Le 13 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a arrêté le plan de cession du groupe JOTT, marque marseillaise de doudounes placée en redressement judiciaire en décembre 2025, au bénéfice de la société Amoniss : c’est ce qu’indique la presse juridique du 17 avril 2026, qui fait état de la poursuite d’une activité engagée depuis 2010, du maintien de 27 magasins et de la préservation de plus de 70 % des emplois. D’après le service de veille des procédures collectives France Reprises, le jugement arrêtant ce plan de cession, rendu le 13 avril 2026, a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 16 avril 2026. Aucun accident, aucune irrégularité ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de JOTT, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Quand un tribunal arrête un plan de cession, chaque acteur dispose en effet d’un délai bref pour agir : le créancier doit déclarer et surveiller l’admission de sa créance, le repreneur évincé doit choisir sa voie de recours, le salarié doit vérifier le sort de son contrat, et le dirigeant d’une société voisine doit savoir qu’une extension de procédure n’est plus possible une fois le plan définitivement arrêté. Cet article expose, textes et arrêts à l’appui, les démarches concrètes, les pièces à préparer et les erreurs qui coûtent le recouvrement.
I. Plan de cession arrêté : ce que le créancier impayé doit faire dans les deux mois
La cession de l’entreprise a pour but, selon les termes mêmes de la loi, d’« assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » : telle est la définition qu’en donne l’article L. 642-1 du code de commerce, qui précise que la cession « peut être totale ou partielle ». Concrètement, le tribunal choisit une offre de reprise, désigne les actifs, les contrats et les emplois repris, et le prix payé par le repreneur sert à désintéresser les créanciers selon leur rang. Pour un fournisseur, un bailleur ou un prêteur impayé, l’arrêté du plan n’est donc pas la fin de l’histoire : c’est le point de départ d’une course de délais. Celui qui laisse passer les échéances perd le droit d’être payé sur le prix de cession, alors même que sa créance serait certaine. La première réflexe consiste à lire le jugement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à identifier le mandataire judiciaire et le liquidateur, puis à déclarer sans attendre.
A. Déclarer sa créance à temps, suivre son admission et contester un rejet
À partir de la publication du jugement d’ouverture, « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat », dispose l’article L. 622-24 du code de commerce. Le décret a fixé ce délai à deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », prévoit l’article R. 622-24 du code de commerce, qui ajoute que le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent être avertis personnellement, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de cette notification. En pratique, le plan de cession peut être arrêté plusieurs mois après l’ouverture, parfois plus d’un an : le créancier qui découvre la procédure au stade du plan et qui n’a jamais déclaré doit aussitôt vérifier s’il est encore dans le délai et, dans la négative, saisir sans tarder le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion en expliquant pourquoi il n’a pas déclaré à temps, pièces à l’appui. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix, et elle doit énoncer le montant, l’échéance, la nature du privilège ou de la sûreté invoquée et les pièces justificatives : factures, bons de commande, contrats, mises en demeure, relevés de compte. Une déclaration vague ou non chiffrée expose à un rejet ou à une admission partielle.
Après la déclaration vient la vérification : le mandataire judiciaire établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet, et le juge-commissaire statue. Le créancier qui reçoit une proposition de rejet ou une admission pour un montant réduit doit contester devant le juge-commissaire dans le délai indiqué dans l’avis reçu, en produisant les pièces manquantes et un décompte précis des intérêts et accessoires. L’erreur la plus fréquente consiste à considérer que la reprise de l’entreprise par un repreneur solvable rend la déclaration inutile : c’est l’inverse. Le repreneur ne paie que le prix fixé par le tribunal et ne reprend que les dettes expressément mises à sa charge ; le passif antérieur reste attaché à la procédure et se paie sur le prix de cession, dans l’ordre des privilèges. Un fournisseur qui n’a pas déclaré ne participe pas aux répartitions et ne peut pas se retourner contre le repreneur pour une dette antérieure que le plan n’a pas mise à la charge de ce dernier. Autre piège : le créancier qui a reçu un acompte ou qui a compensé après l’ouverture doit le signaler, car les paiements postérieurs au jugement d’ouverture pour des créances antérieures sont en principe interdits et exposent à restitution. Pour tout vendeur, le vendeur de marchandises impayées dispose en outre de l’action en revendication des biens existant en nature, à exercer vite et avant toute revente : là encore, l’inventaire dressé dès l’ouverture et la surveillance des actifs cédés conditionnent le succès. Le dossier de déclaration idéal comprend donc le contrat et ses avenants, la comptabilité échangée, les relances datées, l’état des sûretés publiées et, pour les intérêts, le taux et son fondement. Les développements qui précèdent valent pour tout créancier d’une entreprise cédée et ne visent aucune situation particulière.
B. Bail, crédit-bail et contrats de fourniture : ce que le tribunal transfère au repreneur
Le jugement qui arrête le plan ne se contente pas de désigner un repreneur : il détermine aussi les contrats qui suivent l’activité cédée. « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur », dispose l’article L. 642-7 du code de commerce : « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats » ; « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ». Pour un bailleur de murs de magasins, un loueur de matériel ou un fournisseur stratégique, l’enjeu est double : d’une part transmettre ses observations avant l’audience d’arrêté du plan pour demander que son contrat soit inclus ou au contraire écarté du périmètre cédé, d’autre part vérifier que les loyers ou redevances impayés antérieurs à l’ouverture ont bien été déclarés au passif, car le repreneur ne les reprend pas sauf clause expresse du plan. La loi protège le cessionnaire contre les solidarités imposées : toute clause mettant à sa charge des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. En sens inverse, le cocontractant dont le contrat est transféré ne peut pas refuser la poursuite au seul motif du changement de débiteur, mais il peut exiger l’exécution aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture et, si le repreneur n’exécute pas les échéances postérieures, agir contre lui. Le bailleur dont le bail n’est pas repris conserve son droit de réclamer la résiliation et la restitution des locaux, ainsi que l’inscription de ses loyers impayés au passif. Le fournisseur dont le contrat est repris doit continuer à livrer, mais seulement si le repreneur paie le prix des livraisons postérieures : toute coupure abusive comme toute exigence de paiement immédiat de l’arriéré antérieur doit être contestée par écrit sans délai, car le silence vaut souvent acceptation tacite du nouveau schéma. La rédaction d’un courrier d’observations au liquidateur, avec copie à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un, chiffrant l’arriéré, rappelant les échéances à venir et précisant la position sur la poursuite du contrat, constitue la pièce maîtresse du dossier. Un guide dédié aux fournisseurs d’une entreprise reprise détaille ces réflexes sur la reprise d’une entreprise en redressement judiciaire, de l’offre de plan de cession aux salariés, aux contrats et au prix, utilement complété par les démarches de déclaration de créance exposées ci-dessus.
II. Repreneur évincé, dirigeant et salarié : contester le plan sans attendre
Une fois le plan de cession arrêté, les cartes sont distribuées : un repreneur a été choisi, les autres offres ont été écartées, les actifs ont changé de mains et les contrats désignés ont été transférés. Les mécontents ne peuvent pas rouvrir le débat par une simple lettre : seules les voies de recours prévues par la loi, exercées dans des délais particulièrement brefs, permettent de remettre en cause le jugement. Le premier réflexe consiste à faire lire le jugement d’arrêté du plan par un conseil dès sa notification ou sa publication, car chaque jour compte. Le second consiste à identifier précisément sa qualité : débiteur, cessionnaire retenu, cessionnaire évincé, cocontractant dont le contrat a été transféré, créancier inscrit ou non, salarié repris ou non repris. Les droits ne sont pas les mêmes selon la place occupée, et une voie de recours exercée par une personne sans qualité est déclarée irrecevable.
A. Qui peut faire appel du jugement qui arrête le plan de cession et que peut-on en attendre
La loi encadre strictement l’appel : « Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise », dispose l’article L. 661-6 du code de commerce dans son paragraphe III. Le repreneur évincé dont l’offre a été écartée ne figure pas dans cette liste : il ne peut pas, en principe, faire appel du jugement qui a préféré un concurrent, sauf s’il est par ailleurs cocontractant dont le contrat a été transféré. Le débiteur lui-même, le ministère public, le cessionnaire retenu et le cocontractant visé par le transfert de son contrat sont en revanche recevables à agir, dans le bref délai d’appel propre aux procédures collectives. L’appel peut viser le choix du repreneur, le périmètre des actifs cédés, le sort réservé aux contrats ou les modalités de paiement du prix : la cour d’appel rejuge alors l’affaire et peut infirmer le plan. Pour le candidat évincé, la stratégie réaliste consiste à vérifier dès l’audience s’il a été admis à présenter des observations, à faire constater par écrit les irrégularités de procédure qu’il invoque et à examiner avec son conseil les voies indirectes : contestation de la régularité des opérations devant le juge-commissaire, action en responsabilité si une faute est établie, ou nouvelle offre si le plan échoue et que les actifs reviennent sur le marché. Le créancier, quant à lui, ne peut pas faire appel du plan de cession en tant que tel : son terrain de contestation est celui de sa propre créance, de son rang et de la régularité des répartitions. Il doit donc concentrer ses efforts sur la déclaration, l’admission et la surveillance des distributions, plutôt que sur le choix du repreneur, sur lequel la loi ne lui donne pas voix au chapitre. Le dirigeant de la société cédée doit de son côté anticiper sa situation personnelle : dessaisissement, éventuelle action en responsabilité pour insuffisance d’actif et interdictions de gérer se jouent devant d’autres instances et selon d’autres calendriers, mais les constatations du jugement d’arrêté du plan pèsent sur la suite. Dans tous les cas, l’assistance d’un conseil rompu aux procédures collectives s’impose dès les premiers jours : les délais se comptent en jours et non en mois.
B. Extension de procédure après le plan et sort des salariés : ce que la Cour de cassation a tranché
Lorsqu’une société en procédure collective appartient à un groupe, les créanciers sont parfois tentés de demander l’extension de la procédure à une autre société du groupe en invoquant une confusion des patrimoines. La loi le permet : « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur », prévoit l’article L. 621-2 du code de commerce. Mais la Cour de cassation a posé une limite temporelle définitive : une fois le plan de cession arrêté, il est trop tard. Par un arrêt du 1er juillet 2026 promis à une large diffusion, la chambre commerciale a jugé : « II résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-16.192, publié au Bulletin). Dans cette affaire, une société mise en liquidation judiciaire avait été autorisée à poursuivre son activité en vue d’un plan de cession, puis sa liquidation avait été étendue à une autre société par un jugement du 29 mars 2023 ; un plan de cession partielle avait ensuite été arrêté par un jugement du 31 mars 2023 devenu irrévocable. La cour d’appel, statuant après l’adoption définitive du plan, avait infirmé le jugement d’extension, et la Cour de cassation a approuvé : « Ayant constaté, qu’à la date à laquelle elle statuait, le plan de cession de la société Korbey d’Or avait été arrêté par un jugement irrévocable du 31 mars 2023, la cour d’appel en a exactement déduit que la procédure de liquidation judiciaire de cette société ne pouvait plus être étendue à la société Sygma et, en conséquence, infirmé le jugement du 29 mars 2023. » La leçon est nette : la recevabilité de l’extension s’apprécie au jour où la cour d’appel statue, et un plan devenu définitif pendant l’instance d’appel fait échec à l’action, même engagée avant. Cette solution prolonge une jurisprudence constante : déjà, le 5 décembre 2018, la Cour avait jugé que « un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur » (Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-25.664, publié au Bulletin et au Rapport). Pour le dirigeant d’une société sœur ou pour le créancier qui espérait élargir l’assiette de ses recouvrements, le message opérationnel est donc d’agir avant l’arrêté du plan : demander l’extension dès la période d’observation, réunir les preuves de la confusion des comptes ou des flux anormaux, et ne pas miser sur une procédure d’appel qui se prolongerait après l’adoption définitive de la cession. La cession partielle en redressement obéit à la même logique : l’article L. 631-22 du code de commerce permet au tribunal d’ordonner la cession totale ou partielle lorsque les plans proposés ne permettent pas le redressement ou en l’absence de tels plans, et l’article L. 631-13 du code de commerce ouvre dès l’ouverture de la procédure la possibilité pour les tiers de soumettre des offres de reprise à l’administrateur, les salariés étant informés de cette faculté par leurs représentants.
Le sort des salariés mérite un développement propre, car il obéit à des règles automatiques que beaucoup ignorent. « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise », dispose l’article L. 1224-1 du code du travail. Le plan de cession emporte donc transfert automatique des contrats de travail attachés à l’activité reprise, avec l’ancienneté et les droits acquis : le salarié repris devient salarié du repreneur sans rupture, et le repreneur ne peut pas trier les contrats à sa convenance en dehors du périmètre fixé par le tribunal. Les salaires impayés antérieurs à l’ouverture restent en revanche une créance contre la procédure, relevant du régime propre des créances salariales et de la garantie des salaires, et non une dette du repreneur. Le salarié non repris, notamment en cas de cession partielle, doit vérifier s’il figure sur la liste des licenciements économiques autorisés, contester le cas échéant la régularité de la procédure et faire valoir ses indemnités au passif. Dans tous les cas, conserver bulletins de paie, contrat de travail, avenants et échanges avec la direction conditionne l’efficacité des recours.
À Paris et en Île-de-France : juridiction, délais pratiques et pièces à préparer. Pour une entreprise francilienne, la procédure se déroule devant le tribunal des activités économiques de Paris lorsqu’elle exerce une activité commerciale ou artisanale. Le créancier parisien surveille la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en ligne, déclare en deux mois auprès du mandataire désigné et conserve la preuve de l’envoi. Le repreneur candidat dépose son offre auprès de l’administrateur ou du liquidateur avec un dossier complet : présentation, prix ventilé, engagements d’emploi chiffrés, garanties financières et calendrier de financement. Le bailleur d’un local parisien joint le bail, l’état des lieux, le décompte des loyers et la preuve de l’enregistrement de son privilège s’il en revendique un. Le salarié d’un établissement francilien s’adresse au représentant des salariés désigné et au mandataire pour toute question sur la reprise de son contrat. Les audiences se tenant à Paris, l’éloignement ne justifie aucun retard : les observations du cocontractant doivent parvenir au liquidateur avant l’audience d’arrêté du plan, et l’appel du jugement se forme dans le bref délai propre à la matière. Un dossier parisien bien tenu comprend toujours le jugement d’ouverture, l’extrait du Bulletin officiel, la déclaration de créance et son accusé de réception, ainsi que la copie du jugement arrêtant le plan dès sa mise à disposition au greffe. Les contentieux des procédures collectives parisiennes relèvent de l’expertise d’un avocat en droit des sociétés à Paris, particulièrement pour l’articulation entre déclaration de créance, sort des contrats et voies de recours contre le plan.
Conclusion
Un plan de cession arrêté fige l’essentiel : le repreneur choisi, les actifs transférés, les contrats poursuivis et les emplois repris. Pour le créancier, tout se joue dans la déclaration de sa créance en deux mois, la surveillance de son admission et la contestation rapide de tout rejet. Pour le cocontractant, tout se joue dans les observations transmises avant l’audience et dans l’appel ouvert par la loi aux seuls débiteur, ministère public, cessionnaire et cocontractant visé. Pour le dirigeant d’une société liée et pour le créancier qui visait une extension, l’arrêt du 1er juillet 2026 referme la porte une fois le plan définitivement adopté, dans le prolongement de la solution posée en 2018. Pour le salarié, le transfert automatique de son contrat coexiste avec l’inscription de ses arriérés au passif selon leur régime propre. Dans chaque cas, la règle d’or reste la même : lire le jugement publié, identifier sa qualité, agir dans le délai et constituer un dossier de pièces complet avant l’audience. Les procédures collectives ne pardonnent ni l’attentisme ni l’à-peu-près, mais elles offrent à celui qui agit à temps des voies précises pour défendre ses droits.