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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Agriculteurs en difficultés financières : votre bailleur peut-il reprendre vos terres en sauvegarde ou en redressement ?

La requête « agriculteur » flambe sur Google France : plus de 20 000 recherches, une croissance de 1 000 %, une tendance toujours active depuis le 13 octobre 2026. Le moteur de cette flambée n’est pas la météo ni le cours du blé. Dans un entretien publié par Ouest-France le 14 octobre 2026, le réseau Solidarité paysans alerte sur des difficultés des agriculteurs « qui s’aggravent », avec des exploitants qui se disent isolés et acculés par leurs dettes. Les suggestions de recherche des internautes confirment l’inquiétude : « agriculteur 17 octobre », « agriculteurs difficultés financières », « banque pour agriculteur difficulté ». Derrière ces saisies, une question revient dans les permanences rurales : quand l’exploitation ne paie plus ses fermages ni ses échéances, le bailleur peut-il reprendre les terres, et que devient le bail rural si l’agriculteur entre en sauvegarde ou en redressement judiciaire ? La réponse tient en deux règles qui se combinent : le statut du fermage protège le preneur contre une résiliation expéditive, et le droit des procédures collectives gèle les poursuites pour les dettes nées avant le jugement d’ouverture. Cet article décrit d’abord cette protection pendant la sauvegarde et le redressement, puis les deux seuls cas dans lesquels le bailleur peut effectivement reprendre les terres.

I. Agriculteur en difficulté : votre bail rural est-il protégé en sauvegarde ou en redressement ?

A. L’ouverture de la procédure ne résilie pas votre bail : les fermages d’avant restent au passif

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne résilie aucun contrat en cours, et le bail rural que vous avez signé sur vos terres ne fait pas exception. L’article L. 622-13 du code de commerce est formel : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Concrètement, le jugement d’ouverture ne met pas fin à votre bail rural, même si votre bail contient une clause qui prévoirait le contraire. Une clause de résiliation automatique liée à la cessation des paiements ou à l’ouverture d’une procédure collective est privée d’effet par ce texte.

Le même texte règle le sort des fermages que vous deviez déjà avant le jugement. L’article L. 622-13 du code de commerce ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ». Votre bailleur doit donc continuer à vous laisser exploiter les terres, alors même que deux ou trois termes de fermage restent impayés. En contrepartie, « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » : le bailleur déclare ses fermages impayés au passif de la procédure, dans les délais fixés par le jugement d’ouverture, et il sera payé selon les règles du plan, sans pouvoir exiger un paiement immédiat ni saisir vos récoltes ou votre matériel pour se payer seul.

Cette protection vaut aussi en redressement judiciaire. L’article L. 631-14 du code de commerce prévoit que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent ». Le gel des résiliations, la continuation des contrats en cours et la déclaration au passif s’appliquent donc de la même façon quand votre exploitation est placée en redressement plutôt qu’en sauvegarde. La différence entre les deux procédures tient à votre situation : la sauvegarde s’ouvre quand les difficultés sont prévisibles mais que vous n’êtes pas encore en cessation des paiements, tandis que le redressement suppose que la cessation des paiements est déjà constatée.

Avant même ces procédures, le monde agricole dispose d’un sas qui lui est propre. L’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Il est institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu’elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ». Ce texte précise que « Cette procédure, exclusive de celle prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce, est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du présent code », tout en ajoutant que « les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce ». Si vous exploitez en nom propre, en GAEC ou en EARL, le règlement amiable agricole est votre premier guichet : il permet de négocier avec vos principaux créanciers, dont votre bailleur et votre banque, avant que les fermages impayés ne deviennent une cause de résiliation. Les sociétés commerciales agricoles, elles, relèvent de la conciliation du code de commerce.

En pratique, la méthode se résume ainsi : dès que deux termes de fermage deviennent difficiles à payer, sollicitez le règlement amiable plutôt que d’attendre la mise en demeure du bailleur ; si une sauvegarde ou un redressement s’ouvre, vérifiez que votre bailleur a bien déclaré ses fermages antérieurs au passif au lieu de les réclamer directement ; et conservez toutes les preuves de paiement des fermages postérieurs au jugement, car eux seuls conditionnent la suite du bail. Votre banque, comme tout créancier antérieur, déclare sa créance au passif et ne peut ni faire résilier votre bail rural ni exiger un paiement préférentiel : le sort de vos terres se joue entre vous, l’administrateur et le tribunal, pas au guichet de l’agence.

B. Qui décide de garder ou de transmettre vos terres : l’administrateur, le tribunal et votre banque

Une fois la procédure ouverte, vous ne décidez plus seul du sort de votre bail rural : c’est l’administrateur judiciaire qui tranche, sous le contrôle du juge-commissaire. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Si l’administrateur estime que vos terres louées sont indispensables à la poursuite de l’exploitation, il exige la continuation du bail, et le bailleur doit s’y plier. Le texte ajoute une garantie pour le bailleur : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant ». Quand le bail est continué, les fermages postérieurs au jugement sont donc payés, et leur non-paiement ouvre les recours décrits dans la seconde partie de cet article.

L’administrateur peut aussi abandonner le bail. L’article L. 622-14 du code de commerce prévoit que la résiliation intervient « Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail ». Dans ce cas, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif », et « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ». Votre bailleur récupère alors ses terres et déclare ses indemnités au passif, comme les autres créanciers. Cette décision d’abandon concerne typiquement les parcelles devenues inutiles à l’exploitation : une terre éloignée, un bâtiment d’élevage désaffecté, des hectares dont le fermage pèse trop lourd sur la trésorerie de la période d’observation.

Le bailleur n’est pas condamné à attendre sans rien faire : il peut mettre l’administrateur face à ses responsabilités. L’article L. 622-13 du code de commerce prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », en précisant qu’« Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ». Si votre bailleur vous adresse, en tant que preneur, ou adresse à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti et qu’aucune réponse n’arrive dans le mois, le bail prend fin de plein droit. Vérifiez donc avec l’administrateur que chaque mise en demeure du bailleur reçoit une réponse écrite dans le délai, car un silence d’un mois vaut perte du bail.

Le troisième acteur, votre banque, ne décide pas du bail mais pèse sur son financement. La banque qui a financé votre matériel, votre cheptel ou votre foncier déclare ses créances au passif pour les échéances antérieures au jugement, exactement comme le bailleur pour ses fermages. Elle ne peut pas exiger la résiliation de votre bail rural, ni conditionner la poursuite de vos concours à l’abandon de parcelles : seul l’administrateur tranche la continuation des contrats. En revanche, si l’administrateur demande la continuation du bail, il doit s’assurer des fonds nécessaires, et c’est souvent le maintien négocié des lignes bancaires pendant la période d’observation qui permet de payer les fermages postérieurs. D’où l’importance, dès l’ouverture, d’un plan de trésorerie de la période d’observation qui sanctuarise le paiement des fermages à échoir : un bail continué puis impayé rouvre la porte à la résiliation, comme la seconde partie l’explique.

Quatrième hypothèse : la transmission de l’exploitation à un repreneur. Quand un plan de cession est arrêté, le tribunal organise le transfert des contrats nécessaires à l’activité. L’article L. 642-7 du code de commerce dispose : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13 . Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » Votre bail rural peut donc suivre l’exploitation chez le repreneur désigné par le tribunal, aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture. Reste la spécificité rurale : l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime pose que « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés », en ajoutant qu’« A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ». En dehors du cadre familial, la cession du bail rural suppose donc l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal paritaire : anticipez cette question avec l’administrateur dès qu’un repreneur se dessine, car un bail incessible fragilise toute offre de reprise.

II. Votre bailleur peut-il reprendre vos terres pendant la procédure ? Les deux seuls cas

A. Les fermages d’après le jugement restent impayés : le délai de trois mois avant toute action

Le premier cas dans lequel le bailleur peut agir vise uniquement les fermages nés après le jugement d’ouverture. Les impayés antérieurs, déclarés au passif, ne peuvent jamais fonder une résiliation : seul le défaut de paiement des fermages afférents à l’occupation postérieure au jugement compte. L’article L. 622-14 du code de commerce organise ce recours : « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. » Votre bailleur doit donc attendre trois mois après le jugement d’ouverture avant de saisir le tribunal, et tout paiement intervenu avant l’expiration de ce délai fait échec à la résiliation. Concrètement, si le jugement d’ouverture est rendu le 15 janvier, le bailleur ne peut agir qu’à compter du 15 avril pour des fermages postérieurs restés impayés, et un règlement même tardif mais antérieur au 15 avril sauve le bail.

Le même texte neutralise un argument fréquemment invoqué par les bailleurs : l’arrêt de l’exploitation. L’article L. 622-14 du code de commerce ajoute : « Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail ». Si certaines parcelles restent en friche pendant la période d’observation parce que vous manquez de trésorerie pour les semer, le bailleur ne peut pas transformer cette jachère forcée en cause de résiliation. Cette protection est précieuse pour les exploitations qui réduisent temporairement leur activité : la friche subie pendant la procédure n’est pas la friche fautive du droit rural ordinaire.

La Cour de cassation a précisé la procédure que le bailleur doit suivre, dans un arrêt rendu en matière de liquidation mais dont le raisonnement éclaire toute la matière. Par arrêt du 9 octobre 2019 (pourvoi n° 18-17.563, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé : « Vu les articles L. 641-12, 3°, et R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement du premier de ces textes, d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail » (Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17.563). Et la Cour en tire la conséquence : « Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur, qui agissait devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, n’était pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 du code de commerce, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ». Pour votre bail rural, la leçon est double : le bailleur dispose d’une voie rapide devant le juge-commissaire pour faire constater la résiliation quand les fermages postérieurs restent impayés, mais cette voie obéit à ses conditions propres, et toute la stratégie du preneur consiste à payer le postérieur ou à obtenir des délais avant que le constat ne soit prononcé.

Si la procédure bascule en liquidation judiciaire, le cadre se durcit. L’article L. 641-12 du code de commerce prévoit trois voies de résiliation : « 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14 . » Autrement dit, en liquidation, le bailleur peut ressusciter des causes antérieures au jugement, à condition d’agir dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation. Le même texte ouvre une porte au maintien de l’activité : « Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. » Si un repreneur reprend vos terres en liquidation, vous n’êtes pas tenu solidairement de ses fermages : la clause de solidarité du bail est réputée non écrite.

Enfin, le bailleur garde un privilège pour une partie de ses fermages. L’article L. 622-16 du code de commerce dispose : « En cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure. Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l’année courante, pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux. » Pour un fermage annuel de 15 000 euros, le privilège couvre donc au maximum 30 000 euros d’arriérés antérieurs, plus l’année courante et les indemnités si le bail est résilié. Au-delà, le bailleur est payé comme un créancier ordinaire. Cette limite doit être présente à l’esprit quand le bailleur réclame cinq ans d’arriérés : seuls deux ans sont privilégiés, le surplus suit le sort commun du passif.

B. Les autres manquements et la mise en demeure que le bailleur ne peut pas rater

Hors procédure collective, le bailleur qui veut reprendre ses terres pour fermages impayés doit respecter une procédure verrouillée, et chaque étape manquée sauve le bail. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 , le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». Deux conditions cumulatives en résultent : il faut deux termes impayés, pas un seul, et ces deux défauts doivent avoir persisté trois mois après une mise en demeure adressée après l’échéance. Une mise en demeure envoyée avant l’échéance du fermage, ou qui omet de reproduire les termes du texte, est nulle et fait échec à toute la demande. Du côté du bailleur, la marche à suivre complète — mise en demeure, résiliation et recouvrement des fermages — est décrite dans notre analyse consacrée au fermier qui ne paie pas son fermage, qui constitue le miroir de la situation examinée ici du côté du preneur.

La forme de cette mise en demeure est elle-même réglementée. L’article R. 411-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « La mise en demeure prévue au 1° du I de l’ article L. 411-31 pour l’application de l ‘article L. 411-53 est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Un simple courrier, un courriel, un message téléphonique ou une sommation verbale ne suffisent pas. La Cour de cassation veille strictement à cette exigence. Par arrêt du 14 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.751), la troisième chambre civile a rappelé le cadre : « Selon l’article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur, ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de ce texte » (Cass. 3e civ., 14 déc. 2023, n° 22-16.751).

Le même arrêt (Cass. 3e civ., 14 déc. 2023, n° 22-16.751) tranche une question pratique qui piège de nombreux preneurs : que vaut une lettre recommandée que vous n’êtes jamais allé retirer à la poste ? La Cour répond : « Selon l’article R. 411-10 du même code, la mise en demeure prévue au 1° du I de l’article L. 411-31 précité est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », puis : « Il en résulte que cette mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, a une nature contentieuse ». Et la Cour en déduit la solution : « La cour d’appel, qui a constaté que la lettre recommandée du 26 juin 2019 n’avait pas été retirée, en a, à bon droit, déduit, sans violer le principe de la contradiction, ni méconnaître l’exigence de bonne foi posée par l’article 1104 du code civil, que les articles 668 et 669 du code de procédure civile trouvaient application et que la lettre ne valait pas mise en demeure ». Autrement dit, la mise en demeure de payer les fermages est un acte de nature contentieuse, soumis aux règles de notification des actes de procédure : la lettre recommandée non retirée ne vaut pas mise en demeure, et la résiliation demandée sur ce fondement doit être rejetée. Deux enseignements opposés en découlent. Pour le preneur, une mise en demeure jamais retirée ne produit aucun effet, mais c’est une protection fragile : ne comptez jamais sur l’oubli de la poste pour sauver votre bail, et retirez systématiquement vos recommandés pour connaître exactement ce qui vous est reproché. Pour le bailleur, la leçon est inverse : face à un preneur qui ne retire pas ses courriers, faites signifier la mise en demeure par commissaire de justice, faute de quoi des années de procédure peuvent s’effondrer sur ce seul vice.

Reste l’ultime moyen de défense du preneur, prévu par le texte lui-même. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime précise : « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ». La sécheresse qui anéantit deux récoltes successives, l’épizootie qui décime le cheptel, l’inondation qui rend les parcelles inexploitables pendant des mois : ces événements, dûment établis par attestations, arrêtés de catastrophe naturelle ou expertises, peuvent constituer des raisons sérieuses et légitimes qui font échec à la résiliation alors même que deux termes restent impayés. Le tribunal paritaire des baux ruraux, seul compétent pour prononcer la résiliation sur ce fondement, apprécie souverainement ces circonstances. Constituez ce dossier de preuves dès les premières difficultés, avec l’aide de votre assureur récolte et de votre comptable : le jour où le bailleur assigne en résiliation, il sera trop tard pour reconstituer deux années de calamités.

Conclusion

Agriculteur en difficultés financières, votre bail rural n’est pas à la merci du premier impayé : l’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement gèle toute résiliation fondée sur les fermages antérieurs, l’administrateur décide seul de la continuation du bail, et le bailleur ne peut agir que pour les fermages postérieurs au jugement, après un délai de trois mois. Hors procédure collective, le bailleur doit établir deux défauts de paiement persistés trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée qui rappelle les termes de la loi à peine de nullité, et la force majeure comme les raisons sérieuses et légitimes restent votre rempart. La méthode gagnante tient en quatre réflexes : solliciter le règlement amiable agricole dès que les difficultés apparaissent, déclarer et faire déclarer toutes les créances au passif quand une procédure s’ouvre, sanctuariser le paiement des fermages postérieurs au jugement, et répondre dans le mois à chaque mise en demeure de prendre parti sur le bail. Vos terres sont votre outil de travail : chaque délai manqué par le bailleur est une protection, et chaque délai manqué par vous est un risque.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».