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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vétérinaire à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, ordre des vétérinaires et comment contester le redressement ?

Vétérinaire à Paris, clientèle parisienne, clinique ou déplacements à domicile en Île-de-France, et facturation qui transiterait par une société créée à Dubaï : le montage circule sur les réseaux des agences d’expatriation comme une solution simple pour alléger la pression fiscale française. Le raisonnement affiché tient en une phrase : la société serait émirienne, ses bénéfices seraient réalisés hors de France, et le praticien resté en France ne serait imposé que sur ce qu’il se reverse. Devant l’administration fiscale française, ce raisonnement s’effondre presque à chaque fois, et la profession vétérinaire cumule à elle seule tous les facteurs de redressement : des soins réalisés physiquement en France par un praticien domicilié en France, une société étrangère dirigée depuis la France, une TVA française éludée sur des prestations taxables, et une profession réglementée dont l’ordre n’accepte aucune structure écran hors d’Europe. Cet article décrit, textes et jurisprudence à l’appui, pourquoi le montage expose le vétérinaire resté à Paris à l’article 155 A du code général des impôts, à la requalification du siège de direction effective de la société de Dubaï et à un rappel de TVA, ce que l’ordre des vétérinaires change à l’analyse, et comment contester le redressement devant le tribunal administratif de Paris. La présentation générale de ces mécanismes figure aussi dans l’analyse du cabinet sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère.

I. Créer une société à Dubaï en restant vétérinaire à Paris : pourquoi l’article 155 A et le siège de direction effective exposent au redressement

A. Article 155 A : les honoraires vétérinaires facturés par la société de Dubaï sont imposés entre les mains du praticien qui soigne en France

L’article 155 A du code général des impôts vise précisément la situation du vétérinaire parisien qui fait facturer ses soins par une société établie à Dubaï : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus « par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois cas d’application sont prévus par le texte : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », soit lorsqu’elles n’établissent pas que la société étrangère exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui donne lieu au paiement, « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le vétérinaire associé unique ou gérant de fait de sa société de Dubaï remplit le premier cas par le contrôle ; le praticien qui confierait la facturation à une structure émirienne qu’il ne contrôlerait pas formellement se heurterait au troisième cas, car la société y est soumise à un régime fiscal privilégié. Dans les trois cas, la conséquence est identique : les honoraires des consultations, des chirurgies, des vaccinations et des gardes facturés depuis Dubaï sont imposés en France au nom du vétérinaire qui a réalisé les soins, comme s’il les avait perçus directement.

La Cour de cassation a donné à ce texte une portée redoutable pour les montages de facturation étrangère dans un arrêt de la chambre criminelle du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-87.905, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00461). Dans cette affaire dite Puressentiel, les fondateurs d’un laboratoire avaient cédé les droits d’exploitation de leurs marques à une société de droit anglais, puis fait rémunérer cette société par des redevances, tandis que l’administration soutenait que ces redevances rémunéraient en réalité les prestations de l’un des époux resté en France. La Cour approuve la cour d’appel : « la possibilité prévue par l’article 155 A du code général des impôts d’imposer, entre les mains d’une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France ». Autrement dit, l’argument selon lequel une partie des prestations serait gérée ou pilotée depuis Dubaï ne prive pas le texte de son application dès lors que le praticien est domicilié en France. La Cour ajoute que le texte « tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables », et que « le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir ». Pour le vétérinaire parisien, la leçon est directe : chaque acte réalisé rue de la clinique, en visite à domicile dans Paris ou en intervention d’urgence en Île-de-France, reste rattaché à sa personne pour l’impôt sur le revenu, quel que soit le papier à en-tête émirien apposé sur la facture.

Deux prolongements fiscaux aggravent la facture. D’une part, le domicile fiscal du praticien ne fait aucun doute quand il vit et soigne à Paris : l’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un vétérinaire dont la clientèle, la clinique et les gardes se trouvent à Paris exerce son activité en France à titre principal, sans discussion possible. D’autre part, si une clinique française ou des clients français règlent des sommes à la société de Dubaï, l’article 238 A du même code prévoit que « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le client professionnel français qui paierait la structure émirienne devrait donc démontrer la réalité et le prix normal de la prestation pour déduire la charge, démonstration périlleuse quand le soin a été accompli à Paris par le praticien lui-même. Enfin, l’arrêt de la chambre criminelle du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-87.905) rappelle que la caractérisation du délit de fraude fiscale fondée sur l’article 155 A « n’implique pas qu’il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes » : laisser l’argent sur un compte émirien sans le rapatrier ne protège ni de l’impôt ni, dans les dossiers les plus chargés, du volet pénal.

B. Siège de direction effective, article 123 bis et TVA française : la société de Dubaï reste imposée en France

L’article 155 A frappe le praticien à l’impôt sur le revenu, mais la société de Dubaï elle-même n’échappe pas à l’impôt sur les sociétés en France. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence comme la doctrine administrative retiennent qu’une société formellement étrangère est exploitée en France dès lors que son siège de direction effective s’y trouve. Pour une société émirienne dont l’associé unique vit à Paris, reçoit la clientèle parisienne, décide des tarifs, signe les contrats de la clinique et pilote les comptes depuis son cabinet ou son domicile francilien, le siège de direction effective est à Paris, quel que soit le certificat de la free zone de Dubaï. L’administration reconstitue ce siège avec des indices concrets : lieu de résidence du dirigeant, adresse IP des ordres bancaires, localisation des rendez-vous décisifs, lieu de conservation de la comptabilité, domiciliation des salariés et des auxiliaires vétérinaires. Quand ces indices convergent vers Paris, la société de Dubaï est traitée comme une entreprise exploitée en France et ses bénéfices y sont imposés à l’impôt sur les sociétés, avant même tout examen de l’article 155 A. Le praticien paie alors deux fois le prix du montage : imposition personnelle sur les honoraires et imposition de la société sur ses bénéfices, avec les majorations qui accompagnent chaque chef de redressement.

Le filet se resserre encore avec l’article 123 bis du code général des impôts, qui dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur. Le vétérinaire parisien associé à 10 % ou plus de sa société de Dubaï entre dans ce texte sans difficulté : la détention est directe, la société est établie hors de France et elle y est soumise à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices non distribués de la structure émirienne deviennent alors imposables chaque année entre ses mains, ce qui neutralise l’argument du réinvestissement offshore et de la trésorerie laissée à Dubaï. L’articulation avec l’article 155 A est cumulative dans la pratique du contrôle : les honoraires des soins sont imposés comme revenus professionnels du praticien, tandis que les marges résiduelles de la société tombent sous l’article 123 bis. Seule une démonstration rigoureuse, pièces à l’appui, permettrait de sortir de l’un ou l’autre texte : prouver que la société émirienne exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des soins parisiens pour l’article 155 A, ou établir l’absence de régime fiscal privilégié et la substance locale réelle pour l’article 123 bis. Une coquille immatriculée dans une free zone, sans locaux propres, sans personnel vétérinaire sur place et sans clientèle émirienne, ne satisfait ni l’une ni l’autre condition.

La TVA achève de rendre le montage intenable pour une activité de soins aux animaux exercée à Paris. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et les règles de territorialité qui suivent localisent en France les prestations matériellement exécutées sur le territoire national. Les consultations, chirurgies, imageries et hospitalisations accomplies dans une clinique parisienne sont des prestations localisées en France, facturées à des clients français : la TVA française s’applique, au taux normal. Les soins vétérinaires supportent la TVA française au taux normal : l’article 278 du code général des impôts dispose que « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». La société de Dubaï qui facture hors taxe des soins parisiens commet donc une double erreur : elle élude une TVA collectée au taux de 20 % sur chaque acte et elle se prive du droit à déduction organisé autour d’une chaîne française régulière. Le rappel de TVA porte sur le chiffre d’affaires reconstitué des soins, assorti des intérêts et des majorations, et il s’ajoute aux rappels d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. C’est d’ailleurs l’un des points sur lesquels les analyses généralistes du risque Dubaï insistent le moins, alors que les praticiens de la facturation transfrontalière le documentent : une lecture concurrente des conditions légales d’une entreprise à Dubaï rappelle que le montage doit passer l’épreuve de l’article 238 A et des fondements français applicables, charge de la preuve comprise (dossier village-justice sur l’ouverture d’entreprise à Dubaï). Pour le vétérinaire parisien, la TVA est le poste le plus mécanique du redressement, car il ne dépend d’aucune appréciation sur le contrôle ou la substance : les actes ont été accomplis à Paris, la taxe était due en France.

II. Ordre des vétérinaires, exercice en société et contestation du redressement à Paris

A. Ordre des vétérinaires et exercice en société : la structure de Dubaï ne remplace ni l’inscription ni la clinique déclarée

Le vétérinaire parisien ne peut pas se retrancher derrière sa société de Dubaï pour exercer, car la médecine et la chirurgie des animaux sont réservées aux praticiens inscrits et déclarés. L’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplit les conditions d’exercice prévues aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l’Etat compétent ou de l’organisme désigné à cette fin ». L’enregistrement du diplôme, l’inscription au tableau et la déclaration du lieu d’exercice sont des conditions personnelles du praticien : aucune société étrangère ne les remplit à sa place. L’article L. 242-1 du même code ajoute que « L’ordre des vétérinaires groupe obligatoirement tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l’article L. 241-1 », ainsi que les sociétés d’exercice vétérinaire. Le praticien qui soigne à Paris reste donc soumis à la discipline de l’ordre, aux règles de la clinique déclarée, aux contrôles du conseil régional et aux obligations d’assurance et de continuité des soins, même si ses factures portent l’en-tête d’une société de Dubaï. L’écran offshore est transparent devant l’instance ordinale : seuls comptent le diplôme enregistré, l’inscription et le lieu réel d’exercice.

L’exercice en société est lui-même enfermé dans un cadre qui exclut la structure émirienne. L’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre : 1° De sociétés civiles professionnelles » régies par l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, « 2° De sociétés d’exercice libéral ; 3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement ». Les Émirats arabes unis n’appartiennent ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : une société de Dubaï ne figure dans aucune des catégories autorisées pour l’exercice en commun de la médecine vétérinaire en France. Le montage ne peut donc pas être présenté comme une société d’exercice régulière ; au mieux, la structure émirienne est une coquille de facturation sans ancrage ordinal, au pire elle caractérise un exercice détaché de tout cadre déclaré. Cette analyse rejoint la discipline des lieux d’exercice : la clinique parisienne, les locaux de consultation, l’enseigne et la publicité professionnelle relèvent des règles ordinales françaises, et l’administration fiscale utilise ces éléments visibles — plaque professionnelle, site internet de la clinique, prise de rendez-vous en ligne, avis clients localisés à Paris — pour établir que l’activité réelle est parisienne. À Paris et en Île-de-France, où la densité des contrôles et les recoupements entre fichiers professionnels, avis en ligne et données bancaires sont les plus poussés, l’écart entre l’adresse déclarée de la clinique et l’adresse de facturation de Dubaï apparaît dès le premier examen du dossier.

B. Contester le redressement fiscal et régulariser la TVA : proposition de rectification, preuves et tribunal administratif de Paris

Le redressement commence presque toujours par une proposition de rectification, et c’est à ce stade que se gagne ou se perd le dossier. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Le vétérinaire dispose d’un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour répondre point par point : contester l’application de l’article 155 A en démontrant, pièces à l’appui, que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre — locaux dédiés, personnel salarié sur place, clientèle émirienne, décisions prises aux Émirats — ou, à défaut d’une telle substance, discuter la reconstitution du chiffre d’affaires, ligne par ligne, à partir de la comptabilité de la clinique, des relevés bancaires et des logiciels de gestion des dossiers animaux. La réponse doit aussi traiter la TVA acte par acte, car le rappel le plus mécanique est aussi le plus facile à chiffrer pour le vérificateur : chaque consultation et chaque chirurgie accomplies à Paris supportaient la TVA française au taux normal, et seule une comptabilité rigoureuse permet d’éviter une reconstitution forfaitaire défavorable. Parallèlement, la régularisation spontanée des omissions de TVA, avant toute mise en recouvrement, réduit l’exposition aux majorations : l’article 1729 du code général des impôts prévoit « une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré », portée à 80 % en cas d’abus de droit, de sorte que la démonstration de la bonne foi — erreur d’appréciation sur la territorialité, conseil écrit d’un professionnel, correction rapide — vaut souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Si le désaccord persiste après la réponse, le praticien saisit l’interlocuteur départemental puis, le cas échéant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait comme le montant du chiffre d’affaires reconstitué, avant de porter le litige devant le tribunal administratif de Paris, compétent pour les impositions établies à Paris. La requête doit être formée dans le délai de réclamation, avec l’ensemble des pièces de substance : bail et factures des locaux de Dubaï, contrats de travail du personnel local, preuves de la clientèle émirienne, procès-verbaux des décisions prises sur place, échanges montrant que la direction effective ne se trouvait pas à Paris. En pratique, ces dossiers se jugent sur la démonstration concrète : un vétérinaire qui soigne toute la semaine dans sa clinique parisienne, dont les auxiliaires sont salariés en France et dont la société émirienne ne compte ni vétérinaire ni acte de soin aux Émirats, ne renverse ni l’article 155 A ni le siège de direction effective. La voie réaliste consiste alors à concentrer la contestation sur le chiffrage — écarter les doubles emplois entre rappels à l’impôt sur le revenu et rappels à l’impôt sur les sociétés, vérifier l’imputation des sommes déjà taxées quand la société reverse au praticien, discuter chaque majoration — et à reconstruire, pour l’avenir, une structure régulière : société d’exercice française déclarée à l’ordre, TVA collectée au taux applicable sur chaque acte parisien, comptabilité tenue en France. Le montage de Dubaï, lui, doit être dénoué proprement : fermeture ou mise en sommeil documentée, rapatriement déclaré des fonds, sortie du dispositif de l’article 123 bis constatée par l’administration.

Conclusion

Le vétérinaire resté à Paris qui facture ses soins par une société de Dubaï cumule les qualifications les plus solides du droit fiscal français : l’article 155 A rattache les honoraires à ses mains, le siège de direction effective et l’article 123 bis maintiennent la société dans l’impôt français, la TVA au taux normal s’applique à chaque acte accompli à Paris, et l’ordre des vétérinaires ne reconnaît aucune structure d’exercice hors d’Europe. L’arrêt de la chambre criminelle du 8 avril 2021 montre que ces textes s’appliquent sans qu’il soit besoin de prouver que le praticien a rapatrié les fonds, et les majorations pour manquement délibéré transforment chaque année de montage en risque financier majeur. Face à un redressement, la contestation utile porte sur la motivation de la proposition de rectification, sur la preuve d’une éventuelle substance émirienne réelle et sur le chiffrage exact des rappels et des pénalités devant le tribunal administratif de Paris. Pour l’avenir, seule une société d’exercice française, déclarée à l’ordre et en règle de TVA, sécurise durablement une clientèle parisienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».