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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et héritage reçu après le dépôt : l’huissier veut saisir la succession — déclarer, protéger, réviser et contester devant le juge, que faire ?

Votre père vient de décéder alors que votre dossier de surendettement est recevable, votre plan court encore ou la commission examine votre demande. Le notaire vous annonce une part de 20 000, 60 000 ou 180 000 euros. Dans le même temps, un huissier menace de saisir cette somme, un créancier écrit à la commission pour dénoncer une dissimulation et la Banque de France vous demande des explications. Faut-il déclarer cet héritage, pouvez-vous le garder pour payer vos charges courantes, la commission va-t-elle réviser votre plan et risquez-vous la déchéance de toute la procédure ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables au 14 octobre 2026 et trois décisions rendues en 2026 qui portent exactement sur un héritage reçu en cours de procédure de surendettement. La règle tient en une phrase : tout actif successoral reçu ou certain doit être déclaré sans attendre à la commission, car le silence transforme une bonne nouvelle patrimoniale en cause de déchéance, alors que la déclaration ouvre la voie à une révision mesurée du plan. Les développements qui suivent expliquent comment déclarer, ce que l’huissier peut et ne peut pas saisir, comment la commission révise les mesures et comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection.

I. Je viens d’hériter alors que mon dossier de surendettement est en cours : dois-je déclarer la succession et l’huissier peut-il la saisir ?

A. Déclarer l’héritage reçu après le dépôt : à qui, quand et avec quelles pièces faut-il le signaler ?

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se définit comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La bonne foi s’apprécie au jour du dépôt puis pendant toute la procédure : la loi présume la bonne foi du débiteur et c’est au créancier qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Concrètement, dès que vous apprenez le décès et votre vocation successorale, puis à chaque étape (attestation d’hérédité, acte de notoriété, déclaration de succession, déblocage des fonds), écrivez à la commission de surendettement de votre département, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant la copie de l’acte du notaire et le décompte des sommes. Cette démarche protège votre dossier bien plus qu’elle ne l’expose : la commission ne peut tenir compte que de ce qu’elle connaît, et les juges sanctionnent le silence, jamais la transparence.

Le droit des successions rappelle que « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer », aux termes de l’article 768 du code civil, avec une troisième voie, l’acceptation à concurrence de l’actif net, précieuse quand le défunt laisse lui-même des dettes. Renoncer pour échapper à la révision du plan est une fausse solution : la renonciation se fait au greffe du tribunal judiciaire, elle est publique, et un créancier peut l’attaquer s’il démontre qu’elle a été faite en fraude de ses droits. L’acceptation à concurrence de l’actif net, déclarée au greffe dans les mêmes formes, limite votre engagement au montant de l’actif recueilli et se justifie quand la succession comporte un passif incertain. Dans tous les cas, informez la commission de l’option choisie et transmettez le récépissé du greffe ou l’attestation du notaire. Si la succession n’est pas encore liquidée (indivision, bien à vendre, désaccord entre héritiers), déclarez l’existence même de vos droits indivis et leur évaluation provisoire : la commission peut alors aménager un délai d’attente, comme elle l’avait fait dans un dossier parisien en laissant vingt-quatre mois d’observation dans l’attente d’une quote-part de 60 000 euros issue de la vente d’un bien indivis.

La commission établit l’état du passif et « informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé », selon l’article L. 723-2 du code de la consommation. De votre côté, vous devez lui signaler tout changement de votre actif : versement du notaire sur votre compte, virement de la part d’un cohéritier, perception d’une assurance-vie hors succession. Conservez les relevés bancaires qui tracent l’arrivée des fonds et leur emploi : les juges examinent avec attention ce que vous avez fait de l’argent entre sa perception et le contrôle de la commission. Payer avec cet héritage une dette exclue de la procédure (par exemple une dette alimentaire courante ou une amende dont le recouvrement se poursuit) sans l’accord de la commission expose à la critique, comme le montre l’affaire jugée à Amiens en septembre 2026 où le débiteur affirmait avoir utilisé 142 275,44 euros d’héritage pour régler une dette fiscale alors que le créancier public constatait que sa dette fiscale avait augmenté. Utilisez les fonds avec prudence, ne les dispersez pas entre vos comptes et ceux de votre société si vous êtes entrepreneur individuel, et demandez par écrit à la commission comment les affecter.

Le calendrier compte autant que le fond. La déclaration doit partir dès la connaissance de l’héritage, sans attendre le déblocage effectif : dans un dossier jugé à Douai en juillet 2026, la débitrice expliquait n’avoir connu le montant exact (5 559 euros) qu’en avril 2026, après le dépôt de son dossier, et la cour a examiné précisément à quelle date elle avait su et ce qu’elle avait déclaré. Si vous déclarez tôt, même une somme importante reste un simple élément de révision ; si vous attendez que le créancier la découvre par une déclaration de succession transmise à la Banque de France, comme dans le dossier d’Amiens où la direction des finances publiques a signalé « un actif successoral de 184 378 euros » perçu par le débiteur, la commission prononce la déchéance et le juge la confirme. La leçon pratique est simple : déclarez l’existence de vos droits dès le décès connu, chiffrez dès l’attestation du notaire, actualisez à chaque versement. Trois courriers brefs et datés valent mieux qu’une régularisation tardive.

B. L’huissier ou un créancier peut-il saisir la part successorale pendant la suspension des poursuites ?

La recevabilité du dossier produit un effet protecteur immédiat : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », selon l’article L. 722-2 du code de la consommation. Pendant cette période, un huissier ne peut ni saisir-attribution sur votre compte au moment où les fonds successoraux y arrivent, ni faire vendre un bien indivis qui vous est échu, ni pratiquer une saisie des droits que vous détenez chez le notaire, pour une dette visée par la procédure. Cette protection couvre aussi les cessions de rémunération que vous aviez consenties : l’employeur cesse les retenues pour les dettes non alimentaires. Seules les dettes alimentaires continuent de donner lieu à exécution (pension alimentaire courante, paiement direct, recouvrement public des aliments). Si un huissier passe outre, écrivez-lui en joignant l’attestation de recevabilité délivrée par la commission et demandez la mainlevée, puis saisissez le juge de l’exécution en cas de refus.

La suspension n’est pas perpétuelle : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans », aux termes de l’article L. 722-3 du code de la consommation. Une fois le plan approuvé ou les mesures imposées, ce sont ces mesures qui règlent le sort de l’héritage : mensualités révisées, affectation d’une partie du capital aux créanciers, vente d’un bien. Un créancier qui saisit après la fin de la suspension sans tenir compte du plan commet une faute : le juge de l’exécution annule la mesure. À l’inverse, un créancier de dette exclue (dette alimentaire, réparation pénale, dette frauduleuse envers un organisme social, amende majorée non rémissible) peut poursuivre l’héritage malgré la recevabilité, car ces dettes restent en dehors de tout effacement et de tout rééchelonnement sans l’accord du créancier, selon l’article L. 711-4 du code de la consommation qui dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » ces catégories de dettes. Vérifiez donc la nature exacte de la dette invoquée par l’huissier avant de crier à l’irrégularité.

Le cas le plus fréquent est la saisie conservatoire pratiquée par un créancier qui vient d’apprendre l’héritage et craint sa dissipation. Une telle mesure suppose une autorisation du juge de l’exécution et reste possible sur des biens non encore appréhendés par la procédure collective de traitement, mais elle tombe si la commission a déjà gelé les poursuites pour cette dette. En pratique parisienne, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue rapidement sur ces articulations et la commission de Paris notifie ses décisions aux créanciers déclarés : tout huissier qui poursuit malgré la notification s’expose à la nullité de ses actes. Conservez chaque acte reçu (commandement, dénonciation, procès-verbal), notez les dates de notification de la recevabilité et comparez-les : l’antériorité de la recevabilité fait tomber la saisie postérieure pour les dettes incluses. Quand la succession n’est pas liquidée, le créancier ne peut saisir que vos droits indivis, avec l’aléa du partage ; le plus souvent, il préfère alerter la commission pour obtenir la révision du plan plutôt que de se lancer dans une saisie de droits indivis coûteuse et aléatoire.

Un point mérite une vigilance particulière : l’argent de l’héritage versé sur votre compte courant se confond avec vos autres liquidités et devient saisissable dans les conditions du droit commun dès que la suspension prend fin ou pour les dettes exclues. Pour éviter toute confusion, demandez au notaire un virement identifié avec le libellé de la succession, placez la somme sur un compte distinct en attendant les instructions de la commission, et ne l’utilisez pas pour des remboursements spontanés à un seul créancier au détriment des autres : le traitement du surendettement repose sur l’égalité des créanciers et tout paiement préférentiel fragilise votre bonne foi. Si un créancier muni d’un titre exécutoire pour une dette exclue fait pratiquer une saisie-attribution sur ce compte, vous disposez d’un mois pour contester devant le juge de l’exécution et faire valoir les sommes insaisissables (minima sociaux, frais de subsistance) qui s’y trouvent mêlées. La déclaration précoce à la commission reste votre meilleur bouclier : un héritage déclaré et affecté au plan par une décision de la commission échappe aux initiatives individuelles des huissiers pour les dettes incluses.

II. La succession reçue change-t-elle le plan, les mesures imposées ou l’effacement : révision, déchéance et recours devant le juge à Paris ?

A. Révision du plan, retour à meilleure fortune et rétablissement personnel remis en cause : que décide la commission face à l’héritage ?

Lorsque l’examen du dossier montre que vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent », la commission prescrit alors des mesures de traitement, selon l’article L. 724-1 du code de la consommation. L’héritage reçu fait entrer une ressource nouvelle dans cette équation : la commission peut rééchelonner vos dettes sur une durée compatible avec vos capacités retrouvées, imputer vos paiements par priorité sur le capital, ou prévoir l’affectation d’une partie du capital successoral au désintéressement des créanciers. Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers », selon l’article L. 732-1 du code de la consommation. L’héritage peut alors financer le plan amiable : soulte versée aux créanciers, apurement d’un arriéré, reprise des mensualités normales. Présentez à la commission un budget actualisé et une proposition chiffrée d’affectation : une offre spontanée de 30 ou 40 % de l’héritage aux créanciers démontre votre loyauté et oriente la révision vers un rééchelonnement soutenable plutôt que vers une vente forcée.

À défaut d’accord amiable, la commission peut imposer des mesures : l’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet de rééchelonner, de différer, d’imputer les paiements sur le capital ou de réduire le taux d’intérêt, dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir. Elle peut aussi subordonner ces mesures à des actes qui garantissent le paiement : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette », selon l’article L. 733-7 du code de la consommation. En présence d’un héritage, cet acte peut être la vente d’un bien indivis dans un délai déterminé, l’affectation du prix de vente aux créanciers, ou la constitution d’une garantie. La décision parisienne du 29 septembre 2026 illustre cette logique : la commission avait accordé un plan de vingt-quatre mois « dans l’attente de la perception par la débitrice d’une quote-part de la vente d’un bien immobilier à hauteur de 60 000 euros, dans le cadre de la succession de son père », puis constaté que « ces fonds ont été perçus et n’ont pas servi à désintéresser les créanciers ». La révision qui suit une telle constatation est sévère : suppression des délais, exigibilité accrue, voire orientation vers la déchéance. Respectez à la lettre le calendrier fixé par la commission et justifiez chaque euro employé autrement.

L’héritage peut aussi remettre en cause l’orientation vers le rétablissement personnel. Quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », selon l’article L. 741-1 du code de la consommation, lequel entraîne, sans contestation, « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 », selon l’article L. 741-2 du code de la consommation. Un héritage substantiel fait disparaître le caractère irrémédiablement compromis : la commission réoriente vers un plan ou des mesures imposées. Si la procédure de rétablissement avec liquidation est déjà ouverte, le juge intègre l’actif successoral dans l’actif à réaliser ; l’article L. 742-21 du code de la consommation prévoit la clôture quand l’actif suffit à désintéresser les créanciers, et les dettes effacées valent régularisation des incidents bancaires selon l’article L. 743-1 du code de la consommation. Pour les lecteurs concernés par une dette née après le dépôt ou par une saisie sur compte en cours de procédure, les règles voisines applicables aux dettes postérieures et aux saisies-attribution ont été décrites dans l’analyse du sort des dettes nées après le dépôt du dossier de surendettement : l’héritage déclaré suit la même logique de loyauté procédurale et de révision plutôt que de sanction.

B. Déchéance et mauvaise foi pour héritage dissimulé : comment contester dans les délais devant le juge des contentieux de la protection à Paris et en Île-de-France ?

La sanction du silence est la déchéance. « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens », dispose l’article L. 761-1 du code de la consommation. Trois arrêts et jugements de 2026 montrent comment les juges appliquent ce texte à un héritage. À Amiens, la cour d’appel a confirmé la déchéance d’un débiteur qui avait perçu une part successorale sans en informer la commission : la déclaration de succession révélait « un actif successoral de 184 378 euros », la commission avait notifié la déchéance au motif que l’intéressé « n’avait pas informé la commission de surendettement de l’existence de cet héritage reçu en cours de procédure », et la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, déboutant le débiteur de l’ensemble de ses demandes. À Douai, la cour a prononcé elle-même la déchéance d’une débitrice dont la bailleresse avait révélé qu’elle comptait solder sa dette grâce à l’héritage de son père, héritage dont la commission n’avait jamais été informée : l’arrêt ordonne que la débitrice est « Déchoit Mme [E] [I] du bénéfice de la procédure de traitement des situations » de surendettement des particuliers. À Paris, le juge des contentieux de la protection a constaté la mauvaise foi d’une débitrice qui avait perçu sa part de 60 000 euros sans désintéresser les créanciers et l’a déclarée irrecevable au bénéfice de toute procédure de traitement. Dans chaque cas, le grief central n’est pas d’avoir hérité, mais d’avoir tu l’héritage ou détourné son emploi.

Contester reste possible, mais à deux conditions strictes : agir dans le délai de recours et démontrer l’absence de dissimulation intentionnelle. La déchéance prononcée par la commission se conteste devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué sur la notification, généralement quinze jours pour la déchéance comme pour l’irrecevabilité, par lettre recommandée au greffe ou déclaration au greffe du tribunal judiciaire. À Paris, le contentieux relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, parvis Robert-Badinter, et la demande doit identifier le numéro de dossier de la commission, joindre la décision contestée et exposer les moyens avec pièces. Les moyens qui portent sont ceux qui établissent que vous ignoriez l’héritage au moment du dépôt (décès postérieur, succession non encore ouverte, montant inconnu), que vous avez déclaré dès que vous avez su, ou que l’emploi des fonds a servi les créanciers avec l’accord de la commission. Produisez l’attestation du notaire avec sa date, vos courriers à la commission avec leurs accusés, les relevés prouvant l’affectation des fonds aux dettes incluses. Les moyens qui échouent sont l’utilisation des fonds à des fins personnelles, les virements vers votre société sans autorisation, ou l’affirmation non prouvée d’un remboursement fiscal que le créancier public dément chiffres à l’appui. En Île-de-France, prévoyez des délais d’audiencement de plusieurs semaines à quelques mois selon la juridiction (Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil) : demandez au greffe si la suspension des poursuites se prolonge pendant le recours et relancez par écrit tout huissier qui reprendrait les poursuites entre-temps.

En pratique parisienne, quatre réflexes font la différence. D’abord, écrivez à la commission avant même de recevoir les fonds, dès l’acte de décès connu et la vocation établie, puis complétez à chaque versement : cette traçabilité fait échec au reproche de dissimulation. Ensuite, ne touchez pas au capital sans instruction écrite de la commission, sauf pour les charges courantes indispensables dûment justifiées (loyer, énergie, alimentation) : tout remboursement isolé d’un créancier, tout réinvestissement dans votre entreprise, toute donation à un proche sera lu comme un acte de disposition suspect. Puis, si la commission prononce la déchéance, formez le recours dans le délai, demandez l’audition et présentez un plan de régularisation (affectation immédiate du reliquat aux créanciers, calendrier de vente du bien indivis). Enfin, si le juge confirme la déchéance, tirez-en les conséquences : les poursuites reprennent, les créanciers recouvrent leur droit d’agir, mais un nouveau dépôt ultérieur reste envisageable après apurement de la situation et démonstration durable de la bonne foi, avec un dossier complet intégrant la succession. La jurisprudence de 2026 ne ferme pas la porte au débiteur qui hérite ; elle sanctionne le débiteur qui cache. Déclarer tôt, affecter loyalement, contester vite : ces trois verbes résument toute la stratégie.

Conclusion

Hériter en cours de surendettement n’est ni une faute ni une chance de sortir discrètement du plan : c’est un événement qui doit entrer dans la procédure. La recevabilité vous protège des saisies des huissiers pour les dettes incluses, dans la limite de deux ans et sous réserve des dettes exclues, mais cette protection tombe si vous dissimulez l’actif nouveau. La commission révisera vos mesures à proportion de ce que vous avez réellement reçu, en privilégiant le rééchelonnement et l’affectation partielle quand vous déclarez spontanément, en prononçant la déchéance quand un créancier révèle ce que vous avez tu. Les décisions d’Amiens, de Douai et de Paris rendues en 2026 convergent : 184 378 euros non déclarés, 5 559 euros tus à la commission, 60 000 euros perçus sans désintéresser les créanciers, et chaque fois la perte du bénéfice de la procédure. Avant tout versement du notaire, écrivez à la commission, placez les fonds à part, demandez des instructions écrites, et contestez toute déchéance dans le délai devant le juge des contentieux de la protection avec des preuves datées. L’héritage déclaré devient un levier de sortie honorable du surendettement ; l’héritage dissimulé devient la cause de sa chute.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».