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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et rétablissement personnel avec liquidation : maison vendue, l’huissier réclame le solde — protéger, contester et obtenir l’effacement devant le juge, que faire ?

La commission de surendettement vient de vous écrire : votre situation est jugée irrémédiablement compromise et elle vous propose un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Vous êtes propriétaire d’une maison, un mandataire va être désigné, vos créanciers devront déclarer leurs créances, puis le logement sera vendu pour les payer. Et après la vente, s’il reste des dettes impayées, que se passe-t-il ? L’huissier peut-il encore frapper à votre porte, saisir votre compte ou votre salaire pour réclamer le solde ? La réponse tient en deux temps : la clôture de la procédure efface en principe toutes vos dettes arrêtées au jour du jugement d’ouverture, à l’exception de quelques dettes que la loi exclut de tout effacement, et toute poursuite engagée après pour une dette effacée se conteste devant le juge. Encore faut-il comprendre qui vend quoi, à quelle date le passif est arrêté, quelles dettes survivent malgré la procédure et comment réagir vite quand un créancier ou un huissier refuse de tenir compte du jugement. Cet article décrit pas à pas l’orientation vers la liquidation, la vente du bien, l’effacement du solde et les recours concrets, pièces et délais à l’appui, pour les débiteurs dont le dossier est traité en France, avec les points d’attention propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Pourquoi la commission propose un rétablissement avec liquidation et pourquoi votre accord est exigé

A. Situation irrémédiablement compromise : quand aucun plan de remboursement n’est possible

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi définit la situation de surendettement comme, selon les termes mêmes du article L711-1 du code de la consommation, « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Ce texte ajoute une précision décisive pour les propriétaires : « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ». Autrement dit, posséder une maison n’empêche pas d’être déclaré surendetté, même quand la valeur estimée du logement couvre en théorie le montant total des dettes. La commission examine la réalité des ressources disponibles mois après mois, les charges incompressibles, l’absence de capacité de remboursement durable, et non la seule valeur d’un patrimoine illiquide. Le même article précise que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement », ce qui vise les cautions de proches ou d’associés aujourd’hui poursuivies sur leurs biens propres.

La bonne foi conditionne l’accès à toute la procédure, et son appréciation appartient au juge du fond. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge en effet que, selon sa formule exacte, « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », dans un arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213. Dans cette affaire, une débitrice sans revenu, sans recherche d’emploi, de stage ou de reconversion, condamnée pénalement pour des infractions à l’origine directe de la totalité de son endettement, avait été déclarée irrecevable, et la Cour a validé ce raisonnement. L’enseignement pratique est net : dissimuler des ressources, organiser son insolvabilité, multiplier les crédits en connaissance de cause ou laisser croire à des revenus inexistants expose à l’irrecevabilité, tandis qu’un endettement subi après une perte d’emploi, une séparation, une maladie ou un accident, déclaré loyalement avec toutes les pièces, correspond au public que la procédure veut protéger. Rassemblez dès le dépôt les relevés de tous les comptes sur plusieurs mois, les bulletins de salaire ou attestations d’indemnisation, les tableaux d’amortissement de chaque crédit, les avis d’imposition, les actes de cautionnement et la liste exacte des poursuites en cours, car chaque omission, même involontaire, nourrit un soupçon de mauvaise foi.

Quand le dossier est recevable, la commission cherche d’abord une solution de remboursement : plan conventionnel négocié avec les créanciers, puis mesures imposées avec rééchelonnement, report ou effacement partiel. Le rétablissement personnel n’arrive qu’en dernier ressort, lorsque, selon les mots de l’article L724-1 du code de la consommation, « le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa ». Le texte distingue alors deux voies : « 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Retenez trois idées de ce texte. Premièrement, la liquidation suppose un actif réalisable, typiquement un bien immobilier comme votre maison, un terrain ou des parts sociales cessibles. Deuxièmement, sans actif de valeur, c’est le rétablissement sans liquidation qui s’impose, avec effacement direct. Troisièmement, et c’est une garantie essentielle, la saisine du juge aux fins de liquidation exige votre accord : la commission ne peut pas vous envoyer en liquidation malgré vous. Si vous refusez, le dossier revient vers d’autres orientations, mais refusez en connaissance de cause, car sans liquidation ni plan viable, les poursuites reprendront à l’issue des protections temporaires. L’accord se donne par écrit après information complète : demandez à la commission le détail chiffré du passif retenu, l’estimation du bien et l’exposé des conséquences avant de signer quoi que ce soit.

Dès la recevabilité prononcée, vous bénéficiez d’une protection immédiate contre les huissiers. L’article L722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Concrètement, une saisie-attribution sur votre compte, une saisie-vente de vos meubles ou une cession de salaire portant sur des dettes de crédit ou des dettes ordinaires doivent s’arrêter, et tout acte nouveau postérieur à la recevabilité est contestable. Seules les dettes alimentaires échappent à cette suspension : une pension due pour les enfants reste recouvrable par les voies d’exécution. Gardez précieusement la notification de recevabilité et l’attestation de dépôt : présentez-les à tout huissier qui se présente, envoyez-les en lettre recommandée avec accusé de réception au créancier poursuivant, et si la poursuite continue malgré tout, saisissez le juge de l’exécution du lieu de la saisie avec ces pièces. Cette suspension dure pendant l’instruction puis pendant la procédure de rétablissement elle-même, de sorte que la vente organisée dans la liquidation se fait sous contrôle judiciaire, et non au pas de charge d’un créancier pressé.

B. Maison vendue par la procédure : qui vend, comment et où va le prix de vente

Une fois votre accord donné, la commission saisit le juge des contentieux de la protection, qui tient une audience d’ouverture. Si les conditions sont réunies, le juge prononce l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigne un mandataire. La mission de ce mandataire est précisément balisée, comme le rappelle un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.736, où la Cour reprend les termes du jugement d’ouverture : « le juge avait prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné un mandataire avec mission de recenser les créanciers et recevoir leurs déclarations de créances, dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, vérifier les créances et évaluer les éléments d’actif et de passif ». Chaque mot compte : le mandataire n’est pas encore un liquidateur chargé de vendre, il recense, il reçoit les déclarations, il dresse le bilan économique et social, il vérifie les créances et il évalue l’actif et le passif. La Cour a d’ailleurs cassé dans cette affaire l’arrêt d’une cour d’appel qui avait confondu les deux étapes, jugeant que la cour d’appel, « qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé » l’interdiction de dénaturer les écrits, pour avoir cru que le jugement d’ouverture avait déjà prononcé la liquidation et désigné un liquidateur. Pour vous, l’enseignement est concret : vérifiez chaque jugement, chaque désignation, chaque mission écrite. Si un acteur de la procédure dépasse sa mission, s’il vend avant d’y être autorisé ou s’il écarte une créance sans vérification, le vice se conteste devant le juge avec le jugement d’ouverture en main.

Les créanciers sont appelés à déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, comme le rappelle le même arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.736 à travers la mission confiée au mandataire de « recevoir leurs déclarations de créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture ». Ce délai est un piège classique : un créancier qui ne déclare pas dans les temps risque de voir sa créance écartée de la répartition du prix, et un débiteur qui ignore cette phase découvre trop tard un passif mal vérifié. De votre côté, contrôlez la liste des créanciers recensés, signalez au mandataire toute dette oubliée ou contestée, et contestez par écrit les montants inexacts, les intérêts abusifs ou les frais gonflés, en joignant vos contrats, vos décomptes et vos preuves de paiement. Un crédit dont le taux effectif global serait erroné, des indemnités de recouvrement réclamées par une société de recouvrement sans titre exécutoire, une dette déjà prescrite ou un solde déjà réglé doivent être discutés à ce stade, car le bilan arrêté ensuite servira de base à la vente puis à l’effacement. À Paris et en Île-de-France, où les passifs mêlent souvent crédit immobilier parisien, prêts à la consommation souscrits auprès d’établissements nationaux, dettes de charges de copropriété et arriérés fiscaux, cette vérification ligne à ligne prend du temps mais conditionne tout : un passif surévalué de quelques milliers d’euros change le solde effacé et le sort des créanciers hypothécaires.

Vient ensuite la liquidation proprement dite : le juge ordonne la vente de vos biens, à l’amiable sous contrôle ou aux enchères, et le prix est réparti entre les créanciers selon leur rang. Le créancier hypothécaire, typiquement la banque qui a financé votre maison, est payé en priorité sur le prix de vente de l’immeuble grevé, avant les créanciers chirographaires comme les sociétés de crédit à la consommation ou les découverts bancaires. Un exemple chiffré rend la mécanique lisible : maison estimée à 210 000 euros, vendue 195 000 euros après frais, banque hypothécaire réglée à hauteur de 150 000 euros, reliquat de 45 000 euros distribué au marc l’euro entre les autres créanciers déclarés, solde impayé de 120 000 euros restant. C’est ce solde qui sera en principe effacé à la clôture, comme l’expliquera la seconde partie. Si la vente ne suffit pas à désintéresser un créancier hypothécaire, celui-ci ne peut pas ensuite poursuivre le solde sur vos revenus futurs dès lors que la clôture a effacé la dette, sauf si cette dette fait partie des dettes exclues par la loi. Pendant toute cette phase, ne contractez aucun nouvel emprunt, ne vendez aucun bien par vous-même, ne versez aucun acompte préférentiel à un créancier plutôt qu’à un autre et ne videz aucun compte : tout acte de disposition passé après l’ouverture sans autorisation judiciaire est fragile et peut être remis en cause, en plus d’écorner votre bonne foi. Si un huissier tente une saisie pendant la procédure pour une dette visée, opposez le jugement d’ouverture et la notification de recevabilité, et saisissez le juge de l’exécution sans attendre, car laisser passer une saisie valant des milliers d’euros complique ensuite la répartition.

La fiche officielle de Service-Public sur le rétablissement avec liquidation décrit la même séquence en six temps : cas d’ouverture quand aucun plan n’est envisageable et qu’un patrimoine existe, audience d’ouverture avec convocation du débiteur et des créanciers, désignation du mandataire, audience de liquidation avec vente des biens, jugement de clôture, puis effets avec effacement des dettes visées. La Banque de France résume de son côté la logique en une phrase : quand le débiteur possède du patrimoine, la procédure avec liquidation est ouverte auprès du tribunal judiciaire sous réserve de l’accord formel du débiteur, les sommes récupérées grâce à la vente des biens servent à payer les dettes, et si elles sont insuffisantes, les dettes non remboursées sont effacées. Ce que ces pages officielles apportent par rapport aux idées reçues, c’est la confirmation que la vente n’est ni une punition ni une saisie privée : c’est une vente judiciaire organisée, avec publicité, déclarations, vérification et répartition contrôlées, dont l’objectif final est l’effacement du solde. Votre rôle actif se joue avant la vente, dans la vérification du passif et l’estimation du bien, et après la vente, dans le contrôle de la clôture et de l’effacement. Faites estimer la maison par un professionnel indépendant, assistez aux audiences ou faites-vous y représenter, demandez copie du bilan économique et social et du projet de répartition, et conservez chaque jugement avec sa date, car la date du jugement d’ouverture fixera le passif effacé.

II. Solde restant après la vente : effacement, dettes qui survivent et huissier qui poursuit

A. Clôture et effacement : quelles dettes s’effacent, à quelle date et lesquelles survivent

Quand l’actif a été réalisé et le prix réparti, ou quand il n’existe aucun actif à vendre, le juge prononce la clôture de la procédure, souvent pour insuffisance d’actif, et cette clôture produit l’effet le plus attendu : l’effacement des dettes. L’article L742-22 du code de la consommation l’énonce sans détour : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Trois précisions découlent de ce texte. D’abord, l’effacement couvre les dettes professionnelles comme non professionnelles, ce qui protège l’ancien artisan, l’ancien commerçant ou l’auto-entrepreneur dont les dettes d’exploitation subsistaient aux côtés des crédits personnels. Ensuite, le passif effacé est arrêté à la date du jugement d’ouverture : les intérêts et accessoires courus après cette date sur les dettes visées n’ont pas à être payés, et les dettes nées après l’ouverture, comme des loyers ou des factures postérieurs, ne sont pas concernées par l’effacement. Enfin, la dette payée à votre place par une caution personne physique, par exemple un parent qui a réglé votre prêt, survit à votre égard dans les rapports avec cette caution : la procédure vous libère envers le créancier principal, pas envers celui de vos proches qui a payé pour vous.

La date d’arrêt du passif est le point le plus plaidé devant les tribunaux, et la Cour de cassation l’a tranchée avec netteté. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la deuxième chambre civile reproche à une cour d’appel d’avoir retenu la date du dépôt du dossier au lieu de la date de la décision de la commission, jugeant que, selon ses mots, « alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Dans cette affaire, des bailleurs avaient fait pratiquer une saisie-attribution en janvier 2020 pour des loyers que la cour d’appel croyait exclus de l’effacement, et la Cour a cassé la validation partielle de cette saisie. La leçon vaut pour la liquidation : seul le passif arrêté à la date de référence légale, ici le jugement d’ouverture pour la procédure avec liquidation, est effacé, et une saisie pratiquée après pour une dette comprise dans ce passif doit être annulée. Conservez donc le jugement d’ouverture avec sa date exacte, la liste des créances arrêtées et le jugement de clôture : ce triptyque est l’arme qui fait tomber les poursuites tardives. Si un créancier soutient que sa créance est née après la date d’arrêt, exigez de lui la preuve datée du fait générateur, facture, échéance ou décision de justice, et comparez-la vous-même à la date du jugement avant tout paiement.

Certaines dettes ne s’effacent jamais, même après une clôture en bonne et due forme, et les confondre avec les dettes effaçables conduit aux pires erreurs, comme payer ce qu’on ne doit plus ou négliger ce qu’on doit encore. L’article L711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », et il vise aussi les dettes d’origine frauduleuse envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales sanctionnées, avant d’ajouter que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ». Concrètement, après votre clôture, la pension due pour vos enfants reste intégralement due et recouvrable, les dommages-intérêts accordés à une victime par le juge pénal restent dus, les amendes pénales restent exigibles par le Trésor, et un indu d’allocations obtenu par manœuvres frauduleuses constatées par une décision de justice ou une sanction de l’organisme ne s’efface pas. En revanche, un crédit à la consommation ordinaire, un découvert bancaire, un arriéré de loyer antérieur à l’ouverture, une dette de charges de copropriété antérieure, un solde de prêt immobilier restant après la vente ou une dette fiscale ordinaire sans majorations non rémissibles sont en principe effacés. Faites établir après la clôture un décompte écrit par chaque créancier qui prétend rester impayé, en lui demandant le fondement exact de la survie de sa créance, et ne reprenez aucun paiement amiable avant d’avoir vérifié que la dette appartient bien à la liste légale des exclusions.

Le parallèle avec le rétablissement sans liquidation éclaire le régime de la contestation. L’article L741-2 du code de la consommation prévoit qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Et l’article L741-4 du code de la consommation ouvre le recours en ces termes : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ». Dans la liquidation, le juge est déjà intervenu pour ouvrir puis clôturer, mais les créanciers conservent des voies de recours contre les décisions qui les concernent, et vous conservez les vôtres. L’article L742-2 du code de la consommation rappelle que « A l’occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3 , L. 723-4 et L. 733-10 , le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Autrement dit, même à l’occasion d’un recours contre la recevabilité, l’orientation ou des mesures imposées, le juge peut basculer vers la liquidation si la situation l’exige et si vous l’acceptez. Chaque notification de la commission ou du greffe indique le délai et le mode de contestation : notez immédiatement la date limite sur la lettre elle-même, formez tout recours par écrit recommandé avec accusé de réception adressé au greffe indiqué, et joignez la décision contestée avec vos pièces nouvelles, car un recours hors délai ou sans pièce est rejeté sans examen du fond.

B. Huissier qui réclame après la clôture : contester pas à pas devant le juge

Le scénario le plus angoissant survient après la clôture : un huissier, aujourd’hui intitulé commissaire de justice, vous signifie un commandement de payer, pratique une saisie-attribution sur votre compte ou annonce une saisie de vos salaires pour une dette que vous croyiez effacée. Premier réflexe : ne payez rien dans la précipitation et ne signez aucune reconnaissance de dette, car payer ou reconnaître par écrit une dette effacée complique ensuite la contestation et peut être présenté comme un engagement nouveau. Deuxième réflexe : identifiez la dette avec exactitude en exigeant de l’huissier la copie du titre exécutoire, le décompte détaillé en principal, intérêts, frais et acomptes, ainsi que la date du fait générateur invoqué. Troisième réflexe : comparez cette dette au triptyque jugement d’ouverture, état des créances arrêtées, jugement de clôture. Si la dette figure dans le passif arrêté à la date d’ouverture et ne relève d’aucune exclusion légale, la poursuite est en principe irrégulière et doit cesser. Écrivez aussitôt au créancier et à l’huissier en lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant les copies des jugements, en rappelant l’effacement résultant de la clôture et en demandant la mainlevée amiable de la mesure dans un bref délai, par exemple huit jours. Conservez les preuves d’envoi et de réception : elles démontreront ensuite votre diligence devant le juge.

Si la mainlevée amiable est refusée ou reste sans réponse, la contestation judiciaire s’impose et elle obéit à des règles de compétence et de délai strictes. Pour une saisie-attribution sur compte bancaire, la contestation se porte devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, avec assignation de l’huissier et du créancier. Pour une saisie des rémunérations, c’est le juge du tribunal judiciaire qui statue après la procédure de conciliation et d’autorisation propre à cette saisie. Pour une contestation de fond tenant à l’orientation, à l’état des créances ou à l’effacement lui-même, c’est le juge des contentieux de la protection qui a connu de la procédure qui reste compétent. Dans tous les cas, présentez un dossier ordonné : pièce d’identité, jugements d’ouverture et de clôture avec leurs dates, état des créances arrêtées, notification de recevabilité, actes de la poursuite contestée avec leurs dates de signification, décomptes du créancier, preuves de vos envois amiables et tout justificatif de la nature de la dette si le créancier invoque une exclusion. L’arrêt du 23 novembre 2023 cité plus haut montre que le juge annule la saisie quand le créancier s’est trompé de date d’arrêt du passif, et l’arrêt du 2 juillet 2020 sur le pourvoi n° 19-15.736 montre qu’il sanctionne la confusion entre ouverture et liquidation : un créancier qui soutient que la liquidation aurait dû vendre davantage ou que le mandataire aurait dû agir comme liquidateur se heurte à la mission exacte fixée par le jugement d’ouverture. Si la saisie a déjà produit des fonds, demandez au juge la restitution des sommes indûment appréhendées en plus de la mainlevée, avec intérêts, et sollicitez la condamnation du créancier aux dépens.

Les erreurs les plus fréquentes méritent d’être passées en revue pour les éviter. Première erreur : croire que toutes les dettes postérieures sont effacées. Un loyer couru après le jugement d’ouverture, une facture d’énergie postérieure, un nouveau crédit souscrit après l’ouverture ou une dette fiscale née d’une imposition postérieure restent dus ; pour les loyers et les dettes courantes nés après le dépôt, des règles propres s’appliquent et chaque échéance doit être examinée avec sa date exacte, comme le montrent les contentieux nourris sur les dettes de loyers nés en cours de procédure. Deuxième erreur : négliger les dettes exclues. Une pension alimentaire impayée, même antérieure à l’ouverture, survit et reste recouvrable par paiement direct ou saisie ; une amende pénale survit ; des dommages-intérêts alloués à une victime par le juge pénal survivent. Troisième erreur : oublier la caution personne physique qui a payé. Si votre père s’est porté caution de votre prêt et a remboursé la banque après votre clôture, il peut se retourner contre vous, car la loi l’exclut de l’effacement. Quatrième erreur : laisser dormir une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers après l’effacement. Demandez à la Banque de France une attestation de votre situation, vérifiez auprès de votre banque que l’inscription liée au dossier est bien levée dans les délais propres au fichier, et contestez par écrit tout refus de crédit fondé sur une inscription périmée en joignant le jugement de clôture. Cinquième erreur : reprendre des paiements sous la pression d’une société de recouvrement qui réclame une dette effacée. Exigez toujours le titre exécutoire et le décompte, opposez le jugement de clôture par écrit, et déposez plainte pour pratique abusive si les appels répétés persistent malgré vos justificatifs.

À Paris et en Île-de-France, quelques points pratiques renforcent ce dispositif. Le tribunal judiciaire de Paris concentre un contentieux du surendettement volumineux : les audiences du juge des contentieux de la protection y sont chargées, les délais de convocation s’allongent et les dossiers incomplets sont renvoyés, d’où l’importance d’arriver avec un dossier complet, classé et chiffré dès la première audience. Les ventes de logements parisiens ou franciliens atteignent des montants élevés mais supportent des frais importants, diagnostics, séquestre, émoluments et éventuelles décotes d’enchères : intégrez ces frais dans votre lecture du prix net réparti et vérifiez le compte rendu de répartition ligne à ligne avant la clôture. Les copropriétés parisiennes génèrent des appels de charges et des procédures de recouvrement parallèles menées par le syndic : distinguez les charges antérieures au jugement d’ouverture, incluses dans l’effacement, des charges postérieures attachées à la période où vous restez propriétaire, qui demeurent exigibles jusqu’à la vente. Enfin, les locataires devenus propriétaires en banlieue avec un crédit souscrit au plus haut du marché découvrent parfois une vente à perte laissant un solde considérable : c’est précisément ce solde, une fois la clôture prononcée, que l’effacement absorbe, sous réserve des exclusions légales. Si vous relevez d’un autre département francilien, vérifiez sur la convocation le tribunal compétent et le juge saisi, car l’orientation entre juge de l’exécution et juge des contentieux de la protection dépend de l’acte contesté, et une saisine adressée au mauvais juge fait perdre des semaines précieuses.

Conclusion

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n’est pas une expropriation aveugle : c’est une procédure ordonnée où la commission ne saisit le juge qu’avec votre accord, où le mandataire recense et vérifie avant toute vente, où le prix est réparti selon les rangs, puis où la clôture efface le solde des dettes arrêtées au jour du jugement d’ouverture, hormis les dettes alimentaires, les réparations dues aux victimes, les amendes pénales, les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales, ainsi que les sommes payées par une caution personne physique. La date d’ouverture, la vérification du passif et la nature exacte de chaque dette forment le triangle qui décide de tout : une saisie pratiquée après pour une dette effacée se conteste et s’annule, comme l’a jugé la Cour de cassation quand un créancier s’était trompé de date, tandis qu’une dette exclue ou née après doit être traitée pour elle-même, sans attendre du jugement de clôture ce qu’il ne peut pas donner. Conservez vos trois jugements, contrôlez chaque décompte, répondez par écrit et dans les délais à chaque acte d’huissier, et portez sans tarder devant le juge compétent toute poursuite qui persiste malgré l’effacement, avec un dossier complet et daté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».