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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SARL : quand la société ne répond pas en trois mois, l’acheteur de vos parts est agréé (2025)

Par lettres recommandées du 22 septembre 2020, reçues entre le 26 et le 30 septembre, une associée d’une SARL familiale exploitant une bijouterie notifie à la société et à chacun des associés son projet de céder ses parts à une société tierce et demande l’agrément de cet acheteur. Le 13 novembre, faute de réunion, elle assigne la société pour faire désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée. Le 30 novembre, la gérante organise une consultation écrite avec réponse avant le 20 décembre, que la cédante dénonce comme déloyale et biaisée. Le 14 décembre, la gérante relance une seconde consultation, avec réponse au 6 janvier 2021. Le 19 février 2021, elle notifie enfin le refus d’agrément. Trop tard, jugent les tribunaux : le délai légal de trois mois expirait le 31 décembre 2020 et le consentement à la cession était réputé acquis. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-23.553), rejette le pourvoi de la société et valide ce raisonnement.

La réponse tient en trois constats. D’abord, dans une SARL, la cession à un tiers n’est possible qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, mais ce consentement est réputé acquis si la société n’a pas fait connaître sa décision dans les trois mois de la dernière notification. Ensuite, ce délai de trois mois est d’ordre public : les quinze jours minimaux de la consultation écrite ne le prolongent pas, et la gérance qui consulte trop tard en supporte les conséquences. Enfin, participer à une nouvelle consultation organisée par la gérante ne vaut pas renonciation au délai : seule une acceptation claire d’un report, jamais établie ici, aurait pu le différer.

Deux réserves avant d’entrer dans le détail. Les statuts peuvent exiger une majorité plus forte pour l’agrément, et l’associé qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut pas toujours se prévaloir des mêmes solutions, sauf succession, liquidation de communauté ou donation familiale. Surtout, l’affaire jugée en 2025 s’est nouée pendant l’épidémie de covid-19, et la société invoquait l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les réunions à distance : la Cour écarte cet argument, mais chaque dossier reste jugé sur ses propres notifications et ses propres dates. Les dates ci-dessous sont celles de l’arrêt ; la méthode, elle, vaut pour toute SARL d’aujourd’hui.

I. Trois mois pour répondre, un délai couperet d’ordre public

A. Faire courir le délai : notifier à la société et à chaque associé

Tout commence par une notification en règle. Lorsque la SARL compte plus d’un associé, le projet de cession à un tiers est notifié à la société et à chacun des associés, et cette notification est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. C’est ce qu’exige l’article R. 223-11 du code de commerce, qui ajoute que la désignation de l’expert de l’article 1843-4 du code civil relève du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond. Dans l’affaire de la bijouterie, les lettres du 22 septembre 2020, reçues entre le 26 et le 30 septembre, remplissaient cet office : le point de départ du délai se calcule à compter de la dernière des notifications, soit ici le 30 septembre, et le couperet tombait donc le 31 décembre 2020.

Le fond du régime est posé par l’article L. 223-14 du code de commerce : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » Trois enseignements pour la PME. Le principe est l’agrément à la double majorité des associés et des parts ; les statuts peuvent durcir cette majorité, jamais l’assouplir en dessous du plancher légal. Le délai court dès la dernière notification, pas dès la première : notifier la société un jour et les associés la semaine suivante décale d’autant la date butoir. Et le silence vaut oui : passé trois mois sans décision communiquée, l’acheteur est agréé sans qu’aucun vote ne soit nécessaire.

Côté gérance, le compte à rebours impose d’agir vite. L’article R. 223-12 du code de commerce dispose que « Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l’article R. 223-11, le gérant convoque l’assemblée des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulte les associés par écrit sur ce projet. » Le même texte précise que « La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Autrement dit, le gérant dispose de huit jours pour lancer la procédure, puis doit faire voter — en assemblée ou par écrit si les statuts l’autorisent — et notifier la décision au cédant en recommandé. Dans l’affaire jugée, la première consultation n’est intervenue que le 30 novembre, deux mois après les notifications : le retard initial a pesé sur toute la suite.

Pour l’associé qui veut partir, la parade existe quand la gérance fait obstruction. L’article L. 223-27 du code de commerce prévoit que « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » C’est exactement ce que fit la cédante le 13 novembre 2020 en assignant la société : plutôt que d’attendre un vote qui ne venait pas, elle a saisi le juge pour faire convoquer. Le réflexe est transposable à toute SARL bloquée : quand le gérant, partie au conflit, refuse de réunir les associés, le mandataire de justice convoque à sa place et fixe l’ordre du jour, ici la demande d’agrément. Cette assignation précoce a aussi créé une trace : elle établissait que la cédante n’acceptait aucun attentisme et entendait faire respecter le délai légal.

B. Le silence vaut oui, et la consultation tardive ne sauve rien

Le cœur de l’arrêt tient dans l’articulation entre le délai légal et les délais de vote. La société soutenait que la seconde consultation, lancée le 14 décembre 2020 avec réponse au 6 janvier 2021, l’avait contrainte à dépasser le 31 décembre : tenue de respecter les quinze jours minimaux laissés aux associés consultés par écrit, elle n’aurait pas pu répondre à temps. La Cour répond en deux temps. D’abord, elle rappelle que les dispositions de l’article L. 223-14 sont d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé. Ensuite, elle juge que le délai minimal de quinze jours prévu pour la consultation écrite ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois : la gérante, qui connaissait les conséquences de l’expiration du 31 décembre 2020, aurait dû procéder plus tôt et disposait d’un délai suffisant pour le faire. La réponse du 19 février 2021 venait donc après un consentement déjà réputé acquis.

Le texte qui fonde les quinze jours est l’article R. 223-22 du code de commerce : « En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée. Les associés disposent d’un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit. » Ce délai protège l’associé appelé à voter : il doit recevoir les résolutions et les documents par recommandé et disposer d’au moins quinze jours depuis la réception. Mais il ne décale pas le couperet de trois mois. Concrètement, une gérance qui reçoit un projet de cession doit compter à rebours : trois mois pour répondre moins quinze jours de vote, moins les délais postaux, moins huit jours pour lancer la convocation. Dans l’affaire de 2020, deux mois s’étaient déjà écoulés avant la première consultation : l’arithmétique ne pouvait plus tenir, et c’est à la société, non à la cédante, que la Cour en fait supporter le coût.

La leçon dépasse le cas d’espèce parce que le raisonnement est structurel. Le délai de trois mois n’est pas un délai de principe que le juge modulerait selon les circonstances sanitaires ou les difficultés d’organisation : c’est une règle d’ordre public qui sanctionne l’inertie par un agrément tacite. La Cour écarte du même mouvement l’argument tiré de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les réunions pendant l’épidémie : les contraintes de l’époque n’autorisaient pas à tenir compte du 6 janvier 2021 comme nouvelle date butoir. Pour une PME d’aujourd’hui, le message est simple : dès réception d’un projet de cession, dater chaque notification, calculer la date butoir à trois mois de la dernière d’entre elles, et organiser le vote avec une marge qui absorbe les quinze jours des associés. Le dirigeant qui attend deux mois avant de consulter joue avec un agrément tacite.

II. Refaire voter ne rouvre pas le délai, mais l’après-agrément reste à sécuriser

A. Participer à une nouvelle consultation ne vaut pas renonciation

Second apport de l’arrêt, plus subtil : la société soutenait que la cédante, en provoquant puis en acceptant la seconde consultation du 14 décembre, avait renoncé à se prévaloir du délai initial expirant le 31 décembre 2020. Après avoir sollicité la désignation d’un mandataire, puis critiqué la première consultation, la cédante aurait, selon la société, approuvé une procédure dont la date de réponse dépassait le couperet. La Cour balaie l’argument au vu des pièces : à aucun moment, dans un document ou un courriel, la cédante n’avait accepté un report ou une prorogation ; bien au contraire, son avocat avait rappelé dans une lettre du 7 décembre 2020 que la date butoir était le 31 décembre 2020. Le fait d’être à l’initiative d’une nouvelle consultation, se substituant à celle du 30 novembre, ne pouvait constituer un accord pour différer le délai de réponse.

La portée pratique est considérable des deux côtés. Pour le cédant, participer à un nouveau vote organisé par la gérance, voire le réclamer pour obtenir un vote régulier, ne fait pas perdre le bénéfice du délai : seule une acceptation claire et documentée d’un report vaudrait renonciation, et le rappel écrit de la date butoir — ici la lettre du 7 décembre — verrouille la position. Pour la gérance et les associés restants, le risque est symétrique : organiser une seconde consultation pour réparer les vices de la première ne rouvre pas le compteur. Si le délai expire entre-temps, le refus notifié ensuite est sans effet et l’acheteur est agréé. Dans l’affaire jugée, le refus du 19 février 2021, notifié près de deux mois après l’agrément tacite, n’a donc rien empêché : la cour d’appel de Bastia, le 15 novembre 2023, avait constaté que la société tierce était agréée et que la cession prévue pouvait être valablement réalisée, et la Cour de cassation confirme.

Le dispositif final mérite d’être lu jusqu’au bout. La Cour rejette le pourvoi, condamne la société aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande tout en la condamnant à payer à la cédante et à la société cessionnaire la somme globale de 3 000 euros. Autrement dit, la société qui a plaidé jusqu’en cassation pour sauver un refus tardif paie les frais de la procédure qu’elle a perdue, en plus d’être tenue par un agrément qu’elle n’a jamais voulu donner. Pour les associés d’une PME, l’avertissement est financier autant que juridique : contester un agrément tacite acquis par l’effet du délai, sans acceptation de report à opposer, expose à perdre en justice après avoir déjà perdu le contrôle de l’entrée du tiers au capital.

Reste la question que l’arrêt ne tranche pas parce qu’elle ne lui était pas posée : que se passe-t-il quand la société refuse à temps ? L’article L. 223-14 organise alors la sortie de secours des associés restants : si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois du refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à son projet. Les frais d’expertise sont à la charge de la société, et le gérant peut demander au juge une prolongation de ce délai sans excéder six mois. La société peut aussi, avec le consentement du cédant, réduire son capital et racheter elle-même les parts au même prix, avec un délai de paiement judiciaire pouvant atteindre deux ans, sommes portant intérêt au taux légal commercial. Et si rien n’est intervenu à l’expiration du délai, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. Ce second délai de trois mois, après refus régulier, est le pendant du premier : manqué lui aussi, il rend au cédant sa liberté de vendre au tiers initial.

B. Après l’agrément, rendre la cession opposable et en payer le prix

L’agrément, même tacite, ne suffit pas : encore faut-il que la cession devienne opposable à la société puis aux tiers. L’article L. 223-17 du code de commerce renvoie aux formes de l’article L. 221-14 du même code : « La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. » En pratique, deux voies : signifier l’acte à la société ou déposer un original au siège contre attestation du gérant, puis publier les statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés. Tant que ces formalités ne sont pas accomplies, l’acheteur agréé n’est pas encore pleinement reconnu : il peut céder entre les parties, mais la société continue de traiter avec le cédant. Le contentieux de l’agrément gagné ne doit donc pas faire oublier le formalisme de sortie : acte écrit, dépôt ou signification, puis immatriculation modificative.

Quand la société a refusé à temps et doit faire racheter les parts, le prix se fixe à dire d’expert en cas de désaccord. L’article 1843-4 du code civil prévoit que, dans les cas où la loi y renvoie, « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », et que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Le prix n’est donc ni celui du projet initial ni celui que la majorité décrète : c’est la valeur déterminée par l’expert selon les règles statutaires ou conventionnelles, à défaut selon son appréciation, avec une désignation judiciaire sans recours. Les frais d’expertise incombent à la société, ce qui incite les associés restants à s’accorder avec le cédant plutôt qu’à subir une expertise.
Un dernier verrou mérite l’attention des cédants pressés : l’associé qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut pas toujours jouer ces délais. Le même article L. 223-14 du code de commerce dispose que « Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans », et que « Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. » L’associé entré depuis dix-huit mois qui notifie une cession à un tiers ne bénéficiera donc pas du rachat forcé ni de la réalisation libre après expiration des délais dans les mêmes conditions : vérifier l’ancienneté de la détention fait partie du premier examen, avant même de calculer les trois mois.

Pour une PME, la transposition de l’affaire Danesi tient en deux calendriers opposés. Côté cédant : notifier en recommandé à la société et à chaque associé, conserver chaque avis de réception, calculer la date butoir à trois mois de la dernière réception, rappeler cette date par écrit à la gérance, et si aucune convocation ne vient, demander en justice un mandataire pour convoquer plutôt que d’attendre. Participer à un vote tardif ne fait pas perdre le délai, mais seul un écrit clair le protège : la lettre du 7 décembre 2020 rappelant le 31 décembre a pesé autant que les notifications initiales. Côté gérance et associés restants : convoquer dans les huit jours, voter en intégrant les quinze jours des associés, notifier la décision en recommandé avant la date butoir, et si le refus est envisagé, préparer dès le lendemain le rachat à trois mois avec son financement et son expertise. Quand chaque étape est ainsi datée et prouvée, le conflit se règle sur des pièces, pas sur des souvenirs. Et lorsqu’un désaccord persiste sur la régularité d’une notification, la valeur des parts ou l’opposabilité d’une cession, faire sécuriser la sortie d’un associé par un avocat en droit des sociétés à Paris permet de traiter ensemble le délai, le vote et les formalités plutôt que de les découvrir en contentieux.

Conclusion

L’associée qui voulait vendre n’a pas gagné parce que son acheteur était le meilleur, ni parce que la consultation était mal organisée : elle a gagné parce que la société n’a pas répondu dans les trois mois. L’arrêt du 2 avril 2025 en tire trois règles nettes. Le délai de trois mois de l’article L. 223-14 est d’ordre public et court depuis la dernière notification : passé sans décision communiquée, l’acheteur tiers est agréé. Les quinze jours minimaux de la consultation écrite protègent le vote des associés sans prolonger ce délai : la gérance doit organiser tôt, convoquer sous huit jours et notifier en recommandé avant le couperet. Et réparer un vote vicié par une seconde consultation ne vaut pas renonciation du cédant : sans acceptation claire d’un report, le compteur continue de tourner. Reste l’aval à ne pas négliger : acte écrit, signification ou dépôt au siège contre attestation, publication des statuts modifiés pour l’opposabilité, et prix à dire d’expert selon l’article 1843-4 quand la société refuse à temps et doit racheter. Dans une SARL où chacun se connaît, le silence n’est pas une politesse : c’est un oui que la loi prononce à la place des associés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».