La voiture est payée à crédit ou en location avec option d’achat, les mensualités deviennent impossibles à assumer, et le dossier de surendettement vient d’être déposé à la Banque de France. Dans les jours qui suivent, le financeur réclame les échéances impayées, menace de résilier le contrat et de reprendre le véhicule, parfois par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Pour un débiteur qui a besoin de sa voiture afin de se rendre au travail, déposer les enfants à l’école ou chercher un emploi, la question devient vitale : le dépôt du dossier protège-t-il la voiture, faut-il continuer à payer les mensualités, et que répondre si la commission ou le juge estime que le véhicule doit être vendu ? La réponse tient en trois temps : déclarer le financement dans le dossier pour paralyser les poursuites, faire reconnaître la voiture comme nécessaire à l’activité professionnelle dans le calcul du reste à vivre et du plan, puis contester devant le juge des contentieux de la protection toute mesure qui priverait le ménage de son moyen de déplacement sans solution de remplacement.
I. Je viens de déposer un dossier de surendettement : que devient mon crédit auto ou ma LOA ?
A. Déclarer le financement et paralyser les poursuites du créancier automobile
Le premier réflexe consiste à déclarer le crédit affecté, le prêt personnel ayant servi à acheter la voiture ou le contrat de location avec option d’achat dans le dossier déposé auprès de la commission. Cette déclaration n’est pas une simple formalité : c’est elle qui fait entrer la dette automobile dans l’état du passif que la commission dresse après l’examen de la recevabilité, comme le prévoit l’article L. 723-1 du code de la consommation. Un contrat de location avec option d’achat doit être déclaré au même titre qu’un crédit classique, car l’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. » Le bailleur en LOA est donc un créancier comme les autres dans la procédure, avec les loyers impayés et, en cas de résiliation, l’indemnité contractuelle à déclarer, mais aussi avec l’obligation de respecter la discipline collective de la procédure.
Dès que la commission déclare la demande recevable, la protection se met en place automatiquement. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, le financeur ne peut plus faire saisir la voiture ni diligenter une saisie sur le compte bancaire ou sur le salaire au titre des échéances impayées, et une cession de rémunération précédemment consentie se trouve suspendue. Cette suspension couvre aussi les mesures que le bailleur en LOA pourrait envisager pour appréhender le véhicule de force : tant que la procédure est en cours, seul le cadre de la procédure de surendettement détermine le sort du contrat et du bien.
En sens inverse, le débiteur se trouve lui-même soumis à une discipline stricte dès la recevabilité. L’article L. 722-5 du code de la consommation énonce que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », née antérieurement à la suspension, et qu’elles « emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Payer spontanément deux ou trois mensualités de retard au financeur pour « calmer le jeu », vendre précipitamment la voiture à un proche à un prix minoré ou souscrire un nouveau crédit pour solder le précédent sont des actes interdits. Le même article ouvre toutefois une porte : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Si le paiement d’une échéance automobile apparaît indispensable, par exemple pour éviter la résiliation d’une LOA portant sur l’unique véhicule du ménage avant même l’examen du dossier, il faut demander l’autorisation au juge plutôt que payer de sa propre initiative.
Lorsque la recevabilité elle-même est contestée par le financeur, la protection ne disparaît pas pour autant. L’article R. 722-3 du code de la consommation précise que le recours formé contre la décision de recevabilité ne suspend pas les effets protecteurs de cette décision, de sorte que la suspension des voies d’exécution continue de s’appliquer pendant l’instance Le créancier automobile qui conteste la recevabilité devant le juge des contentieux de la protection ne retrouve donc pas la liberté de saisir pendant l’instance : la suspension des voies d’exécution continue de s’appliquer jusqu’à la décision du juge. Ce point mérite d’être rappelé fermement à tout créancier qui reprendrait les poursuites en se prévalant de son recours.
B. Faire reconnaître la voiture nécessaire au travail dans le reste à vivre et le plan
Déclarer le financement ne suffit pas : encore faut-il que la commission puis, en cas de contestation, le juge, tiennent compte du caractère indispensable du véhicule dans la détermination de la capacité de remboursement. La loi impose de préserver les dépenses courantes du ménage avant de calculer ce qui peut être versé aux créanciers. L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit que la part réservée aux dépenses courantes ne peut descendre sous le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, et qu’elle comprend le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé Les déplacements professionnels figurent donc expressément parmi les dépenses protégées : carburant, assurance, entretien courant et, lorsque le véhicule est conservé dans le plan, mensualité résiduelle compatible avec les ressources doivent être intégrés à ce budget vital avant tout calcul de mensualité de redressement. Un dossier solide chiffre ces frais au réel, attestation d’employeur ou contrat de travail à l’appui lorsque les horaires ou le lieu de travail imposent la voiture, l’absence de transport en commun adapté, tournées, travail de nuit, port de charges.
Cette protection du budget se prolonge dans les mesures que la commission peut imposer aux créanciers. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » et d’« Imputer les paiements, d’abord sur le capital ». Pour un crédit automobile classique, le rééchelonnement peut donc allonger la durée et réduire la mensualité à un niveau absorbable par le reste à vivre, tandis que l’imputation prioritaire sur le capital freine l’effet boule de neige des intérêts. Le même article autorise la commission à prescrire que les sommes reportées portent intérêt à un taux réduit, voire inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée si la situation du débiteur l’exige, et à suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Le plan peut ainsi organiser une pause des échéances automobiles pendant quelques mois, le temps de stabiliser la situation, puis une reprise à un niveau soutenable, sans que le financeur puisse s’y opposer dès lors que la mesure est imposée dans le cadre légal. Ces mesures imposées sans l’accord des créanciers ont déjà été décrites dans l’analyse consacrée aux mesures imposées sans l’accord des créanciers, entre rééchelonnement, suspension et effacement partiel, dont les principes s’appliquent pleinement au crédit automobile.
En LOA, la situation appelle une vigilance particulière sur le statut du véhicule. Tant que l’option d’achat n’est pas levée, la voiture appartient au bailleur, et la résiliation du contrat pour loyers impayés peut être poursuivie par le bailleur selon les clauses du contrat, sous le contrôle du juge. Deux arguments protègent alors le débiteur. D’abord, la suspension des voies d’exécution paralyse toute reprise forcée pendant la procédure. Ensuite, le véhicule nécessaire à l’activité professionnelle bénéficie d’une protection propre en droit de l’exécution : l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution déclare insaisissables « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. » La réserve « si ce n’est pour paiement de leur prix » signifie que le financeur impayé conserve un droit à suivre sur le bien pour le prix, mais elle n’autorise pas une appréhension brutale hors des voies légales, et elle renforce l’argument d’une solution négociée dans le plan : maintenir un échéancier compatible plutôt que de priver le ménage de l’outil qui lui permet de percevoir des revenus et donc de désintéresser l’ensemble des créanciers. Vendre la voiture du maçon, de l’aide à domicile en zone rurale ou de l’intérimaire posté revient souvent à détruire la capacité de remboursement que la procédure cherche à organiser.
Reste l’hypothèse où le véhicule est manifestement disproportionné : voiture de valeur, second véhicule inutile, LOA à mensualité élevée souscrite peu avant le dépôt du dossier. La commission peut alors subordonner ses mesures à des actes propres à faciliter le paiement, comme le permet l’article L. 733-7 du code de la consommation, qui autorise la commission à « imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». La vente du véhicule surdimensionné suivie de l’achat d’un modèle modeste d’occasion, ou la restitution amiable du véhicule en LOA avec rééchelonnement du solde éventuel, font partie des solutions qu’un débiteur de bonne foi a intérêt à proposer lui-même plutôt que de les subir. Anticiper cette discussion crédibilise la demande de conserver un véhicule raisonnable et évite que la commission ne conclue à l’absence de solution amiable.
II. Le financeur conteste ou la commission exige la vente : comment répondre et contester devant le juge ?
A. Vérifier la créance du financeur et défendre la recevabilité du dossier
Lorsque le financeur annonce qu’il va contester, la première bataille se joue sur l’état du passif. La commission dresse l’état des dettes à partir des déclarations du débiteur et des réponses des créanciers, et cet état peut comporter des erreurs : mensualités déjà prélevées mais comptées comme impayées, indemnité de résiliation calculée sur des bases contractuelles discutables, frais de recouvrement ajoutés sans fondement, assurance emprunteur comptée à part alors qu’elle est incluse dans l’échéance. L’article L. 723-3 du code de la consommation donne au débiteur le moyen de lever ces doutes : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La saisine du juge est donc de droit dès que le débiteur la demande dans le délai : le juge vérifie le titre du financeur, la régularité de la déchéance du terme si elle a été prononcée, le décompte des sommes et l’existence d’éventuelles causes d’extinction comme la prescription. L’article L. 723-4 du code de la consommation ajoute que « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Un débiteur qui signale à la commission, pièces à l’appui, une anomalie dans le décompte du financeur peut ainsi obtenir cette vérification même sans engager lui-même un recours.
La prescription mérite une attention spéciale dans les dossiers automobiles anciens. Les échéances impayées d’un crédit à la consommation se prescrivent par deux ans, et les financeurs produisent parfois des décomptes incluant des sommes prescrites. Surtout, la procédure de surendettement elle-même modifie le cours de la prescription au profit du débiteur : dans un arrêt du 8 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’ancien article L. 331-3-1 du code de la consommation, que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528 et 23-17.744). La Cour en a déduit la cassation du jugement qui avait déclaré prescrite la créance de la banque sans tenir compte de cette suspension. L’enseignement vaut dans les deux sens : le créancier paralysé par la recevabilité ne peut se voir reprocher son inaction, mais le débiteur doit vérifier que les sommes réclamées par le financeur automobile ne comprennent pas des échéances atteintes par la prescription avant l’ouverture de la procédure. Chaque échéance se prescrit séparément, et un décompte global qui mélange le prescrit et le dû doit être contesté ligne par ligne devant le juge.
Le second front concerne la recevabilité elle-même lorsque le financeur soutient que le débiteur est de mauvaise foi, par exemple parce que la LOA aurait été souscrite alors que la situation était déjà compromise, ou parce que le débiteur aurait dissimulé l’existence du véhicule. La Cour de cassation rappelle constamment que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, le juge du fond avait déduit l’absence de bonne foi du fait que la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi et que son endettement trouvait son origine dans des infractions pénales, et la Cour a rejeté le pourvoi. Pour le dossier automobile, la leçon pratique est nette : la souscription du crédit ou de la LOA à une époque où les revenus permettaient de payer, l’usage professionnel effectif du véhicule, la déclaration spontanée du contrat dans le dossier et la recherche active de solutions de paiement démontrent la bonne foi, tandis que la dissimulation du véhicule, l’accumulation volontaire d’impayés en espérant l’effacement ou la revente occulte du bien gagé la compromettent. Constituer dès le dépôt un dossier de bonne foi, avec historique des paiements, bulletins de salaire, justificatifs de déplacements professionnels et échanges avec le financeur, prive la contestation de sa substance.
B. Contester les mesures imposées et obtenir un plan compatible avec la voiture
Si la commission impose des mesures qui sacrifient le véhicule, par exemple une mensualité globale qui ne laisse plus de quoi assurer et entretenir la voiture, ou une injonction de vendre sans tenir compte des déplacements professionnels, chaque partie peut en demander le réexamen au juge. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose que toute partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par le décret Le débiteur comme le financeur disposent donc d’un recours contre le plan imposé, dans le délai fixé par le décret, et c’est à l’audience que se joue la défense du véhicule. Le dossier présenté au juge doit chiffrer le besoin : distance domicile-travail, absence d’alternative de transport, coût mensuel réel d’usage, valeur de revente du véhicule comparée au solde du financement. Lorsque la vente solderait à peine le crédit et priverait le ménage de revenus supérieurs aux mensualités rééchelonnées, l’opération est économiquement absurde, et le juge doit en être convaincu par des chiffres, non par des affirmations.
Devant le juge, la palette des solutions est plus large que celle de la commission. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation dispose des mêmes mesures que la commission, et qu’il doit déterminer la part réservée aux dépenses courantes selon les mêmes règles et la faire figurer dans sa décision Le juge doit donc faire apparaître expressément le budget vital incluant les déplacements professionnels et peut rééchelonner la dette automobile, réduire son taux, suspendre son exigibilité ou organiser un différé. Le même article ajoute que le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire Si la situation, même avec un rééchelonnement maximal, ne permet aucun remboursement une fois le budget vital préservé, le juge peut prononcer l’effacement des dettes. L’article L. 741-2 du code de la consommation précise que, sans contestation dans le délai réglementaire, le rétablissement personnel sans liquidation efface toutes les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis les dettes exclues par la loi et celles réglées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique Le solde d’un crédit automobile entre dans cet effacement, à l’exception des dettes que la loi exclut de toute remise : l’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », auxquelles s’ajoutent les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Une dette automobile ordinaire n’appartient à aucune de ces catégories et peut donc être effacée, tandis que le débiteur dont le crédit auto aurait été obtenu par des manœuvres frauduleuses au préjudice d’un organisme social devra traiter cette exclusion avec une attention particulière. Lorsque la contestation porte sur le rétablissement personnel lui-même, l’article L. 741-4 du code de la consommation ouvre le recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret, et l’article L. 742-2 du code de la consommation permet au juge, à l’occasion des recours sur l’état du passif ou sur les mesures imposées, de décider, avec l’accord du débiteur, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette bascule vers la liquidation, qui emporte la vente des biens saisissables dont le véhicule lorsqu’il n’est pas nécessaire à la vie et au travail, ne peut jamais être imposée sans l’accord du débiteur : refuser la liquidation reste possible, au prix de la poursuite d’un plan de remboursement.
En pratique, l’audience se prépare comme une démonstration en trois points. D’abord, prouver que la voiture est l’instrument des revenus : contrat de travail mentionnant les déplacements, planning d’intérim sur des sites non desservis, attestations de clients pour un artisan, certificats de scolarité et justificatifs d’absence de transports adaptés. Ensuite, chiffrer l’alternative : coût d’une location, d’un véhicule de remplacement ou perte de revenus en cas de vente, comparé à la mensualité rééchelonnée proposée. Enfin, proposer un plan chiffré compatible avec le budget vital, en demandant au juge le rééchelonnement, la réduction du taux ou la suspension temporaire qui permet de tenir l’échéancier. Le financeur conteste d’autant moins qu’un plan réaliste lui garantit un paiement partiel mais effectif, alors que la vente forcée d’un véhicule décoté, grevé de frais de reprise et de remise en état en LOA, ne lui rapporte souvent qu’un solde dérisoire.
Conclusion
Le crédit automobile ou la LOA n’échappe pas à la procédure de surendettement : déclaré dans le dossier, il se trouve paralysé par la suspension des voies d’exécution attachée à la recevabilité, puis traité comme les autres dettes dans le plan, avec rééchelonnement, réduction du taux ou suspension temporaire. La voiture nécessaire à l’activité professionnelle bénéficie d’une double protection, par l’intégration des déplacements professionnels dans le reste à vivre et par l’insaisissabilité des biens nécessaires au travail, qui rendent la vente forcée difficile à justifier dès lors que le véhicule conditionne les revenus du ménage. Face à un financeur qui conteste la recevabilité, réclame des sommes prescrites ou exige la restitution du véhicule, le débiteur dispose de la vérification de l’état du passif par le juge, de la contestation des mesures imposées et, en dernier ressort, du rétablissement personnel avec effacement du solde. La clé du succès reste la même à chaque étape : déclarer le contrat sans rien dissimuler, ne payer aucune échéance arriérée sans autorisation du juge, chiffrer au réel le besoin professionnel du véhicule et proposer un échéancier que le budget vital permet de tenir.