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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé de SAS non convoqué (11 février 2026) : quand l’oubli annule vraiment les votes et jusqu’à quand revoter répare

Deux associés se partagent une société par actions simplifiée, se brouillent, et l’un d’eux fait voter seul toutes les assemblées pendant huit ans sans jamais convoquer l’autre : approbation des comptes, conventions entre sociétés liées, augmentations de capital, prorogation de la durée. Quand l’associé oublié demande l’annulation de dix ans de décisions, tout tombe-t-il ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu le 11 février 2026, par un arrêt publié au Bulletin dit « Larzul 3 », et sa réponse déçoit les deux camps à la fois : oui, la nullité encourue est absolue quand les statuts ou la loi ont été méconnus, mais non, l’oublié n’obtient l’annulation que s’il démontre concrètement que son absence a pesé sur le résultat, et revoter ensemble ne répare que si cela intervient avant que le tribunal ne juge l’affaire au fond en première instance. Réserves d’emblée : l’arrêt statue sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 12 mars 2025, qui a remanié depuis les règles de nullité et de régularisation, de sorte que chaque litige actuel exige de vérifier la version applicable à sa date ; tout dépend en outre des statuts de la société, du rapport de force entre les associés et des preuves versées au dossier ; et seul le juge, saisi d’un cas précis, dit si une décision tombe ou si elle est sauvée. Les développements qui suivent décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, à partir d’un cas réel jugé au plus haut niveau.

I. Voter sans l’associé : une nullité absolue, mais une annulation qui se mérite

A. Le point de départ : deux associés, un protocole de 2004, et huit ans de votes solitaires

La société Larzul, société par actions simplifiée, compte deux associés en conflit ouvert : la société Vectora, majoritaire historique, et la société Groupe française de gastronomie, dite FDG, entrée au capital à la faveur d’un protocole d’accord du 14 décembre 2004 qui prévoyait une augmentation de capital réservée et des cessions d’actions. Par des délibérations du 30 décembre 2004, Vectora approuve l’apport du fonds de commerce et l’augmentation de capital ; puis, par un acte du 31 janvier 2005, elle cède des actions à FDG. Le montage ne survit pas au contentieux : « Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a annulé les délibérations de la société Vectora du 30 décembre 2004 et a constaté la caducité du traité d’apport du 14 décembre 2004. » Dès lors, chacune des deux maisons conteste les droits de l’autre, et Vectora prend l’habitude de faire voter la SAS Larzul sans FDG. « Soutenant qu’elle avait été privée de ses droits d’associé depuis le 3 avril 2012, la société FDG a assigné la société Larzul en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette société et de toutes les décisions en résultant à compter de cette date. » Huit ans d’assemblées sont ainsi attaqués : approbations de comptes et affectations de résultat de 2013 à 2021, conventions réglementées, mise en place d’une convention de trésorerie, augmentations de capital réservées aux salariés et prorogation de la durée de la société. La cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi le 4 juin 2024, annule la quasi-totalité de ces décisions ; les deux sociétés se pourvoient, et la Cour de cassation casse partiellement sans renvoyer, pour statuer elle-même au fond. Pour une PME, la leçon de départ tient en une phrase du droit commun des sociétés : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Ce principe, écrit à l’article 1844 du code civil, irrigue tout l’arrêt : on ne met pas un associé entre parenthèses, même minoritaire, même en conflit ouvert, même pendant des années. Mais ce principe ne dit pas tout : encore faut-il savoir quelle nullité sanctionne l’oubli, et à quelles conditions le juge l’annule vraiment.

Pour mesurer ce qui se jouait, il faut lire la liste des décisions que la cour d’appel avait annulées et que la Cour de cassation a finalement sauvées : des approbations de comptes et affectations de résultat échelonnées de 2013 à 2021, des conventions réglementées, la mise en place d’une convention de trésorerie entre la SAS et une société liée en 2016, deux augmentations de capital réservées aux salariés en 2015 et 2018, et la prorogation de la durée de la société en 2016. Autrement dit, c’était toute la vie courante et exceptionnelle d’une société pendant huit ans qui était menacée d’effacement rétroactif, avec tout ce qu’un tel effacement aurait entraîné en chaîne : comptes à reconstituer, conventions à requalifier, capital à rediscuter, durée à recalculer. C’est précisément parce que l’enjeu d’une annulation en chaîne est aussi lourd que la Cour exige une démonstration concrète, décision par décision, au lieu d’appliquer une sanction automatique. L’associé qui attaque tout en bloc prend d’ailleurs un risque symétrique : en demandant l’annulation de tout depuis 2012, FDG a conduit la Cour à examiner chaque décision une à une, et chacune de celles qui subsistaient a été passée au crible de l’influence pour être finalement maintenue. Mieux vaut, pour un minoritaire, cibler les décisions où sa voix aurait réellement compté, avec des pièces à l’appui, que d’espérer un effacement général qui ne viendra pas.

B. Une nullité absolue, mais une annulation qui se mérite décision par décision

La société Larzul soutenait d’abord que la nullité n’était que relative, subordonnée à la preuve d’une influence sur le vote, et que la cour d’appel avait eu tort de la qualifier d’absolue. La Cour de cassation lui donne tort sur ce point, et sa formule mérite d’être lue mot à mot : « La nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue. » Concrètement, sous le droit applicable à l’affaire, il suffisait que la décision ait méconnu soit les attributions que la loi réserve à la collectivité des associés, soit les formes et conditions que les statuts avaient eux-mêmes prévues pour ces décisions, pour que la nullité soit encourue, sans que le demandeur ait à démontrer autre chose à ce stade. Le texte visé prévoyait alors simplement l’annulation à la demande de tout intéressé en cas de violation de ses dispositions, comme le rappelle la Cour dans le passage qui vient d’être cité Pour le dirigeant de PME, l’enseignement est direct et sévère : des statuts rédigés avec soin ne protègent que si on les respecte ; prévoir une convocation écrite huit jours à l’avance, un quorum, une majorité renforcée pour certaines opérations, puis voter sans appliquer ces règles, c’est fabriquer soi-même la nullité que l’associé évincé invoquera. L’intérêt opposé est symétrique : l’associé minoritaire qui reçoit les convocations, les lit et s’abstient de venir sans motif ne se fabrique pas le même moyen, car la violation, s’il y en a une, ne vient pas de la société. La limite de transposition tient toutefois à la date : la Cour prend soin de préciser qu’elle statue sur un texte « dans sa rédaction antérieure à son abrogation », et le nouvel article L. 227-9 du code de commerce, dans sa version en vigueur, ne reprend plus la même phrase de nullité. Il serait donc imprudent d’affirmer que la même nullité absolue existe aujourd’hui dans les mêmes termes : la version applicable au litige doit être vérifiée à sa date, et c’est même la première vérification à faire avant d’assigner ou de répondre. Mais la qualification de nullité absolue ne règle pas tout, car encourir la nullité n’est pas la même chose que l’obtenir : pour le défaut de convocation, l’arrêt ajoute aussitôt une seconde serrure.

Car encourir la nullité n’est pas l’obtenir : pour le défaut de convocation, l’arrêt ajoute aussitôt une seconde serrure, celle de l’influence concrète, que le demandeur doit établir décision par décision, pièces à l’appui, y compris quand la société ne compte que deux associés en conflit ouvert.

C’est ici que l’arrêt surprend le plus, et qu’il déjoue les réflexes des praticiens pressés. La cour d’appel avait annulé en retenant, de façon générale, que l’absence de confrontation des points de vue entre associés suffisait à établir que l’irrégularité avait influé sur le processus de décision. Cassation : une telle motivation de principe ne suffit pas. « Il résulte de ce texte que la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » Et la Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». Autrement dit, le juge doit examiner décision par décision, dans son contexte, si la voix manquante aurait pu changer quelque chose. Statuant elle-même au fond, la Cour de cassation donne l’exemple : dans une société déchirée par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties devant plusieurs juridictions, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, l’absence du minoritaire à ces votes n’avait pas été « de nature à influer sur le résultat du processus de décision », dans ce contexte de conflit ouvert et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, et les demandes d’annulation sont rejetées. Deux illustrations frappent davantage encore. Pour les augmentations de capital réservées aux salariés votées en 2015 et 2018, FDG avait elle-même, lors de l’assemblée de régularisation du 20 janvier 2022, voté dans le même sens que Vectora : son absence initiale n’avait donc rien changé. Pour la prorogation de la durée de la société votée en 2016, FDG avait elle-même demandé la régularisation : là encore, aucune influence. Moralité pratique, à double tranchant : l’associé oublié qui veut faire tomber des années de décisions doit apporter, pour chaque décision, des éléments concrets montrant que sa présence aurait pu peser, et le simple fait de n’avoir pas été convoqué ne suffit pas ; inversement, la société qui a voté sans lui ne peut pas se contenter de plaider le rapport de force, car c’est au juge d’apprécier concrètement, et certaines décisions, dans d’autres contextes, tomberont. On mesure ici l’opposition des intérêts : le minoritaire veut purger le passé pour renégocier, le majoritaire veut sanctuariser la vie sociale écoulée, et le droit tranche au cas par cas plutôt que par principe. Pour une PME, cela signifie aussi qu’il faut conserver les preuves de ce qui s’est réellement joué : feuilles de présence, échanges préalables, votes ultérieurs, demandes écrites, car c’est sur ces pièces que se jouera l’influence, des années plus tard.

II. Revoter ensemble ne répare que si l’on s’y prend à temps

A. La régularisation n’éteint l’action que si elle précède le jugement au fond de première instance

Face à l’orage, le réflexe naturel d’une société est de revoter : convoquer enfin l’associé oublié, lui soumettre à nouveau les décisions litigieuses, et soutenir que la cause de nullité a disparu. La société Larzul l’avait fait : lors de l’assemblée du 20 janvier 2022, tenue après un délai accordé par la cour d’appel de Rennes en 2021, toutes les décisions auraient été régularisées, à l’exception de la prorogation de durée. La Cour de cassation répond que c’était trop tard. Tel était l’ancien article L. 235-3 du code de commerce, applicable au litige avant son abrogation par l’ordonnance de 2025, dont la Cour reprend les termes exacts dans le passage qui suit. Et la Cour en tire la conséquence sans détour : « Il s’ensuit que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. » La régularisation intervenue en cause d’appel, en janvier 2022, ne pouvait donc plus faire obstacle à l’annulation des décisions qui, par ailleurs, auraient été annulables. La portée pratique est considérable pour les dirigeants : dès qu’une action en nullité est engagée, le temps joue contre la société, et chaque mois qui passe sans régulariser rapproche le couperet du jugement de première instance ; inversement, pour l’associé demandeur, il faut savoir que la société peut encore éteindre l’action en réparant vite et bien, avant ce stade, ce qui invite à ne pas laisser dormir ses droits. On notera que cette extinction par régularisation ne joue pas pour toutes les nullités : l’illicéité de l’objet social y échappe, et chaque cause doit être qualifiée avant de parier sur un nouveau vote. Là encore, la limite de transposition est temporelle : l’ancien article L. 235-3 a été abrogé, et le régime actuel de la régularisation doit être vérifié dans les textes en vigueur à la date du litige, sans présumer qu’il reprend les mêmes mots ni le même moment. Dans l’affaire jugée, la régularisation tardive n’a d’ailleurs pas été totalement inutile : c’est elle qui a fourni la preuve que FDG, ayant voté en 2022 comme Vectora sur les augmentations réservées aux salariés et ayant demandé elle-même la régularisation de la prorogation, n’avait pas vu sa voix manquer aux décisions initiales. Revoter tard ne sauve pas juridiquement, mais cela peut établir, pièces à l’appui, que l’absence n’avait rien changé, et contribuer ainsi au rejet des annulations sur le terrain de l’influence. Les deux serrures de l’arrêt communiquent : la régularisation manquée referme la première porte, mais ouvre parfois la seconde.

B. Transposer à une PME : statuts, preuves et nouveau droit applicable

Reste à tirer de cette saga entre deux groupes agroalimentaires des règles utilisables dans une SAS de trois associés, un garage familial ou une start-up à deux fondateurs. Première vérification, les statuts : puisque la nullité sanctionne la méconnaissance des formes et conditions que les statuts prévoient eux-mêmes, des statuts précis et respectés valent mieux que des statuts ambitieux et ignorés. Qui convoque, comment, dans quel délai, avec quel ordre du jour, selon quel quorum et quelle majorité, et pour quelles décisions : chaque réponse doit être écrite avant le conflit, car après, le juge lira ce qui est écrit et sanctionnera l’écart. Les décisions les plus sensibles, celles que la loi réserve à la collectivité des associés en matière d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices, appellent une vigilance redoublée, puisque ce sont elles que le minoritaire attaquera en priorité. Deuxième vérification, les preuves : conserver les convocations et leurs accusés, les feuilles de présence, les procès-verbaux, les échanges montrant que l’associé a été informé ou qu’il s’est désintéressé, et, le cas échéant, les votes ultérieurs où il s’est prononcé dans le même sens. Dans l’affaire jugée, ce sont les votes de 2022 qui ont sauvé les décisions de 2015, 2016 et 2018 ; dans une PME, un courriel où l’associé écrit qu’il approuve l’opération, même après coup, peut peser autant qu’une convocation. Troisième vérification, le calendrier procédural : dès qu’une contestation pointe, faire vérifier par un conseil si une régularisation est encore utile et dans quel délai, sans attendre l’audience, car après le jugement au fond de première instance, sous le droit applicable à l’arrêt, il est trop tard. Quatrième vérification, le droit applicable : l’ordonnance du 12 mars 2025 a remanié les textes sur lesquels repose tout l’arrêt, et la version en vigueur de l’article L. 227-9 ne reprend plus la phrase de nullité dans les mêmes termes ; raisonner aujourd’hui avec les seuls mots de 2026 serait une faute de méthode. Enfin, ne pas confondre les contentieux : l’associé qui veut aussi contester une augmentation de capital réservée aux salariés devra compter avec les règles propres à ces opérations, dont celle qui impose à l’assemblée de se prononcer sur un projet de résolution en ce sens, écrite à l’article L. 225-129-6 du code de commerce ; chaque décision attaquée doit être examinée avec son régime propre, et non noyée dans une demande globale d’annulation de « toutes les assemblées ». C’est d’ailleurs ce que sanctionne l’arrêt : FDG demandait l’annulation de tout depuis 2012, et la Cour, statuant au fond, a passé chaque décision au crible pour ne retenir aucune annulation. L’opposition des intérêts trouve ici sa limite commune : ni le majoritaire qui efface le minoritaire, ni le minoritaire qui veut effacer huit ans de vie sociale d’un trait de plume n’obtiennent gain de cause automatique. Quand le dialogue entre associés devient impossible et qu’aucune régularisation n’est plus envisageable, il est au demeurant prudent de faire examiner l’ensemble de la situation par un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris, avant que les décisions contestées ne produisent des effets irréversibles à l’égard des tiers.

Au terme de ce parcours, que reste-t-il de dix ans d’assemblées votées sans l’associé minoritaire ? Rien d’annulé, dans cette affaire, mais rien d’acquis sans examen : la nullité était absolue dans son principe, relative dans sa preuve, et la régularisation, manquée dans son délai, a tout de même servi de preuve. Pour l’associé qui découvre qu’on a voté sans lui, la marche à suivre tient en trois questions : mes statuts ou la loi imposaient-ils ma convocation à cette décision précise, ma présence aurait-elle concrètement pu en changer le résultat, et la société a-t-elle déjà réparé avant le premier jugement ? Pour la société qui a voté sans lui, le miroir est identique : quelle règle avons-nous méconnue, pouvons-nous démontrer que sa voix n’aurait rien changé, et pouvons-nous encore revoter utilement avant qu’il ne soit trop tard ? Dans les deux cas, les textes applicables doivent être lus à leur date, car le droit des nullités a changé en 2025, et les affirmations générales sur « ce que dit le code » ne valent que vérifiées. Un dernier détail compte pour les dirigeants qui chiffrent un contentieux : dans cette affaire, la société FDG a été condamnée aux dépens tandis que les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étaient rejetées, rappel que douze ans de procédures devant plusieurs juridictions se paient aussi en frais irrépétibles et que la victoire sur le fond ne rembourse jamais tout. C’est à ce prix, modeste mais exigeant, que les coulisses des associés cessent d’être un théâtre d’ombres pour redevenir ce qu’elles devraient être : des décisions prises ensemble, dans les formes écrites, avec les preuves conservées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».