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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gold by Gold (13 octobre 2026) : augmentation de 1,5 million avec DPS, qui souscrit et qui est dilué

Le 13 octobre 2026 à 7 h 30, la société Gold by Gold, cotée sur Euronext Growth, a annoncé une nouvelle augmentation de capital de 1,5 million d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires. Le prix est fixé à 4,00 euros par action, soit une décote de 16 % par rapport au dernier cours de clôture précédant la fixation du prix, 4,79 euros le 9 octobre 2026, selon le communiqué de la société. Les droits préférentiels de souscription pourront être acquis ou cédés sur le marché pendant leur période de cotation, du 15 octobre au 4 novembre 2026 inclus, sous le code ISIN FR001401BGB0, et les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes déjà négociées sur Euronext Growth. La souscription est ouverte du 19 octobre au 6 novembre 2026 et le produit net de l’opération sera intégralement affecté à l’acquisition d’or physique responsable, dans le prolongement d’une première augmentation réalisée en juin 2026 qui avait permis d’acquérir 10,5 kilogrammes d’or.

La réponse tient en trois phrases. L’actionnaire qui souscrit à hauteur de ses droits maintient sa part du capital et paie le prix fixé. Celui qui ne souscrit pas mais vend ses droits sur le marché en tire un prix qui compense, en tout ou partie, la dilution. Celui qui ne fait rien subit la dilution sans compensation, et si les souscriptions n’atteignent pas au moins les trois quarts de l’augmentation décidée, l’opération est caduque et les souscriptions reçues sont intégralement remboursées.

Ces affirmations décrivent le cadre légal français et les modalités publiées par la société à la date de rédaction. Elles ne préjugent ni du succès de la souscription, qui reste inconnue jusqu’à la clôture, ni de l’évolution du cours, ni de la situation propre d’aucun actionnaire. L’opération, qui porte sur une société anonyme cotée sur un marché de croissance, ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers, ce que le communiqué indique expressément. Les mécanismes expliqués ici ne se transposent à une PME, SAS ou SARL, que dans les limites exposées en seconde partie : le droit des sociétés anonymes cotées n’est pas celui des sociétés fermées.

I. Voter l’augmentation et garder sa place au capital

A. Qui décide de lever des fonds sur le dos des associés

Dans une société anonyme, la décision d’augmenter le capital n’appartient ni au président, ni au conseil d’administration agissant seul, ni à un associé majoritaire. L’article L. 225-129 du code de commerce dispose que « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » (texte en vigueur au 14 octobre 2026). La même phrase autorise l’assemblée à déléguer cette compétence au conseil ou au directoire, et impose en principe un délai de cinq ans pour réaliser l’opération à compter de la décision ou de la délégation. Le pouvoir de financement reste donc un pouvoir collectif des actionnaires, exercé en assemblée extraordinaire, sur la base d’un rapport de l’organe de direction.

Ce monopole de l’assemblée n’épuise pas la question, car l’assemblée qui décide l’augmentation choisit aussi son destinataire. Elle peut maintenir le droit préférentiel de souscription de chaque actionnaire, comme le fait Gold by Gold, ou le supprimer pour réserver l’opération à un ou plusieurs bénéficiaires désignés. L’article L. 225-135 du code de commerce prévoit que l’assemblée « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 » (texte en vigueur au 14 octobre 2026). La suppression exige donc un vote exprès, un rapport du conseil ou du directoire et, en pratique, un rapport spécial du commissaire aux comptes : le dirigeant ne peut pas écarter un associé du tour de table par sa seule volonté.

La limite de cette protection apparaît dès que l’on quitte la société anonyme pour la société par actions simplifiée, forme dominante des PME françaises. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » (texte en vigueur au 14 octobre 2026). La liberté statutaire de la SAS autorise des règles de vote que la société anonyme ne connaît pas. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 4 avril 2023 dans un litige opposant les associés d’une SAS, la société La Vierge : l’augmentation de capital d’un million d’euros, avec prime d’émission et suppression du droit préférentiel au profit de la société Financière de Rennes, avait été adoptée par 229 313 voix pour, soit 46 %, contre 269 185 voix contre, en application d’une clause statutaire selon laquelle « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». La cour a validé l’opération en retenant « qu’il est loisible aux associés de définir dans les statuts une procédure d’adoption par un vote des décisions collectives – y compris celles portant sur une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription – qui n’applique pas une règle de majorité » (arrêt du 4 avril 2023, RG 22/05320). Une minorité de 46 % a donc régulièrement imposé une dilution à une majorité de 54 %, parce que les statuts le permettaient et que tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

L’enseignement pour l’associé de PME est direct. Dans une société anonyme, le verrou se situe dans la loi : compétence exclusive de l’assemblée extraordinaire, majorité qualifiée, rapports obligatoires. Dans une SAS, le verrou se situe dans les statuts : un seuil d’adoption permissif, signé à la création quand tout le monde s’entendait, peut autoriser dix ans plus tard une augmentation réservée votée par une minorité. La cour a certes relevé que l’opération litigieuse servait l’intérêt social, procédure d’alerte du commissaire aux comptes et différend entre associés opérationnels à l’appui, et que les demandeurs n’établissaient ni leur volonté ni leur capacité de souscrire. Mais le principe demeure : en SAS, celui qui n’a pas négocié la clause de vote ne peut pas invoquer la logique majoritaire de la société anonyme. Relire ses statuts avant tout conflit ouvert reste la première des protections, et c’est précisément l’objet de l’accompagnement en droit des sociétés à Paris lorsqu’un associé découvre, trop tard, la portée d’une clause adoptée à l’unanimité des débuts.

B. Le droit préférentiel, entre maintien de sa part et prix de sortie

Le droit préférentiel de souscription est le mécanisme par lequel l’associé existant se défend contre la dilution. L’article L. 225-132 du code de commerce dispose que « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » (texte en vigueur au 14 octobre 2026). Chaque actionnaire peut souscrire, proportionnellement à sa participation, aux actions nouvelles émises en numéraire, et conserver ainsi son pourcentage au capital. L’Autorité des marchés financiers le résume en langage d’épargnant : dans certains cas, l’actionnaire peut bénéficier de droits préférentiels de souscription lui permettant de maintenir son pourcentage de participation dans l’entreprise s’il le souhaite, et s’il ne souhaite pas participer à cette augmentation, ces droits peuvent être négociés et cédés (page de l’AMF sur les augmentations de capital). Trois options, donc : souscrire, vendre, ou subir.

La loi organise la négociabilité du droit avec précision. Toujours selon l’article L. 225-132, « Lorsque le droit préférentiel de souscription n’est pas détaché d’actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même. » Et « Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l’ouverture de celle-ci et s’achève avant sa clôture » (texte en vigueur au 14 octobre 2026). C’est exactement le schéma retenu par Gold by Gold : les DPS sont détachés, cotés sous un code ISIN propre du 15 octobre au 4 novembre 2026, tandis que la souscription court du 19 octobre au 6 novembre. L’actionnaire qui ne veut pas remettre d’argent au pot vend ses droits à un investisseur qui, lui, souscrit. Le prix du droit dépend de la décote : à 4,00 euros l’action nouvelle contre 4,79 euros le dernier cours avant fixation du prix, le droit a une valeur théorique positive, qui rémunère l’ancien actionnaire de sa dilution. À l’inverse, un droit non exercé et non vendu à la clôture ne vaut plus rien : l’abstention pure est la seule option sans contrepartie.

La souscription elle-même distingue deux guichets que le communiqué de Gold by Gold ne détaille pas mais que tout actionnaire doit connaître. La souscription à titre irréductible garantit le maintien du pourcentage : chacun reçoit autant d’actions nouvelles que ses droits le permettent. La souscription à titre réductible permet de demander davantage, servi sur les actions non souscrites par les autres, au prorata. Celui qui veut accroître son influence souscrit aux deux guichets ; celui qui veut seulement se maintenir souscrit à l’irréductible ; celui qui veut sortir progressivement vend tout ou partie de ses droits. Le dirigeant-fondateur dilué qui découvre après coup qu’il aurait pu demander du réductible n’a en général aucun recours : la répartition des non-souscrits obéit aux règles votées, et le reliquat peut être librement réparti ou offert au public dans les conditions légales.

Reste le cas où l’assemblée supprime le droit préférentiel. L’AMF prévient que, lors de certaines augmentations de capital, le droit préférentiel de souscription est supprimé, tout en ajoutant que l’actionnaire pourra tout de même participer à l’opération et que certaines entreprises mettent alors en place un délai de priorité pour les actionnaires. La suppression n’est donc pas une expropriation : elle ouvre l’opération à des tiers, souvent pour faire entrer un investisseur ou convertir des créances, mais l’actionnaire évincé du droit peut encore souscrire dans le public ou bénéficier d’une priorité. Sa protection se déplace du droit individuel vers le contrôle du vote : inscription de la suppression à l’ordre du jour, résolution spécifique, rapports, majorité. C’est sur ce terrain procédural que se gagnent ou se perdent les contentieux, comme le montre la jurisprudence récente.

II. Ce qui verrouille l’opération et ce qui ne se transpose pas en PME

A. Le seuil des trois quarts, l’ordre du jour et la connaissance des votes

Une augmentation de capital avec DPS n’est pas gagnée le jour du vote : elle doit encore être souscrite. L’article L. 225-134 du code de commerce organise l’échec partiel : « Le montant de l’augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions sauf décision contraire de l’assemblée générale. » Mais « En aucun cas, le montant de l’augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de l’augmentation décidée » (texte en vigueur au 14 octobre 2026). Autrement dit, si les actionnaires et le marché ne souscrivent qu’une fraction du montant voté, la société peut réduire l’opération au montant souscrit, sauf si l’assemblée l’a interdit, à condition de dépasser 75 %. En dessous de ce plancher, l’opération tombe : les actions non souscrites peuvent être réparties ou offertes au public, mais l’augmentation ne peut pas être constatée à un montant inférieur. Gold by Gold applique la règle sans détour : à défaut d’atteindre le seuil, l’augmentation de capital sera caduque et les souscriptions reçues seront intégralement remboursées, selon le communiqué de la société repris par la presse financière le 13 octobre 2026. Le souscripteur qui a versé ses fonds ne reste pas prisonnier d’une opération amputée : il est remboursé.

Ce filet protège aussi l’associé qui n’a pas souscrit. Une augmentation réalisée à 40 % du montant annoncé, avec un capital à moitié levé et un projet d’acquisition d’or réduit d’autant, changerait l’économie du vote initial : les actionnaires ont autorisé 1,5 million d’euros affectés à des réserves d’or physique, pas 600 000 euros. Le seuil des trois quarts et la clause de caducité interdisent de dénaturer ainsi l’autorisation donnée. Pour le dirigeant de PME qui prépare sa propre levée, la leçon est symétrique : prévoir dans la résolution ce qui se passe en cas de souscription partielle, limitation, répartition du reliquat, offre aux tiers ou caducité, évite le conflit postérieur sur l’interprétation du vote.

Le second verrou est procédural et concerne la convocation. La suppression du droit préférentiel, lorsqu’elle est décidée, doit figurer à l’ordre du jour dans une résolution spécifique : l’associé convoqué doit savoir qu’on va lui retirer son droit avant de voter l’augmentation. La cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2026, a eu à trancher un litige où un associé contestait deux résolutions d’une assemblée mixte du 2 juillet 2019, l’une portant augmentation de capital réservée, l’autre suppression de son droit préférentiel. La cour a rappelé la clause statutaire applicable, selon laquelle « La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l’ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites », et que « Seules les questions inscrites à l’ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d’un commun accord de statuer sur d’autres questions ». Elle a vérifié que la convocation, adressée avec le texte des résolutions, mentionnait bien l’augmentation et la suppression du droit, puis a rejeté les demandes d’annulation, retenant notamment que l’associé, présent et ayant voté, connaissait les délibérations : « l’opposabilité des délibérations auxquelles il a participé est immédiate à son égard du seul fait qu’il est associé » (arrêt du 14 janvier 2026, RG 24/05784). Présent, convoqué sur un ordre du jour explicite, ayant voté contre : l’associé ne peut pas ensuite prétendre découvrir l’opération pour en obtenir l’annulation.

Trois conséquences pratiques en découlent pour l’associé minoritaire. D’abord, la convocation se lit comme un acte juridique, pas comme une invitation : l’absence d’inscription claire de la suppression du droit à l’ordre du jour vicie l’opération, tandis qu’un ordre du jour explicite la sécurise. Ensuite, participer et voter contre ne préserve pas un droit à l’annulation ultérieure ; cela établit au contraire la connaissance. Enfin, l’action en nullité obéit à des délais de prescription brefs, trois mois ou trois ans selon le fondement, à compter de l’assemblée : attendre que la dilution produise ses effets avant d’agir, c’est prendre le risque de la forclusion. Le contentieux de l’augmentation de capital se prépare avant le vote, par l’examen de la convocation et des rapports, rarement après.

B. Pourquoi la PME ne peut pas copier la société cotée

Les intérêts en présence éclairent les limites de la transposition. Dans l’opération Gold by Gold, les dirigeants-fondateurs veulent des fonds propres pour accumuler de l’or au bilan sans s’endetter ; les actionnaires historiques veulent éviter la dilution ou en tirer le prix via leurs DPS ; les investisseurs nouveaux veulent entrer avec une décote de 16 % ; le marché veut une information complète, assurée ici par le communiqué détaillé et la cotation séparée des droits. Le maintien du DPS concilie ces intérêts : chacun choisit son camp, souscrire, vendre ou subir, et le seuil des trois quarts garantit que l’opération ne se fera pas au rabais du projet annoncé.

En SAS fermée, aucun de ces rouages ne fonctionne à l’identique. Les actions ne sont pas cotées, le DPS n’est pas négociable sur un marché, et la décote ne résulte pas d’un cours mais d’une négociation ou d’une expertise. Le prix d’émission se discute entre associés, souvent avec un rapport d’évaluation, et l’associé qui ne souscrit pas ne vend pas un droit coté : il négocie de gré à gré ou subit la dilution. Surtout, les statuts peuvent autoriser, comme dans l’affaire La Vierge, une augmentation réservée votée par une minorité : la protection légale du DPS, conçue pour la société anonyme, ne s’applique en SAS que si les statuts ou un pacte l’ont prévue. Le pacte d’associés devient alors l’équivalent contractuel du DPS : droit de souscrire en priorité, clause anti-dilution, droit de sortie conjointe. Mais le pacte ne lie que ses signataires, quand le DPS légal protège tout actionnaire de société anonyme.

En SARL, l’écart est encore plus marqué. Les parts sociales ne sont pas négociables, leur cession à un tiers exige l’agrément, et l’augmentation de capital obéit à ses propres contraintes de libération. L’article L. 223-32 du code de commerce dispose que « Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. », la libération du surplus intervenant dans les cinq ans, et que « Si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-8. » (texte en vigueur au 14 octobre 2026). Surtout, le capital doit être intégralement libéré avant toute nouvelle souscription en numéraire, à peine de nullité : une SARL dont les associés n’ont pas libéré leurs apports ne peut pas lever de nouveaux fonds en numéraire, quand la société anonyme enchaîne les augmentations. Le dirigeant de SARL qui annonce une levée sans vérifier la libération du capital existant fait voter une opération nulle.

Deux erreurs de transposition reviennent devant les tribunaux. La première consiste à croire que la procédure de la société cotée, prospectus, DPS cotés, offre au public du reliquat, s’applique à la SAS : c’est l’inverse, la SAS exige une rédaction statutaire sur mesure, majorité, quorum, information, expertise du prix, faute de quoi chaque augmentation réservée finit en nullité. La seconde consiste à importer dans la SARL les réflexes de la SAS : promesse de parts à un investisseur sans agrément, augmentation avant libération intégrale, convocation sans respect des délais et formes. Dans les deux cas, le conflit naît au moment où l’argent est déjà versé et les fonds déjà dépensés, quand le remboursement devient douloureux. La parade tient en trois vérifications préalables : les statuts et le pacte autorisent-ils l’opération à cette majorité et à ce prix, le capital existant est-il libéré, et la convocation décrit-elle exactement ce qui sera voté, suppression du droit comprise.

L’opération Gold by Gold du 13 octobre 2026 illustre ainsi, à frais réels, un mécanisme que chaque associé devrait comprendre avant d’en avoir besoin : voter la levée, choisir entre souscrire, vendre son droit ou assumer la dilution, et laisser le seuil des trois quarts trancher du succès ou de la caducité. Les chiffres sont ceux du communiqué de la société, l’issue de la souscription reste inconnue à la date de rédaction, et aucune des solutions décrites ne vaut promesse de résultat pour une situation particulière. Mais la grammaire est la même dans toute entreprise : celui qui tient le vote et celui qui tient le prix tiennent le pouvoir, et celui qui n’a écrit ni l’un ni l’autre dans ses statuts ou son pacte les subit. Vérifier ses clauses quand tout va bien, c’est s’épargner le contentieux quand l’argent vient à manquer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».