Depuis l’incendie de juillet qui a ravagé la forêt et les lotissements du Porge, en Gironde, des dizaines de familles vivent devant les ruines de leur maison sans pouvoir ni déblayer ni reconstruire. Selon un reportage de franceinfo publié le 14 octobre 2026, 183 habitations ont été détruites dans ce village de 3 500 habitants, dont 52 maisons le long de l’avenue du bassin d’Arcachon, et rien n’a été nettoyé ni déblayé : les sinistrés doivent attendre le feu vert des assurances, après le passage de parfois jusqu’à dix experts et contre-experts. Le maire, Martial Zaninetti, déclare à franceinfo que les assurances ne jouent pas le jeu, tandis que cinq communes et une communauté de communes ont annoncé le 9 octobre porter plainte contre X, d’après Ouest-France du 14 octobre 2026. Dans ce contexte, une question domine toutes les autres pour les foyers touchés : quand l’assureur tarde, multiplie les expertises et interdit de toucher aux ruines, quels leviers juridiques permettent d’obtenir une avance, de faire payer les frais d’attente et de contester ? Cet article décrit ces leviers, en distinguant toujours la règle légale, qui s’impose à tous les contrats, de la clause contractuelle, qui dépend de la police signée.
I. Incendie et assurance habitation : que faire quand l’assureur ne répond plus ?
A. Mettre l’assureur en demeure et saisir la médiation de l’assurance
Le premier réflexe consiste à transformer les relances téléphoniques en écrits qui produisent des effets de droit. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à déclarer le sinistre à l’assureur « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat », . L’article verrouille ce délai : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Une fois cette déclaration faite dans les temps, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec accusé de réception, c’est à l’assureur d’instruire le dossier : désignation de l’expert, chiffrage, offre. Quand les semaines passent sans offre, l’assuré doit adresser une mise en demeure formelle de payer l’indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui fait courir les intérêts de retard. L’article 1231-6 du code civil dispose en effet que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure », et ajoute que « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». Autrement dit, chaque jour de retard après la mise en demeure augmente mécaniquement la dette de l’assureur, sans que le foyer ait à prouver un préjudice supplémentaire, et le créancier victime de la mauvaise foi de son débiteur peut même obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En parallèle, la voie amiable institutionnelle reste la médiation. L’article L. 612-1 du code de la consommation prévoit que « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel ». Le secteur de l’assurance dispose de son propre dispositif, la Médiation de l’assurance, que l’assureur doit permettre au consommateur de saisir après l’échec de la réclamation interne. La saisine, dont le coût est supporté par le professionnel, suspend rarement les délais de prescription : elle ne remplace donc ni la mise en demeure ni, le cas échéant, l’action en justice. Elle présente toutefois un atout documentaire, car l’avis du médiateur, même non contraignant, constate par écrit l’existence du retard et son caractère injustifié, ce qui pèse ensuite devant le juge. Pendant ce temps, le délai de prescription biennale continue de courir : l’article L. 114-1 du code des assurances énonce que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant qu’« en cas de sinistre », ce délai ne court « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». La Cour de cassation veille en outre au formalisme d’information : dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 9 février 2023 (n° 21-19.498), elle juge qu’« Il résulte de l’article R. 112-1 du code des assurances que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 et le point de départ de la prescription ». Concrètement, le foyer sinistré du Porge ou d’ailleurs en Gironde doit vérifier dans ses conditions générales que ce rappel figure bien : s’il manque, l’assureur ne pourra pas lui opposer la prescription de deux ans. Et lorsque le contrat mentionne un point de départ ou des causes d’interruption incomplets, la sanction reste la même, comme l’a confirmé la deuxième chambre civile le 28 mai 2025 (n° 23-21.067) en censurant une cour d’appel qui s’était contentée de mentions du délai de deux ans sans aucun rappel des points de départ ni des causes d’interruption.
En pratique, le dossier se gagne dès les premiers jours, quand les ruines sont encore en place. Photographier chaque pièce sous plusieurs angles avec un appareil qui horodate les clichés, filmer le terrain et les abords, dresser l’inventaire du mobilier détruit en retrouvant factures d’achat, relevés bancaires et notices, conserver les échanges avec l’assureur et les comptes rendus de chaque visite d’expert : ces pièces feront la valeur de la réclamation. Surtout, ne rien évacuer ni faire enlever avant l’accord écrit de l’assureur, car un déblaiement prématuré prive l’expertise de son objet et fournit à l’assureur un motif de discussion sur l’étendue des dommages. Quand l’attente se prolonge, comme au Porge où les décombres des 52 maisons de l’avenue du bassin d’Arcachon sont toujours en place trois mois après le feu selon franceinfo, chaque visite d’expert sans conclusion écrite doit donner lieu à un courrier demandant le rapport et le calendrier de l’offre : l’inertie documentée de l’assureur nourrit ensuite la demande de provision et d’intérêts.
B. Obtenir une provision en référé et faire courir les intérêts de retard
Quand l’assureur ne conteste pas le principe de sa garantie mais tarde à chiffrer ou à payer, le juge des référés peut débloquer une avance. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». La Cour de cassation a illustré ce mécanisme dans un litige né d’un feu de forêt en Gironde : après l’incendie qui s’est déclaré le 12 juillet 2022 dans la forêt de La Teste-de-Buch, à l’origine de la destruction de milliers d’hectares, des exploitants fermés pour la saison avaient assigné en référé l’assureur du véhicule à l’origine du feu pour obtenir une provision. Dans son arrêt du 19 juin 2025 (n° 23-23.715), la deuxième chambre civile rappelle que « Selon ce texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Mais elle censure dans le même arrêt une provision accordée alors que subsistait une contestation sérieuse sur une condition de la garantie : la cour d’appel avait tranché elle-même cette contestation, ce que le juge des référés ne peut pas faire. La leçon pour les sinistrés girondins est double : la provision en référé constitue une voie rapide et adaptée quand l’assureur reconnaît devoir indemniser mais laisse traîner le chiffrage, en revanche elle se referme dès que l’assureur oppose une vraie discussion sur la garantie elle-même, par exemple une exclusion, une nullité ou une déchéance ; il faut alors saisir le juge du fond, sans pour autant renoncer aux intérêts de retard qui continuent de courir depuis la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur le montant réclamé en référé, la prudence commande de limiter la demande à la part incontestable du préjudice : frais de relogement déjà engagés et justifiés par factures, premiers travaux de mise en sécurité, acompte sur le mobilier détruit. Le juge des référés n’a pas à trancher les postes discutés, comme la valeur exacte de la reconstruction ou l’application d’une vétusté, qui relèvent de l’expertise puis du juge du fond. Cette stratégie en deux temps, avance rapide sur l’incontestable et débat au fond sur le contesté, répond exactement à la situation décrite au Porge, où les sinistrés dénoncent jusqu’à dix passages d’experts sans offre concrète : plus l’assureur accumule les expertises sans conclure, plus l’obligation de payer au moins une provision devient difficilement contestable, et plus les intérêts moratoires s’accumulent depuis la mise en demeure. Il reste que le référé ne dispense pas de soigner le dossier au fond : conservation de toutes les correspondances avec l’assureur, des rapports d’expertise successifs, des justificatifs de relogement et des photographies datées des ruines, car ces pièces feront la différence tant pour la provision que pour l’indemnisation définitive.
II. Maison incendiée : déblaiement, frais et reconstruction après le feu de forêt
A. Frais de déblaiement et de relogement : qui paie en attendant le feu vert de l’assureur ?
« On n’a aucun droit de déblayer » : ce témoignage recueilli par franceinfo au Porge résume le piège dans lequel se trouvent les sinistrés. Tant que l’expertise n’est pas close, toucher aux ruines peut compromettre l’évaluation des dommages et, en cas d’enquête pénale sur l’origine de l’incendie, altérer des éléments utiles aux investigations. Cette interdiction de fait, imposée par l’assureur qui conditionne son chiffrage à l’état des lieux en l’état, a un coût : gardiennage du terrain, clôture, mise hors danger des structures instables, puis démolition et évacuation des gravats une fois le feu vert obtenu. Sur ce poste, la réponse dépend d’abord du contrat : la loi ne crée pas une garantie générale de prise en charge des frais de déblaiement, c’est la police multirisque habitation qui les prévoit ou non, souvent dans un chapitre dédié aux frais et pertes annexes, avec un plafond propre. La cour d’appel de Douai a donné un exemple de clause complète dans un arrêt de sa troisième chambre du 13 mars 2025 (RG 23/05051), rendu après l’incendie d’un immeuble : le tableau des garanties prévoyait que les bâtiments étaient garantis en « valeur de reconstruction à neuf » (y compris frais de démolition et de déblaiement). Les sinistrés doivent donc exiger de leur assureur la communication des conditions générales applicables au jour du sinistre et vérifier ligne à ligne les frais annexes garantis : démolition, déblaiement, gardiennage, clôture, honoraires d’architecte pour la reconstruction, frais de relogement.
Le relogement d’urgence obéit à la même logique contractuelle, avec une nuance importante apportée par le régime des catastrophes naturelles. L’article L. 125-1 du code des assurances étend la garantie aux « frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène », mais uniquement lorsque ces frais « résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », constatés par arrêté interministériel. Or l’incendie de forêt, même attisé par la sécheresse et le vent, relève en principe de la garantie incendie ordinaire de la multirisque habitation, et non du régime des catastrophes naturelles : aucun arrêté de reconnaissance ne doit être tenu pour acquis, et l’article doit être lu pour ce qu’il dit, un mécanisme déclenché par un arrêté qui « détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe », publié au Journal officiel « dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture », sans qu’aucune demande puisse prospérer « lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel ». En pratique, les familles du Porge logées au camping municipal ou dans des locations temporaires aux loyers élevés, comme le décrit franceinfo, doivent donc chercher leur relogement dans la garantie « relogement » ou « perte d’usage » de leur propre contrat, en exigeant sa mise en œuvre écrite et chiffrée, plutôt que d’attendre un arrêté qui n’a pas vocation à couvrir un incendie. Si le contrat plafonne cette garantie à quelques mois alors que la reconstruction prendra des années, notamment avec le nouveau zonage préfectoral qui conditionne les permis, la différence entre le plafond contractuel et le coût réel du relogement devient un poste de préjudice à chiffrer pour la réclamation puis, si nécessaire, pour le juge.
B. Terrain en zone rouge ou indemnité insuffisante : que devient l’indemnité d’assurance ?
Le nouveau zonage annoncé par la préfecture, tel que le rapporte franceinfo, change la donne : terrain en vert, la reconstruction reste possible ; en orange, elle devient conditionnelle ; en rouge, elle est interdite. Pour les propriétaires comme Philippe, 74 ans, qui apprend que sa parcelle ne pourra plus accueillir sa maison, la question n’est plus seulement le montant des travaux, mais le sort même de l’indemnité. Le principe légal figure à l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». La Cour de cassation en a tiré une conséquence stricte pour les polices en valeur à neuf : dans son arrêt du 13 mars 2025 (n° 23-12.840), rendu après l’incendie ayant détruit un immeuble le 9 septembre 2014, la deuxième chambre civile rappelle d’abord qu’« Il résulte du premier de ces textes qu’en matière d’assurance de biens, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », puis censure l’actualisation de l’indemnité à l’indice du coût de la construction de 2022, « alors que le contrat d’assurance prévoyait une évaluation des dommages à la date du sinistre ». Deux enseignements s’en dégagent pour la Gironde : d’une part, le socle de l’indemnité se fige au jour du feu, sans actualisation automatique au coût des travaux futurs ; d’autre part, le complément de valeur à neuf, quand le contrat le prévoit, suppose en général la reconstruction effective justifiée par factures, dans le délai stipulé par la police, souvent deux ans.
Quand la reconstruction devient juridiquement impossible, sur une parcelle classée en zone rouge, ou économiquement vaine, parce que le foyer choisit de vendre le terrain nu pour se réinstaller ailleurs, le complément de valeur à neuf peut échapper à l’assuré, qui ne perçoit alors que l’indemnité en valeur vénale ou valeur d’usage. La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 13 mars 2025 déjà cité, illustre la mécanique : le contrat stipulait une indemnisation au coût de reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre, avec une prise en charge de la vétusté, calculée à dire d’expert, plafonnée à 25 % de la valeur de reconstruction à neuf, et la cour a appliqué cette limite sans l’écarter. Face à une offre calculée en valeur vénale après classement en zone rouge, l’assuré dispose de plusieurs réponses graduées : exiger le détail écrit du calcul, poste par poste, avec les prix unitaires et le taux de vétusté retenu ; mandater son propre expert pour une contre-expertise chiffrée, car rien n’oblige à accepter sans discussion l’évaluation de l’expert de l’assureur ; contester par la médiation puis, si nécessaire, devant le tribunal judiciaire, en joignant le zonage préfectoral et les refus ou conditions de permis qui établissent l’impossibilité de reconstruire à l’identique. La contestation du zonage lui-même, en tant qu’acte de l’administration, relève pour sa part du juge administratif et suit ses propres délais : elle ne doit pas être confondue avec le litige contre l’assureur, qui se joue devant le juge judiciaire dans le délai de prescription biennale de l’article L. 114-1. Quant à la plainte contre X annoncée par les cinq communes et la communauté de communes Médullienne, d’après Ouest-France, avec l’appui de leur avocate pour faire reconnaître leurs préjudices matériels, environnementaux, financiers et moraux et obtenir l’ouverture d’une enquête pénale sur un incendie de près de 40 000 hectares, elle concerne la recherche des responsabilités et l’indemnisation des collectivités : les particuliers sinistrés peuvent suivre cette procédure sans que leur action contre leur propre assureur en dépende, car l’assureur habitation doit indemniser selon le contrat, puis se retourner lui-même s’il l’estime fondé.
Face à l’expert mandaté par l’assureur, l’assuré n’est pas démuni : il peut mandater à ses frais son propre expert pour une contre-expertise chiffrée, sauf clause contraire qui mettrait ces honoraires à la charge de l’assureur dans certaines limites. Exiger la communication du rapport de l’expert de la compagnie, comparer les prix unitaires et les taux de vétusté ligne par ligne, faire constater par écrit les désaccords poste par poste : cette contradiction organisée évite que le chiffrage unilatéral de l’assureur devienne la base unique de l’offre. Quand les deux évaluations divergent fortement, comme après les passages répétés d’experts décrits au Porge, la médiation puis le tribunal judiciaire tranchent au vu des deux rapports, et le dossier le mieux documenté l’emporte le plus souvent sur le chiffrage le moins expliqué.
Conclusion
L’incendie qui a frappé Le Porge et les communes voisines en juillet 2026 laisse des familles face à une double attente : celle du feu vert de l’assureur pour déblayer, et celle d’une offre qui permette vraiment de se reloger puis de reconstruire ou de se réinstaller. Le droit applicable donne un ordre de marche clair : déclarer vite et par écrit dans le délai du contrat, jamais inférieur à cinq jours ouvrés ; mettre l’assureur en demeure par lettre recommandée pour faire courir les intérêts au taux légal ; saisir le médiateur sans laisser passer la prescription de deux ans ; demander au juge des référés une provision sur la part incontestable du préjudice ; vérifier dans les conditions générales les frais de déblaiement, de gardiennage et de relogement garantis ; et exiger un chiffrage détaillé de l’indemnité, en valeur vénale ou en valeur à neuf selon le contrat et la possibilité réelle de reconstruire. Pour approfondir le volet voisinage et propagation du feu, les lecteurs peuvent consulter l’analyse des recours quand l’incendie gagne les logements voisins : assurance habitation, incendie et dégât des eaux, qui paie quand les lances des pompiers inondent les voisins. Chaque dossier restant tributaire de sa police, la relecture attentive des clauses de valeur à neuf, de vétusté et de frais annexes conditionne autant l’issue que les textes eux-mêmes.