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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Montre connectée de votre enfant à l’école : géolocalisation, écoute, confiscation — agir et obtenir réparation (2026)

Votre enfant porte une montre connectée pour aller à l’école : vous suivez ses trajets en temps réel, vous pouvez l’appeler à la sortie, et vous voilà rassuré. Puis un matin, l’enseignant confisque la montre, le règlement intérieur l’interdit, ou vous découvrez que l’autre parent écoute la classe à distance grâce au même objet. Entre l’interdiction scolaire, la géolocalisation permanente et l’écoute clandestine, un petit boîtier au poignet concentre trois questions de droit que les familles découvrent souvent trop tard : ce que l’école peut faire, ce que les parents peuvent activer, et ce que la loi interdit dans les deux cas.

I. Ce que l’école peut interdire et ce que la montre peut enregistrer

A. L’utilisation de la montre en classe et sa confiscation par l’établissement

Depuis la loi du 3 août 2018, l’utilisation d’un téléphone mobile par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges. Le Code de l’éducation a repris et élargi cette interdiction : « L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte. » La formule vise donc aussi les montres connectées dès lors qu’elles communiquent : carte SIM, WiFi, Bluetooth relié au téléphone, micro et haut-parleur suffisent à les faire entrer dans le champ du texte. La Commission nationale de l’informatique et des libertés le confirme dans les mêmes termes : la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise que l’interdiction scolaire peut s’étendre à la montre connectée dès lors qu’elle offre les mêmes capacités de communication qu’un smartphone, par exemple avec une carte SIM ou une connexion à un réseau WiFi

Concrètement, ce n’est pas la possession de la montre qui est sanctionnée, c’est son utilisation. Un appareil éteint, rangé dans le cartable, sans connexion active, ne contrevient pas à l’interdiction. En revanche, une montre qui sonne en classe, qui enregistre, qui transmet la position en continu ou qui permet d’écouter l’environnement de l’enfant pendant les cours caractérise une utilisation prohibée. Le détail appartient au règlement intérieur : le Code précise que « Les modalités d’application de cette interdiction et les exceptions à celle-ci sont déterminées par le règlement intérieur en cohérence avec le projet d’école ou d’établissement. » Certains établissements exigent le dépôt des objets connectés à l’entrée, d’autres se contentent d’en interdire l’activation, d’autres encore assimilent toute montre à écran à un terminal interdit. Avant d’équiper votre enfant, lisez le règlement intérieur de son école ou de son collège : c’est ce document qui fixe la règle applicable sur place, et c’est sur lui que l’établissement s’appuiera en cas de confiscation.

Car la confiscation est prévue par la loi. Le même article dispose que « La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l’appareil par un membre du personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance. » Le règlement intérieur doit fixer « les modalités de sa confiscation et de sa restitution » : qui confisque, où l’objet est conservé, quand et à qui il est restitué, en général en fin de journée ou aux parents. Une confiscation définitive, une conservation sans restitution ou une fouille du contenu de la montre (lecture des messages, extraction des données) excèdent ce cadre : l’établissement peut retirer l’objet des mains de l’élève pendant le temps scolaire, il ne peut ni se l’approprier ni explorer les données personnelles qu’il contient. Si la montre n’est pas restituée, adressez d’abord un écrit au chef d’établissement en visant le règlement intérieur, puis au directeur académique des services de l’éducation nationale en cas de blocage. La voie du juge des référés reste ouverte, mais elle suppose de démontrer l’urgence et le trouble : conservez le règlement intérieur, le mot de confiscation et toute preuve du refus de restitution.

Reste la question que posent beaucoup de parents : l’école peut-elle interdire à votre enfant d’entrer avec sa montre ? Non, en principe. L’obligation scolaire et le droit à l’instruction priment : un élève ne peut être refusé à l’entrée ni exclu des cours au motif qu’il porte un objet connecté éteint dans son cartable. L’établissement peut en revanche exiger qu’il soit éteint et non porté pendant les cours, conformément au règlement intérieur. La distinction entre la détention et l’utilisation est ici décisive, et c’est elle qui départage une mesure régulière d’un excès de pouvoir.

B. La géolocalisation permanente et l’écoute à distance face au droit des données personnelles et au droit pénal

La montre de votre enfant collecte des données à caractère personnel au sens plein du terme : position GPS en temps réel, historique des trajets, enregistrements vocaux, parfois données physiologiques comme le rythme cardiaque ou le nombre de pas. Ces informations identifient directement ou indirectement une personne physique, en l’occurrence un mineur, et leur traitement obéit au règlement général sur la protection des données comme à la loi du 6 janvier 1978. Le premier principe à garder en tête figure à l’article 5 du règlement : les données doivent être doivent rester licites, loyales et transparentes pour la personne concernée, conformément au principe de licéité, loyauté et transparence posé par l’article 5 du règlement européen sur la protection des données et adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités poursuivies, en application du principe de minimisation du même article 5. Autrement dit, suivre votre enfant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, conserver des mois d’historique de déplacements ou activer le micro à distance « au cas où » excède par nature ce qui est nécessaire pour le mettre en sécurité sur le chemin de l’école. La finalité légitime — protéger l’enfant — ne justifie pas tous les moyens : la minimisation impose de choisir le dispositif le moins intrusif qui atteint le but recherché, par exemple une montre sans écoute à distance, une géolocalisation activée seulement sur les trajets, ou un simple téléphone sans connexion internet.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés a consacré le 22 septembre 2025 une analyse détaillée à la géolocalisation des enfants, qui fait aujourd’hui référence. Elle y relève d’abord les effets d’une surveillance continue : limiter l’autonomie de l’enfant et sa capacité à évaluer les risques, entrer dans son intimité jusque dans la manière dont il interagit en récréation ou se comporte lors d’un examen, altérer la relation de confiance et associer la protection de sa vie privée à un sentiment de culpabilité. Sa recommandation pratique tient en une phrase : la Commission recommande de désactiver la géolocalisation en temps réel dès qu’elle n’est pas utile Elle ajoute une exigence souvent oubliée : d’obtenir l’accord de l’enfant dès lors que sa maturité lui permet de le donner Informer l’enfant des modalités du suivi, en parler avec lui et recueillir son adhésion quand son âge le permet ne relèvent pas seulement de la pédagogie : c’est la traduction domestique de l’obligation de transparence, que le règlement européen formule ainsi : l’information est fournie en des termes clairs et simples, avec une attention particulière quand l’information s’adresse spécifiquement à un enfant, comme l’exige l’article 12 du même règlement. Un enfant de dix ou douze ans en mesure de comprendre qu’on suit ses trajets doit savoir qui voit ses positions, quand, et comment arrêter le suivi.

Le second verrou protège l’enfant contre les tiers, à commencer par le fabricant de l’objet. La Commission rappelle que les applications connectées aux montres peuvent être détournées quand le système est mal sécurisé, et que la Commission européenne a procédé en 2019 au rappel de montres connectées pour enfants pour défaut de sécurité dans le stockage des données sur des serveurs distants. Avant tout achat, vérifiez donc où la société est établie, où les données sont hébergées, si le fabricant s’engage à ne pas les transmettre à des tiers et s’il fournit des coordonnées pour exercer vos droits. Ces informations doivent figurer dans la politique de protection des données et la rubrique d’aide de l’application. Après l’achat, sécurisez l’accès par un mot de passe solide et une authentification complémentaire, désactivez les fonctions inutiles, contrôlez les données collectées et tenez l’application à jour : une montre d’occasion qui ne reçoit plus de mises à jour de sécurité expose l’enfant à des failles connues et non corrigées.

Le troisième verrou est pénal, et il concerne l’écoute à distance. Beaucoup de montres pour enfants proposent une fonction d’écoute de l’environnement, parfois présentée comme une « surveillance discrète » : le parent appelle la montre sans qu’elle sonne, et entend ce qui se passe autour de l’enfant — la classe, la cour, la conversation avec l’autre parent. Or le Code pénal punit « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », notamment « En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». Une salle de classe pendant un cours, une conversation entre l’enfant et son enseignant, un échange avec l’autre parent au domicile de celui-ci relèvent de la sphère privée des personnes captées : ni l’enseignant ni les autres élèves ni l’autre parent n’ont consenti à être écoutés. Le même article vise aussi « En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci. » Et lorsque la personne suivie ou écoutée est mineure, « le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale », dans le respect de l’article 372-1 du code civil : un seul parent ne peut donc autoriser seul l’enregistrement clandestin de l’environnement de l’enfant quand cette mesure, par son caractère permanent et secret, dépasse l’acte usuel de la vie quotidienne. Rappelons à cet égard que le Code civil pose une présomption simple : « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». Géolocaliser un enfant en continu, activer l’écoute à distance pendant le temps de résidence de l’autre parent ou conserver des mois d’historique ne sont pas des actes usuels : dans un couple séparé, ces décisions exigent l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale, et le juge aux affaires familiales peut les interdire ou les encadrer.

La conservation et l’utilisation des enregistrements ainsi obtenus aggravent la situation. L’article 226-2 du Code pénal punit des mêmes peines « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ». Conserver les bandes d’écoute de la classe, les transmettre à l’école pour obtenir une sanction contre un enseignant, les produire devant le juge aux affaires familiales contre l’autre parent ou les diffuser à des proches : chaque usage d’un enregistrement clandestin constitue un délit distinct. La Cour de cassation vient de le rappeler avec fermeté : par un arrêt du 23 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle a censuré une cour d’appel qui avait relaxé la destinataire de vidéos intimes éphémères au motif que la victime les lui avait volontairement adressées. Pour la Haute juridiction, l’article 226-1 du Code pénal incrimine tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, quand bien même cette image aurait été fixée avec son consentement, dès lors que l’enregistrement ou la transmission est effectué à son insu. Le principe se transpose directement aux montres d’enfants : le fait qu’un enseignant parle devant une classe, que des élèves conversent dans la cour ou que l’autre parent accueille l’enfant chez lui ne vaut jamais consentement à être enregistré et conservé à leur insu.

Enfin, l’actualité jurisprudentielle la plus récente confirme la vigilance des juges envers les dispositifs de surveillance aux abords des écoles. Par une décision du 30 janvier 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours d’une commune qui contestait l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur son traitement algorithmique de vidéosurveillance des entrées d’écoles. La Haute juridiction juge que les dispositions autorisant la vidéoprotection de la voie publique « ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics ». Le message vaut pour les collectivités comme pour les particuliers : filmer ou analyser systématiquement les abords d’une école, y compris depuis une montre, un téléphone ou une caméra privée orientée vers l’entrée, exige une base légale que le droit actuel n’offre pas aux dispositifs automatisés, et expose leurs auteurs à l’intervention de la Commission comme du juge.

II. Faire cesser l’atteinte et obtenir réparation

A. Les démarches immédiates : paramétrer, écrire, saisir l’école et le fabricant

La première réponse est technique, et elle appartient aux parents. Désactivez la géolocalisation en temps réel dès qu’elle n’est pas utile, par exemple pendant les heures de classe et la nuit. Coupez la fonction d’écoute à distance : c’est elle qui crée le risque pénal, et aucun trajet scolaire ne justifie d’écouter une classe à l’insu de ses occupants. Vérifiez les autorisations de l’application associée — micro, position en arrière-plan, carnet d’adresses — et retirez tout ce qui n’est pas nécessaire au service attendu. Changez les mots de passe par défaut du compte parent, activez l’authentification à deux facteurs quand elle existe, et contrôlez régulièrement l’historique conservé par le fabricant en exerçant vos droits d’accès et d’effacement : le responsable du traitement doit répondre dans un délai d’un mois et faciliter l’exercice de ces droits. Parlez-en avec votre enfant dans des termes adaptés à son âge : expliquez-lui qui voit sa position, quand le suivi s’arrête, et comment il peut vous joindre sans être suivi. Cette transparence domestique conditionne aussi l’acceptation de l’objet : un enfant qui découvre qu’on l’écoute à son insu perd confiance, et un adolescent qui se sent surveillé en permanence contournera le dispositif au lieu de s’en servir en cas de danger réel.

La deuxième réponse est contractuelle et parentale. Si vous êtes séparés, n’équipez pas l’enfant d’une montre à géolocalisation ou à écoute sans l’accord écrit de l’autre parent : un désaccord sur ce point relève du juge aux affaires familiales, qui statuera au regard de l’intérêt de l’enfant, de son âge et de sa maturité. Le parent qui découvre que l’autre suit l’enfant jusque pendant son propre temps de résidence peut exiger la désactivation par écrit, puis saisir le juge en cas de refus. Conservez les captures d’écran de l’application, les factures d’achat, les échanges écrits entre parents et tout élément montrant l’activation de l’écoute ou la conservation de l’historique : ces pièces serviront devant la Commission comme devant le juge. Si c’est l’enfant qui subit le suivi — positions transmises à un tiers, écoutes répétées, pression psychologique — le recueil de sa parole, sans l’instrumentaliser dans le conflit parental, pèse lourd dans l’appréciation du trouble.

La troisième réponse passe par l’école. Quand la montre a été confisquée, demandez par écrit les modalités de restitution prévues par le règlement intérieur et faites constater tout dépassement : conservation au-delà du temps scolaire sans fondement, refus de restitution aux parents, exploration du contenu de l’appareil. Quand c’est un autre élève dont la montre enregistre votre enfant, signalez-le par écrit au directeur d’école ou au chef d’établissement : il lui appartient de faire appliquer le règlement intérieur à tous les élèves, y compris l’interdiction d’enregistrer autrui à son insu. Quand l’atteinte vient d’un adulte de l’établissement, la voie hiérarchique — directeur académique des services de l’éducation nationale, rectorat — s’ajoute au signalement. À Paris et en Île-de-France, où les académies de Paris, Créteil et Versailles gèrent des effectifs considérables, les réponses écrites des services prennent parfois plusieurs semaines : adressez vos courriers en recommandé ou par courriel avec accusé de réception, relancez à date fixe et conservez chaque réponse, car ces pièces démontrent la persistance du trouble devant le juge.

La quatrième réponse vise le fabricant et le vendeur. Demandez au fabricant l’accès aux données de votre enfant, la liste des destinataires, la durée de conservation et l’effacement de l’historique : l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou une réponse évasive caractérise un manquement que vous pourrez porter devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Si l’application transmet les positions à des partenaires publicitaires sans information claire, si les serveurs sont situés hors de l’Union européenne sans garanties annoncées, ou si la sécurité est défaillante, la plainte à la Commission a d’autant plus de chances d’aboutir. Les modalités pratiques de cette plainte — comment la déposer, quelles pièces joindre, comment la relancer quand elle reste sans réponse et comment contester un classement — sont décrites dans le guide consacré à la plainte à la CNIL et à ses suites. Pour un achat récent, le droit de la consommation complète l’arsenal : produit non conforme à sa description en matière de protection des données, défaut de sécurité, garantie légale de conformité. Faites expertiser l’application par un professionnel quand le doute est sérieux : le coût de cette preuve technique se récupère dans le cadre de l’action en réparation.

B. Le juge, la sanction et la réparation du préjudice

Quand les démarches amiables échouent, le juge civil peut faire cesser l’atteinte rapidement. L’article 9 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » et autorise les juges, « s’il y a urgence », à ordonner en référé « toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser » l’atteinte. Le parent dont l’enfant est suivi ou écouté à son insu, l’enseignant enregistré dans sa classe, l’autre parent écouté pendant son temps de résidence : chacun peut saisir le président du tribunal judiciaire en référé pour faire ordonner la désactivation du dispositif, l’interdiction d’utiliser les enregistrements et la suppression de l’historique, sous astreinte. À Paris, le tribunal judiciaire statue régulièrement en référé sur ces atteintes à la vie privée ; la procédure exige un avocat, des pièces solides et la démonstration de l’urgence, mais elle aboutit en quelques semaines quand l’écoute ou le suivi est établi. Le juge du fond peut ensuite interdire durablement l’usage du dispositif et allouer des dommages et intérêts sur le fondement du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le préjudice moral de l’enfant suivi en permanence, celui du parent écouté à son insu, le trouble dans les conditions d’existence et, le cas échéant, les conséquences sur la scolarité ou la relation parentale ouvrent droit à réparation dès lors que la faute et le lien de causalité sont démontrés.

Le volet pénal ne doit pas être négligé quand l’écoute à distance est avérée. L’article 226-1 du Code pénal réprime d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la captation de paroles privées ou de l’image dans un lieu privé sans consentement, ainsi que la géolocalisation d’une personne sans son consentement ; l’article 226-2 punit des mêmes peines la conservation et l’utilisation des enregistrements ainsi obtenus. La plainte peut être déposée au commissariat ou à la gendarmerie du domicile, ou directement auprès du procureur de la République par courrier circonstancié avec pièces jointes. Joignez tout ce qui établit l’écoute : captures de l’application montrant la fonction activée, enregistrements conservés par l’auteur lui-même, messages où il reconnaît avoir écouté, témoignages de l’enseignant ou des proches. La constitution de partie civile permet de demander réparation dans le procès pénal. Attention toutefois à l’effet boomerang : produire devant un juge des enregistrements que vous avez vous-même réalisés à l’insu d’autrui vous expose aux mêmes poursuites. Ne captez jamais « en retour » l’autre parent ou l’enseignant pour prouver qu’il vous capte : faites constater par écrit, par témoin ou par huissier, et laissez l’enquête établir les faits.

Le règlement européen ouvre enfin une voie de réparation propre au droit des données. Son article 82 prévoit que toute personne qui subit un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement peut en obtenir réparation auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant, en vertu de l’article 82 du même texte. Le fabricant qui géolocalise l’enfant au-delà du nécessaire, qui conserve l’historique sans limite, qui transmet les positions à des tiers sans base légale ou qui néglige la sécurité de ses serveurs engage sa responsabilité : l’action peut être portée devant le tribunal judiciaire contre la société établie en France ou contre son représentant, en invoquant les manquements aux principes de minimisation, de limitation de la conservation et de sécurité. La plainte préalable à la Commission, même restée sans réponse, éclaire le juge sur la réalité des manquements. Et les sanctions administratives — mises en demeure publiques, amendes — pèsent dans la négociation comme dans l’appréciation judiciaire. Pour les familles d’Île-de-France, la proximité des juridictions parisiennes et du siège de la Commission facilite ces démarches, mais elle ne dispense ni de la rigueur des pièces ni du respect des délais : une demande d’effacement restée sans réponse pendant trois mois, une écoute qui se poursuit malgré deux mises en demeure écrites, une confiscation abusive non restituée après relance caractérisent la persistance qui convainc les juges.

Équiper son enfant d’une montre connectée reste un choix légitime quand il est mesuré : un appareil simple, une géolocalisation limitée aux trajets, une écoute à distance jamais activée, un enfant informé et entendu, deux parents d’accord, une école dont le règlement est respecté. C’est à ces conditions que l’objet protège sans surveiller, rassure sans enregistrer, et relie l’enfant à ses parents sans livrer sa vie — et celle de sa classe — à des serveurs lointains. Quand l’une de ces conditions manque, le droit offre une gradation complète : le paramétrage et le dialogue d’abord, l’écrit et le règlement intérieur ensuite, la Commission et le juge enfin. La montre de votre enfant n’est pas un simple gadget : c’est un traitement de données personnelles posé sur un poignet de mineur, à l’intérieur d’une école soumise à des règles précises, sous l’autorité de parents qui doivent s’accorder. Traitez-la avec ce sérieux, et chaque acteur — l’école, le fabricant, l’autre parent — devra en faire autant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».