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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et acte interdit pendant la procédure : nouveau crédit souscrit, bien vendu ou créancier payé après la recevabilité — déchéance, autorisation du juge et recours, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Les appels de l’huissier se calment, les prélèvements de la banque sont suspendus, et vous respirez enfin. Puis la vie continue : la voiture tombe en panne et le garagiste propose un petit crédit, un proche qui vous avait dépanné réclame son argent, un créancier fait pression pour obtenir un acompte, ou vous songez à vendre un bien pour remettre les compteurs à zéro. Chacun de ces gestes semble raisonnable, parfois même responsable. Pourtant, après la recevabilité, la loi les interdit presque tous. Reprendre un emprunt, payer une ancienne dette, rembourser une caution ou vendre un bien sans autorisation peut vous faire perdre le bénéfice entier de la procédure : c’est la déchéance. Le tribunal judiciaire de Rouen l’a rappelée le 1er octobre 2026 contre une débitrice qui avait émis six chèques sans provision après le dépôt de son dossier. Cet article décrit précisément ce que la recevabilité vous interdit de faire de votre argent et de vos biens, comment demander au juge l’autorisation de vendre ou d’agir, et par quels recours contester une déchéance ou déposer un nouveau dossier.

I. Ce que la recevabilité vous interdit de faire de votre argent et de vos biens

La décision de recevabilité ouvre une période de protection : les poursuites des créanciers sont suspendues et aucun d’entre eux ne peut plus saisir vos biens ni faire pratiquer une cession de vos rémunérations pour les dettes autres qu’alimentaires. En contrepartie, le législateur vous impose une discipline stricte. Tant que la procédure dure, vous ne disposez plus librement de votre argent et de votre patrimoine comme avant. Cette contrepartie est logique : la commission puis le juge ne peuvent bâtir un plan de remboursement ou prononcer un effacement que sur la base d’une photographie fidèle de vos dettes et de vos biens. Tout geste qui modifie cette photographie sans autorisation fausse le traitement et expose le dossier à la déchéance.

A. Ne plus payer les anciennes dettes, ne plus emprunter, ne plus garantir

Le point de départ est l’article L. 722-2 du code de la consommation, aux termes duquel « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès la recevabilité, l’huissier d’un créancier ne peut plus engager une saisie-attribution sur votre compte ni une saisie de vos rémunérations pour une dette née avant le dépôt, et les cessions de salaire consenties pour de telles dettes sont bloquées. Seules les dettes alimentaires, typiquement la pension due pour vos enfants, continuent à être recouvrées normalement. Cette suspension court jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision qui impose des mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel ou jusqu’à l’ouverture d’une liquidation, et l’article L. 722-3 du code de la consommation précise qu’elle ne peut excéder deux ans.

Le pendant de cette protection figure à l’article L. 722-5 du code de la consommation : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Chaque segment de cette phrase correspond à une erreur fréquente. Première erreur : verser un acompte à l’huissier d’un créancier pour « montrer sa bonne volonté » ou pour obtenir un délai. Même partiel, même payé de bonne foi, ce versement sur une dette née avant la suspension est interdit, et il ne vous sera d’aucune utilité dans le plan puisque la commission répartit elle-même les remboursements entre tous les créanciers. Deuxième erreur : rembourser le découvert bancaire ou le réutiliser comme une réserve d’argent. Le texte vise expressément les découverts : la banque ne peut plus vous en réclamer le paiement par voie d’exécution, mais vous ne devez pas non plus le combler ni l’aggraver de votre propre initiative. Troisième erreur : rembourser le proche qui s’était porté caution pour vous, ou « désintéresser » la caution qui vient de payer à votre place. La loi l’interdit nommément, parce que ce paiement privilégie un créancier au détriment des autres. Quatrième erreur : signer une nouvelle garantie ou une sûreté, par exemple vous porter caution à votre tour ou affecter un bien en garantie d’une dette.

Cinquième erreur, la plus courante et la plus dangereuse : souscrire un nouvel emprunt après la recevabilité. Un crédit à la consommation pour finir le mois, un crédit renouvelable réactivé, un prêt entre particuliers avec reconnaissance de dette, ou des chèques émis sans provision qui créent une dette nouvelle : tout cela aggrave l’insolvabilité que la commission est en train de traiter. La Banque de France le dit sans détour sur sa page de présentation de la procédure : ne pas aggraver votre endettement, ne plus utiliser vos cartes de crédit et ne souscrire aucun nouveau crédit (Banque de France, détail de la procédure de surendettement). Si une dette nouvelle naît malgré tout après le dépôt, elle suit en principe un sort distinct du dossier, comme l’explique l’article consacré aux dettes nées après le dépôt : l’huissier peut la poursuivre hors plan. Mais lorsque cette dette nouvelle résulte d’un acte volontaire d’aggravation, elle s’ajoute au risque de déchéance décrit dans la seconde partie. La règle pratique est donc simple : après la recevabilité, ne signez aucun crédit, ne remettez aucun chèque que votre compte ne peut honorer, et ne payez aucun créancier antérieur, même sous la pression. Si un huissier menace de reprendre les poursuites malgré la suspension, conservez l’acte et signalez-le à la commission, car le créancier qui passe outre la suspension s’expose à la mainlevée de sa mesure devant le juge.

B. Ne pas vendre, donner ou engager vos biens sans l’autorisation du juge

Le même article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur « de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ». La distinction est essentielle. La gestion normale du patrimoine couvre la vie courante : payer le loyer et les charges, acheter la nourriture, régler les factures d’énergie et de téléphone, entretenir le logement, assurer la voiture nécessaire au travail. L’acte de disposition, lui, fait sortir un bien de votre patrimoine ou l’engage durablement : vendre un logement, une voiture, un terrain, céder des parts sociales, donner une somme ou un bien à vos enfants, solder une assurance-vie pour en distribuer le prix, ou consentir une hypothèque. Même animé des meilleures intentions, par exemple vendre pour « rembourser plus vite », un tel acte est interdit sans autorisation, parce qu’il prive la procédure d’un actif sur lequel les créanciers ont des droits et parce que le prix peut être dispersé hors de tout contrôle.

La loi prévoit toutefois une porte de sortie, écrite au même article L. 722-5 du code de la consommation : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » La demande prend la forme d’une requête adressée au greffe du tribunal judiciaire, avec l’exposé du projet, les justificatifs de sa nécessité et de son prix, et de préférence des avis de valeur lorsque le bien est immobilier. Le juge vérifie que l’opération ne lèse pas les créanciers et il peut fixer des conditions, notamment un prix minimum et les règles de répartition du prix entre les ayants droit et les créanciers inscrits. Une ordonnance récente du tribunal judiciaire de Paris illustre cette voie : par ordonnance du 6 juillet 2026 (RG 26/00485, ordonnance consultable sur le site de la Cour de cassation), le juge des contentieux de la protection a autorisé deux époux surendettés à vendre leur immeuble parisien du 17e arrondissement, en retenant que le prix envisagé, compris entre 1 090 000 et 1 178 000 euros net vendeur pour un endettement global de 676 916,86 euros, était « de nature à désintéresser l’ensemble des créanciers », et il a fixé la limite ainsi : « AUTORISONS M. [N] [O] et Mme [R] [O] née [S] à vendre le bien immobilier dont ils sont propriétaires en commun, sis 6 rue Cardinet à Paris (75017) au prix minimum de 1 000 000 euros net vendeur ; ». L’affaire parisienne montre aussi la méthode : deux avis de valeur d’agences, l’acte d’achat, un projet chiffré, et une copie adressée à la commission de surendettement de Paris. Pour un véhicule indispensable au travail, la démonstration attendue est du même ordre : devis de réparation contre prix de cession et de remplacement, attestation de l’employeur sur la nécessité du véhicule, et engagement de verser le reliquat disponible à la procédure.

En pratique, avant toute vente, donation ou mise en garantie, écrivez à la commission pour l’informer du projet et saisissez le juge d’une demande d’autorisation. Ne signez aucun compromis définitif avant l’ordonnance, ou assortissez-le d’une condition suspensive d’autorisation judiciaire rédigée clairement. Si l’acquéreur fait pression, expliquez que la vente sans autorisation expose l’acte à la remise en cause et votre dossier à la déchéance. Et si le bien est vendu dans le cadre d’une mesure imposée ou d’une liquidation déjà ordonnée, suivez les instructions du mandataire ou du liquidateur plutôt que d’agir seul. L’autorisation du juge n’est pas une faveur : c’est la procédure normale par laquelle un débiteur de bonne foi concilie la gestion de sa vie et les droits de ses créanciers.

II. La déchéance qui sanctionne l’acte interdit et les moyens de la contester

La déchéance est la sanction la plus redoutée du dossier de surendettement : le débiteur perd le bénéfice de la procédure, la protection tombe, et chaque créancier recouvre le droit de le poursuivre. Elle n’est jamais automatique. Elle est prononcée par la commission, par une décision motivée susceptible de recours, ou par le juge lui-même à l’occasion des recours dont il est saisi. Comprendre les trois fautes qui la provoquent et les voies de recours permet d’éviter l’irréparable, et même après une déchéance, des portes restent ouvertes.

A. Les trois fautes qui font perdre le bénéfice du dossier

L’article L. 761-1 du code de la consommation énonce ces trois fautes : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Le premier cas vise le dossier mensonger : revenus minorés, compte ou épargne passé sous silence, pièce falsifiée. Sur ce point précis, l’article consacré au compte non déclaré et à la preuve de la bonne foi détaille les moyens de défense. Le deuxième cas vise la dissimulation active : bien caché, somme détournée vers un tiers, organisation d’insolvabilité. Le troisième cas, au cœur du présent article, vise l’aggravation volontaire pendant la procédure : nouveaux emprunts souscrits sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, et actes de disposition du patrimoine accomplis pendant le traitement du dossier, pendant le rétablissement personnel, ou même pendant l’exécution du plan et des mesures imposées. Notez la durée de l’exposition : l’interdiction ne s’arrête pas à l’adoption du plan. Pendant toute l’exécution des mensualités, reprendre un crédit ou vendre un bien sans accord reste une cause de déchéance.

Le tribunal judiciaire de Rouen vient d’en faire une application stricte. Dans une décision du 1er octobre 2026 (RG 26/00111, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), une débitrice dont le dossier avait été déclaré recevable le 20 janvier 2026 avait émis, entre le 16 décembre 2025 et le 22 janvier 2026, six chèques sans provision pour 2 033 euros afin, expliquait-elle, de payer des courses alimentaires. La commission avait prononcé la déchéance le 10 mars 2026. Saisi du recours, le juge des contentieux de la protection a confirmé : la débitrice avait émis des chèques dont elle savait qu’ils ne pourraient être honorés faute de fonds, et « en application du 3° de l’article L. 761-1 du code de la consommation, elle doit être déchue de son droit à bénéficier de la procédure de surendettement », avec un dispositif sans ambiguïté : « DÉCHOIT Mme [I] [E] née [F] de son droit à bénéficier du traitement de sa situation de surendettement ; ». L’enseignement est sévère mais clair : même pour des dépenses de la vie courante, créer une dette nouvelle par un moyen que le compte ne peut honorer, après le dépôt et la recevabilité, caractérise l’aggravation sanctionnée par le 3°. Si vos moyens ne suffisent plus à nourrir le foyer pendant la procédure, la réponse conforme à la loi n’est pas le chèque sans provision ni le crédit renouvelable : c’est la demande de révision du plan, la saisine de la commission pour signaler la baisse de ressources, ou la demande d’autorisation ponctuelle au juge, avec les justificatifs de la dépense indispensable.

Rappelons enfin le fondement moral de tout l’édifice, posé par l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi s’apprécie au dépôt du dossier, mais elle se perd en cours de route par les fautes du L. 761-1. À l’inverse, l’orientation de votre dossier dépend de vos ressources et de votre actif réalisable : l’article L. 724-1 du code de la consommation subordonne les mesures de traitement au cas où « les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent », et un rétablissement personnel « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa ». Dissimuler un actif ou aggraver les dettes fausse cette orientation et justifie la sanction. D’où la discipline à tenir dès la recevabilité : déclarer tout changement de situation, positif comme négatif, à la commission, et ne rien décider seul sur l’argent et les biens.

B. Recours en quinze jours, autorisation du juge et nouveau dossier

La déchéance prononcée par la commission se conteste dans un délai bref. L’article L. 712-3 du code de la consommation dispose que « La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Et l’article R. 712-14 du code de la consommation organise ce recours : la décision motivée est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et « Cette lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission », déclaration qui indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée et les motifs du recours, et qui est signée. Le secrétariat transmet ensuite le recours et le dossier au greffe du tribunal judiciaire. En pratique : dès réception de la lettre, faites partir votre contestation en recommandé avec accusé de réception avant l’expiration des quinze jours, en visant précisément le grief retenu contre vous, et conservez-en la preuve. Passé ce délai sans recours, la déchéance devient définitive et les créanciers peuvent reprendre les poursuites.

Devant le juge, les moyens utiles tiennent en trois faisceaux. Premier faisceau : l’accord préalable. Le 3° du L. 761-1 ne sanctionne que l’aggravation intervenue sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge. Si le nouvel emprunt a été autorisé, si la vente a été permise par ordonnance comme dans l’affaire parisienne précitée, ou si les créanciers ont accepté l’opération dans le cadre d’un plan, la déchéance n’a pas de base. Produisez l’écrit d’accord, l’ordonnance ou le plan. Deuxième faisceau : la qualification des faits. Tous les mouvements d’argent ne sont pas des emprunts nouveaux ni des actes de disposition : les dépenses de la vie courante payées avec les ressources du mois relèvent de la gestion normale, et une dette née indépendamment de votre volonté, comme une régularisation fiscale ou une facture d’énergie sur une période antérieure, ne traduit pas une aggravation volontaire. Expliquez chaque opération, pièce par pièce, avec relevés et factures. Troisième faisceau : la proportionnalité et le contexte. Le juge apprécie concrètement : montant modeste, urgence vitale, remboursement immédiat, absence de dissimulation. Dans l’affaire de Rouen, le caractère répété des chèques et la connaissance de l’absence de fonds ont emporté la décision ; à l’inverse, une opération isolée, déclarée spontanément à la commission et régularisée, se défend autrement. Comparez utilement, mais sans les confondre, avec les règles de la bonne foi au dépôt du dossier et avec le débat sur les dettes postérieures, dont le sort hors plan est distinct de la sanction de l’aggravation.

Et si la déchéance est confirmée, tout n’est pas perdu. La Cour de cassation juge que la déchéance ne ferme pas définitivement la porte du surendettement : dans son arrêt du 19 mars 2020 (pourvoi n° 19-10.733, arrêt publié au Bulletin, consultable sur le site de la Cour de cassation), la deuxième chambre civile énonce qu’« Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux », et elle casse le jugement qui avait déclaré irrecevable une nouvelle demande au seul motif d’une déchéance antérieure devenue définitive, sans rechercher si les faits allégués constituaient des éléments nouveaux. Concrètement, un changement de situation postérieur à la déchéance — perte d’emploi, maladie, naissance, séparation, fin d’une dette qui faussait l’analyse, production de pièces nouvelles — permet de redéposer un dossier, comme le décrit l’article consacré au redépôt après irrecevabilité ou déchéance. Ce nouveau dossier sera examiné pour lui-même, à condition de démontrer loyalement ce qui a changé. La boucle est ainsi bouclée : la procédure de surendettement pardonne l’accident de la vie, jamais la dissimulation ni l’aggravation volontaire, et elle offre toujours une voie de retour au débiteur qui joue franc jeu avec la commission et le juge.

Conclusion

Après la recevabilité de votre dossier, tenez une règle d’or : ne payez plus aucune dette antérieure, ne souscrivez aucun crédit, ne remboursez aucune caution, et ne vendez ni ne donnez aucun bien sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection. Ces interdictions, écrites à l’article L. 722-5, protègent l’égalité des créanciers et la sincérité du traitement ; leur violation expose à la déchéance de l’article L. 761-1, comme l’a confirmé le juge de Rouen le 1er octobre 2026 pour des chèques sans provision émis après le dépôt. En cas de besoin réel, saisissez le juge d’une demande d’autorisation chiffrée et justifiée, sur le modèle de l’ordonnance parisienne du 6 juillet 2026. En cas de déchéance prononcée par la commission, contestez dans les quinze jours par recommandé au secrétariat de la commission, puis défendez devant le juge l’accord préalable, la qualification des faits et le contexte. Et si la sanction est confirmée, préparez un nouveau dossier fondé sur des éléments véritablement nouveaux : la Cour de cassation admet ce second départ depuis son arrêt du 19 mars 2020. Signalez enfin à la commission tout changement de votre situation, en mieux comme en pire : la transparence est la meilleure protection de votre dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».