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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ostéopathe à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA des soins et comment contester le redressement ?

Un ostéopathe installé à Paris reçoit chaque semaine ses patients dans son cabinet du 11e arrondissement, encaisse des honoraires payés par des clients qui habitent en Île-de-France, puis fait établir les factures au nom d’une société immatriculée à Dubaï dont il est l’associé unique et le dirigeant. Le compte bancaire est aux Émirats, la licence commerciale aussi, et l’agence qui a vendu le montage a promis une fiscalité proche de zéro. Le raisonnement paraît simple : les sommes sont perçues hors de France par une société étrangère, donc la France n’aurait rien à imposer, et la taxe sur la valeur ajoutée suivrait le même sort. Ce raisonnement est faux dans le cas le plus courant, celui où le praticien continue de vivre et de soigner à Paris. L’administration fiscale dispose d’un texte taillé pour cette situation, l’article 155 A du code général des impôts, d’une jurisprudence pénale qui en a précisé la portée mot pour mot, et d’un faisceau d’indices matériellement vérifiables — lieu des soins, agenda du cabinet, bail parisien, virements — qui ramène l’imposition en France. Cet article décrit d’abord pourquoi la société émirienne ne protège pas l’ostéopathe qui exerce à Paris, puis ce que le montage change concrètement pour la TVA, l’exercice professionnel et la contestation du redressement devant les services parisiens et le tribunal administratif de Paris.

I. Pourquoi la société créée à Dubaï ne fait pas échapper l’ostéopathe parisien à l’impôt français

A. Quand l’article 155 A rattache à l’ostéopathe les honoraires versés à la société émirienne ?

L’article 155 A du code général des impôts vise directement les schémas dans lesquels une personne domiciliée en France fait percevoir à l’étranger la rémunération des services qu’elle rend. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Trois cas d’application sont ensuite prévus : le contrôle direct ou indirect de la personne étrangère par le prestataire français, l’absence de preuve que cette personne exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, et en tout état de cause la localisation de la personne étrangère dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Pour un ostéopathe parisien associé unique de sa société de Dubaï, le premier cas suffit le plus souvent : il contrôle la société qui encaisse le prix de ses propres consultations.

La Cour de cassation a donné de ce texte une lecture que l’administration applique à la lettre. Dans son arrêt du 8 avril 2021 rendu dans l’affaire dite Puressentiel (pourvoi n° 19-87.905), la chambre criminelle énonce : « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services. » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Les faits de l’espèce concernaient des redevances de marques et de brevets versées à une société anglaise contrôlée par les époux fondateurs, mais le principe dégagé vaut pour toute rémunération de services, y compris des honoraires de consultations. L’arrêt ajoute une précision redoutable pour les montages sanitaires : « la possibilité prévue par l’article 155 A du code général des impôts d’imposer, entre les mains d’une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. » Autrement dit, même si quelques consultations sont réalisées lors de déplacements à Dubaï, le rattachement en France demeure dès lors que le praticien y est domicilié et contrôle la société bénéficiaire.

Le même arrêt éclaire la logique du dispositif, qui est de dissuader les contribuables imposables en France de faire percevoir à l’étranger, par une personne tierce, la rémunération de leurs propres services : le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation, est alors réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir, sauf à rapporter la preuve contraire. La conséquence est double : l’administration n’a pas à démontrer que l’ostéopathe a personnellement appréhendé les fonds — la Cour juge que la caractérisation du délit de fraude fiscale par omission de déclarer ces rémunérations n’exige pas la démonstration que le prévenu a personnellement encaissé les fonds — et c’est au contribuable de rapporter la preuve contraire, soit que les sommes ne rémunèrent pas ses services, soit que la société étrangère exerce de manière prépondérante une véritable activité propre. Une société émirienne sans local, sans salarié et sans patient à Dubaï, dont le seul flux entrant provient des consultations parisiennes, ne satisfait pas cette preuve.

Le domicile fiscal de l’ostéopathe, première condition du raisonnement, se vérifie presque mécaniquement quand le praticien vit à Paris. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un ostéopathe qui consulte quatre ou cinq jours par semaine dans son cabinet parisien remplit le critère du foyer et celui de l’activité professionnelle principale. La carte de résident émirienne, les tampons du passeport et les factures d’hôtel à Dubaï ne suffisent pas à déplacer le domicile fiscal dès lors que le centre de la vie personnelle et le lieu d’exercice effectif restent en France. L’article 164 B complète le tableau pour les revenus eux-mêmes : « Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France » sont considérés comme des revenus de source française, au même titre que les opérations de caractère lucratif réalisées en France (article 164 B du code général des impôts). Des manipulations ostéopathiques réalisées sur des patients reçus rue de la Roquette ou avenue de l’Opéra sont des revenus d’une activité exercée en France, quel que soit le nom figurant sur la facture.

En pratique parisienne, le contrôle démarre souvent par un examen de la situation fiscale personnelle ou par un droit de communication exercé auprès de la banque : l’agent repère des virements réguliers en provenance d’une société émirienne, rapproche ces montants du train de vie et du loyer parisien, puis demande le contrat de licence ou de prestations qui justifierait ces versements. Faute de substance à Dubaï, la proposition de rectification applique l’article 155 A et réintègre dans le revenu imposable de l’ostéopathe l’intégralité des sommes encaissées par la société au titre de ses soins, avec intérêts de retard et majorations. La discussion ultérieure porte rarement sur le principe — la jurisprudence Puressentiel l’a verrouillé — et se concentre sur le montant exact des sommes à réintégrer et sur les pénalités.

B. Pourquoi la société passe pour une entreprise exploitée depuis la France malgré son immatriculation à Dubaï ?

Au-delà de l’article 155 A, qui frappe le revenu du praticien, l’administration dispose d’un second levier : regarder la société émirienne elle-même comme une entreprise exploitée en France et l’assujettir à l’impôt sur les sociétés français. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts), et la doctrine comme la jurisprudence examinent où se trouve le siège de la direction effective : lieu où les décisions stratégiques sont prises, où les contrats sont négociés et signés, où les comptes sont pilotés. Quand l’associé unique vit à Paris, reçoit les patients à Paris, fixe ses tarifs à Paris, paie son loyer professionnel à Paris et donne depuis Paris les instructions au prestataire local qui a immatriculé la société à Dubaï, la direction effective est à Paris. La licence émirienne et le bail d’un bureau partagé de quelques mètres carrés dans une free zone ne déplacent pas cette réalité, surtout si le dirigeant ne peut produire ni agenda de réunions de direction tenues aux Émirats, ni preuve de présence physique régulière, ni salarié qui y prendrait des décisions.

L’article 206 du code général des impôts rappelle le champ de l’impôt sur les sociétés : « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée » ainsi que « toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. » (article 206 du code général des impôts). Une société étrangère qui exerce une exploitation en France entre dans ce champ dès lors que son activité y est matériellement localisée. Pour l’ostéopathe, le faisceau d’indices est particulièrement lisible : le soin est par nature une prestation physique réalisée là où se trouvent le praticien et le patient, le cabinet parisien est identifiable par son bail et son enseigne, l’agenda de rendez-vous en ligne horodate les consultations, et les avis de patients mentionnent le lieu des soins. L’administration n’a pas besoin de démontrer une fraude pour appliquer ce raisonnement ; il lui suffit d’établir que l’exploitation se situe en France. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne change pas cette analyse dans le cas courant : elle répartit le droit d’imposer entre les deux États en fonction de la résidence et de l’existence d’un établissement stable, et une activité exercée matériellement à Paris avec une direction prise à Paris reste imposable en France. Seule une installation réelle aux Émirats — présence physique durable, patients émiratis, direction exercée sur place — permettrait d’invoquer utilement la convention.

Le troisième verrou concerne le régime fiscal de l’État d’accueil. L’article 238 A du code général des impôts prévoit que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » (article 238 A du code général des impôts). Les bénéfices des sociétés de free zone émiriennes faiblement ou pas imposés entrent dans cette définition, ce qui déclenche à la fois le troisième cas d’application de l’article 155 A et la vigilance sur la déductibilité des sommes versées depuis la France vers la société. Concrètement, si une structure française — par exemple une société d’exercice qui porterait le bail parisien — verse des redevances de marque ou des frais de gestion à la société de Dubaï, le débiteur français doit démontrer que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et non exagérées, faute de quoi elles sont réintégrées. Le montage produit alors un double redressement : réintégration des honoraires chez l’ostéopathe sur le fondement de l’article 155 A, et réintégration des redevances versées à Dubaï chez la structure française, avec dans les deux cas des pénalités pour manquement délibéré lorsque l’intention d’éluder l’impôt ressort des pièces.

Les agences qui commercialisent ces montages insistent sur l’opacité bancaire passée des Émirats ; cet argument est périmé. Les échanges automatiques d’informations financières, les demandes d’assistance administrative et les droits de communication bancaire permettent aux services français d’obtenir les relevés des comptes émiratis et de reconstituer les flux. Un ostéopathe qui rapatrie chaque mois sur son compte personnel parisien une somme rondelette qualifiée de « dividendes » ou de « prestations de consulting » fournit lui-même le rapprochement entre les encaissements de Dubaï et son train de vie parisien. Les enquêteurs rapprochent ensuite ces montants du chiffre d’affaires plausible du cabinet — nombre de consultations hebdomadaires multiplié par le tarif moyen parisien de 60 à 90 euros — et l’écart entre le déclaré et le reconstitué fonde la rectification. Pour une analyse d’ensemble du mécanisme applicable à toutes les professions qui facturent depuis l’étranger, la lecture de l’article de référence sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France complète utilement ce raisonnement par la cartographie des fondements — article 155 A, siège de direction effective, établissement stable — et des voies de contestation.

II. Ce que la facturation via Dubaï change pour la TVA, l’exercice professionnel et la défense à Paris

A. TVA des consultations, retenue à la source et règles d’exercice : quel régime pour l’ostéopathe qui soigne à Paris et en Île-de-France ?

La TVA réserve une première surprise aux ostéopathes : leurs soins bénéficient en principe de l’exonération prévue pour les professions de santé. L’article 261 du code général des impôts dispose que sont exonérés : « Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes » (article 261 du code général des impôts). Un ostéopathe diplômé, enregistré auprès de l’agence régionale de santé et exerçant légalement son titre facture donc ses consultations sans TVA, à Paris comme ailleurs en France. Le montage de Dubaï n’apporte rien sur ce point : l’exonération existe déjà en France, et elle est subordonnée à l’usage légal du titre, c’est-à-dire à une formation reconnue et à l’enregistrement administratif, pas au lieu d’immatriculation de la société qui encaisse.

Le problème de TVA naît ailleurs : dans la territorialité des prestations et dans les flux facturés entre la France et la société émirienne. L’article 259 du code général des impôts fixe le lieu des prestations de services : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » (article 259 du code général des impôts). Les consultations d’ostéopathie sont des prestations matériellement exécutées à Paris sur des patients qui s’y rendent : leur lieu est en France, et l’exonération des soins s’applique sans qu’il soit besoin d’invoquer Dubaï. En revanche, les prestations que la société émirienne prétend fournir au cabinet parisien — gestion, marketing, mise à disposition de marque, secrétariat déporté — sont des services dont le preneur est établi en France : elles relèvent du mécanisme de l’autoliquidation par le preneur français quand elles sont réellement rendues, et leur absence de réalité nourrit la réintégration. Surtout, les factures émises par la société de Dubaï à des patients français pour des soins parisiens ne déplacent pas le lieu d’imposition : le soin reste localisé là où les mains du praticien rencontrent le patient.

Un autre prélèvement guette les versements adressés à la société émirienne : la retenue à la source de l’article 182 B. Ce texte prévoit : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 » (article 182 B du code général des impôts), le même paragraphe visant ensuite les rémunérations des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Quand un intermédiaire français — plateforme de rendez-vous, mutuelle, organisme de formation qui emploie l’ostéopathe comme intervenant — verse des sommes à la société de Dubaï pour une activité déployée à Paris, il doit en principe opérer cette retenue. Son omission expose le débiteur français lui-même au redressement, ce qui multiplie les points d’entrée du contrôle : le dossier ne se joue pas seulement chez l’ostéopathe, mais aussi chez chacun de ses payeurs parisiens.

Côté exercice professionnel, la spécificité parisienne tient au contrôle de l’usage du titre et à la frontière avec l’exercice illégal de la médecine. L’article L. 4161-1 du code de la santé publique dispose : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient » (article L. 4161-1 du code de la santé publique). L’ostéopathe diplômé qui reste dans le champ des manipulations non forcées et des actes autorisés par son titre n’est pas concerné, mais le montage de Dubaï crée un risque collatéral : certains praticiens, pour justifier des honoraires élevés facturés par la société étrangère, élargissent leur pratique vers des diagnostics ou des traitements qui relèvent du médecin, ou emploient au cabinet des « assistants » non qualifiés qui pratiquent des actes. À Paris, les signalements de patients, les contrôles de l’agence régionale de santé d’Île-de-France et les plaintes ordinales des médecins aboutissent au procureur de la République de Paris, et une condamnation pour exercice illégal ruine toute stratégie de contestation fiscale en installant l’idée d’une activité exercée hors cadre légal. La priorité du praticien parisien doit donc être la régularité de son exercice : diplôme reconnu, enregistrement à l’agence régionale de santé, assurance responsabilité civile professionnelle couvrant le lieu parisien, affichage des tarifs, et factures mentionnant le praticien qui a réellement réalisé le soin.

La dimension parisienne commande aussi la procédure de contrôle. Pour un ostéopathe domicilié à Paris, le service des impôts des particuliers de son arrondissement et la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France instruisent le dossier, la proposition de rectification part de Paris, et le recours contentieux relève du tribunal administratif de Paris. Les délais de réponse à la proposition de rectification — trente jours, prorogeables sur demande motivée — se gèrent depuis Paris avec un accès direct au dossier : rendez-vous avec le vérificateur, consultation des pièces du contrôle, demande de communication des relevés bancaires utilisés. Les patients parisiens constituent à la fois le risque et la ressource : leurs témoignages et leurs moyens de paiement documentent le lieu des soins, mais leurs attestations peuvent aussi établir la réalité des consultations, les tarifs pratiqués et l’identité du praticien qui les a reçus, ce qui permet de discuter pied à pied le montant des recettes reconstituées par l’administration quand sa méthode forfaitaire surestime l’activité.

B. Comment contester la proposition de rectification et le redressement fondés sur l’article 155 A ?

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, et chaque étape procédurale compte. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour répondre par écrit, délai qu’il peut demander à proroger de manière motivée ; cette réponse est la pièce maîtresse du dossier car le contentieux ultérieur devant le tribunal administratif de Paris se nourrit des moyens qui y sont soulevés. La réponse doit d’abord exiger la communication complète des pièces sur lesquelles l’administration fonde la rectification : relevés bancaires émiratis obtenus par assistance administrative, constats du cabinet parisien, captures de l’agenda de rendez-vous en ligne, attestations de patients. Si une pièce déterminante n’est pas communiquée alors qu’elle fonde la rectification, l’irrégularité de procédure peut entraîner la décharge, et c’est un moyen que le juge parisien examine avec attention. La réponse doit ensuite discuter la méthode de reconstitution des recettes : l’administration extrapole souvent à partir d’un échantillon de semaines ou applique un tarif moyen à un nombre supposé de consultations, et l’ostéopathe peut opposer son agenda réel, ses annulations, ses périodes de fermeture, ses tarifs différenciés selon la durée des séances et la part des consultations non honorées. Chaque millier d’euros retranché de la base rectifiée réduit mécaniquement l’impôt, les intérêts et les pénalités.

Sur le fond, trois lignes de défense existent, d’inégale solidité. La première consiste à démontrer que la société émirienne exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des soins parisiens : équipe salariée à Dubaï, patients reçus sur place, contrats avec des partenaires locaux, comptabilité autonome. Pour un ostéopathe qui soigne à Paris toute l’année, cette preuve est hors d’atteinte, et l’invoquer sans pièce la discrédite. La deuxième ligne discute le montant : les sommes qui transitent par le compte émirien ne rémunèrent pas toutes des soins rendus par le praticien — apports personnels, remboursements de frais avancés, recettes d’activités annexes réelles comme la formation dispensée aux Émirats — et chacune de ces catégories doit être justifiée par des pièces datées, faute de quoi l’administration les traite comme des honoraires déguisés. La troisième ligne, la plus féconde en pratique, porte sur les pénalités : la majoration pour manquement délibéré suppose que l’administration établisse l’intention d’éluder l’impôt, et le contribuable peut faire valoir qu’il a suivi les conseils écrits d’un professionnel, déclaré l’existence du compte émirien, et régularisé spontanément une partie des sommes avant le contrôle. Obtenir l’abandon du manquement délibéré divise par deux ou trois le coût total du redressement, même quand le principe de l’imposition est maintenu.

Après la réponse, la procédure offre deux paliers amiables avant le juge : le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis l’interlocution départementale, qui permettent de faire réexaminer le dossier par un regard neuf au sein de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France. Ces étapes se préparent comme des audiences : note de synthèse chiffrée, tableau de rapprochement entre les flux bancaires et les recettes déclarées, attestations de patients et du bailleur du cabinet, preuves des périodes de présence à Dubaï quand elles existent. Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif de Paris doivent être introduits dans les délais — deux mois à compter de la décision de rejet ou de l’expiration du délai de réponse de l’administration — avec des conclusions qui reprennent les moyens de procédure et de fond soulevés dès la réponse à la proposition de rectification. Devant le juge, la charge de la preuve se répartit : l’administration doit établir les faits qui fondent l’application de l’article 155 A — domicile en France, contrôle de la société étrangère, perception par cette société de la rémunération des services — puis le contribuable doit rapporter la preuve contraire dont le texte le charge, notamment l’existence d’une activité prépondérante propre de la société. Les dossiers gagnés sont ceux où le praticien documente chaque fait au lieu de se retrancher derrière la licence émirienne.

La régularisation pour l’avenir fait partie intégrante de la défense. Dès le début du contrôle, l’ostéopathe avisé rapatrie la facturation sur une structure française — entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise si les seuils le permettent, ou société d’exercice libéral — déclare les recettes des soins parisiens en France, applique l’exonération de TVA des soins prévue par l’article 261, et cesse tout versement à la société émirienne au titre de l’activité parisienne. Cette mise en conformité ne fait pas disparaître les années contrôlées, mais elle démontre la bonne foi, facilite la discussion sur les pénalités et évite la réitération qui transformerait un redressement en poursuite pénale pour fraude fiscale sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts. Quant à la société de Dubaï, sa conservation ne se justifie que si une activité réelle s’y développe : patients émiratis, présence physique du praticien une partie substantielle de l’année, direction exercée sur place. Sinon, sa dissolution et la clôture du compte bancaire émirien, dûment déclarées, ferment le dossier proprement. Le praticien qui découvre ce montage avant tout contrôle dispose d’une fenêtre pour régulariser spontanément les années non prescrites en déposant des déclarations rectificatives, ce qui écarte en général les majorations les plus lourdes.

Conclusion

L’ostéopathe qui soigne à Paris en faisant facturer ses consultations par une société de Dubaï cumule les fondements d’imposition français sans bénéficier d’aucune contrepartie réelle : l’article 155 A rattache les honoraires à sa personne dès lors qu’il est domicilié en France et contrôle la société bénéficiaire, la société elle-même est regardée comme une entreprise exploitée en France au lieu de sa direction effective, le régime fiscal privilégié de l’État d’accueil verrouille le dispositif, la TVA des soins était déjà exonérée en France et les factures émiriennes ne déplacent ni le lieu des prestations ni la retenue à la source applicable aux payeurs français. La jurisprudence criminelle du 8 avril 2021 a fermé les deux échappatoires les plus plaidées — l’absence de perception directe des fonds et le lieu de réalisation des prestations — et l’administration parisienne dispose des relevés bancaires, de l’agenda du cabinet et des témoignages de patients pour établir la matérialité des soins. La seule stratégie rationnelle consiste à rapatrier la facturation en France, à documenter précisément les recettes réelles pour discuter le montant des rectifications, à défendre pied à pied les pénalités en démontrant la bonne foi, et à n’invoquer la société émirienne que pour une activité qui y serait véritablement exercée. Le cabinet parisien vit de la confiance des patients ; la régularité fiscale et professionnelle en est le prolongement naturel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».