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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Orthophoniste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA des soins, exercice illégal et comment contester le redressement ?

Une orthophoniste exerce à Paris, reçoit ses patients dans un cabinet parisien, travaille sur prescription médicale et se fait rembourser ses actes par l’assurance maladie. Puis elle crée une société à Dubaï, transfère sa facturation dans cette société et continue de recevoir les mêmes patients au même endroit. Sur le papier, le chiffre d’affaires devient émirati et faiblement imposé. En droit français, ce montage cumule presque tous les risques que l’administration fiscale et les juridictions sanctionnent : imposition des rémunérations entre les mains de la praticienne restée en France, résidence fiscale de la société ramenée en France par le siège de direction effective, TVA des soins perdue par une facturation étrangère, retenue à la source sur les flux vers Dubaï, imposition des bénéfices de la filiale étrangère entre les mains de l’associée, et règles d’exercice de l’orthophonie qui interdisent de dissocier le soin du praticien enregistré. Cet article décrit ces risques un par un, avec les textes et les décisions qui les portent, puis la méthode pour contester un redressement à Paris et en Île-de-France. Pour une vue d’ensemble du raisonnement applicable à toutes les facturations depuis l’étranger, voir facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable.

I. L’orthophoniste qui soigne à Paris reste imposable à Paris malgré la facture de Dubaï

A. L’article 155 A impose à Paris les rémunérations encaissées à Dubaï pour des soins rendus à Paris

Le mécanisme central du redressement est l’article 155 A du code général des impôts. Dans sa rédaction en vigueur, il vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services », imposables au nom des personnes domiciliées en France « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». La cour administrative d’appel de Nancy applique ce mécanisme aux rémunérations de services dans un arrêt du 1er juillet 2021, CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687 : « en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le même arrêt vise le cas où la personne étrangère est établie dans un État à régime fiscal privilégié.

Appliqué à l’orthophonie parisienne, ce texte fonctionne sans détour. Les soins sont des services rendus par une personne domiciliée et établie en France : la praticienne reçoit l’enfant ou l’adulte dans son cabinet du 11e arrondissement, établit le bilan orthophonique, conduit les séances, rédige les comptes rendus adressés au médecin prescripteur. La société de Dubaï n’examine personne, ne pose aucun diagnostic, ne conduit aucune rééducation. Elle se borne à émettre la facture et à encaisser le prix. Dès lors que la praticienne contrôle cette société, directement ou par l’intermédiaire d’un prête-nom ou d’une fiduciaire, la première branche du texte suffit à imposer les sommes entre ses mains, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Quand bien même le contrôle serait discuté, la deuxième branche prend le relais : c’est à la praticienne d’établir que la société émiratie exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la facturation des soins parisiens. Une société sans local propre à Dubaï, sans salarié qualifié en orthophonie, sans patient émirati, sans matériel de rééducation, ne satisfait jamais à cette preuve. La troisième branche verrouille le raisonnement lorsque l’entité est établie aux Émirats arabes unis, où l’impôt sur les bénéfices des personnes physiques et de nombreuses sociétés reste nul ou très inférieur à l’impôt français, ce qui caractérise un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

La répartition de la preuve, telle que fixée par la jurisprudence, est redoutable pour le montage. Le même arrêt de Nancy (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687) juge que l’administration établit l’imposition par « la production d’éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause ». Concrètement, l’administration produit le bail du cabinet parisien, l’agenda des rendez-vous, les ordonnances des médecins prescripteurs, les feuilles de soins, les relevés de télétransmission, les statuts de la société de Dubaï et les relevés bancaires montrant que la praticienne dispose des fonds. Une fois ces éléments versés au dossier, « il incombe ensuite au contribuable » de démontrer « une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre ». Pour une orthophoniste, cette contrepartie réelle est introuvable : le soin est indissociable de la personne qui le dispense, sur prescription, avec un bilan et un suivi individualisé. Aucune société interposée ne peut prétendre avoir rendu elle-même une rééducation du langage.

L’argument tiré de la liberté d’établissement dans l’Union européenne, parfois avancé, ne protège pas ce schéma. La cour de Nancy l’écarte en des termes applicables par analogie aux montages extra-européens : ces dispositions « visent uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France », et la liberté de s’établir hors de France « ne saurait être entravée du fait de ces dispositions » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687). Autrement dit, créer une vraie activité à Dubaï avec de vrais patients émiratis reste libre ; faire facturer à Dubaï des soins rendus à Paris ne l’est pas.

Le domicile fiscal de la praticienne, enfin, ne fait aucun doute dans ce schéma. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’orthophoniste qui habite à Paris, dont les enfants sont scolarisés à Paris, et qui reçoit quarante patients par semaine dans son cabinet parisien remplit les deux critères à la fois. Aucun visa émirati, aucun bail à Dubaï Marina, aucun séjour de quelques semaines dans un hôtel de Dubaï ne déplace le foyer ni ne rend l’activité parisienne accessoire. L’article 155 A s’applique donc à une personne domiciliée en France, pour des services rendus en France, et les sommes sont imposées entre ses mains comme si la société de Dubaï n’existait pas, avec les intérêts de retard et, lorsque l’administration démontre la volonté d’égarer le service, des majorations pour manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuses.

B. La société de Dubaï dirigée depuis Paris devient résidente fiscale française et ses bénéfices remontent vers l’associée

Le deuxième étage du redressement vise la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le Conseil d’État en a précisé la portée dans une décision du 27 mars 2020, CE, 27 mars 2020, n° 421627, société Diéti Natura : « En vertu du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont notamment passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Une entreprise exploitée en France, c’est une entreprise dont le siège de direction effective se trouve en France, même si ses statuts sont émiratis et son immatriculation affichée à Dubaï. La jurisprudence retient un faisceau d’indices : lieu où se prennent les décisions stratégiques, lieu de réunion des dirigeants, lieu où sont signés les contrats, lieu où sont tenues la comptabilité et la trésorerie, lieu de résidence des personnes qui engagent l’entreprise. Quand l’orthophoniste associée unique signe les devis à Paris, fixe les tarifs à Paris, recrute une remplaçante à Paris, paie le loyer du cabinet à Paris et pilote les virements vers Dubaï depuis Paris, la direction effective est à Paris. La société de Dubaï est alors regardée comme exploitant une entreprise en France et ses bénéfices deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés en France, avec reconstitution du chiffre d’affaires à partir des relevés bancaires et des feuilles de soins.

La convention fiscale franco-émiratie ne fait pas obstacle à cette analyse, elle la confirme. Comme la plupart des conventions conclues par la France, elle attribue la résidence des personnes morales à l’État où se trouve « son siège de direction effective » (CE, 27 mars 2020, n° 421627). Et pour les bénéfices d’entreprise, la règle rappelée par la même décision est que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat », sauf activité exercée par « un établissement stable qui y est situé » (CE, 27 mars 2020, n° 421627). Le cabinet parisien, avec son local, son enseigne, son secrétariat, ses équipements de rééducation et la présence permanente de la praticienne, constitue un établissement stable au sens de cette stipulation : une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Les bénéfices imputables à ce cabinet parisien sont donc imposables en France, même si la société reste immatriculée à Dubaï. L’administration n’a pas besoin de démontrer une fraude pour cela : il lui suffit d’établir où se trouve la direction et où s’exerce l’activité.

Le troisième étage vise l’associée personne physique qui détient la société émiratie. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale » sont principalement financiers. Une orthophoniste associée à 100 % d’une société de Dubaï faiblement imposée, dont la trésorerie accumule les honoraires parisiens sur des comptes courants et des dépôts, entre dans ce texte dès lors que les bénéfices de l’entité ne sont pas distribués. L’imposition intervient chaque année, au barème des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution. Ce texte se cumule avec l’article 155 A : le premier taxe la rémunération du travail, le second taxe le profit accumulé dans la structure étrangère. Les agences qui vendent la société émiratie comme un coffre qui échappe à l’impôt français omettent systématiquement ce double étage.

Les flux financiers entre la France et Dubaï subissent en outre la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts. Ce texte prévoit qu’il y a lieu à retenue à la source pour les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes qui n’ont pas en France d’installation professionnelle permanente : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente ». Les honoraires versés par des patients, des établissements scolaires, des maisons de santé ou des organismes parisiens à une société de Dubaï sans installation permanente en France pour des prestations « fournies ou utilisées en France » entrent dans ce champ. Le débiteur parisien aurait dû prélever la retenue et la reverser au Trésor ; à défaut, l’administration la réclame avec les pénalités. La praticienne découvre alors que ses propres patients auraient dû appliquer une retenue sur les honoraires qu’ils lui versaient, ce qui achève de discréditer le montage à leurs yeux et assèche sa patientèle.

II. Les soins d’orthophonie ne supportent ni la facture étrangère ni l’écran sociétaire

A. TVA des soins, territorialité et conventionnement : la facture de Dubaï fait perdre l’exonération

En France, les soins d’orthophonie dispensés par un praticien autorisé sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. L’article 261 du code général des impôts, au 4 1°, exonère « Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées », au nombre desquelles figure l’orthophoniste. Cette exonération est attachée à la personne qui soigne et au lieu où le soin est dispensé. Elle suppose un praticien diplômé, enregistré, exerçant sur prescription, dans le respect de la nomenclature. Elle ne suit pas la facture quand la facture s’éloigne du soin. Dès que les séances parisiennes sont facturées par une société établie hors de France, l’administration peut soutenir que les prestations relèvent des règles de territorialité des services et que l’exonération propre aux soins dispensés en France par un praticien français ne couvre pas des prestations facturées par une société émiratie qui n’est ni un établissement de santé ni un praticien enregistré. Au mieux, la société de Dubaï devrait s’immatriculer à la TVA en France, déposer des déclarations et se soumettre au contrôle ; au pire, les rappels de TVA sont calculés sur la totalité du chiffre d’affaires reconstitué, sans droit à déduction équivalent, parce que les achats professionnels sont restés en France au nom de la praticienne.

La territorialité renforce ce constat. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et symétriquement pour les preneurs non assujettis lorsque le prestataire est établi en France. Des séances réalisées dans un cabinet parisien, auprès de patients domiciliés en France, sont utilisées en France au sens de ces règles. La localisation du serveur de facturation ou du compte bancaire à Dubaï ne déplace pas le lieu de la prestation. L’administration en déduit que la TVA française s’applique, que le redevable en est la société regardée comme établie en France par son établissement stable parisien, et que l’absence totale de déclaration caractérise un manquement qui justifie les rappels et les pénalités. La cour administrative d’appel de Nancy, dans l’arrêt précité du 1er juillet 2021, a d’ailleurs jugé ensemble l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée d’un même montage, avec des insuffisances de déclaration de taxe redressées sur la même période que les rémunérations réintégrées sur le fondement de l’article 155 A. Le parallèle avec l’orthophonie est direct.

Le conventionnement avec l’assurance maladie ajoute une couche de risque que les autres professions ne connaissent pas. L’orthophoniste parisienne exerce sous convention : elle applique les tarifs de la nomenclature, télétransmet les feuilles de soins, perçoit des honoraires conventionnels et bénéficie en contrepartie de la prise en charge de ses patients et d’avantages sociaux. La facturation par une société de Dubaï rompt cette chaîne. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris ne rembourse que des soins dispensés par un professionnel identifié, enregistré, conventionné, avec une feuille de soins à son nom et son numéro. Une facture émiratie n’est ni une feuille de soins ni un document conventionnel ; elle n’ouvre droit à aucun remboursement. Les patients paient plein tarif sans remboursement et se détournent du cabinet. Quand la praticienne, pour sauver sa patientèle, continue de télétransmettre sous son nom tout en encaissant à Dubaï, elle crée un écart entre les montants télétransmis et les montants déclarés qui déclenche à coup sûr le contrôle. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 avril 2024 rendu dans un litige d’orthophoniste, CA Versailles, 25 avril 2024, RG n° 23/00256, a confirmé le recouvrement d’un indu de plus de 9 000 euros pour des irrégularités de facturation et de demandes d’accord préalable, en rappelant que l’organisme recouvre l’indu auprès du professionnel à l’origine des anomalies. Transposé au montage de Dubaï, ce contentieux signifie des indus massifs : chaque acte facturé hors convention pendant la période devient un indu à reverser, en plus des redressements fiscaux.

Les agences d’expatriation répondent parfois qu’il suffit de rester en « honoraires libres » et de renoncer au conventionnement. L’argument ruine l’économie du cabinet : à Paris, l’immense majorité des familles choisissent un orthophoniste conventionné parce que les rééducations durent des mois, parfois des années, à raison de deux ou trois séances par semaine. Un dépassement permanent non remboursé rend le cabinet impayable pour les familles et vide l’agenda. Il ne résout en outre aucun des risques fiscaux décrits dans la première partie : l’article 155 A, le siège de direction effective et l’article 123 bis s’appliquent aux honoraires libres comme aux honoraires conventionnés. Le montage perd sur les deux tableaux : il perd ses patients et il reste redressé.

B. Exercice réservé, enregistrement obligatoire et méthode de contestation à Paris et en Île-de-France

L’orthophonie est une profession réglementée dont l’exercice est réservé aux titulaires des diplômes requis, enregistrés auprès des autorités sanitaires. L’article L. 4341-1 du code de la santé publique définit le métier : « La pratique de l’orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales. » Il ajoute que « L’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis. » et surtout que « L’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. » Trois conséquences découlent de ce texte pour le montage de Dubaï. D’abord, seuls les bilans et les actes prescrits par un médecin ouvrent droit à la prise en charge ; une société commerciale ne prescrit rien et ne reçoit aucune prescription. Ensuite, le bilan initial et les renouvellements exigent un praticien nommément identifié, avec un numéro d’enregistrement ; une facture au nom d’une société émiratie ne porte ni ce nom ni ce numéro et ne vaut pas preuve du soin. Enfin, l’adaptation des prescriptions dans le cadre d’un renouvellement suppose la responsabilité personnelle du praticien ; l’écran sociétaire dilue cette responsabilité et expose à une qualification d’exercice non conforme.

L’enregistrement conditionne l’exercice. L’article L. 4341-2 du code de la santé publique impose que les personnes autorisées « se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession », après « vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation », et précise qu’« un orthophoniste ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. » À Paris, cet enregistrement s’effectue auprès des services de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et donne lieu à un numéro qui figure sur les feuilles de soins, les ordonnances et les documents professionnels. La société de Dubaï ne peut ni s’enregistrer ni se substituer à la praticienne enregistrée. Quand elle facture les soins, deux situations se présentent, toutes deux défavorables. Soit la praticienne reste enregistrée et facture parallèlement sous son nom pour préserver le remboursement, et l’écart entre les deux circuits révèle le montage. Soit elle cesse toute facturation personnelle et seuls subsistent des documents émiratis, et les patients perdent le remboursement pendant que l’ARS peut s’interroger sur la réalité de l’exercice déclaré.

Au-delà de l’orthophonie, le droit pénal de l’exercice illégal de la médecine borne ces pratiques. L’article L. 4161-1 du code de la santé publique définit l’exercice illégal par la participation habituelle au diagnostic ou au traitement sans les titres requis. Le tribunal judiciaire de Foix l’a rappelé le 15 avril 2026, TJ Foix, 15 avril 2026, RG n° 24/00151 : « prend part habituellement ou par direction suivie » au diagnostic ou au traitement, sans les diplômes exigés, caractérise l’exercice illégal. Ce rappel vise d’abord ceux qui soignent sans titre. Il éclaire aussi le montage inverse : interposer une société sans titre entre le patient et le soin ne transfère ni la compétence ni la responsabilité, et toute personne non qualifiée qui participerait à l’organisation des soins, au démarchage des familles ou à la présentation des bilans sous couvert de la société émiratie s’exposerait à cette qualification. Pour l’orthophoniste elle-même, le risque principal reste ordinal et conventionnel : exercice non conforme aux règles de la profession, facturation irrégulière, perte du conventionnement et exclusion des télétransmissions.

À Paris et en Île-de-France, la contestation d’un redressement né de ce montage suit une méthode stricte qui commence dès la proposition de rectification. La vérification est conduite par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris : examen du cabinet, demande des agendas et des relevés bancaires français et étrangers, exercice du droit de communication auprès des banques, des plateformes de télétransmission et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, puis proposition de rectification qui détaille, année par année, les réintégrations sur le fondement de l’article 155 A, les rappels de TVA, les retenues à la source et les impositions de la société regardée comme exploitée en France. La réponse doit être écrite, motivée et documentée dans le délai indiqué, avec l’assistance d’un avocat fiscaliste : contester la qualité de prestataire effectif quand c’est encore possible, démontrer l’activité propre de la société étrangère quand elle existe réellement, discuter la qualification de régime fiscal privilégié, chiffrer les doubles emplois entre les différents chefs de redressement pour éviter qu’une même somme soit imposée deux fois sans mécanisme correcteur, et soulever la prescription quand des années anciennes sont reprises. Les pièces à réunir à Paris sont concrètes : baux du cabinet et de l’éventuel local de Dubaï, contrats de travail des salariés des deux structures, billets et relevés de présence établissant les jours passés à Dubaï, comptes rendus de bilans et ordonnances montrant qui a réellement soigné, relevés bancaires des deux entités, procès-verbaux des décisions sociales et registres de signature.

Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif de Paris pour les contribuables domiciliés à Paris, ou de Montreuil, Versailles et Cergy-Pontoise selon le domicile fiscal en petite et grande couronne, permettent de faire juger chaque fondement. Les moyens utiles reprennent la structure de cet article dans l’ordre inverse des forces de l’administration. Sur l’article 155 A, le contribuable ne peut l’emporter qu’en rapportant la preuve d’une intervention propre et prépondérante de la société étrangère, avec des salariés qualifiés, des patients locaux et des moyens d’exploitation réels, ou en démontrant l’absence de contrôle ; l’arrêt de Nancy cité plus haut fixe le standard et il est très exigeant. Sur le siège de direction effective, la preuve contraire suppose des conseils d’administration tenus à Dubaï, des dirigeants résidents qui décident seuls, une comptabilité tenue sur place et des contrats signés sur place. Sur la TVA, la démonstration que les soins ont été dispensés par le praticien enregistré dans les conditions de l’exonération peut limiter les rappels, mais elle confirme du même coup que le prestataire effectif est la praticienne parisienne et renforce l’article 155 A. Sur l’article 123 bis, seule la démonstration que l’entité étrangère n’est pas soumise à un régime privilégié ou que son actif n’est pas principalement financier permet d’écarter l’imposition. Sur les pénalités, la discussion porte sur la bonne foi, l’interprétation des textes et l’absence de manoeuvre, en s’appuyant sur les échanges avec l’administration pendant le contrôle. Devant le juge parisien, qui connaît un contentieux nourri de ces montages, les dossiers qui obtiennent des décharges partielles sont ceux qui chiffrent précisément, pièce par pièce, et qui reconnaissent tôt ce qui ne peut pas être défendu pour concentrer le débat sur les doubles impositions et les pénalités.

La leçon parisienne tient en une phrase : une orthophoniste qui vit à Paris, soigne à Paris sur prescription médicale et télétransmet à Paris ne peut pas transformer ses honoraires en bénéfices émiratis en interposant une facture de Dubaï. Le droit fiscal ramène les sommes à Paris par l’article 155 A, ramène la société à Paris par le siège de direction effective, taxe l’associée à Paris par l’article 123 bis et retient à la source les flux vers Dubaï. Le droit de la santé ramène le soin à la praticienne enregistrée par les articles L. 4341-1 et L. 4341-2 et sanctionne les facturations irrégulières par des indus. Le droit de la TVA prive la facture étrangère de l’exonération des soins. Face à une proposition de rectification déjà notifiée, la seule attitude qui préserve des droits consiste à faire chiffrer chaque chef de redressement, à corriger sans délai la facturation pour l’avenir en revenant à une facturation personnelle conventionnée, et à porter devant le tribunal administratif compétent en Île-de-France les moyens documentés qui subsistent, en commençant par les doubles emplois et les pénalités.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne délocalise ni le soin ni l’impôt quand l’orthophoniste continue d’exercer à Paris. Les séances parisiennes restent des services rendus en France par une personne domiciliée en France, imposables à son nom sur le fondement de l’article 155 A dès lors qu’elle contrôle la société qui encaisse ou que cette société n’a pas d’activité propre prépondérante. La société dirigée depuis Paris est regardée comme exploitant une entreprise en France et ses bénéfices sont imposables en France, sans que la convention fiscale ne protège un établissement stable parisien. L’associée répond en outre de l’article 123 bis sur les bénéfices accumulés à Dubaï, et les payeurs parisiens s’exposent à la retenue de l’article 182 B. La facture émiratie fait perdre l’exonération de TVA des soins, rompt la chaîne du conventionnement et expose à des indus de l’assurance maladie. L’exercice reste subordonné à l’enregistrement personnel et à la prescription médicale, et l’écran sociétaire n’apporte sur ce plan que des risques supplémentaires. Pour l’orthophoniste parisienne déjà engagée dans ce schéma, l’urgence consiste à rétablir une facturation personnelle régulière, à mesurer chaque redressement à partir des pièces du cabinet et à contester devant la juridiction francilienne compétente les impositions et les pénalités qui ne résistent pas à l’examen, en s’appuyant sur les textes et les décisions cités dans cet article.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».