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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le contrat de fiducie en droit des affaires : régime de la fiducie-gestion, étanchéité du patrimoine fiduciaire et transmission d’entreprise

L’introduction de la fiducie en droit français par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a constitué une rupture conceptuelle majeure avec le dogme séculaire de l’unicité du patrimoine théorisé par Aubry et Rau. Codifiée aux articles 2011 à 2030 du Code civil, la fiducie a instauré en droit positif un patrimoine d’affectation autonome, dépourvu de personnalité morale, mais doté d’une étanchéité absolue à l’égard des patrimoines généraux du constituant et du fiduciaire. Si la pratique des affaires a abondamment recouru à la fiducie-sûreté pour garantir des concours bancaires ou des financements structurés, le contrat de fiducie dédié à la gestion patrimoniale et sociétaire – couramment qualifié de fiducie-gestion – s’impose aujourd’hui comme un instrument d’ingénierie juridique de premier rang. Utilisée pour organiser le portage temporaire de participations stratégiques, dénouer des situations de blocage entre associés, sanctuariser des actifs d’exploitation ou orchestrer la transmission intergénérationnelle d’entreprises familiales, la fiducie-gestion offre une souplesse contractuelle sans équivalent. Pour structurer de telles opérations complexes, l’assistance d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de sécuriser chaque étape contractuelle face aux exigences impératives du droit commun et du droit commercial.

Le législateur a toutefois entouré la fiducie d’un formalisme d’ordre public d’une extrême rigueur, destiné à prévenir les risques d’évasion fiscale et de détournement des règles successorales. Aux termes de l’article 2011 du Code civil, la fiducie est définie comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». Cette définition consacre un véritable transfert de propriété au profit du fiduciaire, tout en interdisant expressément toute intention libérale sous peine de nullité absolue du contrat en vertu de l’article 2013 du même code. L’articulation entre ce transfert temporaire de propriété et la préservation de l’intérêt social des entreprises concernées suscite d’importantes interrogations doctrinales et jurisprudentielles, particulièrement éclairées par les décisions récentes des juridictions consulaires et de la Cour de cassation en 2024, 2025 et 2026.

L’étude du régime juridique de la fiducie-gestion commande d’analyser, d’une part, les conditions de formation du contrat et la singularité de ce patrimoine d’affectation étanche (I), avant d’examiner, d’autre part, la dynamique de gestion, les pouvoirs et devoirs du fiduciaire ainsi que les voies de dénouement de l’opération (II).

I. La constitution et la structure autonome du contrat de fiducie-gestion

La validité du contrat de fiducie repose sur un équilibre subtil entre la liberté contractuelle reconnue aux opérateurs économiques et le respect de règles impératives strictes. La protection de l’ordre public commande d’écarter toute gratuité occulte tout en assurant l’efficacité de la séparation des patrimoines.

A. Les conditions impératives de formation et la prohibition de l’intention libérale

Le contrat de fiducie obéit à un formalisme solennel édicté à peine de nullité. Conformément à l’article 2012 du Code civil, le contrat doit être établi par écrit, et lorsque les biens transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent d’une communauté entre époux ou d’une indivision, l’accord unanime des conjoints ou des indivisaires est requis. En outre, si la fiducie porte sur des biens immobiliers ou des droits réels immobiliers, l’acte doit impérativement être reçu en la forme authentique par un notaire en application de l’article 2012, alinéa 2, sous peine de nullité absolue.

L’article 2018 du Code civil énumère avec une précision chirurgicale les mentions substantielles qui doivent figurer dans le contrat de fiducie à peine de nullité : la détermination des biens, droits ou sûretés transférés ; la durée du contrat, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de sa signature ; l’identité du ou des constituants ; l’identité du ou des fiduciaires ; l’identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation future ; et enfin la mission précise du fiduciaire ainsi que l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition. La nature de la nullité encourue en cas d’omission de l’une de ces mentions a fait l’objet d’un examen doctrinal approfondi par les juridictions du fond. Ainsi, dans une décision rendue le 18 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, n° 23/07802 (TJ Paris, 18 mars 2025, n° 23/07802), a jugé que « Selon l’article 2011 du code civil, la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires » et a précisé que « les prescriptions de l’article 2018 du code civil constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt des parties au contrat fiducie, dont la violation ou l’omission est sanctionnée par une nullité relative ». La juridiction parisienne a souligné que ces exigences légales ne sauraient être instrumentalisées par des tiers pour contester l’existence d’une convention dont les parties n’invoquent pas l’invalidité.

Au cœur de la structure de la fiducie réside la prohibition absolue posée par l’article 2013 du Code civil, aux termes duquel « Le contrat de fiducie est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d’ordre public ». Le législateur a entendu prohiber l’usage de la fiducie comme substitut aux libéralités testamentaires ou aux donations entre vifs, afin d’empêcher tout contournement des règles de la réserve héréditaire et des droits de mutation à titre gratuit. Pour échapper à cette sanction radicale, le contrat de fiducie-gestion doit reposer sur une cause économique réelle et onéreuse : la gestion professionnelle d’actifs d’entreprise, la préservation de participations sociétaires dans l’intérêt commun des associés, ou l’exécution d’obligations d’apurement de passif. Dès lors que le constituant conserve la qualité de bénéficiaire ou que le transfert final s’opère contre une contrepartie patrimoniale équivalente, l’intention libérale est juridiquement exclue.

Cette distinction fondamentale entre gestion fiduciaire à titre onéreux et libéralité déguisée a été rappelée avec force par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 novembre 2019, n° 17-26.985 (Cass. com., 6 novembre 2019, n° 17-26.985). Analysant un montage patrimonial international portant sur des transmissions d’actifs, la Haute juridiction a énoncé que « le trustee dispose de larges pouvoirs de gestion des biens qui lui ont été confiés, sans que ceux-ci aient intégré son patrimoine, et qu’il lui incombe, conformément aux clauses de l’acte constitutif du trust, d’en assurer la transmission aux bénéficiaires désignés ou qu’il lui appartient de désigner », tout en validant la requalification fiscale en donation indirecte dès lors que les transferts de fonds traduisaient une intention libérale caractérisée du constituant envers le gratifié. En droit interne des affaires, les parties à un contrat de fiducie veillent donc à stipuler une rémunération effective au profit du fiduciaire et à encadrer rigoureusement les contreparties économiques, garantissant l’immunité de l’opération contre tout grief de nullité d’ordre public.

La capacité des parties constitue un autre verrou légal fondamental. En application de l’article 2015 du Code civil, seuls peuvent revêtir la qualité de fiduciaire les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises d’assurance, ainsi que les avocats inscrits à un barreau français depuis la loi de modernisation des professions judiciaires de 2009. Cette limitation stricte garantit que les actifs transférés sont confiés à des professionnels réglementés, soumis à des obligations déontologiques sévères, à des contrôles prudentiels permanents et à des garanties financières d’assurance professionnelle adaptées aux montants en jeu. Lorsqu’un litige survient quant à la validité des pouvoirs conférés ou à la qualification des obligations souscrites, la saisine d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de faire respecter l’ordre public sociétaire.

Par ailleurs, la formation du contrat de fiducie suppose l’accomplissement de formalités de publicité strictes pour assurer son opposabilité aux tiers et à l’administration fiscale. L’article 2019 du Code civil impose l’enregistrement du contrat de fiducie auprès du service des impôts compétent dans le délai d’un mois à compter de sa signature, sous peine de nullité absolue. De surcroît, l’article 2020 du même code prescrit l’inscription du contrat sur le Registre national des fiducies, garantissant la traçabilité des opérations fiduciaires et la transparence des bénéficiaires effectifs, conformément aux normes européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce maillage réglementaire dense confère à la fiducie une sécurité juridique renforcée, dissipant les soupçons d’opacité qui entourent traditionnellement les structures fiduciaires étrangères.

B. L’étanchéité patrimoniale et la protection des actifs fiduciaires contre les créanciers

L’apport le plus novateur du contrat de fiducie réside dans la création d’un patrimoine d’affectation autonome. Les biens et droits transférés sortent juridiquement du patrimoine personnel du constituant, sans pour autant se fondre dans le patrimoine propre du fiduciaire. Ce mécanisme de séparation patrimoniale emporte des conséquences considérables sur le droit de gage des créanciers et sur la résistance du dispositif face aux aléas économiques.

Aux termes de l’article 2024 du Code civil, « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou d’une procédure de surendettement des particuliers à l’égard du fiduciaire n’affecte pas le patrimoine fiduciaire ». Les créanciers personnels du fiduciaire ne disposent d’aucun droit de poursuite ou de saisie sur les actifs fiduciés. Inversement, l’article 2025 du Code civil pose le principe selon lequel le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les créanciers dont la créance est née de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine. Les créanciers personnels du constituant se trouvent ainsi privés de tout droit de saisie sur les biens transférés en fiducie, sauf s’ils démontrent l’existence d’une fraude à leurs droits leur permettant d’exercer l’action paulienne sur le fondement de l’article 1341-2 du Code civil ou de solliciter l’annulation de l’acte intervenu en période suspecte si le constituant est ultérieurement soumis à une procédure collective.

Cette autonomie patrimoniale radicale a été consacrée de manière solennelle par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu en formation de section le 8 juillet 2026, n° 25-12.737, Publié au Bulletin (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-12.737). Saisie d’une contestation fiscale majeure portant sur la détention d’actifs immobiliers et sociétaires par le truchement d’une fiducie, la Haute juridiction a jugé que « Le fiduciaire, dont le patrimoine, au sens des dispositions fiscales régissant l’impôt sur la fortune, ne comprend pas les actifs transférés dans celui de la fiducie, ne peut être considéré comme un actionnaire au sens de l’article 990, D, 3°, e), du code général des impôts », tout en réaffirmant que « les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition ». Cet arrêt cardinal confirme sur le plan civil et commercial que le fiduciaire détient une propriété purement finalisée, affectée à un but exclusif, qui ne saurait être assimilée à une détention patrimoniale ordinaire.

L’effet translatif opéré par la fiducie entraîne également une paralysie des mécanismes d’extinction des dettes qui supposent une réciprocité entre les parties contractantes. La Chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application remarquable dans son arrêt du 10 septembre 2025, n° 24-17.326 (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.326). Dans cette espèce relative à des créances nées d’opérations financières et de cessions de droits, la Cour régulatrice a validé le constat selon lequel le constituant « n’étant plus sa créancière en raison du transfert de propriété opéré par la fiducie, de sorte la compensation ne pouvait avoir lieu, faute de créances réciproques ». Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juges tirent les conséquences de la sortie du bien du patrimoine du constituant : la créance transférée au fiduciaire devient un actif autonome, insensible aux exceptions personnelles qui auraient pu naître ultérieurement entre le constituant et son débiteur.

Dans la pratique sociétaire, le transfert de parts sociales ou d’actions dans un patrimoine fiduciaire permet d’isoler temporairement le contrôle d’une société cible. Par un arrêt du 11 septembre 2025, Chambre civile 1-5, n° 25/00074 (CA Versailles, 11 septembre 2025, n° 25/00074), la Cour d’appel de Versailles a constaté la validité d’une convention de fiducie portant sur les titres d’une société civile immobilière confiant au fiduciaire la mission expresse de « détenir la propriété des Actifs Fiduciaires, assurer la gestion et la conservation du patrimoine fiduciaire avec diligence et attention » et d’« exercer l’ensemble des droits et action attachés aux actifs fiduciaires ». Cette étanchéité patrimoniale préserve les titres de toute appréhension intempestive par les créanciers des associés, tout en garantissant la continuité de la gouvernance sous l’égide du fiduciaire professionnel.

La doctrine souligne avec pertinence que cette scission patrimoniale transforme en profondeur la théorie du gage général des créanciers posée à l’article 2284 du Code civil. L’actif fiducié devient un sanctuaire juridique dont la consistance ne dépend plus des vicissitudes financières du constituant. Ainsi, même en cas de déconfiture financière ultérieure de l’associé constituant, la société dont les titres sont fiduciés poursuit son exploitation économique normale, à l’abri des mesures d’exécution forcée qui pourraient désorganiser ses organes dirigeants ou contraindre à une liquidation prématurée. L’étanchéité patrimoniale apparaît dès lors comme le bouclier par excellence de l’entreprise face aux tempêtes économiques.

II. L’exercice des pouvoirs du fiduciaire, le contrôle des opérations et le dénouement de la fiducie

Investi de la propriété des actifs fiduciés, le fiduciaire ne dispose pas pour autant des prérogatives discrétionnaires d’un propriétaire ordinaire. Sa mission est strictement bornée par les stipulations du contrat de fiducie et soumise à un régime de responsabilité rigoureux, sous le contrôle permanent du constituant, du tiers protecteur et des bénéficiaires.

A. L’étendue des prérogatives de gestion et la responsabilité civile du fiduciaire

Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu’il ne soit prouvé que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs contractuels, ainsi que le dispose l’article 2023 du Code civil. Cette disposition protège la sécurité des transactions commerciales en évitant aux cocontractants d’avoir à vérifier la conformité de chaque acte aux prévisions internes du contrat de fiducie. Le fiduciaire peut ainsi conclure des baux, passer des commandes, céder des créances ou voter aux assemblées générales de sociétés dont les titres composent le patrimoine fiduciaire.

Dans l’ordre interne, en revanche, les pouvoirs du fiduciaire sont strictement délimités par le contrat. L’article 2018, 6°, du Code civil impose de déterminer avec précision l’étendue des actes d’administration et de disposition autorisés. Le fiduciaire est tenu d’une obligation de diligence, de prudence et de loyauté dans la conservation et la valorisation des biens. S’agissant de la gestion de portefeuilles de titres ou de droits sociaux, la jurisprudence assimile les devoirs du fiduciaire à ceux d’un gestionnaire professionnel d’actifs. Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 11 octobre 2023, n° 21-24.776, Publié au Bulletin (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.776), a consacré l’étendue des pouvoirs des entités de gestion en jugeant que « les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’agir dans l’intérêt social. Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce ». Par analogie directe, le fiduciaire détenant des actions au sein du patrimoine fiduciaire dispose de la pleine légitimité pour exercer les droits sociaux attachés aux titres, y compris les actions en responsabilité sociale contre les dirigeants dont les fautes déprécient la valeur de la participation fiduciée.

La contrepartie de ces prérogatives réside dans l’obligation de rendre compte et dans le régime de responsabilité civile fixé par l’article 2026 du Code civil : « Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu’il commet dans l’accomplissement de sa mission ». Cette responsabilité s’apprécie au regard des devoirs généraux du mandataire et du fiduciaire. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé avec fermeté dans son arrêt du 13 mai 2026, n° 24-17.982 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.982), au visa de l’article 1993 du Code civil applicable aux obligations de reddition, que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ». Le fiduciaire qui manquerait à son obligation périodique de reddition de comptes ou qui dissimulerait des flux financiers engage directement sa responsabilité sur son patrimoine propre, s’exposant à des condamnations indemnitaires au profit du constituant ou des bénéficiaires.

L’exercice de cette mission ouvre droit pour le fiduciaire à une rémunération contractuelle qui constitue la contrepartie de sa charge et de sa responsabilité. Par un arrêt du 12 décembre 2024, Pôle 1 – Chambre 3, n° 24/04653 (CA Paris, 12 décembre 2024, n° 24/04653), la Cour d’appel de Paris a confirmé la validité des stipulations tarifaires d’une convention de fiducie et l’exigibilité de la rémunération de gestion annuelle due au fiduciaire, constatant qu’en vertu de la convention, le professionnel percevait une rémunération forfaitaire pour le coût de la gestion fiduciaire annuelle jusqu’au terme de la mission. La juridiction d’appel a ordonné le paiement provisionnel de ces honoraires demeurés impayés, soulignant que la rémunération du fiduciaire est inhérente à l’onérosité du contrat et protège la validité de l’opération contre tout grief de gratuité.

En cas de faute de gestion, de conflit d’intérêts avéré ou de négligence caractérisée dans la conservation des actifs, le constituant ou les bénéficiaires peuvent solliciter la condamnation du fiduciaire à réparer le préjudice causé au patrimoine fiduciaire. La charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit établir l’existence d’un manquement aux diligences professionnelles requises, un préjudice patrimonial certain et un lien de causalité direct. Les juridictions commerciales exercent un contrôle strict sur la proportionnalité des actes de gestion accomplis par le fiduciaire, veillant à ce que sa politique d’administration ne sacrifie pas la pérennité économique de l’entreprise sous-jacente.

En matière sociétaire, ce contrôle est d’autant plus rigoureux que le fiduciaire vote en assemblée générale en tant que titulaire légal des droits sociaux. S’il émet un vote contraire aux instructions contractuelles formulées dans l’acte de fiducie, ou s’il abuse de ses prérogatives au détriment de l’entreprise gérée, il commet une faute de gestion caractérisée engageant sa responsabilité civile personnelle. De surcroît, le fiduciaire ne peut déléguer l’intégralité de sa mission sans autorisation expresse du constituant, la fonction fiduciaire étant conclue en considération étroite de la personne et de la compétence de l’institution désignée.

B. Le contrôle des bénéficiaires, la révocation judiciaire et la transmission finale des actifs

La structure triangulaire de la fiducie requiert des garde-fous procéduraux pour garantir que le fiduciaire demeure loyal à la mission contractuelle assignée. Le droit commun de la fiducie organise un double niveau de contrôle : le contrôle contractuel par le constituant ou le tiers protecteur, et le contrôle judiciaire d’urgence exercé par le président du tribunal compétent.

L’article 2017 du Code civil autorise expressément la désignation d’un tiers protecteur dans le contrat de fiducie. Cet organe de contrôle, particulièrement utile dans les fiducies de gestion d’entreprises familiales ou de participations majoritaires, dispose de la mission de surveiller l’exécution du contrat et peut se voir conférer des pouvoirs de veto sur certains actes de disposition majeurs (cession de filiales, souscription d’emprunts bancaires excédant un certain seuil, modification des statuts). Si le fiduciaire viole ses obligations contractuelles ou met en péril les intérêts qui lui ont été confiés, l’article 2027 du Code civil ouvre une voie de recours efficace : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers protecteur peut demander en justice la nomination d’un fiduciaire provisoire ou le remplacement du fiduciaire ».

Le contrôle judiciaire s’exerce avec une acuité particulière lorsque la réalisation ou la disposition d’actifs fiduciaires menace de créer un préjudice irréparable pour le constituant ou l’entreprise. Dans une ordonnance de référé rendue le 25 juin 2026, n° 2026R00031 (TC Cannes, 25 juin 2026, n° 2026R00031), le Tribunal de commerce de Cannes a été saisi par un constituant dénonçant un risque de cession à vil prix d’actifs sociétaires et immobiliers par le fiduciaire. Faisant application des articles 873 et 145 du Code de procédure civile et des principes régissant la fiducie, le juge consulaire des référés a ordonné « la suspension de toute cession définitive, à quelque titre que ce soit, de l’actif immobilier de la SAS [U] [E] ou des titres de cette société, et ce pour une durée maximale de SIX MOIS », tout en ordonnant une expertise judiciaire contradictoire afin de déterminer la valeur vénale réelle des biens avant toute aliénation. Cette décision met en relief l’aptitude du juge des référés à paralyser temporairement les initiatives d’un fiduciaire pour prévenir un dommage imminent et garantir le caractère contradictoire de la valorisation des actifs d’entreprise.

Dans le contentieux sociétaire complexe impliquant des transmissions de titres et des successions bloquées, les juridictions veillent au respect scrupuleux des prérogatives des associés et des règles statutaires. Par un arrêt du 11 mars 2026, Pôle 5 – Chambre 9, n° 25/13124 (CA Paris, 11 mars 2026, n° 25/13124), la Cour d’appel de Paris a rappelé qu’aux termes de l’article 1844 du Code civil, « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », tout en précisant que dans le cadre d’une procédure d’agrément statutaire, les héritiers ou cessionnaires non encore agréés ne peuvent participer au vote tant que les droits attachés aux actions en litige sont suspendus. Cette articulation entre droit des sociétés et administration fiduciaire démontre que le fiduciaire titulaire d’actions doit constamment composer avec les clauses statutaires d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité opposables à la détention des titres.

Le dénouement du contrat de fiducie-gestion s’opère selon les modalités fixées par la convention et les articles 2028 à 2030 du Code civil. Tant que le contrat n’a pas été accepté par le bénéficiaire, le constituant peut le révoquer unilatéralement en vertu de l’article 2028. En revanche, dès lors que le bénéficiaire a expressément notifié son acceptation, la révocation ou la modification du contrat exige l’accord unanime du constituant et du bénéficiaire. Lorsque la fiducie prend fin par l’arrivée du terme contractuel, par la réalisation du but assigné ou par décision judiciaire, les actifs composant le patrimoine fiduciaire sont transmis au bénéficiaire désigné, ou, à défaut de bénéficiaire subsistant, font retour de plein droit dans le patrimoine du constituant en application de l’article 2030 du Code civil. Dans les opérations de transmission d’entreprise, cette phase terminale permet d’opérer le transfert définitif du capital social au successeur désigné, une fois levées les conditions suspensives de formation, de maturité managériale ou d’apurement des passifs historiques.

L’efficacité du dénouement suppose enfin que le patrimoine fiduciaire n’ait pas été grevé de sûretés indues ou amputé par des saisies illégitimes. Les règles protectrices de l’exécution forcenée s’appliquent avec rigueur : comme l’a rappelé la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 avril 2025, n° 24/03242 (CA Bordeaux, 17 avril 2025, n° 24/03242), toute mesure conservatoire exige que la créance soit fondée en son principe et justifiée par un péril menaçant son recouvrement. De même, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 mai 2025, n° 21-17.818 (Cass. com., 7 mai 2025, n° 21-17.818), censure les décisions qui omettent de déduire les paiements libératoires intervenus dans le règlement des obligations garanties. Cette jurisprudence protectrice garantit l’intégrité du patrimoine fiduciaire lors de sa restitution finale, parachevant la sécurité du contrat de fiducie.

Conclusion

Près de deux décennies après son incorporation dans le Code civil, le contrat de fiducie s’affirme comme un chef-d’œuvre de la technique contractuelle française. Loin de se limiter à sa fonction de garantie de crédit sous la forme de la fiducie-sûreté, la fiducie-gestion déploie des vertus d’organisation patrimoniale et sociétaire d’une redoutable efficacité. L’étanchéité absolue du patrimoine d’affectation, consacrée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt de principe du 8 juillet 2026 (n° 25-12.737, Publié au Bulletin), protège les actifs d’entreprise contre les poursuites des créanciers personnels du constituant et du fiduciaire, offrant une sécurité juridique sans égal pour les opérations de restructuration et de transmission d’entreprises.

Cette efficacité contractuelle demeure toutefois indissociable d’un respect scrupuleux de l’ordre public civil et commercial. La prohibition absolue de toute intention libérale édictée par l’article 2013 du Code civil, le formalisme impératif des mentions requises par l’article 2018 et l’obligation stricte de reddition de comptes pesant sur le fiduciaire sous l’article 2026 tracent les frontières entre une gestion fiduciaire légitime et les montages contestables. Face aux risques de contestation sur l’évaluation des actifs, la jurisprudence récente consacre le pouvoir régulateur du juge pour ordonner des mesures d’instruction contradictoires et suspendre les cessions prématurées. Pour les dirigeants et actionnaires soucieux de pérenniser leur entreprise ou d’isoler des actifs stratégiques, la fiducie-gestion constitue ainsi un instrument d’excellence, dont la maîtrise technique demeure le gage indispensable de succès pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».