Votre banquier vous annonce que le découvert de votre société est supprimé à la fin du mois, ou vous découvrez un matin que votre factor a cessé de financer vos factures. La trésorerie de l’entreprise repose souvent sur ces concours : découvert autorisé, facilité de caisse, affacturage, escompte. Quand la banque les retire brutalement, les salaires, les fournisseurs et les échéances fiscales basculent dans le rouge en quelques jours. Le contexte rend ces situations plus fréquentes : la Banque de France a publié le 9 octobre 2026 des défaillances d’entreprises stables à un niveau élevé au mois d’août, et un baromètre privé dénombre 68 476 entreprises défaillantes entre septembre 2025 et août 2026, soit une hausse de 4,6 % sur un an, dont 68 % de liquidations judiciaires. Face à cette sinistralité, les banques surveillent leurs engagements et certaines coupent les lignes au premier signal. La loi protège pourtant l’entreprise contre les coupures brutales : tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, ne peut être réduit ou interrompu que par écrit et après un préavis d’au moins soixante jours, sous peine de nullité de la rupture. Cet article explique quels crédits sont protégés, dans quels cas la banque peut s’affranchir du préavis, et comment contester une rupture irrégulière pour obtenir réparation. Textes vérifiés au 15 octobre 2026, décisions citées d’après leur texte intégral.
I. La banque peut-elle couper votre découvert ou votre crédit sans respecter un préavis de 60 jours ?
A. Les crédits protégés : découvert autorisé, facilité de caisse, affacturage et compte courant, dès lors qu’ils sont à durée indéterminée et non occasionnels
La protection figure à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, en vigueur, qui dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. » Chaque membre de cette phrase a une portée pratique.
D’abord, le texte vise les concours à durée indéterminée et non occasionnels. En pratique, entrent dans ce cadre le découvert autorisé en compte courant, la facilité de caisse permanente, l’ouverture de crédit renouvelable et le contrat d’affacturage par lequel un factor finance régulièrement vos créances clients. La cour d’appel de Montpellier vient de le confirmer pour l’affacturage : par arrêt du 31 mars 2026 (RG 25/01039), elle a jugé qu’un contrat d’affacturage conclu en 2017, résilié par lettre du 4 novembre 2020 avec un préavis d’un mois prévu par les conditions générales, devait respecter le minimum légal. La cour énonce : « L’application d’un délai contractuel inférieur à deux mois ne répondant pas aux exigences de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de prononcer la nullité de la rupture du contrat d’affacturage. » Décision officielle : CA Montpellier, 31 mars 2026, RG 25/01039. Une clause qui prévoit un mois ne sauve donc pas la banque : le plancher de soixante jours est d’ordre public et la rupture trop courte est nulle.
Ensuite, la réduction du concours est traitée comme l’interruption. Quand la banque ramène votre autorisation de découvert de 50 000 à 10 000 euros sans préavis, elle réduit un concours à durée indéterminée et doit respecter la même procédure. De même, la banque qui cesse du jour au lendemain de prendre en charge vos nouvelles factures dans le cadre d’un affacturage en cours interrompt le concours, même si elle honore les factures déjà transférées.
En revanche, deux catégories échappent à la protection. Les crédits à durée déterminée, comme un prêt amortissable avec échéancier ou une ligne à échéance fixe, prennent fin à leur terme sans préavis de soixante jours : c’est l’échéance convenue qui s’applique, en vertu de l’article 1103 du code civil selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Les concours purement occasionnels, c’est-à-dire les dépassements ponctuels tolérés sans convention, les avances exceptionnelles isolées, ne sont pas non plus des concours consentis au sens du texte. La frontière se joue donc sur les pièces : convention de découvert, contrat d’affacturage, conditions générales fixant un préavis, relevés montrant un fonctionnement régulier. Si votre découvert fonctionne depuis des mois dans une limite convenue, même tacitement reconduite, vous êtes dans le champ de l’article L. 313-12.
Le préavis applicable est celui fixé lors de l’octroi du concours, sans pouvoir descendre sous soixante jours. Concrètement, si votre convention prévoit quatre-vingt-dix jours, la banque doit respecter quatre-vingt-dix jours ; si elle prévoit trente jours, le délai légal de soixante jours s’impose malgré la clause. La notification doit être écrite : un appel du chargé d’affaires ou une annonce orale en rendez-vous ne vaut pas notification. Exigez toujours l’écrit et conservez l’enveloppe, l’accusé de réception et le relevé qui matérialise la coupure.
Enfin, la loi vous donne un droit souvent ignoré : la banque doit fournir, sur votre demande, les raisons de la réduction ou de l’interruption. La Cour de cassation a précisé que cette demande peut être formée même après l’expiration du délai de préavis. Dans un arrêt du 30 novembre 2022 (pourvoi n° 21-17.703, publié au Bulletin), la chambre commerciale énonce : « Il résulte de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier que l’entreprise qui subit la réduction ou l’interruption d’un concours bancaire peut, même après l’expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque et qu’à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée. » Décision officielle : Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.703. Même si le préavis est passé, écrivez donc à la banque pour exiger ses raisons par écrit : son silence devient une faute.
B. Les deux seules échappatoires de la banque : comportement gravement répréhensible et situation irrémédiablement compromise, à elle de les prouver
La banque n’est dispensée de tout préavis, que le crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, que dans deux hypothèses : le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire, ou une situation de l’entreprise qui s’avérerait irrémédiablement compromise. Ces exceptions sont d’interprétation stricte et c’est à la banque de les établir. L’arrêt de Montpellier du 31 mars 2026 l’illustre nettement : la cour relève que le factor n’invoquait ni comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ni situation de l’entreprise s’avérant irrémédiablement compromise, de sorte qu’il ne pouvait s’affranchir du délai minimum prévu par la loi (CA Montpellier, 31 mars 2026, RG 25/01039). Faute d’invoquer et de démontrer l’une de ces circonstances, la banque restait tenue au préavis de soixante jours et la rupture était nulle.
Le comportement gravement répréhensible suppose des agissements d’une particulière gravité dans l’utilisation du crédit : remise de documents falsifiés pour obtenir la ligne, détournement du financement de son objet convenu, dissimulation organisée d’informations déterminantes sur la situation de l’entreprise. De simples retards de paiement, des incidents passagers ou une dégradation progressive des résultats ne suffisent pas. La banque qui invoque cette exception doit produire des pièces précises, datées et rattachées à des faits caractérisés, car les juges vérifient la réalité et la gravité des griefs au jour de la rupture.
La situation irrémédiablement compromise vise une entreprise dont la survie financière est définitivement perdue au jour où la banque coupe le concours, et non une entreprise en difficulté qui se bat encore. La cessation des paiements constatée, l’absence de toute perspective de redressement documentée par des éléments objectifs, l’échec avéré des mesures de sauvegarde tentées : voilà le niveau d’exigence. Une baisse du chiffre d’affaires, des pertes sur un exercice ou la dénonciation d’un autre concours ne caractérisent pas à eux seuls une situation irrémédiablement compromise. Si votre entreprise honorait encore ses échéances essentielles, payait ses salaires et disposait de commandes, la banque aura les plus grandes difficultés à justifier une coupure sans préavis sur ce fondement.
Un cas particulier mérite attention : celui où une procédure collective est ouverte après la rupture. La banque tente parfois de soutenir que le soutien antérieur était fautif ou que la procédure efface ses torts. La Cour de cassation a fermé cette porte dans un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.221) : « les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte ». Décision officielle : Cass. com., 23 sept. 2020, n° 18-23.221. Autrement dit, le régime protecteur des créanciers qui ont soutenu l’entreprise, prévu à l’article L. 650-1 du code de commerce (« Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci »), ne couvre que l’octroi des concours. Le retrait brutal reste jugé au regard de l’article L. 313-12. L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation ne blanchit donc pas une rupture sans préavis antérieure.
Symétriquement, la loi protège la banque qui respecte le préavis : elle ne peut pas être tenue pour responsable des préjudices subis par vos autres créanciers du seul fait qu’elle a maintenu son engagement pendant les soixante jours. Cette précision de l’article L. 313-12 évite que la banque soit prise en étau entre votre intérêt à garder le concours et celui de vos fournisseurs à le voir couper. Pour vous, l’enseignement est clair : pendant le préavis, le concours continue, les ordres passent, le factor finance ; utilisez ce délai pour organiser la substitution.
II. Comment contester la rupture et obtenir réparation de votre préjudice ?
A. Faire prononcer la nullité de la rupture, exiger les raisons écrites et prouver le préjudice : la méthode qui obtient réparation
Quand la rupture est intervenue sans écrit ou avec un préavis inférieur à soixante jours, sans qu’aucune des deux exceptions soit caractérisée, demandez au tribunal de prononcer la nullité de la rupture. La nullité efface rétroactivement la coupure : le concours est réputé n’avoir jamais été rompu, la banque aurait dû le maintenir jusqu’à l’expiration d’un préavis régulier, et sa responsabilité pécuniaire peut être engagée. C’est exactement ce qu’a obtenu la société EDL devant la cour d’appel de Montpellier : nullité de la résiliation du contrat d’affacturage prononcée, alors même que le tribunal de commerce l’avait d’abord déboutée. La leçon procédurale est double : ne vous arrêtez pas à un premier rejet si la rupture était manifestement trop courte, et faites appel en visant expressément la nullité fondée sur l’article L. 313-12.
La nullité ne suffit pourtant pas à obtenir des euros : encore faut-il prouver un préjudice et son lien avec la faute de la banque. La même décision de Montpellier le rappelle avec fermeté : la cour juge la faute de la banque établie au regard de la nullité de la rupture, mais subordonne toute condamnation pécuniaire à la preuve par la société d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute ; faute d’aucune production en ce sens, la seule concomitance de la rupture avec la crise sanitaire ne pouvant en tenir lieu (CA Montpellier, 31 mars 2026, RG 25/01039). La société avait fait prononcer la nullité mais n’a obtenu aucun dommage et intérêt, faute d’avoir documenté son préjudice : sans preuve du dommage, la réparation est refusée malgré la faute établie.
Pour éviter cet écueil, chiffrez chaque poste dès la coupure. Premier poste : le surcoût de financement de substitution, c’est-à-dire la différence entre le coût du concours rompu et celui du crédit relais, de l’escompte ou de l’affacturage de remplacement, attestée par les offres et contrats concurrents. Deuxième poste : les frais directs provoqués par la rupture, rejets de prélèvements, intérêts de retard subis, pénalités payées à vos propres fournisseurs parce que vos paiements ont été bloqués. Troisième poste : les pertes d’exploitation liées à l’asphyxie de trésorerie, commandes perdues, chantiers interrompus, à établir par la comptabilité, les échanges avec les clients et, si l’enjeu le justifie, une attestation d’expert-comptable. Quatrième poste : l’atteinte à la réputation et au crédit de l’entreprise auprès de ses partenaires, qui se prouve par des témoignages et des correspondances. Conservez les relevés bancaires montrant la coupure, la lettre de rupture avec son préavis insuffisant, vos demandes écrites de motifs restées sans réponse, et toute pièce datée reliant la rupture à chaque dépense.
L’évaluation du préjudice doit être précise, poste par poste, car les juges ne peuvent pas allouer une somme forfaitaire approximative. Dans l’affaire jugée le 30 novembre 2022, la cour d’appel avait condamné la banque à 40 000 euros évalués forfaitairement ; la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt en ce qu’il allouait 40 000 euros par évaluation forfaitaire et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.703). La réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice démontré, ni plus ni moins : un chiffrage rigoureux, appuyé par des pièces, vaut toujours mieux qu’une demande ronde. Si le préjudice est complexe, sollicitez une expertise judiciaire plutôt que de laisser le juge sans éléments.
Parallèlement, écrivez à la banque pour exiger les raisons écrites de sa décision, même si le préavis est expiré et même si vous avez déjà saisi le tribunal. Rappelez-vous l’arrêt du 30 novembre 2022 : l’entreprise peut demander les raisons même après l’expiration du préavis, et le défaut de réponse expose la banque. Cette lettre fait courir un risque supplémentaire à l’établissement et constitue une pièce forte au dossier. Si la banque répond en invoquant votre comportement ou votre situation, chaque motif allégué devra être prouvé par elle, et vous pourrez le discuter pièce par pièce.
B. Agir vite à Paris et en Île-de-France : juge des référés, médiation du crédit, tribunal compétent, pièces et délais
Le temps joue contre l’entreprise privée de trésorerie : agissez en deux temps, le conservatoire d’abord, le fond ensuite. En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Et l’article 835 du même code ajoute : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Concrètement, si la rupture est manifestement irrégulière, faites constater l’urgence et demandez la poursuite du concours ou une provision ; le juge du fond tranchera ensuite la nullité et le montant définitif. Pour les litiges entre commerçants, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est votre juge naturel à Paris.
Pour le fond, le tribunal de commerce de Paris, 1 boulevard du Palais, connaît des litiges entre commerçants et établissements de crédit dont le siège parisien concentre l’essentiel du contentieux bancaire francilien ; la compétence se détermine selon le domicile du défendeur ou le lieu d’exécution du concours, et vos conventions de compte désignent souvent expressément la juridiction. Les entreprises des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne relèvent du tribunal des activités économiques de Nanterre, celles de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines de leurs tribunaux de commerce respectifs, avec des délais d’audiencement qui varient de quelques semaines en référé à plusieurs mois au fond. Anticipez ces délais dans votre stratégie : le référé fige la situation, l’assignation au fond construit la réparation.
Avant ou pendant le procès, pensez à la médiation du crédit aux entreprises, adossée à la Banque de France : ce dispositif public aide les entreprises dont les financements sont réduits ou refusés à renégocier avec leurs banques. La saisine se fait auprès de la Banque de France de votre département, avec un dossier chiffré : concours concernés, historique de la relation, lettre de rupture, préavis appliqué, motifs demandés et restés sans réponse, besoins de financement. La médiation ne remplace pas l’action en nullité, mais elle rouvre souvent le dialogue et aboutit à des accords de maintien ou de réaménagement, ce qui préserve la trésorerie pendant que le contentieux suit son cours. Les directions départementales de la Banque de France en Île-de-France reçoivent ces dossiers quotidiennement : un dossier complet et daté accélère la désignation du médiateur.
Si la banque va jusqu’à clôturer le compte de l’entreprise et non plus seulement le concours, un autre texte entre en jeu : le droit au compte. L’article L. 312-1 du code monétaire et financier ouvre à toute personne morale domiciliée en France, dépourvue d’un tel compte, le droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de son choix, avec désignation par la Banque de France si nécessaire. Une entreprise mise dehors par sa banque n’est donc jamais condamnée à fonctionner sans compte : saisissez la Banque de France pour faire désigner un établissement, tout en contestant la clôture si elle s’accompagne d’une rupture de concours irrégulière.
Constituez dès maintenant un dossier en cinq pochettes. Première pochette : les conventions, contrat de découvert, contrat d’affacturage, conditions générales fixant le préavis, avenants successifs. Deuxième pochette : la rupture, lettre de la banque, date d’envoi et de réception, relevés bancaires matérialisant la coupure, captures des refus d’opérations. Troisième pochette : vos demandes de motifs et les réponses ou silences de la banque, lettres recommandées avec accusés. Quatrième pochette : la situation de l’entreprise au jour de la rupture, derniers bilans, carnet de commandes, attestations de paiement des salaires et des échéances, pour démontrer que la situation n’était pas irrémédiablement compromise et qu’aucun comportement grave ne peut vous être reproché. Cinquième pochette : le préjudice, offres de financement de substitution, factures de frais, correspondances avec les clients perdus, attestation de l’expert-comptable. Ce dossier sert à la fois la médiation, le référé et le fond.
Surveillez enfin la prescription : l’action en responsabilité contre la banque se prescrit par cinq ans. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ court en pratique du jour où vous avez connu la rupture et ses conditions, mais n’attendez pas : les preuves se dispersent et la trésorerie ne pardonne pas. Par ailleurs, l’exécution des contrats s’apprécie à l’aune de la bonne foi : l’article 1104 du code civil rappelle que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Une banque qui coupe une ligne ancienne sans écrit, sans préavis et sans motif s’expose aussi sur ce terrain. Et si vos propres clients cessent de vous payer pendant que vous êtes asphyxié, préservez vos recours contre eux : les règles du recouvrement des factures impayées entre professionnels et de l’injonction de payer vous permettent de récupérer ces créances sans attendre l’issue du litige bancaire.
Conclusion
La banque ne peut pas couper à sa guise le découvert, la facilité de caisse ou l’affacturage qui fait vivre votre entreprise : l’article L. 313-12 impose une notification écrite et un préavis d’au moins soixante jours, sous peine de nullité de la rupture, et seules un comportement gravement répréhensible ou une situation irrémédiablement compromise, prouvés par la banque, permettent de s’en affranchir. La jurisprudence récente le confirme avec constance : nullité d’une résiliation d’affacturage à un mois devant la cour d’appel de Montpellier en mars 2026, droit d’exiger les raisons de la banque même après le préavis et sanction de son silence devant la Cour de cassation en 2022, exclusion du retrait brutal du champ protecteur de l’article L. 650-1 en 2020. La nullité ouvre la voie à la réparation, à condition de prouver poste par poste le préjudice et son lien avec la faute, sans évaluation forfaitaire. Devant une coupure, exigez l’écrit, comptez les soixante jours, réclamez les motifs par recommandé, chiffrez chaque euro perdu, saisissez le juge des référés en cas d’urgence et la médiation du crédit pour rouvrir le financement, puis le tribunal de commerce pour la nullité et les dommages et intérêts. Chaque semaine compte, pour la trésorerie comme pour la preuve.