Selon Les Échos du 9 octobre 2026, trois sociétés du groupe Financière du Nord, qui exploitent 29 pressings sous les enseignes 5 à Sec, Alizés Pressing et Rossel, ont été placées en redressement judiciaire cet été par le tribunal de commerce de Lille. Le site procedurecollective.fr, qui reprend cette information le 10 octobre 2026, précise que 85 salariés et 6,7 millions d’euros de chiffre d’affaires 2025 sont concernés, qu’un plan de continuation prévoyant cinq fermetures est envisagé et qu’une audience s’est tenue le 14 octobre 2026. Pour l’une de ces sociétés, la teinturerie Rossel, le jugement d’ouverture a été prononcé le 31 août 2026 avec une date de cessation des paiements fixée au 30 juin 2026, un administrateur chargé d’assister la direction et un mandataire judiciaire destinataire des déclarations de créances dans les deux mois de la publication au BODACC. Derrière ces 29 vitrines, ce sont des fournisseurs de produits et de matériels, des bailleurs de boutiques, des clients entreprises qui confient leur linge et des franchisés du même réseau qui doivent décider vite, avec des délais qui courent dès maintenant. La réponse tient en quatre gestes : vérifier si son contrat continue ou s’arrête, déclarer sa créance antérieure dans le délai, revendiquer ses biens quand c’est encore possible et traiter à part tout ce qui naît après le jugement. Aucune liquidation n’est prononcée à la date de rédaction, la période d’observation suit son cours et l’issue de l’audience du 14 octobre 2026 n’est établie par aucune des sources consultées, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le tribunal décide du sort de chaque société et de chaque engagement.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation du groupe Financière du Nord, des enseignes 5 à Sec, Alizés Pressing et Rossel, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. L’ouverture du redressement judiciaire fige la situation : ce que les partenaires doivent comprendre en premier
Le jugement d’ouverture ne ferme pas les boutiques et ne rompt pas les contrats. Il ouvre une période d’observation pendant laquelle un administrateur et un mandataire judiciaires sont désignés, les créances antérieures sont gelées et chaque partenaire doit requalifier sa relation : ce qu’il doit encore exécuter, ce qu’il doit déclarer, ce qu’il peut réclamer. Deux principes commandent tout le reste.
A. Les contrats en cours continuent, sauf décision contraire de l’administrateur
Le contrat de fourniture de lessive, le contrat d’entretien du linge d’un hôtel, le bail d’une boutique, le contrat de maintenance des machines ou le contrat de franchise qui lie un franchisé à la tête du réseau : dès lors qu’ils ne sont pas arrivés à leur terme au jour du jugement d’ouverture, ce sont des contrats en cours. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Et le même texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Ces règles, écrites pour la sauvegarde, s’appliquent au redressement judiciaire, car « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. »
Concrètement, le fournisseur qui n’a pas été payé de ses dernières factures ne peut pas, pour ce seul motif, suspendre ses livraisons ni résilier son contrat : ses factures impayées antérieures au jugement ne lui ouvrent droit qu’à déclaration au passif. La Cour de cassation l’a rappelé le 19 avril 2023 dans une affaire de contrat de coproduction poursuivi pendant la procédure : « Il résulte de ce texte que la continuation d’un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, lesquels n’ouvrent droit au profit du créancier qu’à déclaration au passif. » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-21.692). Le raisonnement vaut pour le pressing qui doit encore laver le linge de l’hôtel comme pour l’hôtel qui doit encore payer les prestations postérieures au jugement.
La poursuite ou l’arrêt du contrat appartient ensuite à l’administrateur, et à lui seul : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Quand l’administrateur a une mission d’assistance, comme c’est le cas pour la teinturerie Rossel assistée par la SELARL AJC, il exerce cette faculté avec le débiteur. Le partenaire qui veut forcer une réponse dispose d’un levier précis : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. », le contrat en cours est résilié de plein droit. Cette mise en demeure, adressée à l’administrateur et non au seul débiteur, est donc le premier courrier à faire partir quand un contrat essentiel est en suspens : contrat de fourniture exclusive, contrat d’entretien annuel, contrat de franchise dont les redevances et l’assistance sont en jeu.
Quand l’administrateur exige la poursuite d’un contrat, il doit en assumer le paiement : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. » Le partenaire peut donc subordonner sa propre exécution à des garanties concrètes de paiement des échéances postérieures, par exemple un paiement comptant ou un échéancier resserré, et interrompre ses prestations si les fonds promis ne sont pas au rendez-vous, en faisant constater la résiliation par le juge-commissaire.
Si l’administrateur décide de ne pas poursuivre, ou si la résiliation intervient, le préjudice du partenaire n’est pas perdu mais change de nature : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » La résiliation peut aussi venir de l’autre côté : « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » Le fournisseur exclusif ou le prestataire de maintenance dont le contrat est visé par une telle demande n’est pas sans défense : il peut démontrer devant le juge-commissaire que la résiliation lui porterait une atteinte excessive, par exemple parce que le contrat représente une part substantielle de son activité ou parce que la rupture interrompt une chaîne de sous-traitance dont il répond envers ses propres clients. Même en cas de résiliation prononcée, ses dommages et intérêts se déclarent au passif dans les conditions déjà décrites, et il peut différer la restitution des sommes versées en excédent jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces dommages et intérêts.
C’est le visa même qu’a retenu la Cour de cassation le 8 mars 2017 à propos d’indemnités de résiliation de contrats de location et de crédit-bail : « Vu l’article L. 622-13 V du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641). Le loueur de machines d’un pressing, le crédit-bailleur ou le franchiseur privé de redevances futures doivent donc chiffrer ce préjudice et le déclarer comme une créance, au lieu de l’exiger comme un paiement immédiat.
Une dernière précision protège les partenaires qui auraient versé un acompte avant le jugement : l’existence d’un accord sur la chose et le prix suffit à caractériser un contrat en cours, même si la prestation n’est pas encore livrable. Dans une affaire de vins vendus en primeur avec acompte, la Cour de cassation a visé « les articles 1585 du code civil et L. 622-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, celui-ci rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code » (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-29.541) pour juger que l’accord de réservation constaté avant l’ouverture constituait bien un contrat de vente en cours. Le client entreprise qui a payé d’avance un forfait annuel d’entretien du linge ou des cartes prépayées de pressing se trouve dans une situation comparable : son acompte ne disparaît pas, il doit être déclaré au passif et son contrat peut se poursuivre.
B. Les dettes d’avant ne se paient plus, celles d’après se paient à l’échéance
Le second principe tient en une interdiction : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le pressing en redressement ne peut donc pas régler ses factures de produits antérieures au jugement, même pour « garder » un fournisseur, et le fournisseur doit refuser tout règlement partiel proposé hors des cas autorisés par le juge-commissaire : un paiement reçu en violation de l’interdiction expose à restitution. La seule soupape légale est la compensation de créances connexes, c’est-à-dire de dettes réciproques nées d’un même ensemble contractuel.
En miroir, tout ce qui naît après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation suit le régime inverse : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Le fournisseur qui continue à livrer après le jugement, l’hôtel qui continue à confier son linge, le réparateur qui entretient les machines : leurs factures postérieures se paient à l’échéance et bénéficient, à défaut de paiement, d’un privilège de paiement avant les autres créances. D’où une règle pratique simple : séparer strictement, dans sa comptabilité et dans ses relances, le stock des factures antérieures au jugement, qui se déclarent, et le flux des factures postérieures, qui s’exigent.
Cette distinction commande aussi la conduite à tenir quand le débiteur cesse de payer en cours d’observation un contrat dont la continuation avait été décidée. La résiliation de plein droit existe dans ce cas, mais elle doit être constatée par le juge-commissaire, qui en fixe la date après avoir vérifié que l’administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires. La Cour de cassation l’a jugé le 4 juillet 2018 pour un contrat de location de biens d’équipement poursuivi puis impayé : « lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire […] » (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-15.038). Le partenaire impayé d’une échéance postérieure ne doit donc ni se contenter d’attendre ni se faire justice lui-même : il saisit le juge-commissaire pour faire constater la résiliation et fixer sa date, ce qui conditionne le chiffrage de ses dommages et intérêts déclarés au passif.
II. La carte des décisions pour chaque partenaire professionnel
Une fois les deux principes posés, chaque acteur a ses propres diligences, avec ses propres délais. Fournisseurs et créanciers d’abord, puis bailleurs, clients entreprises et membres du réseau.
A. Fournisseurs et créanciers : déclarer vite, revendiquer quand c’est possible
Tout créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doit la déclarer au mandataire judiciaire : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Pour les trois sociétés visées, le jugement reproduit par procedurecollective.fr fixe ce délai à deux mois à compter de la publication au BODACC. Les créanciers liés au débiteur par un contrat publié ou titulaires d’une sûreté publiée doivent en outre être avertis personnellement, et le délai court alors à compter de cet avertissement. En pratique : déclarer sans attendre la relance, joindre factures, bons de livraison, contrat et décompte d’intérêts, et déclarer même les créances non encore définitivement fixées, sur la base d’une évaluation.
L’oubli se paie cher : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion n’est donc pas un rattrapage de confort mais une voie étroite, subordonnée à la preuve que la défaillance n’est pas imputable au créancier ou que le débiteur l’a omis de sa liste. Le fournisseur qui s’aperçoit tardivement qu’une facture est restée dans un tiroir doit saisir le juge-commissaire sans délai supplémentaire et motiver précisément sa demande.
Un filet de sécurité existe quand le débiteur lui-même a signalé la dette : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » La cour d’appel de Besançon a appliqué ce mécanisme le 4 février 2026 (RG 25/00902) : quand le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire dans le délai réglementaire, cette information fait présumer la déclaration par son titulaire, mais seulement dans la limite de ce que le débiteur a indiqué, en écho à l’arrêt de la chambre commerciale du 8 février 2023 (n° 21-19330). Autrement dit, ce que le débiteur a porté à la connaissance du mandataire vaut présomption de déclaration, mais uniquement à hauteur de ce qu’il a indiqué : le créancier avisé reste tenu de déclarer lui-même, et pour le bon montant, au lieu de se reposer sur cette présomption.
À côté de la déclaration, le fournisseur de biens meubles dispose d’une seconde arme : la revendication. Les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être repris : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le distributeur de lessive professionnelle, le vendeur de machines ou le fournisseur d’emballages qui a stipulé une réserve de propriété dans ses conditions générales acceptées au plus tard à la livraison doit donc agir vite : vérifier que ses produits se retrouvent en nature dans les stocks ou les boutiques, puis revendiquer dans le délai légal de trois mois suivant la publication du jugement. Sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, ou si les produits ont été consommés ou incorporés de façon indissociable, la revendication échoue et il reste la déclaration au passif.
La revendication peut aussi remonter une chaîne de distribution, ce qui intéresse les grossistes et centrales qui ont livré un intermédiaire lui-même en difficulté. Le 17 novembre 2021, dans une affaire où des marchandises avaient été revendues par un distributeur à un sous-acquéreur en liquidation, la Cour de cassation a jugé : « Saisie, en raison de la revente des marchandises par la société Agora distribution à la société Lilnat, d’une demande de revendication en nature fondée sur les dispositions de droit commun de l’article 2276 du code civil et non sur celles de l’article L. 624-16 du code de commerce, la cour d’appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Lilnat, sous-acquéreur, lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi. » (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.428). Le fournisseur d’un pressing qui aurait revendu ses stocks à une autre structure du groupe doit donc examiner cette voie avec son conseil, preuves de propriété et de mauvaise foi à l’appui, au lieu de considérer ses marchandises comme définitivement perdues.
Ces diligences s’ordonnent dans un calendrier contraint que le partenaire a intérêt à afficher dans son dossier. La mise en demeure de prendre parti fait courir un délai de réponse d’un mois à l’administrateur, passé lequel la résiliation est de plein droit. La déclaration des créances antérieures doit parvenir au mandataire dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, délai que le jugement reproduit par la presse impartit aux créanciers des trois sociétés. La revendication des meubles obéit à son propre couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois délais, trois courriers, trois preuves d’envoi : le partenaire qui les tient ensemble évite à la fois la forclusion sur sa créance, la perte de ses marchandises et le maintien forcé d’un contrat dont personne ne veut plus.
Enfin, le fournisseur qui poursuit ses livraisons après le jugement doit exiger d’être payé à l’échéance et, à défaut, faire valoir le privilège des créances postérieures. Et celui dont le contrat n’est pas poursuivi chiffre ses indemnités de résiliation et les déclare. Dans les deux cas, la discipline est la même : écrire à l’administrateur et au mandataire, conserver chaque preuve de livraison et de commande, et ne jamais compenser soi-même une dette antérieure avec une créance postérieure sans vérification juridique préalable.
B. Bailleurs, clients entreprises et autres franchisés : loyers, dépôts et réseau
Le bailleur d’une boutique occupée par une société en redressement ne peut ni expulser ni résilier librement. La résiliation du bail commercial n’intervient que dans des cas fermés : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13 , la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. » Si l’administrateur décide de poursuivre le bail d’une boutique rentable, le bailleur doit l’accepter et les loyers postérieurs se paient à l’échéance. Le second cas vise l’impayé postérieur : « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. » Trois mois de patience incompressible, donc, avant toute action pour des loyers postérieurs impayés, tandis que les loyers antérieurs se déclarent au passif comme toute créance antérieure. Et le bailleur pressé de reprendre un local fermé doit savoir que « Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. » La fermeture temporaire d’une boutique pendant l’observation, dans le cadre des cinq fermetures évoquées par la presse, ne suffit donc pas à faire jouer une clause de résiliation pour défaut d’exploitation.
Le client entreprise, hôtel, restaurant, résidence ou collectivité qui confie régulièrement son linge, doit traiter trois sujets. D’abord ses vêtements et articles en dépôt : ils lui appartiennent et doivent lui être restitués, car le pressing ne peut pas les retenir pour se payer de factures antérieures. L’article L. 622-7 précité emporte en effet « de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan ». Le client qui se voit opposer une rétention de son linge pour des factures d’avant le jugement peut donc en exiger la restitution par écrit, en visant ce texte. Ensuite son contrat d’entretien : s’il est en cours, il se poursuit sauf décision contraire de l’administrateur, et les prestations postérieures se paient à l’échéance ; s’il veut en sortir, il met l’administrateur en demeure de prendre parti et, sans réponse dans le mois, constate la résiliation de plein droit. Enfin ses acomptes et cartes prépayées : ce sont des créances antérieures à déclarer au passif, avec le contrat et les preuves de paiement.
Reste le réseau. Quand une enseigne est exploitée pour partie en franchise, l’ouverture d’une procédure contre certaines sociétés d’exploitation ne vise pas les franchisés tiers : leurs boutiques, leurs contrats de travail et leurs dettes propres ne sont pas concernés par le jugement. Mais leur contrat de franchise, conclu avec une société du groupe en procédure, est un contrat en cours soumis aux règles décrites plus haut : redevances antérieures à déclarer, assistance et approvisionnements postérieurs à exiger, mise en demeure de prendre parti si la tête de réseau n’assure plus ses prestations. Le franchisé doit aussi surveiller deux risques propres : la cession éventuelle du contrat de franchise à un repreneur dans le cadre du plan, qui peut lui imposer un nouveau franchiseur, et l’atteinte à l’image de l’enseigne, qui ne donne droit à réparation que si une faute distincte de la simple ouverture de la procédure est établie. Pour ces questions de contrats en cours et de contentieux commercial, l’analyse d’un avocat en droit des affaires à Paris permet de calibrer la mise en demeure, la déclaration et la saisine du juge-commissaire.
Le franchisé doit enfin examiner poste par poste ce que la procédure change à son économie quotidienne. Les redevances et cotisations publicitaires échues avant le jugement sont des créances antérieures du franchiseur, qui se déclarent au passif de la procédure de la société créancière ; les redevances postérieures ne sont dues que si le contrat se poursuit et que l’assistance promise est réellement fournie, faute de quoi le franchisé met l’administrateur en demeure de prendre parti. Les stocks et matériels achetés par le franchisé lui appartiennent et ne sont pas concernés par la procédure, à l’inverse des marchandises laissées en dépôt ou en consignation par la tête de réseau, qu’il doit inventorier et isoler. Et si le tribunal arrête un plan de cession, le contrat de franchise peut être transmis au repreneur avec l’activité cédée : le franchisé change alors de franchiseur sans avoir signé de nouveau contrat, ce qui rend d’autant plus utile la déclaration précoce de ses propres créances et la documentation de tous les manquements d’assistance constatés pendant l’observation.
Au terme de ce parcours, chaque acteur tient sa liste : le fournisseur déclare dans les deux mois de la publication au BODACC et revendique ses stocks sous réserve de propriété ; le bailleur déclare les loyers antérieurs, exige les loyers postérieurs à l’échéance et attend trois mois avant toute action en résiliation ; le client entreprise récupère son linge, déclare ses acomptes et met l’administrateur en demeure de prendre parti sur son contrat ; le franchisé tiers distingue ce qui relève de sa propre exploitation, insensible à la procédure, et ce qui relève de son contrat de franchise, soumis à la décision de l’administrateur. La période d’observation est une course de délais autant qu’un temps d’attente : celui qui écrit tôt à l’administrateur et au mandataire, avec ses pièces, conserve toutes ses options pour la suite, que le tribunal arrête un plan de continuation, ordonne une cession ou prononce la liquidation.