L’exemption des pratiques anticoncurrentielles pour progrès économique et justification légale : conditions cumulatives de l’article L. 420-4 du Code de commerce et de l’article 101, § 3, du TFUE
La prohibition des ententes et des abus de position dominante ne gouverne pas la vie des affaires à la manière d’un interdit absolu. Lorsqu’une entreprise conclut un accord de distribution ou un partenariat industriel, la qualification de restriction de concurrence n’épuise pas le débat. Le droit interne et le droit de l’Union européenne ménagent en effet des mécanismes justificatifs permettant d’écarter les sanctions pécuniaires et la nullité civile.
Or, cette architecture d’exemption repose en droit français sur les prévisions de l’article L. 420-4 du Code de commerce, qui fait écho au paragraphe 3 de l’article 101 du TFUE. Ce texte écarte l’application des prohibitions édictées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce lorsque la pratique résulte d’un texte législatif ou réglementaire. Il offre la même immunité lorsque ses auteurs justifient d’un progrès économique réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit, sans éliminer la concurrence.
En conséquence, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358 ; Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623) encadre strictement la charge probatoire des opérateurs. Qu’il s’agisse de rédiger une clause d’exclusivité avec un avocat en contrats commerciaux à Paris ou de défendre un réseau avec un avocat en contentieux commercial à Paris, la maîtrise de ces critères s’avère décisive.
Dès lors, à quelles conditions substantielles et probatoires une entreprise peut-elle obtenir l’exemption d’une pratique sous l’article L. 420-4 du Code de commerce et l’article 101, paragraphe 3, du TFUE ? L’examen de cette question commande d’étudier les faits justificatifs légaux et les conditions cumulatives de l’exemption individuelle pour progrès économique (I). Il appartiendra ensuite d’analyser l’articulation des règlements d’exemption par catégorie avec le contrôle individuel des restrictions et des sanctions (II).
I. Les faits justificatifs légaux et les conditions cumulatives de l’exemption individuelle pour progrès économique
A. La justification par l’effet direct d’un texte législatif ou réglementaire et l’encadrement des régimes sectoriels dérogatoires
Le premier levier d’exonération ouvert aux opérateurs poursuivis sous les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce réside dans l’ordre de la loi. Aux termes du I, 1° de l’article L. 420-4 du Code de commerce, échappent aux prohibitions les pratiques « Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ». Ce fait justificatif suppose une norme impérative privant l’entreprise d’autonomie commerciale.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation retient une lecture stricte du lien de causalité entre la norme publique et la pratique (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 19-24.464). Lorsqu’un comportement autonome entrave la concurrence résiduelle, le fait justificatif légal est écarté. Dans son arrêt du 30 mai 2018 (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-24.792), la Cour relève « que le comportement anticoncurrentiel de la société TDF avait été adopté de sa propre initiative » et écarte les circonstances « tirées du fait que le comportement reproché aurait été encouragé ou validé par les pouvoirs publics ».
À cet égard, le contentieux de la distribution sélective illustre le refus de confondre une obligation de sécurité avec une interdiction légale d’utiliser internet. Dans l’arrêt du 24 septembre 2013 (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-14.344), la Cour relève « que les produits dermo-cosmétiques n’entrent pas dans le monopole des pharmaciens » et rejette toute justification réglementaire sous l’article L. 420-4 du Code de commerce. De même, le 26 janvier 2022 (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 19-24.464), elle observe que le devoir de mise en garde « ne limite pas les mesures susceptibles d’être prises » et retient « qu’il n’est pas démontré que les sociétés Stihl soient dans l’obligation juridique d’imposer au distributeur réalisant la vente une prise en main physique ».
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a statué dans le même sens le 4 juin 2025 à propos d’une franchise diététique (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 juin 2025, n° 22/06185). Le contrat stipulait que « La vente des produits par internet est également interdite, seule la vente directe en magasin est autorisée ». Les juges relèvent que le franchiseur « ne démontre ni même allègue que cette restriction de concurrence peut bénéficier d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3 du TFUE ou sur le fondement de l’article L. 420-4 du code de commerce » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 juin 2025, n° 22/06185).
Dès lors, la poursuite d’un objectif déontologique ne soustrait pas davantage un syndicat aux règles de concurrence (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Le 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733), la Cour rappelle que « le fait qu’elles ont poursuivi certains objectifs légitimes ne sont pas déterminants aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ». Le 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370), elle juge que l’appel au boycott « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte ».
En matière agricole (Cass. com., 12 septembre 2018, n° 14-19.589 ; Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.589), l’arrêt du 12 septembre 2018 précise que les concertations sur les prix ou quantités sous l’article L. 420-4 du Code de commerce ne sont admises que « lorsqu’elles sont convenues entre membres d’une même OP ou d’une même AOP reconnue par un État membre », mais « ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu’elles sont convenues entre différentes OP ou AOP ». Enfin, selon l’article L. 462-2 du Code de commerce, « L’Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau » restreignant l’accès à un marché, éclairant ainsi « le pouvoir exécutif dans la phase préparatoire » tandis que le décret adopté « a force obligatoire à l’égard de tous » (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 23 juin 2022, n° 20/11995).
B. La charge de la preuve des quatre conditions cumulatives du progrès économique et du caractère indispensable des restrictions
Hors contrainte légale directe, les entreprises peuvent invoquer l’exemption individuelle pour progrès économique. Le I, 2° de l’article L. 420-4 du Code de commerce vise les pratiques « Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte », sans « éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ».
Or, cette disposition converge avec le paragraphe 3 de l’article 101 du TFUE. Dans son arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), la Cour de cassation rappelle que les interdictions « peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ».
En conséquence, la charge probatoire obéit à une répartition séquentielle stricte. Par deux arrêts du 4 septembre 2025 (CA Orléans, ch. com., 4 septembre 2025, n° 23/01433 ; CA Orléans, ch. com., 4 septembre 2025, n° 23/01421), la cour d’appel d’Orléans rappelle que « la charge de la preuve d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, ou de l’article 82 du traité incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue ». Une fois la restriction établie, il incombe au défendeur de démontrer que l’accord contribuerait « à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte » sous l’article L. 420-4 du Code de commerce (CA Orléans, ch. com., 4 septembre 2025, n° 23/01433).
À cet égard, si la restriction par objet « ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733 ; Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-10.967), elle demeure éligible en droit à l’exemption individuelle. Le 24 septembre 2013 (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-14.344), la Cour précise « que si une restriction par objet peut bénéficier d’une exemption individuelle au sens de l’article 101 § 3 TFUE c’est à la condition qu’une telle pratique restrictive de concurrence contribue à un progrès économique et soit indispensable à la réalisation de ce progrès ».
Par ailleurs, dans sa décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026 relative au ski alpin (Autorité de la concurrence, décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026), l’Autorité relève que les règles syndicales ne sauraient justifier « une restriction de concurrence généralisée de nature à verrouiller le marché national de l’enseignement de ski ». Elle juge qu’« En l’absence d’élément justifiant l’octroi d’une exemption sur le fondement des articles 101-3 du TFUE et L. 420-4 du code de commerce, l’Autorité a infligé au SNMSF une amende de 3,4 millions d’euros ».
Dès lors, sur le caractère indispensable de la restriction (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 19-24.464), la Cour admet que « la délivrance de conseils personnalisés lors de l’achat et la mise en main du produit pourrait constituer un gain d’efficacité au sens des dispositions de l’article 101 § 3, du TFUE et de l’article L. 420-4 I 2° du code de commerce ». Elle exige toutefois « qu’il faut que ces gains soient propres à l’accord en cause, ce qui implique d’évaluer le caractère indispensable de l’accord afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’autres moyens économiquement réalisables et moins restrictifs permettant de les réaliser », relevant « qu’un aménagement des obligations pesant sur le distributeur est possible en fonction de l’expérience et de la qualification de l’acheteur » (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 19-24.464).
La même exigence gouverne le III de l’article L. 420-4 du Code de commerce, applicable aux exclusivités d’importation outre-mer (article L. 420-2-1) et au transport particulier de personnes (article L. 420-2-2 du Code de commerce), pour les accords « dont les auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». Dans la décision n° 20-D-16 (Autorité de la concurrence, décision n° 20-D-16 du 29 octobre 2020), l’exemption a été refusée « faute pour les entreprises mises en cause d’avoir apporté la preuve que les consommateurs pouvaient retirer une part équitable du profit », et la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 9 juin 2022, n° 20/16288) a confirmé que « la justification de « motifs objectifs tirés de l’efficacité économique » implique de démontrer en l’espèce une efficacité supérieure d’un système d’exclusivité par rapport à l’absence d’exclusivité ».
II. L’articulation des règlements d’exemption par catégorie avec le contrôle individuel des restrictions et des sanctions
A. Le bénéfice des règlements d’exemption par catégorie, le seuil de part de marché de 30 % et le régime de la double distribution
Afin de sécuriser les réseaux de distribution sans imposer au cas par cas la preuve des quatre conditions individuelles, le droit de la concurrence institue des exemptions collectives. En droit interne, le II de l’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que « Certaines catégories d’accords ou certains accords, notamment lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence ».
Or, la cour d’appel de Versailles a synthétisé cette articulation le 24 juin 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-1, 24 juin 2026, n° 24/03109). Elle rappelle que les contrats organisant un réseau relevant de l’article L. 420-1 du Code de commerce « peuvent toutefois être relevés de cette interdiction (article L.420-4 du code de commerce et article 101 §3 du TFUE) de manière individuelle ou collective, notamment par le jeu de l’exemption catégorielle prévue par le règlement UE n° 330/2010 du 20 avril 2010 (remplacé par le règlement UE n° 2022/720 du 10 mai 2022) ».
En conséquence, l’application directe du droit de l’Union suppose de vérifier l’affectation du commerce entre États membres (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). La Cour de cassation rappelle « qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres », ce qui suppose, selon la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 2 octobre 2024, n° 23/09584), « l’existence d’un courant d’échanges entre Etats membres portant sur les produits en cause, l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges et le caractère sensible de cette affectation ».
À cet égard, la cour d’appel de Paris a précisé, les 23 janvier 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 16, 23 janvier 2024, n° 22/16431) et 12 mars 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 12 mars 2025, n° 24/06973), que « l’article 101§1 du TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux » conclus entre entreprises opérant « à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution ». En matière de double distribution, si « L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes », elle demeure acquise aux accords non réciproques lorsque « le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens, tandis que l’acheteur est un distributeur et non une entreprise qui fabrique des biens concurrents » ou lorsque « le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d’activité commerciale, tandis que l’acheteur fournit ses biens ou services au stade de la vente au détail » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 12 mars 2025, n° 24/06973).
Par ailleurs, l’exemption catégorielle suppose le respect du seuil de part de marché de 30 % (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 12 mars 2025, n° 24/06973). L’arrêt du 12 mars 2025 rappelle qu’elle s’applique « à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par l’acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels ».
Dès lors, sous ce seuil de 30 %, une clause d’exclusivité n’excédant pas cinq ans « bénéficie de ce fait de l’exemption prévue par l’article 2 du règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 et échappe aux exclusions de son article 5 » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 12 mars 2025, n° 24/06973). De même, la cour d’appel d’Orléans (CA Orléans, ch. com., 4 septembre 2025, n° 23/01433 ; CA Orléans, ch. com., 4 septembre 2025, n° 23/01421) rappelle que l’obligation de non-concurrence est « celle qui impose à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels sur le marché en cause », et juge que « l’article 6 du contrat litigieux bénéficie de l’exemption par catégorie prévue par le règlement de la Commission européenne n°330/2010 pour les accords verticaux ».
B. L’exclusion des restrictions caractérisées, l’absence de nullité automatique hors exemption catégorielle et le régime des sanctions
Le bénéfice du règlement d’exemption cède devant les restrictions caractérisées de l’article 4 et les clauses exclues de l’article 5. Comme le rappelle la cour d’appel de Paris le 2 octobre 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 2 octobre 2024, n° 23/09584), « l’article 4 de ce règlement d’exemption par catégorie énumère une liste de restrictions caractérisées qui entraîne l’exclusion de l’intégralité de l’accord vertical du champ d’application dudit règlement ».
Or, le 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623), la Cour de cassation rappelle que « Selon l’article 4, sous b), des mêmes règlements, sont exclus de ces exemptions, sauf dans les cas limitatifs qu’ils prévoient, les accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet de restreindre la clientèle à laquelle un acheteur partie à l’accord peut vendre les biens ou services contractuels ». Elle approuve la cour d’appel d’avoir « exactement retenu que le mécanisme d’allocations en cause caractérisait une restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption, peu important qu’il ne soit pas démontré que les grossistes auraient subi des pertes de clientèle auxquelles ce système les exposait par nature » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).
En revanche, le dépassement du plafond quinquennal de l’article 5 n’entraîne pas la nullité automatique du contrat. Par un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), la Cour rappelle que « Selon l’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement, cette exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ». Elle censure toutefois les juges du fond en retenant qu’« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
En conséquence, cet arrêt prolonge la jurisprudence du 16 mai 2018 (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174), selon laquelle « la circonstance, à la supposer établie, que l’accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE », ainsi que l’arrêt du 15 janvier 2020 (Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-11.842) exigeant la preuve d’une entente sous l’article L. 420-1 du Code de commerce. De même, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, ch. com. 3-1, 24 juin 2026, n° 24/03109) sanctionne le plaideur qui confond les critères qualitatifs et « ceux permettant aux contrats de distribution sélective de nature non purement qualitative de bénéficier de l’exemption catégorielle prévue par le règlement UE n° 330/2010, rendant confuse la qualification d’un tel réseau », tandis que le juge de l’annulation arbitrale (CA Paris, Pôle 5, ch. 16, 23 janvier 2024, n° 22/16431) exige la preuve de « l’existence d’une restriction de concurrence inacceptable ».
À défaut d’exemption sous l’article L. 420-4 du Code de commerce, l’article L. 420-3 du Code de commerce dispose qu’« Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 juin 2025, n° 22/06185). En outre, l’article L. 464-2 du Code de commerce expose l’entreprise à une amende pouvant atteindre « 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre », sous réserve du contrôle de proportionnalité de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391).
Conclusion
Le régime d’exemption codifié à l’article L. 420-4 du Code de commerce et à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE opère une conciliation rigoureuse entre libre concurrence et efficacité économique. Tandis que la justification légale (article L. 420-4, I, 1° du Code de commerce) exige une contrainte normative directe (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 19-24.464 ; Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-24.792), l’exemption individuelle pour progrès économique (article L. 420-4, I, 2° et III du Code de commerce) impose une preuve cumulative exigeante (CA Orléans, ch. com., 4 septembre 2025, n° 23/01433 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 9 juin 2022, n° 20/16288 ; Autorité de la concurrence, décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026).
Par ailleurs, les arrêts récents de la Cour de cassation (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358 ; Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623) précisent l’articulation entre exemption catégorielle et examen individuel. Si une restriction caractérisée prive l’entier contrat du bénéfice catégoriel (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623), le dépassement de la durée quinquennelle d’une exclusivité n’entraîne aucune nullité automatique sans analyse préalable de ses effets et de ses gains d’efficacité (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).