Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

DPE et passoires énergétiques à Paris facturés via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, DPE opposable et comment contester le redressement ?

Un opérateur réalise à Paris des diagnostics de performance énergétique pour des ventes et des locations, y compris pour des passoires énergétiques classées F ou G, puis fait facturer ses interventions par une société immatriculée à Dubaï alors qu’il continue de vivre et de travailler en France. Diagnostiqueur immobilier en Île-de-France, il se déplace dans les appartements parisiens, mesure, photographie et signe des DPE opposables, mais les factures sont émises depuis les Émirats arabes unis. Le montage est présenté par ses vendeurs comme une solution simple : la société serait rattachée fiscalement aux Émirats arabes unis, ses bénéfices y seraient faiblement imposés et la taxe sur la valeur ajoutée n’aurait pas à être facturée aux clients français. L’administration fiscale française applique une grille inverse. Elle examine qui réalise matériellement les diagnostics, où les décisions sont prises, où se trouve le centre effectif de direction et si une installation stable existe en France, puis elle rattache les sommes à l’impôt français. Pour comprendre la mécanique générale de ces redressements, il est utile de lire l’analyse d’ensemble consacrée à la facturation de clients français depuis une société étrangère en restant en France, qui décrit l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable. Le présent article applique cette grille au cas précis du diagnostiqueur immobilier parisien : imposition des rémunérations versées à la société de Dubaï, localisation du siège de direction effective, taxe sur la valeur ajoutée des diagnostics, certification obligatoire et voies de contestation du redressement.

I. Pourquoi la société de Dubaï ne protège pas le DPE parisien, passoires énergétiques comprises : comment l’administration établit-elle l’imposition en France ?

A. Le DPE parisien facturé depuis Dubaï reste-t-il imposable en France : que prévoit l’article 155 A du code général des impôts ?

L’article 155 A du code général des impôts vise directement le schéma du prestataire français facturé par une structure étrangère. Il dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Le texte ajoute trois cas d’application : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts, cas du contrôle), « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale » (article 155 A du code général des impôts, cas de l’activité prépondérante), « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié » (article 155 A du code général des impôts, cas du régime privilégié). Pour un diagnostiqueur qui détient la société de Dubaï, la pilote depuis Paris et en constitue l’unique opérateur, le premier et le troisième cas sont réunis presque par construction.

La jurisprudence administrative précise la méthode. La cour administrative d’appel de Paris juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CAA Paris, 2e chambre, 21 mai 2025, n° 24PA00560, CAA Paris 24PA00560 sur Légifrance). Le même arrêt rappelle la charge de la preuve : « L’administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu des dispositions précitées par la production d’éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause ou de ce qu’elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services ». Une fois cette preuve apportée, « il incombe ensuite au contribuable d’apporter des éléments permettant d’établir que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre ». Pour un diagnostic réalisé physiquement à Paris par le diagnostiqueur lui-même, avec son matériel, ses certifications et sa signature, cette contrepartie propre de la société de Dubaï est en pratique introuvable.

Le domicile fiscal du diagnostiqueur verrouille le raisonnement. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un diagnostiqueur qui habite à Paris, y réalise ses diagnostics chaque semaine, y détient son véhicule, son analyseur et son agenda de visites remplit les critères a et b simultanément. L’article 155 A s’applique alors dans sa variante la plus simple : service rendu en France par une personne domiciliée en France, facturé par une personne établie hors de France. La réserve constitutionnelle rappelée par la cour, selon laquelle « la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt » (CAA Paris, 2e chambre, 21 mai 2025, n° 24PA00560, CAA Paris 24PA00560 sur Légifrance), n’efface pas l’imposition ; elle évite seulement la double imposition du même impôt sur les sommes reversées.

Deux dispositifs complètent le tableau quand le diagnostiqueur conserve des parts importantes de la société de Dubaï. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Si le diagnostiqueur exerce en société française associée à la structure de Dubaï, l’article 209 B du code général des impôts dispose que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts) quand une personne morale établie en France détient une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié. Concrètement, même sans distribution, les bénéfices non distribués de la société de Dubaï peuvent être imposés chaque année entre les mains du résident français.

B. La société de Dubaï qui facture des DPE a-t-elle son siège de direction effective en France : où l’administration localise-t-elle le véritable siège ?

Le transfert du siège statutaire à Dubaï ne déplace pas à lui seul la résidence fiscale de la société. L’article 206 du code général des impôts rend passibles de l’impôt sur les sociétés « quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée » et plus largement « toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif », dès lors que l’exploitation est située en France. La doctrine administrative et la jurisprudence retiennent que l’exploitation est située en France quand le siège de direction effective s’y trouve, indépendamment du lieu d’immatriculation. Les faisceaux examinés sont concrets : lieu où résident les dirigeants, lieu où se prennent les décisions stratégiques, lieu de signature des contrats, lieu de tenue de la comptabilité, lieu où se trouvent les moyens humains et matériels, adresse utilisée dans les relations commerciales.

L’arrêt de principe en la matière reste l’affaire dite CA Animation. Le Conseil d’État rappelle d’abord la règle conventionnelle applicable, identique dans son esprit à celle de la convention franco-émirienne : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège » (CE, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723, CE 15 mars 2023 n° 449723 sur Légifrance). Puis il valide la méthode des juges du fond qui avaient relevé que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’« Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La conclusion suit : la cour « n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ».

Transposée au diagnostiqueur, la grille est redoutable. Un bureau de domiciliation à Dubaï, sans salarié propre, sans matériel de diagnostic, sans client local, ne pèse rien face à un opérateur qui prépare ses rapports à Paris, signe ses attestations à Paris, reçoit ses clients à Paris, stocke ses archives à Paris et encaisse sur un compte piloté depuis Paris. Les devis et rapports portent sa signature et son numéro de certification français. Les rendez-vous se prennent sur un numéro français. Les litiges se traitent devant les juridictions françaises. L’administration en déduit que les bénéfices de la société de Dubaï relèvent de l’impôt sur les sociétés en France et que le diagnostiqueur, dirigeant de fait, y est imposable à l’impôt sur le revenu. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis le 19 juillet 1989, qui attribue le droit d’imposer les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence sauf établissement stable dans l’autre État, ne protège pas le montage : si la direction effective est en France, la société est résidente de France au sens conventionnel et la France impose l’ensemble des bénéfices ; si elle restait résidente des Émirats, l’activité exercée matériellement à Paris caractériserait de toute façon un établissement stable imposable en France.

L’établissement stable se constate ici par trois voies cumulatives. Premièrement, une installation fixe d’affaires : le domicile parisien, le local de stockage du matériel, le véhicule sérigraphié, l’adresse de gestion servent de base fixe d’où l’activité est exercée de manière habituelle. Deuxièmement, un chantier ou une présence continue : le diagnostiqueur intervient quotidiennement dans les immeubles parisiens, ce qui matérialise l’exercice effectif. Troisièmement, un agent dépendant : quand bien même un commercial prospecterait pour la société de Dubaï, il conclurait au nom de celle-ci en France. Dès qu’un établissement stable est reconnu, les bénéfices qui s’y rattachent sont imposés en France, avec reconstitution du chiffre d’affaires à partir des relevés bancaires, des plateformes de réservation et des rapports de diagnostic numérotés. Les conséquences dépassent l’impôt sur les sociétés : cotisations sociales du dirigeant de fait, retenues à la source, pénalités pour activité occulte quand aucune immatriculation française n’existe et que les factures de Dubaï masquent l’exercice français.

II. Que risque le DPE facturé depuis Dubaï sur la TVA, le caractère opposable et la certification : comment contester le redressement ?

A. Le DPE parisien facturé depuis Dubaï doit-il comporter la TVA française et être signé par une personne certifiée : quelles règles pour les passoires énergétiques ?

La taxe sur la valeur ajoutée frappe les diagnostics réalisés en France, quel que soit le lieu d’immatriculation de la société qui facture. L’article 256 du code général des impôts dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». L’article 259 du code général des impôts précise que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et « 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique », « b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis », « c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ». Un diagnostic de performance énergétique, un repérage amiante avant vente, un constat de risque d’exposition au plomb, un état de l’installation intérieure d’électricité ou de gaz sont des prestations matériellement localisées dans le logement visité. Quand le logement est à Paris, la prestation est située en France et la TVA française s’applique au taux de droit commun.

L’administration en tire trois redressements distincts. D’abord, la TVA non collectée : les factures de Dubaï émises hors taxe à des agences immobilières, des notaires ou des particuliers parisiens auraient dû comporter la TVA française, qui est rappelée sur la période vérifiée avec intérêts et majorations. Ensuite, l’absence d’immatriculation à la TVA en France : la société de Dubaï aurait dû disposer d’un numéro de TVA français, déposer des déclarations et désigner le cas échéant un représentant fiscal. Enfin, la remise en cause de la déductibilité chez les clients assujettis : une facture émise par une société sans TVA française valable expose l’agence ou le marchand de biens qui l’a comptabilisée à un rejet de déduction. Les arguments tirés d’une prétendue prestation rendue depuis Dubaï par visioconférence ne résistent pas à l’examen : la réglementation exige une visite sur place, des mesures physiques, des prélèvements et des photographies datées. Un rapport établi sans déplacement, ou signé par une personne qui n’a pas visité le bien, est juridiquement fragile et commercialement dangereux.

La certification verrouille le second angle du contrôle. Le diagnostic de performance énergétique « comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment » et « Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6 » (article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation). L’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 271-4 ainsi qu’à l’article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés ». Le même article ajoute que « Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions », et qu’« Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa ». Le code de la construction et de l’habitation précise qu’il est recouru à une personne physique « dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction » (article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Une société de Dubaï sans salarié certifié, sans accréditation reconnue en France et sans assurance française ne remplit aucune de ces conditions.

Les conséquences civiles sont directes. Un diagnostic établi par une personne non certifiée ou non assurée peut être écarté par le juge, ce qui rouvre le délai de garantie des vices cachés, expose le vendeur à une action en diminution du prix ou en résolution, et expose le diagnostiqueur à une action récursoire des agences et des notaires. L’annuaire public des diagnostiqueurs certifiés permet à l’administration et aux parties de vérifier en quelques minutes si le signataire du rapport était certifié à la date de la visite. Les attestations d’assurance doivent couvrir l’année du diagnostic et mentionner l’activité exacte : énergie, amiante, plomb, termites, électricité, gaz. Les rapports doivent mentionner le numéro de certification, l’organisme certificateur, les dates de validité et l’absence de lien avec les entreprises de travaux. Quand la facture émane de Dubaï mais que le rapport porte le nom du diagnostiqueur parisien, le rapprochement entre la liasse fiscale, les rapports numérotés et les attestations fournit à l’administration une piste documentaire complète. À Paris et en Île-de-France, ce contrôle se double d’un volet pratique : le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris examinent ces dossiers au regard des constats dressés dans les logements parisiens, des agendas de visite, des badges d’accès aux immeubles et des échanges avec les syndics franciliens, qui établissent la réalité de l’activité exercée depuis la région.

B. Le prestataire de DPE redressé après facturation depuis Dubaï peut-il contester : quelle méthode devant l’administration et le juge ?

La contestation commence par la lecture exacte de la proposition de rectification. Il faut identifier chaque chef de redressement : article 155 A pour les rémunérations versées à la société de Dubaï, impôt sur les sociétés pour l’établissement stable ou le siège de direction effective en France, article 123 bis ou article 209 B pour les bénéfices non distribués, TVA pour les diagnostics facturés hors taxe, cotisations sociales pour l’activité exercée en France. Chaque chef obéit à son régime de preuve. Sur l’article 155 A, l’administration doit démontrer que le diagnostiqueur a réalisé les prestations ou qu’il contrôle la société qui les a facturées ; le contribuable peut ensuite démontrer une intervention propre de la société étrangère, par exemple une équipe locale qui démarcherait, planifierait et contrôlerait réellement les diagnostics, avec des salariés qualifiés et des moyens propres. Pour un opérateur seul à Paris, cette démonstration suppose des pièces tangibles : contrats de travail à Dubaï, bulletins de paie, certificats de présence, rapports signés par d’autres techniciens, preuves de déplacements. Des attestations générales et des statuts ne suffisent pas.

Sur le siège de direction effective, la défense utile consiste à documenter une substance réelle à Dubaï : bail commercial distinct d’une domiciliation, salariés à temps plein, matériel d’analyse, véhicules, planning d’intervention local, clientèle émirienne, comptabilité tenue sur place, procès-verbaux de décisions signés à Dubaï par des dirigeants qui y résident. À l’inverse, si les décisions sont prises depuis Paris, si les devis partent d’une messagerie française, si les encaissements sont pilotés depuis un compte français et si la société de Dubaï ne dispose que d’une boîte aux lettres, la contestation sur ce point a peu de chances de prospérer et il est plus utile de concentrer les efforts sur la quantification : chiffre d’affaires reconstitué, charges déductibles omises, taux de marge appliqué d’office, période vérifiée, calcul des pénalités. Sur la TVA, la vérification porte sur le lieu des prestations et la qualité des preneurs : diagnostics réalisés dans des logements parisiens pour des particuliers français, des agences parisiennes ou des études notariales parisiennes, autant d’indices d’une localisation française. La régularisation spontanée, avec dépôt des déclarations de TVA et demande d’un numéro français, ne fait pas disparaître le rappel mais permet de discuter les majorations et de sécuriser les relations avec les clients assujettis.

La procédure suit un calendrier strict. Après la proposition de rectification, le contribuable dispose en principe de trente jours pour répondre, avec possibilité de demander une prorogation et de saisir l’interlocuteur départemental puis la commission départementale quand le désaccord porte sur des faits. La mise en recouvrement est suivie d’une réclamation contentieuse, puis d’un recours devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’imposition est établie : pour un diagnostiqueur parisien, le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les pièces à préparer sont identiques dans chaque dossier parisien : certifications en cours de validité avec dates, attestations d’assurance annuelles, annuaire des certifiés, rapports numérotés avec dates de visite, agendas, relevés bancaires français et émiriens, contrats avec les agences, échanges avec les syndics, baux, factures de matériel, preuves de déplacement. Les délais pratiques comptent : conserver les rapports et les justificatifs au moins six ans, répondre dans les délais imprimés sur chaque acte, contester chaque majoration séparément en motivant la bonne foi quand des déclarations ont été déposées.

Deux points d’anticipation ferment la méthode. D’abord, la sortie du montage. Si le diagnostiqueur envisage ensuite de transférer réellement son domicile hors de France, l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». La cession ou la conservation des parts de la société de Dubaï doit donc être chiffrée avant tout départ. Ensuite, la reconstruction d’une activité régulière à Paris : immatriculation au registre approprié, certifications à jour par domaine, assurance couvrant chaque domaine, facturation avec TVA française, archivage des rapports, mention du numéro de certification sur chaque document. Cette régularisation ne valide pas le passé mais elle interrompt l’aggravation et restaure la valeur juridique des diagnostics, qui conditionne la confiance des agences, des notaires et des acquéreurs franciliens.

Conclusion

Le prestataire de DPE qui vit à Paris, visite des logements à Paris et signe des diagnostics opposables à Paris, y compris pour des passoires énergétiques, ne transfère ni son imposition ni sa responsabilité en facturant depuis Dubaï. L’article 155 A rattache à son nom les sommes versées à la société étrangère quand il réalise les diagnostics ou contrôle la structure qui les facture, sans contrepartie propre de celle-ci. Le siège de direction effective reste en France quand les décisions, les signatures, la comptabilité et les moyens se trouvent à Paris, et l’activité exercée dans les immeubles parisiens caractérise au surplus un établissement stable. La TVA française s’applique aux diagnostics localisés en France. Les diagnostics eux-mêmes n’ont de valeur que s’ils sont établis par une personne certifiée, assurée et indépendante, dans les conditions des articles L. 271-6 et R. 271-1. La contestation d’un redressement se joue sur la preuve : substance réelle à Dubaï ou, à défaut, quantification exacte, régularisation de la TVA, certifications et assurances à jour, délais respectés devant l’administration puis devant le tribunal administratif de Paris. Le montage vendu comme une économie simple se règle en pratique par une imposition en France, des pénalités et des diagnostics fragilisés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».