Texte déposé au Sénat le 14 octobre 2026 en première lecture, procédure accélérée engagée le même jour : le texte n° 71 (2026-2027) portant ratification de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 sur le code des impositions sur les biens et services n’est pas un texte adopté par le Sénat en séance ; la navette parlementaire se poursuit et ce texte n’est pas en vigueur. L’intérêt pratique du dossier se trouve dans l’ordonnance visée, dont le contenu est connu et publié au Journal officiel : elle reporte au 1er janvier 2027 le transfert de la TVA dans le CIBS, regroupe le droit à déduction dans un titre dédié, corrige une série de taux et d’articulations issues de la loi de finances pour 2026 et du nouveau code des douanes, et sécurise la doctrine opposable. Pour les entreprises, les praticiens et les directions financières, la question n’est donc pas ce que la séance aurait tranché, puisqu’aucun vote en séance n’est intervenu à ce stade, mais comment anticiper un basculement désormais calé sur la facturation électronique, comment lire le droit à déduction regroupé, quels taux appliquer sur les déchets, le froid, le solaire, la forêt, l’outre-mer et le logement, et quelle portée donner au rescrit publié au BOFiP. Cet article confronte le droit en vigueur aux ajustements proposés, disposition par disposition, avec les textes et les décisions utiles.
I. Report au 1er janvier 2027 et droit à déduction regroupé : comment lire la TVA dans le futur CIBS ?
A. Que change le report du transfert de la TVA au 1er janvier 2027 et la prolongation des anciennes références ?
Le point le plus structurant de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 tient à son calendrier. L’ordonnance du 17 décembre 2025 avait prévu l’intégration des règles de la TVA dans le livre II du code des impositions sur les biens et services à compter du 1er septembre 2026. L’article 17 de l’ordonnance du 27 juillet 2026 modifie ce calendrier sur deux points décisifs. D’abord, il substitue la date du 1er janvier 2027 à celle du 1er septembre 2026. Ensuite, pour la période transitoire pendant laquelle les anciennes références au code général des impôts peuvent encore être utilisées, il porte au 30 juin 2028 la date limite initialement fixée au 31 décembre 2027. L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services (texte publié au Journal officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/7/27/ECOE2610185R/jo/texte) organise ainsi un décalage de quatre mois de l’entrée en vigueur et un allongement de six mois de la tolérance sur les visas CGI.
L’exposé des motifs du texte n° 71 déposé au Sénat le 14 octobre 2026 (https://www.senat.fr/leg/pjl26-071.html) éclaire la raison de ce report. Il indique que ce décalage vise à faciliter l’appropriation du nouveau livre du CIBS sur la TVA par les entreprises et les praticiens du droit, dans le contexte de l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique. Le dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl26-071.html) confirme l’état de la procédure : dépôt au Sénat le 14 octobre 2026, première lecture au Sénat, procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 14 octobre 2026. Aucune adoption en séance n’est constatée à cette date, et la page du dossier ne mentionne ni scrutin public ni texte adopté. La loyauté impose donc de lire le report comme une mesure de l’ordonnance publiée, dont la ratification est seulement demandée, et non comme une règle déjà votée par le Sénat.
En droit en vigueur, le principe de déduction reste écrit dans le code général des impôts tant que le transfert n’est pas effectif. L’article 271 du code général des impôts dispose que « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » Il ajoute que « Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. » Ces deux phrases, consultables sur l’article 271 du code général des impôts, commandent toute la chaîne de collecte et de déduction. Le report au 1er janvier 2027 ne modifie pas ce fondement au fond, mais il déplace le moment où les entreprises devront citer le CIBS plutôt que le CGI dans leurs contrats, leurs factures, leurs demandes de remboursement et leurs contentieux. Concrètement, jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, les visas CGI relatifs à la TVA conservent leur pleine portée opérationnelle, et l’ordonnance prévoit elle-même que l’essentiel de ses dispositions entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l’exception de ses articles 2, 3, 16 et 17 qui suivent un régime d’entrée en vigueur propre. Cette règle, qui figure à l’article 19 de l’ordonnance, doit être lue avec attention : les articles 2, 3, 16 et 17 portent pour l’essentiel sur des coordinations, des outre-mer et le calendrier lui-même, tandis que le gros des ajustements de fond bascule au 1er janvier 2027.
Pour les directions fiscales, trois diligences s’imposent dès l’automne 2026. Premièrement, geler les mises à jour documentaires qui auraient anticipé le 1er septembre 2026 et reparamétrer les modèles sur le 1er janvier 2027, en conservant la traçabilité des deux visas pendant la période de tolérance qui court désormais jusqu’au 30 juin 2028 pour les anciennes références. Deuxièmement, articuler ce chantier avec la facturation électronique : c’est précisément la coexistence des deux réformes qui justifie le report, et les équipes comptables ont intérêt à tester leurs mentions, leurs codes TVA et leurs circuits de validation dans le nouveau plan de classement du livre II du CIBS avant la bascule. Troisièmement, sécuriser les délais de remboursement et de réclamation : la Cour de cassation rappelle régulièrement que les demandes de restitution de crédits de TVA sont enfermées dans des délais stricts, comme l’illustre l’arrêt de la chambre commerciale du 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.613, où une demande de remboursement de crédit de TVA afférente à des dépenses engagées après l’ouverture d’une liquidation judiciaire a été déclarée irrecevable pour cause de prescription. Le report ne rouvre aucun délai et ne crée aucun droit au remboursement : il donne seulement du temps pour citer juste.
Le projet de loi de ratification lui-même tient en un article unique. L’exposé des motifs précise que le projet de loi comprend un article unique portant ratification de l’ordonnance du 27 juillet 2026. Il rappelle que cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par la loi de finances pour 2026. La ratification, lorsqu’elle interviendra, donnera valeur législative expresse à l’ordonnance, mais elle ne rétroagit pas sur le calendrier : les dates du 1er janvier 2027 et du 30 juin 2028 résultent déjà de l’ordonnance publiée. Les entreprises n’ont donc pas à attendre le vote du Sénat pour préparer la bascule, et elles ne peuvent pas non plus se prévaloir dès aujourd’hui d’un texte adopté qui n’existe pas encore. Le texte n° 71 (https://www.senat.fr/leg/pjl26-071.html) doit être présenté pour ce qu’il est : une demande de ratification déposée le 14 octobre 2026, en première lecture au Sénat, dont l’examen se poursuit.
B. Comment utiliser le titre II du livre II du CIBS qui regroupe désormais tout le droit à déduction ?
La seconde avancée lisible de l’ordonnance concerne l’architecture du droit à déduction. L’exposé des motifs indique que le Gouvernement a répondu favorablement à une demande convergente des acteurs consultés : regrouper dans le titre II du livre II du CIBS l’ensemble des dispositions relatives au droit à déduction de la TVA, jusqu’alors disséminées entre plusieurs subdivisions. Le sommaire de l’ordonnance publiée détaille ce titre II, intitulé droit à déduction de la taxe, avec ses chapitres sur la constatation et le paiement du droit à déduction, ses sections sur les exclusions et ses tables de concordance entre anciens et nouveaux numéros. Pour le praticien, le gain est immédiat : au lieu de circuler entre le champ d’application, les exonérations ouvrant ou non droit à déduction et les règles de constatation, il dispose désormais d’un point d’entrée unique.
Ce regroupement est présenté comme étant à droit constant sur le fond, mais il n’est pas neutre en contentieux. Le droit à déduction suppose un assujetti agissant pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction, des factures régulières, une taxe ayant pu légalement figurer sur ces factures et une affectation effective à l’aval imposable. L’article 271 du CGI détaille ces conditions en visant notamment la taxe figurant sur des factures établies conformément aux dispositions de l’article 289, lorsque la taxe pouvait légalement y figurer, formule que les futurs articles L. 221-1 et suivants du CIBS reprennent dans une présentation resserrée. Les obligations de facturation correspondantes figurent à l’article 289 du code général des impôts. La jurisprudence garde ici toute sa portée : la Cour de justice puis la Cour de cassation subordonnent la déduction à l’existence d’une activité économique et à l’affectation des biens et services à des opérations taxées en aval, et elles sanctionnent les montages où la facture ne correspond à aucune réalité économique. Le regroupement ne doit donc pas conduire à lire le titre II isolément : les règles de champ, de territorialité, d’exigibilité et d’exonération qui conditionnent l’ouverture du droit restent déterminantes, et les exclusions, notamment sur les véhicules, les carburants, les dépenses de logement ou les biens cédés sans contrepartie, continuent de faire échec à la déduction même lorsque la facture est formellement régulière.
En pratique, les entreprises gagnent à reconstruire leurs contrôles internes autour du nouveau plan. Les tables de concordance figurant dans l’ordonnance permettent de retrouver chaque ancien article du CGI dans sa nouvelle codification CIBS, par exemple pour les opérations ouvrant droit à déduction au sens des articles L. 221-3 et L. 221-4, pour la constatation du droit dans les conditions de l’article L. 226-2 ou pour l’assimilation à une constatation prévue à l’article L. 226-4. Les équipes TVA ont intérêt à mettre à jour leurs matrices de risques en partant de ce titre II, puis à remonter vers le titre Ier pour le champ et vers les exonérations fonctionnelles qui ouvrent droit à déduction et les exonérations dérogatoires qui n’ouvrent pas droit à déduction. Les éditeurs de logiciels comptables doivent également anticiper le changement de référentiel dans les libellés automatiques : pendant la tolérance courant jusqu’au 30 juin 2028, un double affichage CGI puis CIBS évite les rejets, mais après cette date seule la référence CIBS fera foi. Les demandes de rescrit gagneront à viser dès maintenant les deux numérotations, afin que la réponse de l’administration reste exploitable après la bascule.
Le contentieux récent confirme l’importance de cette méthode. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er octobre 2025, la chambre commerciale s’est prononcée sur l’articulation entre procédure collective et restitution de TVA, dans le prolongement de l’arrêt du 23 novembre 2022 précité, consultable à l’arrêt de la chambre commerciale du 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-14.456. Ces décisions rappellent que le droit à déduction et le droit à remboursement obéissent à des conditions de fond, de forme et de délai cumulatives, et que la qualité d’assujetti ne suffit jamais à elle seule. Le regroupement du titre II ne change pas cette exigence, mais il la rend plus lisible : chaque condition trouve désormais sa place dans une subdivision identifiée, ce qui facilite la preuve et le contrôle. Pour les opérations complexes, comme les cessions sans contrepartie de biens ayant ouvert droit à déduction, les consommations finales ou les utilisations privées d’un bien détenu comme propriétaire dans le cadre d’une activité économique, la lecture groupée des articles L. 211-45, L. 211-46, L. 221-5 et L. 221-25 du futur livre II évite les oublis de régularisation.
II. Taux corrigés, détaxe, outre-mer, douanes et doctrine opposable : que doivent appliquer les entreprises ?
A. Quels taux de TVA appliquer sur les déchets, le froid, le solaire, la forêt, l’outre-mer et le logement ?
L’ordonnance intègre dans le CIBS les mesures adoptées en loi de finances pour 2026 qui concernent la TVA. L’exposé des motifs les énumère sans détour : renforcement des obligations des opérateurs de détaxe, uniformisation à 5,5 % du taux pour les services liés à la gestion des déchets, application du taux de 5,5 % aux livraisons de froid par réseau, adjonction d’un critère de qualification professionnelle pour l’éligibilité au taux de 5,5 % sur l’installation de panneaux solaires, prorogation du taux de 10 % pour les travaux forestiers ou de prévention des incendies, simplification des taux nuls sur les transports outre-mer, et harmonisation des plafonds de revenus pour l’éligibilité aux taux réduits propres à la politique sociale du logement. Chacun de ces points mérite une lecture au regard du droit en vigueur, car l’ordonnance ne crée pas des taux nouveaux : elle recodifie des taux votés en loi de finances et en assure l’articulation avec le CIBS.
En droit en vigueur, l’architecture des taux reste celle du CGI dans l’attente du 1er janvier 2027. Le taux normal est fixé à 20 %, aux termes de l’article 278 du code général des impôts selon lequel « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. », le taux réduit de 10 % couvre notamment les prestations limitativement énumérées par l’article 279 du code général des impôts, qui dispose que « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne », suivi d’une longue liste allant de l’hôtellerie aux transports de voyageurs et aux travaux sylvicoles réalisés jusqu’au 31 décembre 2025 dans sa version applicable avant la loi de finances pour 2026. C’est précisément cette borne temporelle que la loi de finances pour 2026 puis l’ordonnance prorogent pour les travaux forestiers et la prévention des incendies, afin d’éviter une remontée brutale au taux normal pour des chantiers engagés dans un cadre pluriannuel. Les entreprises forestières doivent donc vérifier la date de réalisation des prestations et la nature exacte des travaux : seuls les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière entrant dans le champ prorogé conservent le 10 %, les autres prestations retombant dans le droit commun.
Pour les déchets et le froid, l’enjeu est inverse : il s’agit d’un alignement à 5,5 %. Les services liés à la gestion des déchets relevaient de qualifications éparses selon qu’il s’agissait de collecte, de tri, de valorisation ou d’élimination, avec un risque de distorsion entre opérateurs publics et privés. L’uniformisation à 5,5 % simplifie la facturation des collectivités et des éco-organismes, mais elle impose de revoir les offres et les conventions qui avaient ventilé les prix en fonction d’anciens taux différenciés. Pour le froid par réseau, l’application du 5,5 % aligne le régime sur celui déjà reconnu à la chaleur renouvelable, ce qui sécurise les réseaux urbains mixtes chaud et froid et les contrats de fourniture aux immeubles collectifs et aux équipements publics. Les exploitants doivent mettre à jour leurs grilles tarifaires et leurs attestations, et les clients assujettis vérifier que la taxe ainsi facturée pouvait légalement figurer sur la facture au sens de l’article 271 précité, condition de la déduction.
Pour le solaire, l’ordonnance ajoute un critère de qualification professionnelle à l’éligibilité au 5,5 % sur l’installation de panneaux. La mesure vise les dérives constatées sur le démarchage et les installations non conformes : seul un installateur qualifié permettra au client de bénéficier du taux réduit, les autres installations relevant du 10 % ou du 20 % selon leur nature. Les particuliers et les syndics doivent donc exiger la preuve de la qualification avant de signer, et les entreprises du secteur anticiper la gestion des devis en cours : un devis émis avant l’entrée en vigueur mais exécuté après suit en principe le taux applicable au fait générateur, sauf acompte ayant déjà rendu la taxe exigible. Pour l’outre-mer, la simplification des taux nuls sur les transports vise à réduire les contentieux sur les liaisons inter-îles et les dessertes intérieures : les compagnies doivent néanmoins conserver la preuve de l’éligibilité de chaque liaison, car le zéro n’est pas une dispense de justification. Pour le logement social, l’harmonisation des plafonds de revenus conditionne l’accès aux taux réduits propres à la politique sociale du logement : les bailleurs et les accédants doivent contrôler les avis d’imposition de référence et la composition du foyer à la date du fait générateur, et non à la date du dépôt du dossier.
Deux coordinations complètent ce tableau et intéressent directement Paris et l’Île-de-France. D’une part, les dispositions temporaires permettant l’application du taux propre aux logements intermédiaires en cas de mise à disposition pendant les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 sont mises en coordination avec le CIBS : les opérateurs franciliens qui mettent des logements à disposition d’organismes olympiques ou de personnels mobilisés doivent tracer la durée et la nature de la mise à disposition pour conserver le taux dérogatoire. D’autre part, le ciblage sur le programme ponts d’une partie des recettes de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France intéresse les concessionnaires et les usagers professionnels : l’affectation ne change pas le redevable ni l’assiette, mais elle éclaire l’usage des fonds et les futurs contrôles. Dans tous les cas, les contentieux sur les taux se gagnent sur la preuve du fait générateur, de la nature exacte de la prestation et de la qualité du prestataire, et non sur l’intention des parties.
B. Détaxe renforcée, octroi de mer suspensif, douanes recodifiées et doctrine opposable : quelles garanties et quels risques ?
Au-delà des taux, l’ordonnance durcit le contrôle de la détaxe, ajuste l’outre-mer, tire les conséquences de la recodification douanière et verrouille la doctrine. Sur la détaxe, l’exposé annonce un renforcement des obligations pesant sur les opérateurs de détaxe, et l’ordonnance détaille le dispositif dans son article relatif aux sanctions : le non-respect constaté par l’administration expose l’opérateur, après un délai de trente jours pour présenter ses observations, à une amende pouvant atteindre 300 000 euros. Les opérateurs des aéroports parisiens, des grands magasins et des circuits touristiques sont directement concernés : traçabilité des bordereaux, vérification de la résidence du voyageur, délais de validation et conservation des preuves deviennent des obligations dont la méconnaissance expose à une amende administrative lourde, après contradictoire de trente jours. Les commerçants affiliés doivent auditer leurs conventions d’affiliation et leurs procédures de contrôle interne, car la sanction frappe l’opérateur agréé mais fragilise toute la chaîne.
Pour l’outre-mer, l’ordonnance prévoit l’application d’un régime suspensif d’octroi de mer en Guyane et à Mayotte. Le mécanisme suspend la perception à l’importation ou à la mise à la consommation tant que les biens restent sous le régime, ce qui allège la trésorerie des importateurs et des distributeurs, mais reporte le contrôle à l’apurement. Les entreprises métropolitaines qui livrent ces territoires doivent distinguer ce suspensif de l’exonération : la suspension n’est pas une dispense définitive, et toute sortie irrégulière du régime rend l’imposition exigible avec pénalités. Parallèlement, l’ordonnance étend à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises les articles 1er, 2, 10, 11, 12 et 16 en tant que leurs dispositions relèvent de la compétence de l’État. Cette applicabilité ciblée impose aux groupes présents outre-mer une cartographie précise article par article, et non une application globale.
La mise en cohérence douanière constitue le troisième chantier. L’ordonnance met à jour les références après la recodification du code des douanes entrée en vigueur le 1er mai 2026 et finalise la terminologie des régimes de contrôle, recouvrement et contentieux : le régime des taxes sur le chiffre d’affaires devient celui des taxes sur les biens et services et, à compter du 1er janvier 2029, le régime des contributions indirectes devient celui des contributions douanières et réglementations assimilées. Les services douaniers et fiscaux voient ainsi leurs compétences et leurs procédures mieux articulées, mais les redevables doivent mettre à jour leurs mentions de procédure : un recours qui viserait encore le régime des taxes sur le chiffre d’affaires après la bascule risque l’irrecevabilité pour défaut de base légale. Les transitaires et les représentants en douane enregistrés ont intérêt à reprendre leurs modèles de réclamation et de demande de sursis de paiement à la lumière de cette terminologie.
La sécurité juridique est enfin assurée par la confirmation explicite de la doctrine opposable. L’article 17 de l’ordonnance ajoute au chapitre final de l’ordonnance du 17 décembre 2025 un paragraphe qui assimile l’interprétation administrative des dispositions du CGI sur la TVA transférées au CIBS à une interprétation des dispositions TVA de ce code. L’exposé précise que l’ordonnance confirme le maintien de la doctrine opposable aux redevables, dans le prolongement de l’ordonnance du 17 décembre 2025 et du rescrit publié le 18 février 2026 au BOFiP sous la référence BOI-RES-TVA-000253. En droit en vigueur, cette garantie repose sur l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui dispose que « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » et que « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » La Cour de cassation en fait une application stricte, comme le rappelle l’arrêt de la chambre commerciale du 10 avril 2019, pourvoi n° 16-28.327, rendu au visa de « Vu l’article L. 80 A, alinéa second, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable ». Pour les entreprises, la conséquence est opérationnelle : conserver les versions datées du BOFiP et du rescrit BOI-RES-TVA-000253 appliquées à chaque opération, car seule l’interprétation publiée et non rapportée à la date des opérations est opposable.
Deux points complètent utilement le tableau pour les praticiens parisiens. D’abord, la définition des publications de presse éligibles aux aides est transférée dans la loi du 1er août 1986 sur la presse et précisée, ce qui intéresse les éditeurs et les diffuseurs franciliens qui cumulent aides à la presse et taux réduits : la qualification presse commande à la fois l’aide et le taux, et toute requalification a un double effet budgétaire. Ensuite, l’ordonnance procède à des corrections d’erreurs matérielles et à des coordinations fines, par exemple sur les articles 1727, 1731, 1741 et 1744 du CGI pour l’identification du régime de contrôle et de recouvrement applicable aux impositions désormais codifiées au CIBS. Ces coordinations, arides à première lecture, conditionnent la compétence du service vérificateur et la régularité des propositions de rectification. Un redressement qui viserait un fondement abrogé ou un régime de procédure erroné encourt la décharge, et les conseils doivent systématiquement contrôler le visa de procédure autant que le fond du rehaussement. Ces diligences gagnent à être replacées dans une stratégie globale de prévention des redressements, avec un contrôle systématique du visa de procédure autant que du fond du rehaussement.
Conclusion
Le texte n° 71, déposé au Sénat le 14 octobre 2026 en première lecture avec procédure accélérée, n’est pas un texte adopté par le Sénat en séance : la navette parlementaire se poursuit et ce texte n’est pas en vigueur. Seule l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, publiée au Journal officiel, produit déjà ses effets selon son calendrier propre, avec une entrée en vigueur de l’essentiel de ses dispositions au 1er janvier 2027 et une tolérance sur les anciens visas CGI jusqu’au 30 juin 2028. Les entreprises doivent donc préparer sans attendre le regroupement du droit à déduction dans le titre II du livre II du CIBS, la mise à jour des taux sur les déchets, le froid, le solaire qualifié, la forêt, l’outre-mer et le logement, le renforcement des obligations de détaxe sanctionné jusqu’à 300 000 euros, les coordinations douanières et la conservation des doctrines opposables, en citant à la fois le CGI applicable aujourd’hui et le CIBS applicable demain. La ratification demandée au Sénat donnera, lorsqu’elle sera votée, valeur législative à ces ajustements, mais elle ne dispensera d’aucune des vérifications détaillées dans cet article.