d’aucune voie propre : ni appel en son nom, ni tierce opposition au plan de cession, ni pourvoi. La porte qui subsiste concerne une autre configuration, le plan de redressement par continuation avec modification du capital, et la Cour l’a ouverte le 8 février 2023 dans l’affaire dite des Parcs du Sud. Un associé y contestait un plan qui prévoyait, pour reconstituer les fonds propres, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer ses droits de vote afin de faire approuver une réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation réservée à d’autres associés, dont l’un devenait presque associé unique en exécution de ses engagements joints au plan. La cour d’appel avait déclaré sa tierce opposition irrecevable, au motif qu’il était représenté par le dirigeant et que le plan ne mentionnait pas la recapitalisation. La chambre commerciale casse, au visa de l’article 583 du code de procédure civile : « Il résulte de ce texte que si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. » L’associé qui démontre que le plan organise sa propre éviction du capital par un mandataire votant à sa place invoque un moyen qui lui est propre, distinct de l’intérêt social défendu par le dirigeant, et sa tierce opposition est recevable. La portée pratique pour une PME est considérable et mérite d’être distinguée soigneusement de la cession. Quand le tribunal arrête un plan de continuation qui impose une reconstitution des capitaux propres, l’assemblée des associés reste compétente pour voter la réduction et l’augmentation, et c’est précisément parce que le vote est requis que le montage du mandataire ad hoc votant à la place de l’associé récalcitrant fait grief : l’associé peut alors agir, mais par la tierce opposition contre le jugement, dans les délais brefs de la procédure collective, et en démontrant la fraude à ses droits ou son moyen propre, pas en se contentant de critiquer l’opportunité économique. Quand le tribunal arrête au contraire un plan de cession, aucun vote n’est requis et aucune tierce opposition n’est ouverte : l’associé subit. D’où les vérifications que tout associé d’une société en difficulté devrait conduire avec son conseil, avant qu’il soit trop tard : distinguer chaque semaine si la procédure s’oriente vers la continuation ou vers la cession, car les droits ne sont pas les mêmes ; en cas de continuation avec recapitalisation annoncée, faire constater par écrit les engagements joints au plan et le sort réservé à ses titres, pour préserver une tierce opposition éventuelle ; en cas de cession probable, cesser d’espérer un vote et concentrer les efforts sur ce qui reste : déclarer ses créances, notamment de compte courant, dans les délais, faire valoir ses sûretés, et négocier avec le repreneur, hors procédure, une place dans la structure reprise, sans illusion sur la valeur des anciens titres. Les intérêts opposés sont ici irréductibles : le droit des procédures collectives privilégie l’emploi et les créanciers, tandis que l’associé défend son capital ; la loi tranche en faveur des premiers dans la cession, et n’accorde au second qu’une voie étroite, dans la continuation avec coup d’accordéon, à condition d’agir vite et de prouver un grief personnel.

Que reste-t-il aux associés quand le tribunal a parlé ? Pendant l’observation, le dirigeant garde son titre mais partage ou perd la signature selon la mission confiée à l’administrateur, et l’interdiction de payer les dettes anciennes s’impose à tous, sous peine d’inopposabilité et de responsabilité pour faute de gestion en cas d’insuffisance d’actif. À la cession, le tribunal choisit l’offre qui sauve durablement l’emploi et paie les créanciers, l’administrateur exécute sans pouvoir discuter le périmètre, et les associés ne votent pas, ne préemptent pas, n’agréent pas. Leurs recours contre le plan de cession sont fermés, sauf excès de pouvoir que la simple déception ne caractérise jamais. Seul l’associé qu’un plan de continuation dilue jusqu’à l’effacement, par un mandataire votant à sa place une réduction à zéro suivie d’une augmentation réservée, dispose d’une voie propre, la tierce opposition pour moyen qui lui est propre, à exercer dans les délais de la procédure. Trois réflexes valent pour toute entreprise, saine ou en difficulté : lire le jugement d’ouverture comme on lit les statuts, car il redistribue les signatures ; ne jamais payer l’antérieur sans autorisation du juge-commissaire, même pour sauver une relation commerciale ; et distinguer, dès les premières semaines, la continuation qui laisse une voix aux associés de la cession qui la leur retire, car les stratégies, les délais et les preuves ne sont pas les mêmes. Aucune faute ni aucune responsabilité n’est établie, à la date de rédaction, à l’encontre d’aucune personne citée dans l’épisode rapporté ; les statuts, pactes et contrats signés priment sur toute analyse générale ; et seul le juge, saisi d’un cas précis avec ses pièces, décide qui pouvait signer, qui devait payer et qui peut encore contester.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».