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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vitrailliste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, décennale et comment contester le redressement ?

Un vitrailliste installé à Paris restaure des verrières d’appartements haussmanniens, crée des vitraux pour des églises d’Île-de-France et pose des cloisons de verre dans des hôtels particuliers du 8e arrondissement. Sur le conseil d’une agence d’expatriation, il immatricule une société à Dubaï, y ouvre un compte bancaire et facture ses clients parisiens depuis cette société, tout en continuant de vivre à Paris, de dessiner ses cartons dans son atelier parisien et de souder ses vitraux au plomb dans un four installé rue de Paradis. Le montage paraît simple : bénéfices taxés à Dubaï, train de vie conservé à Paris. Le droit fiscal français lit la situation à l’envers : lorsque la prestation est réalisée à Paris par une personne qui vit à Paris, la facture émise depuis Dubaï n’efface ni l’impôt français, ni la TVA française, ni la garantie décennale due au client parisien. Cet article décrit les trois redressements qui menacent ce montage — article 155 A du code général des impôts, siège de direction effective et établissement stable — puis la TVA, la décennale et la qualification artisanale propres au vitrail, et enfin la méthode pour contester un redressement après avoir facturé depuis une société étrangère en restant en France. Chaque affirmation déterminante renvoie à un texte en vigueur ou à une décision citée mot pour mot.

I. Pourquoi le montage « société à Dubaï, vitrailliste à Paris » bascule vers l’impôt français ?

A. Quand la société de Dubaï reste dirigée depuis Paris : le siège de direction effective attire l’impôt sur les sociétés en France

L’article 209 du code général des impôts retient un critère territorial simple : l’impôt sur les sociétés frappe les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Pour une société immatriculée à Dubaï mais pilotée depuis Paris, l’administration commence donc par chercher le lieu réel du pouvoir de décision, avant même de discuter des factures. Le siège statutaire inscrit au registre de Dubaï pèse peu face au lieu où les contrats sont signés, où les prix sont fixés et où les chantiers sont arbitrés. Pour un vitrailliste, ces actes de direction sont concrets : accepter ou refuser la restauration d’une verrière classée, chiffrer au mètre carré la réfection d’un vitrail d’église, choisir le verre antique chez le fournisseur, embaucher un compagnon verrier, décider des dates de pose sur un échafaudage parisien. Quand toutes ces décisions partent d’un téléphone parisien et d’un atelier parisien, le dossier de l’administration est déjà armé.

La jurisprudence du Conseil d’État donne la méthode et le vocabulaire que les vérificateurs appliquent. Dans un arrêt du 15 mars 2023, le Conseil d’État a validé le raisonnement d’une cour qui avait relevé que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France », pour en déduire « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). La formation de jugement a pris soin de préciser qu’elle statuait alors même que les assemblées générales et les conseils d’administration de la société se tenaient à l’étranger : des procès-verbaux d’assemblées tenues à Dubaï ne compensent pas une direction quotidienne exercée à Paris. Le même arrêt décrit le faisceau d’indices qui fait basculer un dossier : un local de 13 m² mis à disposition par une société de domiciliation, un seul salarié exerçant une activité de comptable quelques heures par semaine, des dirigeants domiciliés en France. Transposé au vitrailliste, le parallèle parle de lui-même : un bureau partagé dans une tour de Dubaï, sans four de fusion, sans table de découpe, sans stock de verre cathédrale ni de baguettes de plomb, face à un atelier parisien complet où le plomb est soudé, où les panneaux sont sertis et où les cartons grandeur nature sont dessinés. L’administration demandera les baux, les factures d’électricité du four, les relevés de badge, les billets d’avion, les journaux de pointage des compagnons et les métadonnées des devis : si la matière du vitrail est travaillée à Paris, la direction est à Paris.

Le domicile fiscal personnel du vitrailliste verrouille la seconde porte du raisonnement. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Un artisan qui dort à Paris onze mois par an, dont les enfants sont scolarisés à Paris et dont l’atelier tourne à Paris remplit ce critère sans discussion. La convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989, qui attribue le droit d’imposer et prévoit des mécanismes contre les doubles impositions, ne protège pas un montage dont la substance reste parisienne : quand le centre effectif de direction demeure en France, la société de Dubaï est regardée comme résidente fiscale française et ses bénéfices de restauration et de création de vitraux entrent dans le champ de l’impôt sur les sociétés en France, avec liasse, comptabilité et déclarations à Paris. Les distributions versées au vitrailliste depuis cette société sont alors imposées entre ses mains, sans imputation automatique des prélèvements acquittés à l’étranger.

Deux dispositifs complètent l’encerclement pour l’artisan qui détient sa société de Dubaï. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit l’imposition en France, en revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque la personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des droits financiers ou des droits de vote. Un vitrailliste associé unique de sa société de Dubaï dépasse ce seuil par construction. D’autre part, l’article 238 A du code général des impôts définit le régime fiscal privilégié et l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère sous dépendance, par majoration ou minoration des prix ou par tout autre moyen. Concrètement, une facturation de l’atelier parisien vers la société de Dubaï à prix minoré, ou une redevance de marque payée par l’atelier parisien pour utiliser un nom détenu à Dubaï, sera réintégrée. Quant à l’associé qui envisagerait de quitter la France pour sécuriser le montage, l’article 167 bis du code général des impôts, qui organise l’imposition des plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France lorsque les conditions de durée de résidence et de seuil prévues au I sont remplies, impose de chiffrer le coût de sortie avant tout départ, parts de la société de Dubaï comprises.

B. Quand l’atelier parisien, le four et les chantiers deviennent un établissement stable imposable en France

Même si la société de Dubaï parvenait à défendre son siège de direction hors de France, l’administration dispose d’une seconde voie, indépendante : l’établissement stable. Le raisonnement conventionnel classique tient en une phrase que le Conseil d’État rappelle dans une décision du 27 mars 2020 : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627). La même décision rappelle la définition : « l’expression  » établissement stable  » désigne une installation d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », et précise qu’elle comprend notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. Pour le vitrailliste, la démonstration est presque photographique. Un atelier parisien loué à l’année, avec four de fusion du verre, tables de découpe, casiers de verre antique, poste de soudure à l’étain et au plomb, rayonnages de cartons et local de stockage des panneaux déposés, constitue une installation d’affaires fixe. Les chantiers parisiens s’y ajoutent : dépose et repose de verrières dans une église du 5e arrondissement pendant six semaines, restauration d’une marquise vitrée dans le 16e pendant deux mois, création d’une paroi de verre dans un hôtel du 8e avec pose, calfeutrement et étanchéité. Chacun de ces chantiers prolonge l’atelier et ancre l’activité dans la pierre parisienne.

La Cour de cassation a fermé la dernière issue en matière d’obligations comptables. Dans un arrêt de section publié au Bulletin du 15 février 2023, elle juge : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin). La portée pratique est rude : la société de Dubaï qui restaure des vitraux à Paris sans comptabilité tenue en France, sans factures archivées à Paris et sans registre des encaissements par chantier s’expose à une présomption d’omission d’écritures et à une taxation d’office. Le vérificateur reconstitue alors le chiffre d’affaires à partir des devis retrouvés chez les clients parisiens, des virements reçus sur le compte de Dubaï, des photographies de chantiers publiées sur le site de l’artisan et des attestations des syndics d’immeubles. L’arrêt du 27 mars 2020 cité plus haut illustre l’ampleur du rappel : suppléments d’impôt sur les sociétés sur trois exercices et rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total, en droits et pénalités, de 3 447 573,71 euros mis à la charge de la société, puis imposition des dirigeants sur le fondement des revenus réputés distribués pour des sommes de 357 657 euros, 893 425 euros et 1 066 933,33 euros selon les années et les personnes. Ces chiffres concernent une autre activité, mais la mécanique — impôt sur les sociétés sur les bénéfices de l’établissement stable parisien, TVA sur les chantiers parisiens, puis imposition des sommes appréhendées par le dirigeant — s’applique trait pour trait au vitrailliste dont l’atelier tourne à Paris.

Pour le vitrailliste parisien, trois indices matériels rendent la discussion sur l’établissement stable particulièrement difficile. D’abord, la nature manuelle et locale du vitrail : on ne restaure pas une verrière du 5e arrondissement depuis une tour de Dubaï, on la dépose à Paris, on la transporte dans un atelier parisien, on la répare à Paris et on la repose à Paris. Ensuite, la durée des chantiers : une restauration d’église s’étale sur des semaines, avec échafaudage, réunions avec l’architecte des Bâtiments de France et l’entreprise de maçonnerie, ce qui installe une présence continue. Enfin, la clientèle : syndics parisiens, paroisses parisiennes, architectes parisiens, particuliers parisiens qui paient par virement depuis des banques françaises et exigent des factures pour leur assurance. L’administration rapproche ces pièces en quelques jours. La parade qui consiste à faire signer les devis au nom de la société de Dubaï avec une adresse de domiciliation ne change rien : c’est le lieu d’exécution qui compte, et le vitrail s’exécute là où le verre se coupe et se soude.

II. Comment l’administration redresse le vitrailliste parisien et comment contester utilement ?

A. Article 155 A, TVA des vitraux et garantie décennale : la facture du redressement pour un vitrailliste à Paris

L’article 155 A du code général des impôts est l’arme la plus directe contre la facturation depuis Dubaï de prestations réalisées à Paris. Le texte vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services », rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France, et les déclare imposables au nom de ces dernières dans trois hypothèses : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ; « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ; et en tout état de cause lorsque la personne qui perçoit les sommes est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le vitrailliste associé unique de sa société de Dubaï remplit la première branche par construction, puisqu’il contrôle la société qui encaisse. La deuxième branche lui est fermée en pratique : démontrer qu’une société de Dubaï sans four, sans verrier salarié et sans stock exerce de manière prépondérante une activité de vitrail distincte des chantiers parisiens relève de l’impossible quand toutes les heures de taille, de sertissage et de soudure sont pointées à Paris. La troisième branche s’ajoute lorsque l’impôt effectivement supporté à Dubaï caractérise un régime privilégié au sens de l’article 238 A. Le texte ajoute une solidarité redoutable : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », ce qui permet au comptable public de poursuivre la société de Dubaï à hauteur des sommes encaissées. Prenons un exemple chiffré sobre : 120 000 euros de chantiers parisiens facturés depuis Dubaï au titre d’une année, sans aucune déclaration en France. L’administration réintègre ces sommes dans le revenu du vitrailliste, applique le barème de l’impôt sur le revenu et les contributions sociales, ajoute l’intérêt de retard qui court mois par mois et les pénalités pour manquement, puis notifie la solidarité à la société de Dubaï. Le rappel dépasse vite une année de chiffre d’affaires, avant même la TVA.

La TVA frappe au même endroit, avec une logique propre. L’article 256 du code général des impôts pose le principe : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » La restauration et la création de vitraux à Paris, facturées à des clients parisiens, entrent dans ce champ. L’article 259 du code général des impôts fixe ensuite le lieu des prestations : pour un preneur assujetti agissant en tant que tel, le lieu se situe là où le preneur a établi le siège de son activité ou son établissement stable ; pour un preneur non assujetti, le lieu suit l’établissement du prestataire, avec des règles particulières pour les services portant sur des immeubles et les prestations matérielles exécutées en France. Pour le vitrailliste, la conséquence est double. Les chantiers réalisés dans des immeubles parisiens — verrière d’une cage d’escalier du 11e, vitraux d’une chapelle du 14e, marquise d’un hôtel du 9e — sont localisés en France et supportent la TVA française, que le client soit un syndic, une paroisse ou un particulier. Les factures émises depuis Dubaï en hors taxe, sans TVA française et sans mention d’autoliquidation valable, déclenchent un rappel de TVA sur chaque chantier, majoré de l’intérêt de retard et des pénalités. L’argument selon lequel la société de Dubaï n’est pas immatriculée à la TVA en France aggrave le dossier au lieu de le défendre : exercer une activité taxable à Paris sans immatriculation, sans déclarations et sans factures conformes caractérise la défaillance déclarative que la Cour de cassation sanctionne dans l’arrêt du 15 février 2023 précité. Le vitrailliste qui restaure des monuments historiques ajoute un risque d’image : une paroisse ou un syndic qui découvre que son artisan facturait sans TVA depuis l’étranger cesse de le recommander aux architectes du patrimoine, et le bouche-à-oreille du petit monde du vitrail parisien fait le reste.

Le troisième rappel ne vient pas du fisc mais du client, et il peut coûter plus cher que les deux premiers. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Dès que le vitrail est incorporé à un ouvrage — verrière de toiture, façade vitrée d’une chapelle, cloison porteuse d’un hall d’hôtel, marquise scellée dans la maçonnerie — le vitrailliste devient constructeur au sens de ce texte, avec une responsabilité de plein droit pendant dix ans. La loi impose une assurance décennale avant l’ouverture du chantier, et le maître d’ouvrage parisien qui a payé une verrière 45 000 euros exigera l’attestation. Une société de Dubaï sans assureur français, sans garantie décennale valable en France et sans qualification artisanale reconnue laisse le client sans recours solvable : en cas de fissuration généralisée des panneaux, de chute d’un vitrail mal serti ou d’infiltration par une verrière mal calfeutrée, le client assigne l’artisan en personne, et l’artisan répond sur son patrimoine. La qualification artisanale complète le tableau : le vitrail relève des métiers d’art soumis à qualification, avec diplôme ou expérience attestée et immatriculation au registre national des entreprises. Un vitrailliste qui facture depuis Dubaï sans établissement artisanal déclaré en France cumule les griefs : travail dissimulé par dissimulation d’activité, exercice sans qualification opposable aux assureurs, et nullité pratique de la garantie. Les agences d’expatriation taisent ce point parce qu’il ne figure dans aucun simulateur de fiscalité : un redressement fiscal se chiffre, une verrière qui s’effondre sur un passant se paie autrement.

B. Contester le redressement à Paris : proposition de rectification, preuves à réunir et délais de recours

La contestation commence dès la vérification, et la première pièce est la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Pour le vitrailliste parisien, cette motivation doit détailler chaque chef de rappel : sommes réintégrées sur le fondement de l’article 155 A avec le contrôle capitalistique relevé, bénéfices de l’établissement stable parisien avec les chantiers retenus et la méthode de reconstitution, TVA rappelée chantier par chantier avec le lieu d’exécution, pénalités et textes appliqués. Une motivation qui se borne à viser la société de Dubaï sans analyser la prestation parisienne, ou qui applique l’article 155 A à des travaux que l’artisan n’a pas réalisés, ouvre une première ligne de défense. Le délai de réponse est de trente jours à compter de la réception, prorogeable de trente jours sur demande formulée avant l’expiration du premier délai. Ce temps doit servir à réunir des observations argumentées, pièce par pièce, et non à envoyer une protestation générale. À Paris, le dossier se joue devant le vérificateur de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France puis, en cas de maintien, devant l’interlocuteur départemental : le vitrailliste qui se présente avec un dossier ordonné obtient des abandons partiels que le contribuable mutique n’obtient jamais.

La section Paris et Île-de-France mérite un traitement concret, car c’est là que le dossier se gagne ou se perd. Juridiction compétente : le tribunal administratif de Paris pour les impositions établies à Paris, puis la cour administrative d’appel de Paris en appel. Canal procédural : après la réponse à la proposition de rectification et la mise en recouvrement, réclamation préalable auprès du service des impôts, puis requête au tribunal dans les délais légaux, avec demande de sursis de paiement pour les montants contestés lorsque les conditions sont réunies. Délais pratiques : le vérificateur parisien laisse rarement plus de quelques semaines pour produire les pièces entre deux rendez-vous ; les photographies de chantiers, les attestations d’architectes et les relevés bancaires doivent être prêts avant la première réunion, pas après. Pièces à préparer : bail de l’atelier de Dubaï et de l’atelier parisien avec plans et factures d’énergie du four, registre du personnel et bulletins des compagnons verriers avec lieu de travail, plannings de chantiers parisiens avec dates de dépose, de restauration et de repose, bons de livraison des fournisseurs de verre avec adresses de livraison, contrats signés avec le lieu et l’auteur de la signature, procès-verbaux d’assemblées et relevés bancaires des deux sociétés, billets d’avion et relevés téléphoniques, attestations d’assurance décennale et de qualification, factures de TVA par chantier. Points d’attention du ressort : les vérificateurs parisiens connaissent le vocabulaire des métiers d’art et repèrent vite un dossier cousu de fil blanc ; ils comparent les heures facturées depuis Dubaï avec les heures de présence relevées sur les chantiers parisiens, interrogent les syndics et les architectes, et consultent les publications de l’artisan qui documentent ses poses parisiennes. Un vitrailliste qui a posté chaque semaine des photographies de ses verrières parisiennes en signant « atelier Paris » ne soutiendra pas que son activité prépondérante se situait à Dubaï.

Sur le fond, la défense utile distingue les trois chefs de rappel au lieu de les mélanger. Contre l’article 155 A, l’artisan démontre, s’il le peut, que la société de Dubaï exerçait de manière prépondérante une activité propre : salariés verriers à Dubaï, four en fonctionnement à Dubaï, chantiers émiratis facturés à des clients émiratis, comptabilité distincte. Pour un vitrailliste dont tous les chantiers sont parisiens, cette ligne est presque toujours fermée, et l’énergie doit porter sur le chiffrage : sommes déjà reversées et impôt réputé acquitté, double imposition à corriger, calcul des pénalités et de l’intérêt. Contre le siège de direction effective, la défense exige des preuves de décisions prises à Dubaï : contrats négociés et signés à Dubaï, prix arrêtés à Dubaï, embauches décidées à Dubaï, avec déplacements attestés. Contre l’établissement stable, la défense passe par la limitation du périmètre : distinguer les créations dessinées à Paris des poses réalisées à Paris, discuter la durée et la consistance de chaque chantier, et surtout produire une comptabilité par chantier qui prive l’administration de la taxation d’office. La réclamation préalable puis le recours au tribunal administratif de Paris reprennent ces moyens dans l’ordre, avec les pièces numérotées. L’erreur fréquente consiste à refuser toute comptabilité en espérant bloquer le contrôle : le refus expose à l’évaluation d’office et prive le juge des pièces qui auraient réduit le rappel. L’autre erreur consiste à régulariser dans la précipitation en continuant de facturer depuis Dubaï : la sortie propre suppose de choisir entre une substance réelle à Dubaï, avec atelier, salariés et direction sur place, et une immatriculation française complète, avec assurance décennale française, facturation à la TVA française et qualification artisanale déclarée. Entre les deux, le montage hybride cumule les rappels au lieu de les réduire.

Conclusion

Le vitrailliste parisien qui facture ses verrières depuis une société de Dubaï en restant vivre à Paris cumule trois risques fiscaux qui se renforcent mutuellement : l’imposition des sommes sur son nom propre par l’article 155 A dès lors qu’il contrôle la société qui encaisse, l’imposition de la société à l’impôt sur les sociétés en France dès lors que les contrats sont signés et les décisions prises depuis Paris, et l’imposition d’un établissement stable parisien dès lors que l’atelier, le four et les chantiers ancrent l’activité dans la pierre parisienne. La TVA française frappe chaque chantier parisien, et la garantie décennale de l’article 1792 expose l’artisan sur son patrimoine personnel lorsque le vitrail incorporé à un ouvrage se fissure ou se détache. La jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation citée dans cet article donne la méthode des juges : faisceau d’indices matériels, lieu réel des décisions, comptabilité tenue en France. Face à une proposition de rectification, la défense utile à Paris consiste à répondre point par point dans les délais, à produire une comptabilité par chantier, à discuter chaque chef de rappel avec ses pièces et à porter le litige devant le tribunal administratif de Paris avec un dossier ordonné. Le montage ne devient régulier qu’au prix d’un choix franc : une implantation réelle à Dubaï avec atelier et direction sur place, ou une entreprise française complète avec assurance décennale et TVA française. Tout l’entre-deux se redresse, et se redresse cher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».