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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compte professionnel : votre banque supprime votre forfait au 1er janvier, comment refuser la modification et changer de banque sans couper les paiements

Le 14 octobre 2026, les recherches des internautes autour du compte bancaire dans un réseau mutualiste se sont emballées : plus de 5 000 recherches, une progression de 500 %, une tendance encore active au moment où ces lignes sont écrites. La raison de cet affolement est connue : selon le relevé publié le 14 octobre 2026 par la presse spécialisée, de nouvelles brochures tarifaires datées du 1er janvier 2027 annoncent la disparition d’une offre groupée historique, qui comprenait la tenue du compte, la carte et les services du quotidien, au profit d’une gamme entièrement rebaptisée, avec des prix et des contenus modifiés jusque dans l’autorisation de découvert et les retraits. Pour les particuliers, la question est déjà tranchée par la loi : refuser ou partir sans frais. Pour les sociétés, les travailleurs indépendants, les associations et toutes les personnes morales, l’enjeu est plus rude encore, car le compte professionnel ne bénéficie pas de toutes les protections du compte des particuliers et la mobilité bancaire automatique ne lui est pas ouverte. Salaires, loyers commerciaux, cotisations sociales, prélèvements des fournisseurs : un changement de forfait mal géré peut dérégler toute l’exploitation. Cet article explique d’abord les règles qui encadrent la modification du forfait et ce que vaut le silence du dirigeant, puis la méthode pour transférer les paiements sans incident et les recours quand la banque dérape.

I. Le forfait du compte professionnel peut changer, mais jamais par surprise ni sans porte de sortie

A. Une modification notifiée deux mois avant, sur support durable, avec son contenu exact

Une banque ne modifie pas unilatéralement le prix et le contenu d’un forfait de compte par un simple affichage en agence ou une mention noyée dans un relevé. Pour les comptes de dépôt des particuliers, la loi impose un formalisme strict : « Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. » (article L312-1-1, IV, du code monétaire et financier). Le support durable vise le courrier, le relevé joint, l’espace sécurisé de la banque en ligne ou tout autre moyen qui permet de conserver l’information et de la reproduire à l’identique. Un bandeau publicitaire, un message éphémère ou une information orale ne satisfont pas cette exigence.

Pour le compte professionnel, ouvert au nom d’une société, d’une entreprise individuelle ou d’une association, le régime est voisin mais il passe par le contrat-cadre de services de paiement. La loi dispose que « La gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite » (article L312-1-1, II, du code monétaire et financier), ce qui signifie, par contraste, que la relation de la personne morale avec sa banque relève du contrat-cadre : « Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l’utilisation d’un service de paiement, sur les frais, les taux d’intérêt et les taux de change, sur la communication entre l’utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours. » (article L314-12, II, du code monétaire et financier). Autrement dit, les frais, leur modification et leur résiliation doivent figurer noir sur blanc dans les documents contractuels remis au dirigeant, et toute modification doit suivre la procédure de notification prévue par ces documents, avec un préavis qui ne peut pas être dérisoire.

En pratique, le dirigeant qui reçoit une lettre annonçant la suppression de son forfait au 1er janvier doit donc vérifier quatre points avant toute décision. Premièrement, la date exacte d’envoi et le point de départ du délai de deux mois : un courrier expédié le 15 novembre pour une application au 1er janvier ne respecte pas le préavis légal. Deuxièmement, le contenu précis de la modification : le nouveau prix mensuel, le type de carte maintenu ou déclassé, le montant de l’autorisation de découvert, les franchises d’agios, les retraits et paiements en devises, les assurances éventuellement incluses. Troisièmement, la mention obligatoire du droit de refuser et de résilier sans frais avant l’entrée en vigueur, qui doit accompagner la notification et que la banque doit préciser selon les modalités prévues dans la convention. Quatrièmement, la personne destinataire : pour une société, la notification doit parvenir au représentant légal ou à la personne habilitée, et non à un simple mandataire sans pouvoir, faute de quoi la banque s’expose à voir la modification jugée inopposable à la société.

Ce formalisme n’est pas une coquetterie. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du code civil) et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » (article 1104 du code civil). Une banque qui appliquerait un nouveau tarif sans notification régulière manquerait à la bonne foi contractuelle et s’exposerait à la restitution des sommes prélevées en trop, outre d’éventuels dommages et intérêts si l’entreprise démontre un préjudice d’exploitation. Le dirigeant a donc intérêt à conserver chaque notification, chaque brochure tarifaire et chaque relevé : en cas de litige, c’est sur ces pièces que le juge vérifiera si le délai de deux mois a été respecté et si l’information était complète.

B. Ne pas répondre vaut acceptation : le refus exprès qui résilie sans frais

Le piège le plus fréquent est le silence. La loi organise une acceptation tacite : selon les modalités prévues dans la convention, la banque informe le client « qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas » (article L312-1-1, IV, du code monétaire et financier). Ne pas répondre, classer le courrier sans y donner suite ou se contenter d’une réclamation téléphonique non tracée revient donc juridiquement à accepter le nouveau forfait, son prix et son contenu. Pour une société dont le compte supporte des dizaines de prélèvements mensuels, cette acceptation tacite peut coûter plusieurs centaines d’euros par an, sans compter la dégradation des services associés comme l’autorisation de découvert ou les plafonds de carte.

Le dirigeant qui refuse la modification doit le notifier par écrit avant la date d’entrée en vigueur annoncée, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par message sécurisé dans l’espace bancaire en ligne avec preuve d’envoi. Et ce refus ouvre une porte de sortie gratuite : « dans ce cas, l’établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification. » (article L312-1-1, IV, du code monétaire et financier). La résiliation sans frais liée au refus est donc un droit acquis avant l’échéance, y compris pour un compte ouvert depuis moins de six mois, et la banque ne peut pas facturer de pénalité de sortie ni de frais de dossier de clôture dans ce cas précis.

Au-delà de cette hypothèse, le droit de partir reste large. « Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours. » (article L312-1-1, V, du code monétaire et financier). « Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. » (article L312-1-1, V, du code monétaire et financier). Pour le compte professionnel fonctionnant sous contrat-cadre à durée indéterminée, le droit commun des contrats confirme cette liberté : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. » (article 1211 du code civil), tandis que « Les engagements perpétuels sont prohibés. » (article 1210 du code civil). Aucune clause ne peut donc enfermer durablement une société dans un forfait devenu trop cher ou inadapté : toute clause qui interdirait la sortie ou qui imposerait un préavis démesuré serait privée d’effet.

Deux conséquences financières protègent en outre l’entreprise qui part. D’une part, « Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata. » (article L312-1-1, V, du code monétaire et financier). Le forfait annuel ou trimestriel payé d’avance doit donc être remboursé pour la période postérieure à la clôture, et la banque ne peut pas conserver douze mois de cotisation pour trois mois de service. D’autre part, « La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret appartenant à une personne physique ou morale est gratuite. » (article L312-1-7, I, du code monétaire et financier). La gratuité de la clôture bénéficie expressément aux personnes morales, ce qui vise directement les sociétés : aucuns frais de fermeture ne peuvent être exigés, même si la convention en prévoyait.

Symétriquement, la banque qui voudrait se séparer elle-même du client n’est pas libre de claquer la porte du jour au lendemain : « L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. » (article L312-1-1, V, du code monétaire et financier). Une clôture brutale, sans ce préavis, qui laisserait des chèques sans provision ou des prélèvements de salaires rejetés, engagerait la responsabilité de la banque pour le préjudice d’exploitation subi. En pratique, le dirigeant qui reçoit une notification de modification doit donc agir vite mais sans précipitation : dater sa réponse, refuser par écrit s’il refuse, demander par le même courrier le décompte du prorata et la confirmation écrite de la gratuité de la clôture, puis organiser la suite avant l’échéance.

II. Changer de banque sans arrêter l’entreprise : paiements, incidents et recours du dirigeant

A. Recenser les flux et les transférer soi-même : la mobilité automatique ne couvre pas les professionnels

C’est la différence qui coûte le plus cher aux sociétés et elle est méconnue : le service d’aide à la mobilité bancaire, celui par lequel la nouvelle banque transfère automatiquement les prélèvements et virements récurrents, ne s’applique pas aux comptes professionnels. La loi est explicite : « Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » (article L312-1-7, VII, du code monétaire et financier). Le dirigeant qui change d’établissement ne peut donc pas attendre que sa nouvelle banque s’occupe de tout : il doit organiser lui-même le transfert, opération par opération, sous peine de voir des prélèvements d’Urssaf, de loyers commerciaux, d’abonnements ou de remboursements d’emprunt rejetés sur l’ancien compte.

La méthode rigoureuse consiste à demander à l’ancienne banque la liste complète des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur le compte au cours des treize derniers mois, puis à prévenir un par un chaque créancier et chaque débiteur. Pour les particuliers, ce travail est encadré par des délais précis : la nouvelle banque sollicite l’ancienne « dans un délai de deux jours ouvrés », l’ancienne transfère les informations « dans un délai de cinq jours ouvrés », puis la nouvelle communique les nouvelles coordonnées aux émetteurs « dans un délai de cinq jours ouvrés » (article L312-1-7, III, du code monétaire et financier). Pour le compte professionnel, ces délais légaux ne s’imposent pas de plein droit, mais ils fournissent un calendrier de référence que le dirigeant peut exiger contractuellement de sa nouvelle banque et opposer à l’ancienne en cas de lenteur fautive : treize mois d’historique, information de chaque émetteur, double alimentation des deux comptes pendant au moins deux échéances.

Pendant cette période de chevauchement, l’ancien compte doit rester approvisionné. Un prélèvement qui se présente sur un compte clôturé ou vide génère un incident, et chaque incident coûte. La loi plafonne ces frais : « Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l’incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant. » (article L133-26, II, du code monétaire et financier). Concrètement, des frais de rejet ne peuvent pas dépasser le montant de l’opération rejetée, et le dirigeant doit vérifier ligne par ligne que sa banque respecte ces plafonds, y compris sur un compte professionnel. Les rejets en cascade, où un même incident est facturé plusieurs fois sous des libellés différents, doivent être contestés par écrit avec le relevé à l’appui.

Le changement de forfait est aussi le moment de renégocier l’autorisation de découvert et les moyens de paiement, car la nouvelle gamme peut réduire les montants autorisés ou supprimer la franchise d’agios dont bénéficiait la société. Selon le relevé publié par la presse spécialisée, la refonte annoncée pour le 1er janvier 2027 modifie précisément ces curseurs : plafonds de découvert révisés d’une formule à l’autre, franchises d’agios recomposées, retraits déplacés et opérations en devises redéfinis. Pour une entreprise qui paie des fournisseurs en devises ou dont les commerciaux retirent des espèces en déplacement, ces détails valent parfois plus cher que le prix mensuel du forfait. Le dirigeant doit donc comparer l’ancien et le nouveau tableau des services ligne par ligne, chiffrer le coût annuel réel en intégrant les agios prévisionnels, les commissions de mouvement et les frais d’incidents, puis mettre les établissements en concurrence sur cette base chiffrée plutôt que sur le seul prix d’appel mensuel.

Enfin, la disproportion entre les deux parties n’autorise pas tout. Dans les relations entre professionnels, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » et notamment « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L442-1, I, 2°, du code de commerce). Une banque qui profiterait d’une refonte de gamme pour imposer à une petite société des frais de tenue de compte sans rapport avec le service rendu, des commissions opaques ou des pénalités de sortie déguisées s’exposerait à ce grief, d’autant plus facilement caractérisé que la société, cliente captive de son historique bancaire, ne dispose pas du même pouvoir de négociation qu’un grand groupe. La bonne foi contractuelle, qui est d’ordre public, renforce cette protection : la banque doit informer loyalement, proposer une offre de substitution adaptée aux besoins réels de l’entreprise et laisser un délai suffisant pour décider.

B. Réclamer par écrit, faire constater l’incident, saisir le juge : les recours qui restent ouverts

Quand la modification a été appliquée sans notification régulière, quand la résiliation sans frais a été refusée ou quand des incidents ont été facturés au-delà des plafonds, le dirigeant dispose d’une gradation de recours dont l’efficacité dépend de la qualité des preuves. Le premier étage est la réclamation écrite adressée au service réclamations de la banque, distincte du conseiller habituel, avec l’exposé chronologique des faits, la copie de la notification reçue ou l’attestation de son absence, les relevés annotés et le calcul précis des sommes contestées. Ce courrier doit demander expressément la régularisation : remboursement du prorata, annulation des frais de clôture indûment prélevés, remboursement des frais d’incidents dépassant les plafonds, confirmation écrite de la clôture et du solde. La banque est tenue de répondre dans les délais que ses propres engagements et la réglementation lui imposent, et son silence ou sa réponse évasive constituera la première pièce du dossier contentieux.

Le deuxième étage mérite une mise au point, car beaucoup de dirigeants l’ignorent : la médiation bancaire gratuite appartient aux consommateurs. La loi dispose que « Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur » pour les litiges relatifs aux services bancaires (article L316-1 du code monétaire et financier). Le dirigeant qui agit pour les besoins de sa société n’est pas un consommateur au sens de ce texte et ne peut pas exiger la désignation du médiateur de la consommation dans les mêmes conditions. Certaines banques acceptent néanmoins d’examiner les réclamations des professionnels par une voie amiable interne, et les conventions de compte des entreprises prévoient parfois une clause de conciliation : il faut les relire. Mais il serait risqué d’attendre des mois une médiation incompétente pendant que les délais de contestation courent et que les incidents s’accumulent sur le compte.

Le troisième étage est le signalement à l’autorité de contrôle. « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. » (article L612-1, I, du code monétaire et financier). L’autorité ne tranche pas les litiges individuels et ne rembourse pas les frais, mais elle recueille les signalements, contrôle les pratiques des établissements et peut sanctionner les manquements répétés aux obligations d’information et de protection de la clientèle. Un signalement précis, avec les pièces et la chronologie, nourrit ce contrôle et pèse dans la négociation avec la banque, qui sait que ses pratiques tarifaires sont observées. Pour les difficultés collectives, quand toute une clientèle professionnelle subit la même refonte de gamme dans les mêmes conditions, les associations de défense des entreprises et les organisations professionnelles peuvent aussi relayer les griefs.

Le quatrième étage est le juge. Selon la nature du litige et la qualité des parties, la demande en remboursement des frais indus, en indemnisation du préjudice d’exploitation et en constatation de l’inopposabilité de la modification relève du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans le ressort du siège de la banque ou du lieu d’exécution du contrat. Le dossier doit établir trois éléments : l’irrégularité de la notification ou du préavis, pièces à l’appui ; le refus exprès notifié avant l’échéance quand il a eu lieu ; le préjudice chiffré, avec les relevés, les factures de frais, les attestations des créanciers impayés et, le cas échéant, l’expertise comptable démontrant la perte d’exploitation. Les demandes provisionnelles permettent d’obtenir rapidement le remboursement des sommes manifestement indues, tandis que le fond tranchera la responsabilité et l’indemnisation intégrale. Le dirigeant veillera à agir avant que l’acceptation tacite et l’écoulement du temps ne fragilisent sa position : plus le nouveau forfait est utilisé sans protestation après son entrée en vigueur, plus la banque soutiendra qu’il a été accepté en connaissance de cause.

Un dernier point de vigilance concerne les assurances et services accessoires qui accompagnaient l’ancien forfait : garantie contre la perte ou le vol des moyens de paiement, assistance, protection juridique parfois incluse dans les formules haut de gamme. La suppression du forfait ne supprime pas automatiquement les sinistres déjà déclarés, mais elle peut interrompre les garanties pour l’avenir, et la nouvelle formule peut ne pas les reprendre à l’identique. Le dirigeant doit donc vérifier la continuité de ces couvertures, souscrire si nécessaire des garanties de substitution avant la bascule et conserver les attestations d’assurance liées à l’ancien contrat. Une entreprise qui découvrirait après un sinistre que sa protection avait disparu avec son forfait ne pourrait s’en prendre qu’à elle-même si la banque l’avait régulièrement informée.

Conclusion

La suppression d’un forfait de compte au 1er janvier n’est ni une fatalité ni une simple formalité : c’est une modification du contrat qui obéit à des règles précises et qui ouvre des droits précis. Retenir l’essentiel en cinq réflexes. Premier réflexe : dater et conserver la notification, vérifier le délai de deux mois et le contenu exact de la nouvelle offre. Deuxième réflexe : ne jamais laisser le silence valoir acceptation quand la nouvelle formule ne convient pas, et refuser par écrit avant l’échéance pour bénéficier de la résiliation sans frais. Troisième réflexe : chiffrer le prorata des frais payés d’avance, exiger le remboursement et rappeler que la clôture du compte d’une personne morale est gratuite. Quatrième réflexe : organiser soi-même la migration des flux, car la mobilité automatique est réservée aux particuliers, en recensant treize mois d’opérations et en maintenant les deux comptes alimentés pendant la bascule. Cinquième réflexe : réclamer par écrit, contrôler les plafonds des frais d’incidents, signaler les manquements à l’autorité de contrôle et saisir le juge avec un dossier chiffré quand la banque persiste. Le dirigeant qui applique cette méthode transforme une refonte tarifaire subie en renégociation maîtrisée : il paie le juste prix, conserve ses moyens de paiement et ne laisse aucun prélèvement en route.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».