Selon un article de La Tribune publié le 14 octobre 2026, des fonds créanciers d’un groupe européen de télécommunications auraient saisi la justice américaine pour contester des transferts d’actifs réalisés alors que la dette du groupe atteindrait, d’après la presse, un montant de l’ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars. D’après un autre article de presse paru le 12 octobre 2026, ces créanciers invoqueraient le caractère frauduleux présumé de ces transferts. Ces informations proviennent exclusivement d’articles de presse. Aucune décision de justice ne s’est prononcée sur ces allégations à la date de rédaction du présent article. Aucun manquement, aucune fraude ni aucune responsabilité ne sont établis. Les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, dira si un transfert d’actifs peut être remis en cause et dans quelle mesure un créancier peut être payé.
La question posée intéresse pourtant directement des milliers de créanciers en France : un fournisseur impayé, une banque, un obligataire ou un sous-traitant apprennent que leur débiteur, lourdement endetté, a cédé une filiale, un immeuble, un fonds de commerce ou un portefeuille de contrats. L’argent de la vente a disparu dans la structure du groupe. Que reste-t-il au créancier ? Le droit français donne trois leviers, chacun avec ses conditions, ses délais et ses preuves : l’action paulienne de l’article 1341-2 du code civil, qui permet de faire déclarer la cession inopposable au créancier ; les nullités de la période suspecte des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce, lorsque le débiteur est en procédure collective ; et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du code de commerce contre les dirigeants. Cet article explique, pas à pas, comment ces mécanismes fonctionnent, ce que la Cour de cassation en dit dans des arrêts récents, et quelles démarches concrètes un créancier doit engager, à Paris comme ailleurs en France, avant que les délais ne se referment.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent le droit applicable à tout créancier confronté à la cession d’actifs d’un débiteur endetté. Ils ne décrivent la situation d’aucune entreprise en particulier et ne formulent aucun constat sur le groupe visé par les articles de presse cités ci-dessus.
I. Contester une cession d’actifs réalisée par un débiteur endetté : l’action paulienne et la période suspecte
A. L’action paulienne : faire déclarer la cession inopposable au créancier, même vendue au prix normal
L’action paulienne est l’arme la plus directe du créancier qui apprend que son débiteur a organisé son insolvabilité en cédant un actif. Son fondement est l’article 1341-2 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui dispose : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » Trois précisions structurent tout le raisonnement. D’abord, l’action paulienne ne demande pas l’annulation de la cession : elle la rend inopposable au créancier qui agit, ce qui permet à ce dernier de saisir le bien comme s’il figurait encore dans le patrimoine du débiteur. Ensuite, elle est ouverte au créancier dont la créance est née avant l’acte contesté, même si cette créance n’était pas encore exigible ou définitivement chiffrée à cette date. Enfin, lorsque la cession a été consentie à titre onéreux, le créancier doit prouver que l’acquéreur connaissait la fraude, c’est-à-dire qu’il savait que l’opération privait le créancier de son gage.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement renforcé cette action dans un arrêt du 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-20.836, publié au Bulletin. Dans cette affaire, une société avait cédé son fonds de commerce à une société nouvellement créée et détenue par les mêmes dirigeants, alors qu’un expert-comptable lui réclamait des honoraires impayés. La cour d’appel avait rejeté l’action paulienne au motif que le créancier ne prouvait pas l’insolvabilité, même apparente, de la société au jour de la cession. La Cour de cassation casse : « Le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur. » Autrement dit, vendre un actif saisissable pour le remplacer par une somme d’argent liquide suffit à caractériser le préjudice, même si le prix était normal. Cette solution vise directement les montages dans lesquels un groupe cède une filiale ou un actif à une entité liée : le créancier n’a plus à démontrer que le débiteur était déjà insolvable, il lui suffit d’établir que le bien est devenu plus difficile à saisir et que l’acquéreur était informé de la manoeuvre.
Concrètement, le créancier qui envisage une action paulienne doit réunir trois séries de preuves avant d’assigner. La première série établit l’antériorité de sa créance : contrat, factures, mise en demeure, décision de justice, avec des dates certaines antérieures à la cession contestée. La deuxième série documente la cession elle-même : acte de vente, prix, identité de l’acquéreur, liens capitalistiques ou familiaux entre le cédant et l’acquéreur, rapidité de l’opération. La troisième série prouve la connaissance de la fraude par l’acquéreur : correspondances internes, participation aux négociations en connaissance des dettes, prix anormalement bas ou, à l’inverse, prix normal mais paiement dont la trace disparaît. L’assignation est portée devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques selon la nature du litige, et le créancier demande que la cession lui soit déclarée inopposable, puis fait saisir le bien entre les mains de l’acquéreur. Le délai pour agir est le délai de prescription de droit commun de cinq ans, qui court à compter du jour où le créancier a connu l’acte frauduleux. Passé ce délai, l’action est prescrite et la cession devient définitive à son égard.
B. La période suspecte : faire annuler les sûretés et les paiements préférentiels consentis avant le jugement d’ouverture
Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en France, un second mécanisme s’ajoute à l’action paulienne : les nullités de la période suspecte. Le principe est posé par l’article L. 632-1 du code de commerce, en vigueur à la date de rédaction : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants », suivis d’une liste qui comprend les actes à titre gratuit, les contrats commutatifs déséquilibrés, les paiements de dettes non échues et les sûretés réelles conventionnelles constituées pour des dettes antérieurement contractées. La période suspecte court de la date de cessation des paiements, fixée par le tribunal, jusqu’au jugement d’ouverture. Tout acte qui y figure et qui entre dans la liste est nul de droit, sans preuve d’une intention frauduleuse. C’est une différence majeure avec l’action paulienne : ici, la nullité est automatique dès lors que les conditions matérielles sont réunies.
La portée pratique de ce texte a été précisée par un arrêt de la chambre commerciale du 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.820, publié au Bulletin. Un cabinet d’avocats avait obtenu de son client une hypothèque pour garantir des honoraires dus au titre de prestations déjà réalisées, puis avait été payé sur le prix de vente de l’immeuble. La liquidation judiciaire du client étant ouverte ensuite, avec une date de cessation des paiements antérieure à l’hypothèque, le liquidateur demandait l’annulation de l’hypothèque et du paiement. La cour d’appel avait validé le paiement au motif que le texte ne viserait que les hypothèques et non les paiements de dettes échues. La Cour de cassation casse : « est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées ». La règle est donc redoutable pour le créancier qui s’est fait consentir une garantie de dernière minute : non seulement la sûreté tombe, mais le paiement reçu en exécution de cette sûreté doit être restitué.
Pour le créancier d’un groupe endetté, l’enseignement de cet arrêt est double. D’un côté, si le débiteur entre en procédure collective, les cessions et garanties consenties pendant la période suspecte peuvent être anéanties sans preuve de fraude : une filiale cédée à vil à une société soeur après la cessation des paiements, une hypothèque consentie pour une dette ancienne, un paiement anticipé consenti au dirigeant. De l’autre, le créancier qui a lui-même reçu un paiement préférentiel pendant cette période s’expose à devoir le rendre, même s’il ignorait les difficultés du débiteur. Avant d’encaisser un paiement inhabituel d’un client en difficulté, il est donc prudent de vérifier sa situation au BODACC. Pour utiliser ce levier, le créancier doit d’abord vérifier si une procédure collective est ouverte contre son débiteur en consultant le BODACC et le registre des procédures, puis identifier la date de cessation des paiements retenue par le tribunal. Tout acte passé entre cette date et le jugement d’ouverture doit être passé au crible de la liste de l’article L. 632-1 : cession à titre gratuit à une société liée, sûreté consentie pour une dette ancienne, paiement d’une dette non encore échue, compensation irrégulière. L’action en nullité appartient au mandataire ou au liquidateur judiciaire, mais le créancier peut la provoquer en signalant les actes suspects aux organes de la procédure, par courrier documenté précisant la date, la nature et le montant de chaque acte. Lorsque le créancier agit seul, hors procédure collective, c’est l’action paulienne qui reste sa voie, avec ses exigences de preuve de la fraude. Les deux actions peuvent se cumuler dans le temps : d’abord la paulienne pour figer un actif, puis la nullité de la période suspecte une fois la procédure ouverte. Dans tous les cas, la rapidité est déterminante, car les actifs d’un groupe en difficulté se déplacent vite et chaque semaine qui passe rend la preuve plus difficile.
II. Récupérer votre argent : déclarer la créance dans les délais et poursuivre les dirigeants en cas de faute de gestion
A. Déclarer votre créance dans les deux mois et peser sur le plan : le réflexe qui conditionne tout le reste
L’ouverture d’une procédure collective ne dispense jamais le créancier d’agir : elle lui impose au contraire un délai couperet. L’article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur à la date de rédaction, dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». En pratique, ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour les créanciers domiciliés en France. La déclaration indique le montant, l’origine, les sûretés et les procédures en cours.
Le créancier qui manque ce délai est forclos : sa créance n’est pas éteinte, mais elle ne participe pas aux répartitions et ne peut être payée qu’après les créanciers admis, ce qui, dans une liquidation, équivaut le plus souvent à ne rien toucher. Un relevé de forclusion reste possible devant le juge-commissaire si le retard n’est pas dû au fait du créancier, mais il doit être demandé dans un délai de six mois et reste exceptionnel. Le premier réflexe du créancier d’un groupe endetté est donc la surveillance : configurer une alerte BODACC sur le nom exact de chaque société débitrice, relever chaque publication, et déclarer chaque créance séparément pour chaque entité, car la procédure ouverte contre la holding ne couvre pas automatiquement les filiales. Chaque déclaration doit être chiffrée avec précision, augmentée des intérêts et assortie des justificatifs, car tout montant omis ou minoré sera difficile à ajouter ensuite.
Une fois la créance déclarée et admise, le créancier entre dans la phase du plan, où se joue le taux réel de recouvrement. L’article L. 626-30 du code de commerce organise le vote des parties affectées par le projet de plan : « Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan », et « Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. ». Concrètement, les créanciers sont répartis en classes selon la nature de leurs droits, et chaque classe vote sur les délais, remises et conversions de créances proposés. Un fournisseur chirographaire et une banque bénéficiant d’une sûreté ne votent pas dans la même classe et ne subissent pas les mêmes sacrifices. Le créancier avisé ne se contente pas de voter : il conteste en amont le montant retenu pour sa créance, vérifie la régularité de la constitution des classes, et négocie des contreparties comme des sûretés nouvelles ou un paiement prioritaire sur les premières échéances. Lorsque le plan prévoit la cession d’actifs du groupe, comme la vente d’une filiale ou d’un portefeuille de contrats, le créancier examine si le prix de cession reflète la valeur réelle et si le produit servira à désintéresser sa classe.
Le cas particulier des groupes de sociétés mérite une attention spéciale, car c’est là que se nichent les transferts d’actifs contestés. Chaque société du groupe est une personne morale distincte, avec son propre patrimoine et ses propres créanciers. La cession d’une filiale rentable par une holding endettée, quelques mois avant l’ouverture d’une procédure, appauvrit la holding au détriment de ses créanciers propres, tandis que le prix de vente peut avoir été distribué ou remonté ailleurs dans le groupe. Le créancier de la holding doit alors combiner les outils : déclarer sa créance dans la procédure de la holding, signaler la cession suspecte au mandataire pour une action en nullité de la période suspecte, et engager parallèlement une action paulienne contre l’acquéreur si les conditions de la fraude sont réunies. Lorsque la procédure ouverte est une sauvegarde, dont l’objet est défini par l’article L. 621-1 du code de commerce comme une procédure destinée à permettre la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi, le tribunal peut inviter le débiteur à la conciliation avant de statuer, ce qui ouvre une fenêtre de négociation amiable pendant laquelle le créancier peut obtenir des garanties. Pour approfondir la mécanique de la déclaration et de la contestation des rejets, les lecteurs peuvent se reporter à l’analyse détaillée des droits du créancier face au redressement judiciaire de son client, de la déclaration à deux mois jusqu’à la contestation du rejet. Chaque étape compte, et chacune a son délai.
B. Poursuivre les dirigeants pour insuffisance d’actif : la faute de gestion qui a contribué au trou
Quand la liquidation judiciaire d’une société fait apparaître que l’actif ne suffit pas à payer les créanciers, le droit français permet de se tourner vers les dirigeants. L’article L. 651-2 du code de commerce, en vigueur à la date de rédaction, dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Le texte ajoute qu’en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut les déclarer solidairement responsables, tout en précisant qu’une simple négligence ne suffit pas à engager cette responsabilité.
Trois conditions se dégagent : une liquidation judiciaire avec un actif insuffisant, une faute de gestion caractérisée qui dépasse la simple négligence, et un lien de contribution entre cette faute et l’insuffisance. Les fautes les plus souvent retenues sont la poursuite d’une activité déficitaire sans perspective de redressement, la comptabilité inexistante ou irrégulière, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, les prélèvements personnels excessifs et, précisément, les cessions d’actifs à vil ou au profit de sociétés liées qui vident la société de sa substance. La cour d’appel de Versailles a illustré ce mécanisme dans un arrêt du 9 septembre 2025, RG n° 24/04293, rendu sur l’appel d’un jugement du tribunal de commerce de Versailles. La cour rappelle d’abord la règle applicable : le dirigeant peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L. 651-2 même lorsque sa faute de gestion ne constitue que l’une des causes de l’insuffisance d’actif, et condamné à supporter tout ou partie des dettes sociales même si sa faute n’en explique qu’une partie. Elle précise également que le juge n’a pas à ventiler l’insuffisance d’actif entre les différentes fautes retenues. En l’espèce, la cour retient que les fautes de gestion du dirigeant avaient directement contribué à une insuffisance d’actif de près de 300 000 euros et le condamne à verser 100 000 euros à la société liquidée. L’enseignement pour le créancier est net : il n’est pas nécessaire que la faute du dirigeant explique à elle seule tout le passif, et le dirigeant de fait, celui qui dirige sans titre officiel, est visé au même titre que le dirigeant de droit.
En pratique, l’action en insuffisance d’actif appartient au liquidateur judiciaire, mais le créancier peut aussi agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil, en vigueur, pose le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le créancier qui démontre une faute du dirigeant séparable de ses fonctions, comme une manoeuvre destinée à soustraire un actif aux poursuites, peut demander réparation de son préjudice personnel devant le tribunal compétent. La démarche suppose un dossier solide : comptes annuels et relevés bancaires montrant l’appauvrissement, actes de cession et expertises de valeur prouvant le prix anormal ou la destination suspecte des fonds, échanges établissant que le dirigeant connaissait l’état de cessation des paiements. Le créancier commence par une mise en demeure détaillée, chiffrée et accompagnée des pièces, qui interrompt la prescription et ouvre la négociation. Si elle échoue, l’assignation doit intervenir avant l’expiration du délai de prescription de trois ans à compter de l’homologation du plan ou du jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Pour un créancier parisien, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour la plupart de ces actions, avec des délais d’audiencement qui imposent d’anticiper de plusieurs mois.
Conclusion
Face à la cession d’actifs d’un débiteur endetté, le créancier français dispose d’un arsenal complet mais exigeant. L’action paulienne de l’article 1341-2 du code civil permet de rendre la cession inopposable dès lors que le bien saisissable a été remplacé par des fonds plus faciles à dissimuler et que l’acquéreur connaissait la manoeuvre, sans qu’il soit besoin de prouver l’insolvabilité du débiteur, comme l’a jugé la Cour de cassation le 29 janvier 2025. Les nullités de la période suspecte de l’article L. 632-1 du code de commerce anéantissent de plein droit les sûretés et les paiements préférentiels consentis après la cessation des paiements, y compris, depuis l’arrêt du 10 juillet 2019, le paiement reçu en exécution d’une hypothèque elle-même nulle. La déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC conditionne toute participation aux répartitions, et le vote des classes de parties affectées détermine le taux réel de recouvrement. Enfin, l’action en insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du code de commerce permet d’atteindre les dirigeants de droit ou de fait dont la faute a contribué au passif, même partiellement, comme l’a confirmé la cour d’appel de Versailles le 9 septembre 2025.
Aucune de ces voies ne fonctionne sans preuves contemporaines et sans respect des délais. Conserver chaque contrat, chaque facture, chaque relevé et chaque publication BODACC, vérifier la date de cessation des paiements, déclarer vite, signaler les actes suspects au mandataire et mettre en demeure avant de prescrire : telle est la discipline qui sépare le créancier payé du créancier qui constate la perte. Les faits rapportés par la presse à propos du groupe européen de télécommunications cité en introduction n’ont, à la date de rédaction, donné lieu à aucune décision établissant une fraude ou une responsabilité. Les contrats conclus priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des pièces de chaque dossier, qualifiera les transferts et fixera les droits de chacun.