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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pixels invisibles dans vos e-mails : détecter le traçage à l’ouverture, exiger le consentement, couper le suivi et obtenir réparation (2026)

Depuis la fin du mois de juillet 2026, de nombreux destinataires reçoivent des courriels qui leur demandent de se prononcer sur les réglages de leurs abonnements aux lettres d’information. Le site Service-Public l’explique dans une actualité publiée le 30 juillet 2026 : ces messages découlent de la recommandation que la Commission nationale de l’informatique et des libertés a publiée le 14 avril 2026 sur les pixels de suivi dans les courriers électroniques. Derrière une image invisible d’un pixel sur un pixel, l’expéditeur d’un courriel peut savoir si vous avez ouvert son message, à quel jour et à quelle heure, et sur quel type d’appareil. La Commission a reçu un nombre croissant de plaintes sur ces pratiques et a décidé d’en préciser le cadre juridique, par une délibération n° 2026-042 du 12 mars 2026 portant adoption d’une recommandation relative aux pixels de suivi dans les courriers électroniques, complétée par des questions-réponses publiées le 22 juillet 2026.

Pour le destinataire, l’enjeu est concret : comprendre ce que l’ouverture d’un simple courriel révèle de lui, vérifier si l’expéditeur avait le droit de le tracer, couper le suivi pour l’avenir, exiger l’effacement des données déjà collectées et, lorsque le traçage était illicite, obtenir réparation. Le droit applicable tient en deux couches qu’il ne faut pas confondre : l’opération technique de lecture sur le terminal, régie par l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978, et l’exploitation des données ainsi collectées, régie par le règlement européen sur la protection des données. Cet article décrit d’abord le traçage et la règle du consentement préalable posée en 2026, avant d’exposer la méthode complète : bloquer, retirer, prouver, contraindre l’expéditeur, saisir la Commission et le juge.

I. Ouvrir un e-mail ne vaut pas accepter d’être tracé : ce que la recommandation du 12 mars 2026 impose

A. Une image invisible qui signale votre lecture à l’expéditeur : comment fonctionne le pixel de suivi

Le pixel de suivi, parfois appelé pixel espion, est une méthode de traçage alternative aux cookies. La Commission le définit comme une image réduite, d’un pixel par un pixel, intégrée dans un courriel et invisible pour l’utilisateur. Le chargement de cette image, dont le nom contient un identifiant de l’utilisateur, permet de savoir que l’utilisateur tracé a lu le courriel. La recommandation du 12 mars 2026 précise le mécanisme : dans le contexte des courriels, les pixels sont des images, le plus souvent de très petite taille, qui ne sont pas directement contenues dans le courriel mais hébergées sur des serveurs distants. Leur affichage nécessite d’effectuer une requête sur le réseau, au moyen de l’adresse fournie dans le corps du message. L’adresse de l’image comporte le plus souvent des paramètres individualisés se rapportant à l’utilisateur ou au contexte, et l’image est téléchargée puis écrite dans la mémoire du terminal afin que le logiciel de messagerie l’affiche.

Ce processus, sans valeur informative pour le lecteur, renseigne en revanche l’émetteur du message ou l’un de ses partenaires sur la consultation du courriel par un utilisateur déterminé. Concrètement, l’expéditeur apprend l’ouverture du message, le jour et l’heure de cette ouverture, et le type de terminal ou de logiciel utilisé. L’adresse IP du terminal, transmise lors de la requête vers le serveur distant, permet en outre une localisation approximative et participe à l’identification. La recommandation souligne que cette pratique soulève des enjeux particuliers dans le contexte d’une messagerie électronique, espace personnel destiné à la consultation de contenus privés, accessible après une procédure d’authentification, et que la Commission reçoit un nombre croissant de signalements et de plaintes qui témoignent d’une vigilance accrue des personnes.

Deux confusions doivent être écartées d’emblée. D’abord, le pixel n’est pas réservé aux lettres commerciales : il figure aussi dans des courriels de suivi de commande, des alertes de compte, des messages associatifs ou administratifs. Ensuite, le fait d’avoir accepté de recevoir des courriels ne vaut pas acceptation d’être tracé à l’ouverture : le régime du message et le régime du traceur sont indépendants. La recommandation le rappelle pour la prospection entre professionnels : même lorsque le consentement n’est pas requis pour l’envoi du courriel lui-même, le suivi par pixel obéit à ses propres règles. C’est cette autonomie qui explique la vague de demandes de consentement reçue à l’été 2026 : des organismes qui disposaient d’une base d’adresses régulière ont découvert qu’ils devaient régulariser séparément le traçage des ouvertures.

Le périmètre des responsables est large. La recommandation s’adresse à tous les organismes, privés ou publics, entreprises, associations, administrations et collectivités, qui utilisent des pixels dans leurs courriels, ainsi qu’aux prestataires techniques auxquels ils recourent. Celui qui choisit le traceur et détermine les finalités est responsable du traitement, y compris lorsqu’il sous-traite la gestion des traceurs au prestataire d’emailing. La recommandation ajoute qu’il sera en principe également responsable conjoint des opérations de lecture ou d’écriture, qu’il accepte contractuellement, réalisées par des tiers au sein des courriels dont il a demandé l’envoi, dès lors que les finalités et les moyens de ces opérations sont déterminés conjointement. Cette analyse rejoint la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne à propos des modules sociaux intégrés par l’éditeur d’un site : la recommandation cite l’arrêt du 29 juillet 2019, Fashion ID, affaire C-40/17, pour rappeler que le fait que les traceurs proviennent de partenaires n’affranchit pas celui qui a la maîtrise de son support et de ses serveurs. Le prestataire d’envoi qui se borne à exécuter les instructions de l’expéditeur agit en principe comme sous-traitant, mais il devient responsable de son côté s’il réutilise les pixels pour des finalités qui lui sont propres.

B. Consentement préalable, exemptions strictes et délai de trois mois : ce que l’expéditeur doit respecter

La règle de principe figure à l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 : « Tout abonné ou utilisateur d’un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s’il l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant » de la finalité de toute action tendant à accéder à des informations stockées dans son équipement terminal ou à y inscrire des informations, ainsi que des moyens dont il dispose pour s’y opposer. Et : « Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement ». Le pixel, qui fait lire au terminal une image distante individualisée, entre dans ce champ : sans information claire et sans consentement exprimé après cette information, le traçage est illicite. La recommandation s’articule avec les lignes directrices et la recommandation de la Commission sur les cookies et autres traceurs, ainsi qu’avec les lignes directrices 2/2023 du Comité européen de la protection des données sur le champ d’application technique de la directive vie privée et communications électroniques, dont la version 2.0 a été adoptée le 7 octobre 2024.

Lorsque le consentement est requis, c’est le règlement européen qui en fixe les qualités. L’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement européen n’autorise le traitement que si la personne y a consenti pour une ou plusieurs finalités spécifiques. Le consentement doit donc viser précisément le suivi des ouvertures, et non se déduire d’une acceptation globale de recevoir des courriels. La charge de la preuve pèse sur l’organisme : c’est à lui de démontrer que la personne a donné son consentement pour les données concernées. Lorsque la demande est noyée dans d’autres mentions, elle doit être présentée sous une forme qui la distingue clairement, compréhensible, aisément accessible, en des termes clairs et simples. Enfin, le consentement n’est jamais définitif : la personne peut le retirer à tout moment, et le retrait doit être aussi simple que le consentement initial. Dans le contexte des pixels, la Commission recommande que la possibilité de retirer le consentement soit offerte par un lien dans le pied de page de chaque courriel, conduisant à un retrait sans action supplémentaire, notamment sans avoir à ressaisir son adresse dans un formulaire.

La recommandation énumère limitativement les finalités de mesure individuelle des ouvertures qui exigent ce consentement : l’analyse individuelle du taux d’ouverture pour la mesure et l’optimisation des campagnes, le ciblage des destinataires selon leurs ouvertures avec adaptation de la pression marketing ou du canal, le profilage selon les centres d’intérêt en vue d’un ciblage sur d’autres canaux, ainsi que la détection des ouvertures inhabituelles ou massives à des fins de lutte contre la fraude. Autrement dit, tout usage marketing individualisé du pixel suppose un consentement recueilli dans les formes décrites, et les organismes qui mesuraient déjà ces ouvertures sans base valable doivent régulariser.

Deux exemptions seulement sont admises, et la recommandation les encadre strictement. La première couvre les mesures de sécurité participant à l’authentification de l’utilisateur, par exemple la vérification qu’un courriel contenant un code d’authentification est bien ouvert sur un terminal connu de l’utilisateur. La seconde couvre la mesure individuelle du taux d’ouverture à des fins de délivrabilité, c’est-à-dire l’identification des destinataires devenus inactifs afin d’adapter la fréquence ou d’arrêter les envois et de nettoyer les bases. Pour en bénéficier, le responsable doit démontrer que les opérations se limitent à ce qui est strictement nécessaire à cet objectif, et, dans le respect du principe de minimisation, seule la date de la dernière ouverture connue, à la journée et sans l’heure, mise à jour à chaque ouverture avec suppression de la précédente, devrait être conservée. Surtout, ces exemptions ne valent que pour les courriels demandés par le destinataire ou rattachés à un service qu’il a demandé, comme les courriels dits transactionnels : messages de bienvenue, alertes de compte, notifications d’expédition de colis, confirmations de commande et factures, réinitialisations de mot de passe, réponses du service client, rappels de rendez-vous, notifications de paiement ou de violation de données en lien avec le service demandé. Un courriel promotionnel ne peut jamais entrer dans l’exemption de délivrabilité, et les pixels insérés dans les courriers de l’administration adressés dans le cadre d’une mission de service public relèvent d’un régime propre lié à cette mission.

Pour les bases d’adresses constituées avant la publication de la recommandation, la Commission a retenu une approche progressive : l’information claire et accessible des destinataires devait être envoyée dans un délai n’excédant en principe pas trois mois à compter de la publication de la recommandation, afin de les mettre en capacité de s’opposer aux opérations pour les courriels futurs lorsque leur consentement n’a pas été recueilli dans les formes requises. Ce délai étant échu depuis l’été 2026, un organisme qui continue aujourd’hui de tracer les ouvertures de ses anciens destinataires sans avoir ni recueilli leur consentement ni organisé une opposition effective se trouve en situation irrégulière. C’est ce retard qui fonde la plupart des démarches individuelles actuelles : le destinataire qui n’a reçu ni information ni demande de consentement, ou dont l’opposition est restée sans effet, peut exiger la régularisation et l’effacement.

II. Couper le suivi, faire effacer vos données et contraindre l’organisme à respecter vos droits

A. Bloquer le chargement des images, retirer votre consentement et conserver les preuves du traçage

Le premier réflexe est technique et immédiat : empêcher le terminal de charger les contenus distants. La plupart des logiciels et applications de messagerie proposent une option de blocage du chargement automatique des images ou des contenus distants, parfois intitulée protection de la confidentialité. Une fois activée, le pixel ne se charge plus et l’ouverture n’est plus signalée. Cette parade ne règle pas le passé, mais elle stoppe l’hémorragie pour l’avenir, y compris pour les expéditeurs que vous n’avez pas encore identifiés. Elle ne prive d’aucun droit : le blocage technique et l’exercice des droits juridiques se cumulent.

Le deuxième geste consiste à retirer le consentement là où il avait été donné, ou à s’opposer là où le traçage n’aurait jamais dû avoir lieu. Chaque courriel devrait comporter un lien de retrait dans son pied de page, conduisant à une page qui permet le retrait sans ressaisie de l’adresse. Si ce lien manque ou ne fonctionne pas, écrivez directement à l’expéditeur, à l’adresse de contact ou à son délégué à la protection des données : indiquez votre adresse concernée, la date approximative de vos ouvertures tracées, et demandez la cessation du suivi par pixel pour les courriels futurs ainsi que la confirmation écrite de cette cessation. Lorsque le courriel est une prospection que vous n’avez jamais sollicitée, ajoutez l’opposition à la prospection elle-même : l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques interdit la prospection directe par courrier électronique utilisant les coordonnées d’une personne physique « qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen », et impose à chaque message des coordonnées valables permettant de demander l’arrêt des communications ainsi que l’interdiction de dissimuler l’identité de l’émetteur. Le non-respect de ces mentions constitue un indice supplémentaire d’irrégularité de l’expéditeur.

Le troisième geste, souvent négligé, conditionne tous les recours : prouver le traçage. Conservez les courriels litigieux sans les transférer, car le transfert peut altérer les en-têtes et le code source. Affichez le message en version source ou affichez les images une dernière fois en environnement contrôlé, et capturez les appels vers les serveurs distants : adresses des images contenant des identifiants individualisés, domaines tiers présents dans le message, dates et heures des ouvertures enregistrées par l’expéditeur si celui-ci vous les a communiquées. Notez les dates des demandes de retrait restées sans réponse et conservez les réponses de l’expéditeur, y compris les refus. Ces pièces serviront devant la Commission comme devant le juge, car c’est au responsable de démontrer le consentement, mais c’est au plaignant d’établir la matérialité des opérations qu’il dénonce. Les constats d’huissier, devenus constats de commissaire de justice, restent l’outil le plus solide pour figer le code source et les appels réseau, notamment lorsque plusieurs expéditeurs ou un litige de masse sont en cause.

Quatre erreurs compromettent régulièrement ces démarches. Se désabonner de la lettre d’information ne prouve pas le retrait du consentement au traçage et n’impose pas l’effacement des données d’ouverture déjà collectées : formulez les deux demandes séparément. Cliquer sur tous les liens du message, y compris le lien de désinscription, charge parfois de nouveaux traceurs : privilégiez l’écrit direct au délégué à la protection des données. Supprimer les messages litigieux détruit la preuve : archivez avant d’agir. Enfin, accepter par lassitude une nouvelle case pré-cochée ne régularise rien : un consentement doit résulter d’un acte positif, spécifique et éclairé, et la Commission exige qu’il distingue le suivi des ouvertures de la simple réception des courriels.

B. Exiger l’effacement, saisir la CNIL et le juge et obtenir réparation du traçage illicite

Une fois le suivi coupé et les preuves conservées, adressez à l’expéditeur une demande d’accès et d’effacement. L’article 17, paragraphe 1, du règlement européen permet d’obtenir du responsable l’effacement dans les meilleurs délais des données concernées, notamment après le retrait du consentement sur lequel le traitement était fondé. Demandez la copie des données d’ouverture collectées vous concernant, avec leurs finalités et leurs destinataires, puis leur effacement et celui des identifiants qui y sont associés. Le responsable doit répondre dans un délai d’un mois, éventuellement prolongé de deux mois en cas de complexité, en motivant sa réponse. L’absence de réponse, le refus non motivé ou la réponse dilatoire ouvrent la voie de la plainte. Si l’expéditeur oppose la délivrabilité ou la sécurité pour refuser l’effacement, exigez la démonstration précise de l’exemption : courriel transactionnel identifié, limitation à la date à la journée, usage strictement nécessaire au nettoyage de la base.

La plainte devant la Commission constitue l’étape suivante. Elle se dépose en ligne, avec l’identité de l’organisme, le récit chronologique des faits, les pièces conservées et la copie de la demande restée sans suite. La Commission peut contrôler l’organisme, le mettre en demeure de se conformer, prononcer une injonction, et le règlement permet à la Commission de prononcer une amende administrative, en complément ou à la place des autres mesures. La recommandation annonce d’ailleurs que la Commission veillera, dans le cadre de ses contrôles à venir, au respect des règles applicables aux pixels. La démarche complète, de la demande initiale à la relance en cas de silence, est décrite dans le guide consacré à la plainte devant la Commission lorsqu’elle reste sans réponse, qui expose comment contraindre l’organisme, saisir le juge et obtenir réparation. Les règles posées pour les traceurs sur les sites, dont le contentieux des murs de traceurs qui bloquent l’accès en cas de refus des cookies, éclairent la même exigence d’un refus aussi simple que l’acceptation.

La jurisprudence la plus récente confirme cette exigence de symétrie entre accepter et refuser. Par une décision du 19 juin 2026, le Conseil d’État, statuant sur la recommandation cookies de la Commission du 17 septembre 2020, a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre l’illustration d’une bannière présentée comme correcte, en retenant qu’elle « présente un cas dans lequel la possibilité de refuser est accessible sur le même écran et avec la même facilité que le mécanisme permettant d’exprimer le consentement et avec une taille comparable, que les termes figurant sur le lien sont clairs et explicites et que le lien est placé en haut à droite dans un espace immédiatement accessible ». La requête de l’association a été rejetée, mais l’enseignement demeure : un dispositif qui rend le refus plus compliqué que l’acceptation ne satisfait pas aux exigences, et les interfaces de consentement au suivi des courriels s’apprécient à la même aune. Un parcours qui impose la création d’un compte, la ressaisie de l’adresse ou plusieurs écrans pour refuser le pixel, quand un seul clic suffit pour l’accepter, méconnaît cette symétrie.

Le juge judiciaire peut ensuite réparer le préjudice. L’article 82, paragraphe 1, du règlement européen ouvre à toute personne victime d’une violation du règlement, pour un dommage matériel ou moral, un droit à réparation contre le responsable du traitement ou le sous-traitant. Le traçage sans consentement des ouvertures, la conservation d’historiques détaillés d’ouverture au-delà de la date à la journée, ou la revente de ces signaux à des partenaires publicitaires constituent des violations susceptibles d’ouvrir ce droit, dès lors qu’un préjudice est démontré : temps perdu à faire cesser le suivi, exposition de la vie privée, prospection subie, anxiété liée à la surveillance des lectures. L’article 2224 du code civil enferme ces actions personnelles dans un délai de cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », ce qui impose de dater précisément la découverte du traçage et des demandes restées sans suite. À Paris et en Île-de-France, l’article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir, outre la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu d’exécution de la prestation ou du fait dommageable, et le tribunal judiciaire de Paris concentre une part importante de ce contentieux des données, et la Commission, dont le siège est à Paris, reçoit les plaintes quelle que soit la localisation de l’expéditeur.

Enfin, le volet pénal ne doit pas être oublié lorsque le traçage s’accompagne de manœuvres. L’article 226-18 du code pénal dispose que « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende ». Un pixel dissimulé dans un courriel qui se présente comme purement administratif, une fausse promesse de confidentialité contredite par un traçage systématique, ou des identifiants individualisés collectés malgré une opposition expresse peuvent caractériser la déloyauté ou l’illicéité de la collecte. La plainte pénale, déposée avec les constats et les échanges conservés, complète alors la plainte devant la Commission et l’action en réparation, sans s’y substituer.

Conclusion

Depuis la recommandation du 12 mars 2026, le sort des pixels de suivi dans les courriels ne relève plus de la tolérance : le consentement préalable, spécifique et prouvé par l’organisme est la règle pour toute mesure individualisée des ouvertures, et seules la sécurité de l’authentification et la délivrabilité des courriels demandés, strictement limitées à la date à la journée, échappent à cette exigence. Le délai de trois mois laissé aux organismes pour informer leurs anciens destinataires étant échu, un traçage qui persiste sans consentement ni opposition effective est aujourd’hui exposé à la critique. Bloquer le chargement des images distantes, exiger par écrit la cessation du suivi et l’effacement des données d’ouverture, conserver les messages et les réponses, saisir la Commission en cas de silence puis le juge pour obtenir réparation : cette chaîne, menée avec méthode, transforme une simple lassitude face aux courriels tracés en un dossier complet. Le traçage des lectures touche à l’intimité de la correspondance, que l’article 9 du code civil protège en disposant que « Chacun a droit au respect de sa vie privée », et c’est précisément pour cet espace personnel que le droit exige le niveau de protection le plus élevé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».