Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pédicure-podologue à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA des soins, ordre et comment contester le redressement ?

Un pédicure-podologue installé à Paris reçoit chaque semaine des propositions d’agences qui promettent de créer une société à Dubaï, d’y facturer les soins réalisés rue de Rivoli ou dans le 15e arrondissement, et de ne payer presque aucun impôt tout en continuant de vivre en France. Le montage semble simple sur le papier : une zone franche émet les factures, le praticien encaisse des dividendes ou des prestations de direction, les patients paient comme avant. En droit français, ce montage cumule pourtant trois risques majeurs que les plaquettes commerciales ne décrivent jamais : l’imposition des honoraires en France par l’article 155 A du code général des impôts quand les soins sont rendus à Paris, la requalification de la société de Dubaï en société exploitée en France par le siège de direction effective, et un redressement de TVA assorti d’une procédure ordinale quand les soins sont facturés hors des règles du code de la santé publique. Cet article décrit le raisonnement exact de l’administration et du juge, les textes applicables dans leur version en vigueur, la jurisprudence du Conseil d’État rendue sur l’article 155 A et sur l’entreprise exploitée en France, puis la méthode de contestation d’un redressement, pièce par pièce. Il intègre les spécificités parisiennes : cabinet en Île-de-France, patients français, conventionnement, locaux et matériel situés en France.

I. Pourquoi la société de Dubaï n’efface pas l’impôt français du pédicure-podologue resté à Paris

A. Comment l’article 155 A impose en France les soins du pédicure-podologue facturés depuis Dubaï ?

Le point de départ du contrôle fiscal porte rarement sur la société de Dubaï elle-même. L’administration commence par le praticien, personne physique domiciliée en France, qui réalise matériellement les soins à Paris. Le texte qui fonde ce premier redressement figure à l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ».

Pour un pédicure-podologue qui exerce à Paris, chaque condition trouve une application directe. Les soins de pédicurie, la confection de semelles orthopédiques, les soins d’hygiène et le diagnostic de pédicurie-podologie constituent des services rendus en France par une personne établie en France. Quand la facture est émise par une société de Dubaï qui reverse ensuite une partie des sommes au praticien ou qui les conserve pour son compte, l’administration soutient que les honoraires restent imposables au nom du praticien. Le troisième cas prévu par le texte suffit à lui seul quand la société relève d’un régime fiscal privilégié, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un contrôle capitalistique. Les deux premiers cas renforcent le redressement quand le praticien détient la société de la zone franche ou quand cette société n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte des soins parisiens.

Le Conseil d’État a précisé la portée exacte de ce mécanisme dans deux arrêts rendus sur l’article 155 A que l’administration cite dans presque chaque proposition de rectification. Dans son arrêt du 4 novembre 2020, le Conseil d’État juge : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 4 novembre 2020, numéro 436367). La formule décisive tient en deux éléments : un service rendu pour l’essentiel par le praticien situé en France, et l’absence de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère. Un secrétariat à Dubaï, un compte bancaire émirati et un contrat de management ne constituent pas une intervention propre sur des soins d’ongles incarnés, de mycoses, de verrues plantaires ou de semelles réalisés dans un cabinet parisien.

L’arrêt du 22 mars 2023 reprend la même définition en des termes identiques et ajoute le rappel constitutionnel : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, numéro 455084). Le même arrêt rappelle que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision numéro 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, sous la réserve que le reversement au contribuable des sommes déjà imposées ne conduise pas à une double imposition au titre d’un même impôt. En pratique parisienne, cela signifie que le pédicure-podologue ne peut pas opposer l’existence d’une facture émiratie pour échapper à l’impôt sur le revenu en France quand il a lui-même tenu la fraise, posé le pansement, moulé la semelle et reçu le patient dans son cabinet du 11e arrondissement.

La qualité de résident fiscal français du praticien ne fait presque jamais débat dans ces dossiers. L’article 4 B du code général des impôts prévoit : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un pédicure-podologue qui consulte quatre jours par semaine à Paris, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et dont le cabinet figure sur Doctolib et sur la plaque de la rue remplit les deux critères à la fois. Le maintien d’un appartement à Dubaï Marina occupé quelques semaines par an ne déplace ni le foyer ni le lieu de séjour principal, et l’activité exercée à Paris ne présente aucun caractère accessoire. L’administration joint alors les relevés de rendez-vous, les feuilles de soins, les encaissements par carte bancaire française et les constats de présence pour établir que les services ont été rendus en France par une personne domiciliée en France.

Deux dispositifs complètent l’arsenal quand le praticien détient directement la société de Dubaï. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Quand la trésorerie de la société émiratie dort sur un compte courant pendant que le praticien continue d’exercer à Paris, ce texte permet d’imposer chaque année les bénéfices latents comme des revenus de capitaux mobiliers, même sans distribution. L’article 209 B du code général des impôts vise la situation symétrique quand une société française détient la structure étrangère : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Les praticiens qui interposent une SEL entre eux et la société de Dubaï découvrent ainsi un second front, à l’impôt sur les sociétés, en plus du front de l’impôt sur le revenu ouvert par l’article 155 A.

Le départ réel à Dubaï n’éteint pas non plus le passif fiscal du jour au lendemain. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits » dépasse le seuil légal. Le pédicure-podologue qui a exercé dix ans à Paris avant de s’installer aux Émirats reste donc imposable sur les plus-values latentes de ses parts, avec un sursis de paiement conditionné à une installation réelle et à des garanties. Les agences qui vendent un aller simple fiscal sans mentionner ce texte exposent leurs clients à une imposition immédiate au jour du transfert, alors même que les parts n’ont pas été cédées.

B. Quand la société de Dubaï devient-elle une entreprise exploitée en France par son siège de direction effective ?

Le second fondement du redressement vise la société elle-même. L’administration soutient que la société immatriculée à Dubaï exploite en réalité une entreprise en France et doit y payer l’impôt sur les sociétés, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les prélèvements associés. Le texte de référence figure au I de l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La question décisive porte donc sur le lieu d’exploitation réelle, jamais sur le lieu d’immatriculation. Un certificat de la zone franche de Dubaï, un tampon et un numéro de licence ne suffisent pas à démontrer une exploitation aux Émirats quand toutes les décisions se prennent à Paris.

La jurisprudence administrative applique trois faisceaux d’indices que les vérificateurs parisiens connaissent par cœur. Le premier faisceau porte sur le siège de direction effective : lieu où se réunissent les dirigeants, lieu de signature des contrats avec les fournisseurs de semelles et de matériel, lieu de négociation des loyers du cabinet, lieu de recrutement des assistantes, adresse IP des ordres de virement, agenda des rendez-vous de gestion. Quand le praticien signe à Paris les devis, valide depuis son téléphone parisien les achats de fraises et de résines, et donne ses instructions à une simple domiciliation émiratie qui se contente de réexpédier le courrier, la direction effective se situe en France. Le deuxième faisceau porte sur l’établissement stable matériel : fauteuil de soins, autoclave, stock de pansements, laser, salle de moulage des orthèses, enseigne sur la porte, site internet en français avec prise de rendez-vous à Paris. Le troisième faisceau porte sur le cycle commercial complet accompli en France : démarchage de patients parisiens, réalisation des soins à Paris, encaissement à Paris, service après-vente à Paris. Quand les trois faisceaux convergent, l’administration qualifie la société de Dubaï d’entreprise exploitée en France de manière occulte et reconstitue ses bénéfices par comparaison avec des cabinets parisiens comparables.

L’arrêt du Conseil d’État du 2 juillet 2025 illustre la méthode suivie pour les sociétés étrangères pilotées depuis la France. Dans cette affaire, une société immatriculée dans les îles Vierges britanniques faisait l’objet d’une vérification après des opérations de visite et de saisie dans les locaux français de son correspondant. Le Conseil d’État rappelle d’abord le texte applicable : « En premier lieu, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts :  » (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte (…) des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…)  » » (Conseil d’État, 2 juillet 2025, numéro 497945). Il valide ensuite le raisonnement de la cour qui s’était fondée sur l’activité réelle exercée depuis la France, la facturation assurée par la structure française, le recrutement et la gestion administrative du personnel depuis la France, pour juger que la société étrangère exploitait une entreprise en France. La transposition au pédicure-podologue parisien s’écrit sans effort : quand le cabinet de la rue Lecourbe assure la facturation, recrute la secrétaire, gère les stocks et organise les rendez-vous, la société de Dubaï ne conserve qu’une existence juridique, sans autonomie économique.

Les conséquences financières dépassent largement l’impôt sur les sociétés éludé. La requalification en entreprise exploitée en France entraîne l’imposition des bénéfices reconstitués, les intérêts de retard, la majoration pour activité occulte quand l’administration démontre l’absence de déclaration en France, puis la distribution réputée des bénéfices au praticien maître de l’affaire, imposée à l’impôt sur le revenu assortie de la retenue et des contributions sociales. Les praticiens découvrent aussi la solidarité de la société étrangère : le III de l’article 155 A rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable des impositions dues par la personne qui rend les services. Les comptes bancaires français du cabinet, le pas-de-porte et le matériel servent alors de gage pour le recouvrement. À Paris, où les loyers commerciaux et la patientèle représentent l’essentiel du fonds libéral, la saisie d’un compte professionnel suffit à paralyser l’activité pendant des mois.

Les conventions fiscales ne sauvent pas le montage quand l’activité réelle reste parisienne. La convention conclue entre la France et les Émirats arabes unis réserve l’imposition des bénéfices d’entreprise à l’État de résidence sauf quand l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Or un cabinet parisien où le praticien reçoit chaque jour des patients, détient un stock et emploie du personnel constitue un établissement stable au sens conventionnel, même quand les factures portent un en-tête de Dubaï. Le praticien qui invoque la convention pour revendiquer une exonération en France doit démontrer une substance réelle aux Émirats : locaux propres, salariés qualifiés présents toute l’année, décisions prises sur place, comptabilité tenue sur place, activité commerciale autonome. Les dossiers parisiens contrôlés montrent l’inverse : un bureau partagé facturé quelques centaines d’euros par mois, aucun salarié soignant aux Émirats, des assemblées générales signées à Paris, une comptabilité reconstituée après l’avis de vérification. Pour approfondir la grille générale applicable à toute facturation depuis l’étranger, la lecture de l’analyse détaillée de la facturation depuis une société étrangère en restant en France sur l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable permet de replacer le cas du pédicure-podologue dans le raisonnement d’ensemble suivi par l’administration.

Le transfert du siège social à Dubaï ne purge pas le risque quand l’exploitation demeure à Paris. Le droit français distingue l’immatriculation, le siège statutaire et le siège de direction effective. Seul le dernier commande la résidence fiscale de la société pour l’application de l’article 209. Une société qui transfère son siège statutaire à Dubaï tout en conservant son centre de décision à Paris reste résidente fiscale de France et demeure passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices d’exploitation française. Le transfert peut même aggraver la situation quand il s’accompagne d’un transfert d’actifs sous-évalués, de patientèle ou de droit au bail, redressé sur le terrain des actes anormaux de gestion et des prix de transfert. Les vérificateurs parisiens demandent systématiquement les procès-verbaux de transfert, les rapports d’évaluation, les contrats de cession de patientèle et les relevés bancaires qui retracent le paiement du prix : leur absence vaut présomption d’artifice.

II. TVA des soins, ordre professionnel et contestation du redressement à Paris

A. Les soins du pédicure-podologue facturés depuis Dubaï restent-ils soumis à la TVA française et à l’ordre ?

Le troisième front du contrôle porte sur la TVA et sur les règles ordinales, deux matières où le pédicure-podologue se distingue nettement des autres professions facturées depuis Dubaï. En matière de TVA, le principe de territorialité rattache les prestations de soins matériellement exécutées à Paris à la France, quel que soit le lieu d’établissement du facturier. L’article 283 du code général des impôts pose le point de départ : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu ». Quand une prestation est effectuée par un assujetti établi hors de France au profit d’un preneur assujetti identifié à la TVA en France, le texte organise l’autoliquidation par le preneur. Mais quand les patients sont des particuliers parisiens non assujettis, aucune autoliquidation n’est possible : la TVA française reste due sur les soins imposables, et la société de Dubaï aurait dû s’immatriculer en France, désigner un représentant fiscal et déclarer la taxe.

La difficulté propre aux pédicures-podologues tient au périmètre exact de l’exonération de TVA pour les soins. Les soins médicaux et paramédicaux dispensés par des praticiens autorisés dans le cadre de l’exercice légal de leur profession relèvent d’une exonération encadrée, tandis que les prestations à visée esthétique ou de confort, les semelles non prescrites, les soins d’hygiène sans visée thérapeutique et les produits vendus en cabinet relèvent du taux normal ou du taux applicable aux dispositifs médicaux. Un cabinet parisien qui facture depuis Dubaï un forfait global incluant pédicurie, semelles sur mesure, crèmes et accessoires mélange des opérations exonérées et des opérations taxables sans ventilation, sans ordonnance et sans mention de TVA. Le vérificateur reconstitue alors le chiffre d’affaires taxable à partir des rendez-vous, des stocks de semelles, des achats de matériaux et des encaissements, puis applique la TVA française sur la fraction taxable, avec intérêts et majorations. La société de Dubaï ne peut pas opposer son régime émirati de TVA à zéro pour échapper à la TVA française sur des soins consommés à Paris.

Le volet ordinal aggrave la présentation du dossier devant le juge de l’impôt, même s’il ne fonde pas l’imposition. L’article L4322-1 du code de la santé publique réserve strictement l’exercice : « Les pédicures-podologues, à partir d’un diagnostic de pédicurie-podologie qu’ils ont préalablement établi, ont seuls qualité pour traiter directement les affections épidermiques, limitées aux couches cornées et les affections unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention chirurgicale. Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d’hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à prévenir ou à soulager les affections épidermiques. Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter l »es suites d’affections impliquant le pied. Seul un praticien inscrit au tableau de l’ordre des pédicures-podologues, titulaire du diplôme d’État et assuré en responsabilité civile professionnelle peut donc diagnostiquer, traiter et appareiller à Paris. Une société de Dubaï, même dirigée par le praticien, ne possède ni diplôme ni inscription ordinale et ne peut pas facturer en son nom des actes réservés comme s’il s’agissait de prestations commerciales ordinaires.

À Paris et en Île-de-France, les contrôles croisent systématiquement les fichiers ordinaux et conventionnels. L’inscription au répertoire ADELI puis au répertoire partagé des professionnels de santé, l’inscription au tableau de l’ordre de Paris, la convention avec l’assurance maladie pour les soins pris en charge, les feuilles de soins électroniques télétransmises depuis une adresse parisienne et les ordonnances des médecins prescripteurs forment un faisceau qui localise l’activité à Paris sans contestation possible. Le praticien qui facture depuis Dubaï tout en télétransmettant depuis Paris des feuilles de soins à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris établit lui-même la preuve de son exploitation française. Les caisses signalent en outre les incohérences entre les feuilles de soins, les factures émiraties et les encaissements, ce qui déclenche un contrôle fiscal en plus du contrôle de l’assurance maladie. Les soins non conventionnés, les dépassements et les semelles hors nomenclature n’échappent pas à ce croisement, car les achats de matériaux et les rendez-vous figurent dans les agendas et les stocks du cabinet parisien.

La section parisienne du dossier mérite une attention particulière pour les praticiens installés intra-muros. Le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris appliquent strictement la grille de l’article 155 A et de l’entreprise exploitée en France rappelée par les arrêts du Conseil d’État cités plus haut. Les juridictions parisiennes disposent en outre d’une connaissance fine des loyers commerciaux, des prix moyens des semelles orthopédiques dans la capitale et des usages des cabinets du 6e, du 8e, du 15e et du 17e arrondissement, ce qui rend les reconstitutions de chiffre d’affaires particulièrement précises. Un pédicure-podologue qui déclare quelques milliers d’euros de revenus en France pendant que son cabinet de l’avenue de Suffren affiche complet sur trois semaines s’expose à une reconstitution par comparaison avec des confrères parisiens aux caractéristiques proches. La détention d’un bail commercial à Paris, d’une assurance multirisque professionnelle couvrant des soins à Paris et d’un contrat de maintenance pour l’autoclave parisien achève de démontrer que l’exploitation se situe en Île-de-France, jamais dans une tour de bureaux partagés à Dubaï.

B. Comment contester à Paris un redressement qui vise des soins facturés depuis Dubaï ?

La contestation commence dès la proposition de rectification et suit un calendrier strict qu’il faut respecter sans attendre la mise en recouvrement. Le premier réflexe consiste à exiger la motivation complète de chaque chef de redressement : sommes visées par l’article 155 A avec l’identité des patients ou des catégories de soins concernés, démonstration de l’absence d’intervention propre de la société de Dubaï, calcul de l’entreprise exploitée en France avec les comparables retenus, ventilation de la TVA entre soins exonérés et opérations taxables, application des articles 123 bis, 209 B ou 167 bis quand ils sont invoqués. Toute absence de motivation sur la contrepartie réelle, sur la direction effective ou sur la ventilation de la TVA fragilise la procédure. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour présenter ses observations écrites, joindre ses pièces et demander un entretien avec le vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental. Les cabinets parisiens ont intérêt à solliciter ce second regard interne avant tout recours juridictionnel, car il permet de faire écarter les comparables manifestement inadaptés et les doubles impositions entre l’article 155 A et l’entreprise exploitée en France.

Le deuxième axe de défense porte sur la preuve d’une substance réelle aux Émirats quand elle existe. Le pédicure-podologue qui exerce réellement une partie de son activité à Dubaï doit le démontrer par des pièces contemporaines, jamais reconstituées après le contrôle : contrat de travail ou de collaboration émirati, licence de la Dubai Health Authority, registre des patients soignés à Dubaï, relevés bancaires émiratis retraçant des encaissements de patients émiratis, billets d’avion et tampons de passeport, factures de loyer d’un cabinet équipé à Dubaï, bulletins de paie de salariés soignants employés sur place, comptabilité tenue sur place et auditée. La démonstration doit isoler les revenus émiratis des revenus parisiens, soin par soin, patient par patient, mois par mois. Les juridictions écartent les attestations de complaisance, les contrats de management génériques et les factures globales sans détail. Quand la substance émiratie se limite à des soins parisiens refacturés, la défense doit reconnaître la faille et négocier la sortie du montage plutôt que de défendre une activité fictive qui aggravera les pénalités.

Le troisième axe vise les erreurs de calcul et les cumuls interdits. L’administration ne peut pas imposer deux fois la même somme au titre de l’article 155 A entre les mains du praticien et au titre de l’entreprise exploitée en France entre les mains de la société sans imputer l’une sur l’autre, ni méconnaître la réserve constitutionnelle rappelée par le Conseil d’État dans son arrêt du 22 mars 2023 quand les sommes reversées en France ont déjà supporté l’impôt. Le contribuable doit chiffrer ce cumul, produire les relevés de reversement et exiger l’imputation. Il doit aussi contester les comparables retenus pour reconstituer les bénéfices : un cabinet parisien haut de gamme du 8e arrondissement qui vend des semelles thermoformées à prix élevé ne constitue pas un comparable pertinent pour un cabinet de quartier du 20e arrondissement qui pratique des soins courants. La ventilation de la TVA doit être reprise ligne par ligne : ordonnances médicales à l’appui pour les semelles prescrites, distinction entre soins thérapeutiques et soins de confort, taux applicables aux dispositifs médicaux sur mesure, déduction de la TVA sur les achats de matériaux. Chaque erreur chiffrée et documentée réduit la base et les pénalités.

Le quatrième axe concerne les pénalités et la procédure de recouvrement. La majoration pour activité occulte suppose la démonstration d’une dissimulation caractérisée, jamais la seule existence d’une société à Dubaï. Le contribuable qui a déclaré une partie de ses revenus, déposé des liasses même incomplètes ou sollicité un rescrit doit l’invoquer pour écarter la mauvaise foi et ramener la majoration au taux simple. Les vices de procédure tirés des opérations de visite et de saisie, de l’avis de vérification, du débat oral et contradictoire et de la communication des documents obtenus auprès de tiers doivent être soulevés dès le stade amiable puis repris devant le tribunal administratif de Paris. En cas de mise en recouvrement avant jugement, la demande de sursis de paiement accompagnée de garanties adaptées évite les saisies sur le compte professionnel parisien et préserve la trésorerie du cabinet. Le recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Paris doit reprendre chaque moyen dans l’ordre de la proposition de rectification, avec un tableau de concordance entre les pièces, les soins et les sommes, afin que le juge retrouve sans effort la ventilation entre Paris et Dubaï.

La sortie durable du montage suppose enfin une régularisation complète, jamais un simple changement de facturier. Le pédicure-podologue qui souhaite conserver une activité aux Émirats doit séparer juridiquement et économiquement les deux exercices : société émiratie distincte qui ne facture que des soins réalisés à Dubaï par du personnel autorisé sur place, société d’exercice française qui facture les soins parisiens dans le respect des règles ordinales et conventionnelles, contrats de collaboration écrits, prix de transfert documentés pour les rares prestations transfrontalières comme la formation ou le logiciel, comptabilités séparées et flux bancaires distincts. Le praticien qui renonce à l’activité émiratie doit dissoudre ou mettre en sommeil la société de Dubaï, rapatrier la trésorerie en déclarant les distributions, déposer les déclarations omises en France et solliciter une régularisation spontanée avant toute nouvelle vérification. Dans les deux cas, l’inscription ordinale parisienne, l’assurance professionnelle couvrant le lieu réel des soins et la télétransmission depuis le cabinet parisien doivent redevenir cohérentes avec la facturation, car toute divergence rouvrira un contrôle.

Conclusion

Un pédicure-podologue qui vit et soigne à Paris ne transfère ni son impôt ni sa responsabilité ordinale en interposant une société de Dubaï entre ses patients et lui. L’article 155 A impose en France les honoraires des soins rendus pour l’essentiel à Paris quand la société étrangère ne fournit aucune contrepartie réelle, selon la définition donnée par le Conseil d’État dans ses arrêts du 4 novembre 2020 et du 22 mars 2023. L’article 209 rattache à la France les bénéfices de la société pilotée depuis Paris quand le cabinet parisien concentre la direction, les soins, la facturation et les stocks. La TVA française reste due sur les opérations taxables consommées à Paris, et seuls les praticiens inscrits au tableau peuvent accomplir les actes réservés par l’article L4322-1 du code de la santé publique. Les articles 123 bis, 209 B et 167 bis ferment les voies de contournement par la détention ou par le départ. Quand un redressement vise des soins facturés depuis Dubaï, la contestation utile se joue sur la motivation de chaque chef, sur la preuve d’une substance émiratie réelle quand elle existe, sur la correction des cumuls et des comparables, et sur les pénalités. Le dossier parisien se gagne avec des pièces contemporaines, une ventilation soin par soin et une régularisation qui aligne enfin le lieu de facturation sur le lieu des soins.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».