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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La banque conteste vos mesures imposées de surendettement : défendre vos mensualités devant le juge, garder la suspension des saisies et éviter la vente — que faire ?

Vous avez reçu de la commission de surendettement des mesures imposées qui vous soulagent : mensualités rééchelonnées, taux d’intérêt réduit, suspension temporaire de l’exigibilité de certaines dettes, parfois un effacement partiel. Puis arrive un second courrier : votre banque conteste ces mesures devant le juge. Faut-il paniquer, faut-il payer la banque pour acheter la paix, l’huissier peut-il repartir pendant la contestation, et le juge peut-il tout remettre en cause, jusqu’à exiger la vente de votre logement ? La réponse tient en trois idées simples, mais elles changent tout. D’abord, la contestation de la banque ne fait pas tomber vos mesures : depuis la réforme entrée en vigueur en 2018, les mesures imposées ne sont plus homologuées par le juge, elles s’imposent d’elles-mêmes quand personne ne les conteste, et seule une contestation formée dans les trente jours de la notification ouvre un débat devant le juge des contentieux de la protection. Ensuite, ce débat est complet : le juge ne tranche pas seulement le grief de la banque, il reprend l’ensemble de votre situation, vérifie les créances même d’office, convoque les créanciers oubliés et peut fixer de nouvelles mensualités. Enfin, vous avez des armes : le reste à vivre protégé, l’imputation des paiements sur le capital, le taux plafonné au taux légal et une jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui encadre strictement ce que le juge peut exiger de vous, y compris sur la vente de votre maison. Cet article explique d’abord comment répondre à la contestation de la banque dans le délai et ce que devient la suspension des saisies pendant l’instance, puis comment le juge reprend vos mesures et comment défendre chaque ligne, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France. Si vous découvrez la procédure, commencez par notre présentation des mesures imposées sans l’accord des créanciers, entre rééchelonnement, suspension et effacement partiel, qui décrit le socle sur lequel la contestation de la banque vient se greffer.

I. La banque conteste vos mesures imposées : répondre dans les 30 jours et garder la suspension des saisies

A. La banque a contesté les mesures imposées : comment répondre et défendre mon dossier devant le juge ?

La loi ouvre la contestation aux deux camps, pas au seul débiteur. Le texte dispose que « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » La banque qui estime les mensualités trop basses, le taux trop réduit ou l’effacement partiel injustifié est donc une « partie » comme une autre : elle peut saisir le juge, et vous recevrez une convocation. Cette symétrie surprend beaucoup de débiteurs, qui croyaient les mesures de la commission définitivement acquises. Elles ne le sont qu’en l’absence de contestation : la loi précise que « En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10 , les mesures mentionnées aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » Retenez le point capital de cette phrase : depuis la réforme de 2018, il n’existe plus d’homologation des mesures par le juge. Certains sites et blogs juridiques utilisent encore le vocabulaire de l’homologation, hérité de l’époque des « recommandations » que le juge devait rendre exécutoires. Ce vocabulaire est périmé : les mesures s’imposent d’elles-mêmes, et le juge n’intervient que si une partie conteste dans le délai.

Ce délai est de trente jours à compter de la notification, et il s’applique à tout le monde, banque comprise. Le texte réglementaire énonce que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. » Vous croiserez parfois un délai de quinze jours sur des forums ou des blogs : ce chiffre concerne d’autres étapes, par exemple le délai de quinze jours donné aux créanciers pour présenter leurs observations quand la commission les avertit de la demande, prévu par un autre article réglementaire. Pour la contestation des mesures imposées, le chiffre qui compte est trente. Vérifiez donc la date de notification figurant sur le courrier recommandé de la commission, comptez trente jours, et si la banque a contesté hors délai, sa contestation est irrecevable et les mesures deviennent définitives. Si c’est vous qui voulez contester à votre tour, par exemple parce que la mensualité fixée par la commission reste trop lourde pour votre budget réel, respectez le même délai de trente jours avec la même déclaration écrite, signée, adressée au secrétariat de la commission, en listant chaque mesure contestée et chaque motif chiffré.

Une fois la contestation de la banque transmise, la procédure judiciaire suit un circuit balisé. Le secrétariat de la commission transmet la contestation avec le dossier au greffe du tribunal judiciaire, car « Lorsque la commission est destinataire d’une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 , son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. » Puis le greffe convoque chaque partie à l’audience, et la loi impose que « Le greffe convoque chacune des parties à l’audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de l’audience. » Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection, puisque « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Concrètement, c’est le juge du tribunal judiciaire de votre domicile qui vous convoquera. Préparez cette audience comme l’examen de vos chiffres : un budget mensuel sincère avec toutes vos charges, vos trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, vos relevés bancaires, vos contrats de crédit avec leurs décomptes, et tout changement survenu depuis la décision de la commission, comme une baisse de revenus ou une naissance. La commission a l’obligation de prendre en compte ce que chaque créancier savait de votre endettement quand le contrat a été signé, car la loi indique que « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. » Si la banque qui conteste aujourd’hui vous a accordé un crédit revolving alors que vos relevés montraient déjà un endettement critique, cet argument pèse devant le juge : produisez les relevés de l’époque et soulignez la date d’octroi du crédit.

À Paris et en Île-de-France, la contestation se plaide devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, dont le contentieux du surendettement est nourri et les audiences denses. Les magistrats franciliens attendent des dossiers ordonnés : présentez un bordereau de pièces numérotées, un tableau qui reprend chaque créance avec le montant retenu par la commission et le montant que vous reconnaissez, et un budget mensuel détaillé qui intègre vos charges réelles de la région parisienne, loyer, passe de transport et frais de garde. Présentez-vous en personne à l’audience, car le juge interroge le débiteur sur ses ressources, ses charges et ses efforts, et une absence sans motif sérieux joue contre vous. Si la banque envoie un représentant ou un avocat pour réclamer des mensualités plus lourdes, ne vous laissez pas impressionner : ce représentant devra justifier chaque euro réclamé, et le juge peut vérifier ses décomptes avec la même exigence que les vôtres. Demandez expressément que la validité et le montant de la créance de la banque contestataire soient vérifiés, pièces à l’appui, car c’est l’un des pouvoirs les plus utiles du juge, décrit dans la seconde partie de cet article.

B. L’huissier de la banque peut-il recommencer à saisir pendant la contestation ?

La suspension des poursuites née de la recevabilité de votre dossier est votre premier bouclier, mais elle a une fin programmée par la loi. Le principe est posé en ces termes : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Autrement dit, dès que la commission déclare votre dossier recevable, l’huissier de la banque ne peut plus saisir votre compte, votre salaire ou vos meubles pour les dettes incluses dans le dossier, et les dettes alimentaires, comme une pension due pour vos enfants, restent en dehors de cette protection. Cette suspension ne dure pas indéfiniment : la loi prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Quand la commission impose ses mesures, la suspension née de la recevabilité s’achève donc, et ce sont les mesures elles-mêmes qui prennent le relais : mensualités fixées, exigibilité suspendue pour certaines créances, intérêts réduits. Si la banque conteste ces mesures, elle ne retrouve pas pour autant une liberté totale de saisir : les mesures contestées restent le cadre de référence, et le juge peut ordonner leur exécution par provision pendant l’instance, comme on le verra. En pratique, si un huissier mandaté par la banque qui a contesté vous signifie une saisie après la décision de la commission, transmettez immédiatement à l’huissier la copie de la décision imposant les mesures et signalez la situation au secrétariat de la commission et au greffe : une saisie pratiquée au mépris du cadre applicable peut être contestée, et chaque acte compte.

Pendant toute cette période, une interdiction symétrique pèse sur vous : ne payez pas la banque pour acheter la paix. La loi attache à la suspension une interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née avant la suspension, d’aggraver son insolvabilité, de désintéresser les cautions ou de prendre des garanties nouvelles, avec une seule soupape, l’autorisation du juge des contentieux de la protection pour un acte précis. Payer spontanément la banque contestataire, même une petite somme, serait une triple faute : cela violerait cette interdiction, cela romprait l’égalité entre vos créanciers, et cela affaiblirait votre position à l’audience, où le juge attend un débiteur qui respecte le cadre collectif. Continuez en revanche à payer ce qui doit l’être : le loyer et les charges du mois en cours, les factures courantes d’énergie, de téléphonie et d’assurance, les impôts courants, les pensions alimentaires et les amendes, car ces dettes restent exigibles et leur non-paiement créerait de nouvelles dettes hors procédure. N’aggravez pas votre endettement, ne souscrivez aucun nouveau crédit, ne vendez aucun élément de votre patrimoine sans autorisation, et équilibrez votre budget au plus juste : la Banque de France rappelle ces obligations à chaque débiteur, et le juge y est attentif quand il apprécie votre bonne foi, condition d’accès à toute la procédure, puisque le bénéfice des mesures est réservé aux personnes physiques de bonne foi en situation d’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes.

Si la banque obtient malgré tout un titre ou pratique une saisie que vous estimez couverte par l’effacement ou les mesures, la jurisprudence offre un filet de rattrapage puissant. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile a jugé, à propos d’une saisie-attribution pratiquée après un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation », et elle a cassé l’arrêt qui validait la saisie. La leçon vaut pour les mesures imposées non contestées comme pour le rétablissement : une fois les mesures définitives, le créancier qui saisit pour une dette effacée ou aménagée s’expose à l’annulation de sa saisie. Conservez donc précieusement la décision de la commission, la preuve de l’absence de contestation dans les trente jours ou le jugement rendu sur contestation, ainsi que tous les actes d’huissier reçus : ce dossier chronologique est votre meilleure défense si la banque tente de passer en force. Et si le juge de la contestation est déjà saisi, demandez-lui expressément, dès l’audience, d’ordonner par provision l’exécution des mesures qui vous protègent, car il en a le pouvoir, décrit ci-après.

II. Le juge reprend tout : mensualités, taux, vente de la maison, effacement — comment sauver vos mesures

A. Le juge peut-il changer les mensualités, vérifier les dettes et convoquer un créancier oublié ?

La contestation de la banque ouvre un débat total, pas un simple arbitrage sur son grief. La loi donne au juge un pouvoir de reprise complète : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Il peut donc maintenir vos mesures, les adoucir ou les durcir, rééchelonner autrement, modifier les taux, ajouter une suspension d’exigibilité ou subordonner le tout à des actes de votre part. Cette plénitude de pouvoir explique pourquoi la contestation de la banque est à double tranchant pour elle : en saisissant le juge, elle lui donne l’occasion de vérifier sa propre créance avec une sévérité que la commission n’avait pas forcément déployée. Avant même de statuer, le juge dispose en effet d’une boîte à outils d’instruction, car « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11 . Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 . » Trois leviers concrets pour vous : demandez l’exécution par provision des mesures qui vous protègent, afin de rester à l’abri pendant l’instance ; demandez la vérification d’office de la créance de la banque, titres et décomptes à l’appui, car un taux erroné, des intérêts capitalisés à tort ou des frais indus gonflent artificiellement ce qu’elle réclame ; et si une dette a été oubliée dans le dossier, signalez-la au juge au lieu de la cacher.

C’est sur ce dernier point que la Cour de cassation a posé une règle décisive pour les débiteurs. Dans un arrêt du 17 mai 2023, rendu sur la contestation de mesures imposées, la deuxième chambre civile a jugé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Dans cette affaire, des époux avaient signalé pour la première fois devant le juge une dette de 2 863,55 euros envers une société qui n’était pas partie à l’instance, et la cour d’appel avait refusé d’en tenir compte. La Cour de cassation a censuré ce refus et ajouté que « il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » Ce principe, qui reprend l’exigence fondamentale selon laquelle « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. », joue dans les deux sens et vous protège doublement : le juge ne peut pas ignorer une dette que vous déclarez tardivement, et il ne peut pas statuer sur les droits d’un créancier sans l’avoir convoqué. Si la banque conteste en réclamant plus, le juge peut donc aussi intégrer les dettes que la commission avait laissées de côté, convoquer le créancier concerné et reconstruire un plan complet et cohérent. Préparez-lui ce travail : apportez la liste exhaustive de vos dettes, même celles qui vous font honte ou que vous aviez omises, avec les justificatifs, car une omission découverte par la banque en cours d’audience entame votre crédibilité, tandis qu’une déclaration spontanée et documentée renforce votre bonne foi.

Sur le fond des mensualités, le juge statue avec les mêmes outils que la commission, mais avec un regard neuf. Il peut rééchelonner le paiement de vos dettes sur sept ans au maximum, imputer vos paiements d’abord sur le capital, ce qui réduit mécaniquement le coût total, et prescrire un taux réduit, parfois inférieur au taux légal, sachant qu’en tout état de cause le taux ne peut pas dépasser le taux légal. Il peut suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus, avec suspension des intérêts sauf décision contraire. Dans tous les cas, il doit sanctuariser votre reste à vivre, car la loi impose que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » Ce reste à vivre intègre le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé. Votre argumentaire devant le juge doit donc partir de ce socle : chiffrez vos dépenses courantes réelles, démontrez que la mensualité réclamée par la banque vous ferait passer sous ce plancher, et proposez la mensualité que vous pouvez tenir durablement. Un plan tenu vaut mieux qu’un plan ambitieux qui s’effondre au sixième mois, et les juges, qui voient défiler des déchéances de plans pour impayés, préfèrent une mensualité modeste mais durable à une mensualité théorique qui conduit à l’échec. Si vos ressources ou votre patrimoine le permettent encore, la commission puis le juge privilégieront ces mesures de traitement plutôt que l’effacement, puisque la loi réserve l’orientation vers le rétablissement personnel aux situations irrémédiablement compromises ; notre article sur le projet de plan conventionnel reçu et le refus d’un créancier explique comment se préparer à cette bascule quand la conciliation échoue.

B. Le juge peut-il exiger la vente de la maison, refuser l’effacement ou décider un rétablissement personnel ?

La crainte numéro un des débiteurs propriétaires est la vente du logement, et il faut la regarder en face : oui, le juge peut subordonner vos mesures à la vente de votre immeuble, mais sous des conditions strictes que la Cour de cassation contrôle. Dans un arrêt du 9 juin 2022, la deuxième chambre civile a jugé que « le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » et qu’« Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. » Dans cette affaire, des époux dont la maison était évaluée à 250 000 euros pour un endettement total de 135 129 euros s’étaient vu imposer la vente amiable de leur bien sur vingt-quatre mois, et leur pourvoi a été rejeté. Mais lisez bien la logique de l’arrêt : la vente n’est pas une punition, c’est un acte subordonné aux mesures, au sens du texte qui prévoit que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Votre défense se construit donc sur la proportion : démontrez par une estimation récente que la vente ne solderait qu’une faible part du passif tout en vous privant de votre logement et en créant un coût de relogement supérieur à l’économie réalisée, ou au contraire, si la vente est inévitable, demandez qu’elle soit organisée à l’amiable avec un délai réaliste et un prix plancher, plutôt que subie dans une saisie immobilière. La loi elle-même organise la réduction du solde de prêt immobilier restant après vente forcée ou amiable du logement principal, avec rééchelonnement compatible avec vos ressources : ce mécanisme est votre second rempart si la vente est ordonnée.

L’effacement partiel obéit à une logique distincte, avec une limite absolue au profit des cautions personnes physiques. La commission peut imposer, par décision spéciale et motivée, un effacement partiel combiné avec un rééchelonnement, mais la loi verrouille le sort des sommes payées par une caution : ces créances payées à votre place par une caution ou un coobligé personnes physiques ne peuvent pas être effacées. Si vos parents se sont portés caution de votre prêt et ont payé la banque, la banque, subrogée dans leurs droits, conserve sa créance contre vous à hauteur des sommes versées, et ni la commission ni le juge ne pourront l’effacer dans vos mesures. En revanche, l’effacement partiel du surplus reste possible, et le juge qui reprend vos mesures peut le calibrer autrement que la commission, à la hausse comme à la baisse, en fonction de votre capacité réelle. Si la banque conteste précisément cet effacement en le jugeant immérité, répondez sur le terrain de votre situation, pas sur celui de la morale : produisez l’historique de la naissance de l’endettement, les accidents de la vie qui l’ont provoqué, vos efforts de paiement antérieurs et l’absence de nouveaux crédits depuis le dépôt. Et si votre situation est devenue irrémédiablement compromise, le juge dispose d’une issue que la banque n’avait pas anticipée en contestant : statuant sur la contestation, il peut prononcer lui-même un redressement personnel sans liquidation judiciaire, puisque la loi énonce que « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Ce basculement efface alors toutes vos dettes, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision, à l’exception des dettes exclues par la loi et des sommes payées par une caution personne physique, car « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La banque qui contestait pour obtenir plus peut donc repartir avec un effacement total : cet effet boomerang mérite d’être rappelé calmement à l’audience, pièces à l’appui, quand votre situation le justifie.

Deux derniers points verrouillent votre défense. D’abord, les mesures définitives sont opposables à tous les créanciers avisés, et seuls les créanciers dont l’existence n’a pas été signalée et qui n’ont pas été avisés par la commission échappent à leur empire, comme le rappelle le texte déjà cité sur l’absence de contestation. Si la banque contestataire a bien été avisée, le jugement qui confirmera vos mesures lui sera pleinement opposable, et elle ne pourra pas rouvrir le débat par une nouvelle saisie pour les mêmes créances. Ensuite, le jugement rendu sur contestation peut être frappé d’appel, comme l’indique la fiche officielle du service public consacrée aux mesures imposées : si le juge suit la banque et alourdit vos mesures au-delà du soutenable, vous disposez d’une seconde chance devant la cour d’appel, et si c’est la banque qui perd, elle pourra elle aussi faire appel, ce qui laisse vos mesures contestées en sursis prolongé. Dans les deux cas, demandez à chaque stade l’exécution par provision des mesures favorables, préparez un dossier d’appel dès le jugement de première instance si le résultat vous est défavorable, et ne laissez passer aucun délai. La contestation de la banque n’est ni une catastrophe ni une formalité : c’est un nouveau procès de votre surendettement, avec un juge qui vérifie tout, une banque qui doit prouver tout ce qu’elle réclame, et un débiteur de bonne foi qui, bien préparé, en sort le plus souvent avec des mesures confirmées ou améliorées.

Conclusion

Quand la banque conteste vos mesures imposées, ne payez rien spontanément, comptez les trente jours à partir de la notification et préparez l’audience devant le juge des contentieux de la protection comme l’examen complet de votre situation. Les mesures imposées s’imposent sans homologation quand personne ne les conteste, et la contestation de la banque ouvre un débat où le juge reprend tout : mensualités, taux, suspension d’exigibilité, vente subordonnée, effacement partiel et même bascule vers un rétablissement personnel sans liquidation. La suspension née de la recevabilité s’achève avec la décision de la commission, mais le juge peut ordonner l’exécution par provision des mesures qui vous protègent, vérifier d’office la validité et le montant de la créance de la banque, convoquer les créanciers oubliés et sanctuariser votre reste à vivre. La Cour de cassation veille à cet équilibre : le juge traite l’ensemble de la situation sans écarter les dettes déclarées tardivement, il peut subordonner les mesures à la vente de l’immeuble sans en faire une sanction automatique, et l’effacement, quand il est prononcé, s’apprécie à la date de la décision. À Paris et en Île-de-France comme ailleurs, la méthode qui protège vos mesures tient en peu de mots : respecter chaque délai, déclarer chaque dette, chiffrer chaque dépense et prouver chaque affirmation devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».