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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et retraité aux minima sociaux : l’huissier veut saisir la retraite — déclarer, protéger le minimum, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vivre avec une petite retraite complétée par un minimum social et recevoir, dans la même semaine, un commandement de payer de l’huissier, une lettre de relance de la banque et un avis de retenue sur prestations : la situation paraît sans issue. Elle ne l’est pas. Le droit du surendettement a été pensé pour ce cas précis, celui d’une personne dont les ressources ne suffisent plus à payer des dettes exigibles et à venir, et dont le budget ne laisse aucune marge. Déposer un dossier devant la commission de surendettement permet de faire constater cette impossibilité, de suspendre les poursuites dès la recevabilité et d’obtenir des mesures adaptées à des revenus modestes, jusqu’à l’effacement total quand la situation est durablement compromise. Encore faut-il déclarer l’exact, protéger le minimum insaisissable et contester dans les délais devant le juge des contentieux de la protection quand un créancier ou la commission s’oppose.

Cet article décrit, pas à pas, ce que doit faire un retraité vivant de sa pension et de minima sociaux quand l’huissier poursuit : comment remplir le dossier pour être déclaré recevable, ce que la recevabilité bloque aussitôt, ce que l’huissier ne peut jamais prendre sur une petite retraite, et quelles solutions la commission puis le juge peuvent imposer, y compris le rétablissement personnel sans liquidation qui efface les dettes. Les règles citées sont celles du Code de la consommation, du Code du travail et du Code des procédures civiles d’exécution en vigueur au 14 octobre 2026, et deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dont les motifs sont reproduits mot pour mot.

I. Déposer un dossier de surendettement quand on vit d’une retraite et de minima sociaux et faire suspendre les poursuites

A. Que déclarer pour être recevable : bonne foi, budget réel et dettes exactes quand l’huissier poursuit déjà

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La formule vient de l’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Pour un retraité, cette impossibilité se démontre avec des pièces simples : relevés de la pension de base et de la pension complémentaire sur trois mois, attestations de minima sociaux et d’aides au logement, avis d’imposition, relevés de tous les comptes bancaires, contrats de crédit et décomptes de chaque créancier, commandements et avis de saisie reçus, quittances de loyer, factures d’énergie et de mutuelle. La commission statue sur dossier ; un tableau de ressources et de charges sincère, daté et signé, vaut mieux qu’un long courrier. Chaque dette est déclarée pour son montant exact, avec le nom du créancier et l’état de la procédure : crédit à la consommation, crédit renouvelable, arriéré de loyer, facture d’énergie, découvert bancaire, dette fiscale, somme due après un cautionnement donné pour un enfant ou pour une ancienne activité.

Trois erreurs conduisent souvent à l’irrecevabilité ou à des mois perdus. La première consiste à omettre une dette par honte ou parce que le créancier est un proche : la commission ne peut traiter que les dettes déclarées, et l’omission volontaire peut être lue comme de la mauvaise foi. La seconde consiste à contracter un nouveau crédit entre le moment où le dossier est envisagé et son dépôt : des emprunts récents et disproportionnés aux revenus fragilisent la démonstration de la bonne foi. La troisième consiste à ne pas déclarer une évolution prévisible des ressources, comme le versement attendu d’un capital ou d’une succession : la commission peut réviser ses mesures en cas de retour à meilleure fortune, et la dissimulation expose à la déchéance. Un retraité qui s’est porté caution solidaire pour un prêt familial doit déclarer cet engagement : l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner caractérise elle aussi une situation de surendettement, et la Cour de cassation a déjà eu à traiter le cas d’une caution déclarée recevable au surendettement après un moratoire de vingt-quatre mois destiné à vendre un bien immobilier, rappelant que « par acte notarié du 20 mai 2009, la [4] (la banque) a consenti un prêt à la société [6] dont Mme [T] s’est portée caution solidaire » et qu’« une commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Mme [T] de traitement de sa situation de surendettement » (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528). La demande est portée devant la commission du département du domicile, qui peut proposer ou imposer des mesures ou orienter vers le rétablissement personnel : l’article L. 712-2 du Code de la consommation prévoit que « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Le dépôt donne lieu à une attestation : ce document est l’arme immédiate contre les poursuites qui continuent malgré tout, car il prouve que le dossier existe et que la commission doit statuer sur la recevabilité.

Un point mérite une attention particulière quand une saisie des rémunérations ou une retenue sur pension est déjà en cours : la présence de cette saisie ne prive pas le retraité du droit au surendettement. La deuxième chambre civile l’a tranché nettement : « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes » (Civ. 2e, 12 avril 2018, n° 17-14.126). Autrement dit, percevoir encore la fraction insaisissable de sa pension ne signifie pas que le budget équilibre. L’argument est précieux quand la commission ou un créancier soutient que la saisie suffit à apurer la dette : avec une pension de 1 200 euros et une retenue mensuelle, le reste à vivre peut rester inférieur aux charges incompressibles, et l’impossibilité manifeste demeure. Le dossier doit alors chiffrer ce reste : pension nette, minima sociaux, aide au logement d’un côté ; loyer résiduel, énergie, alimentation, santé, transport de l’autre. Si la différence est négative ou absorbe toute la marge pendant des mois, la demande est fondée. Les dettes alimentaires et les amendes pénales suivent un régime distinct et ne seront pas effacées comme les autres, mais elles doivent figurer dans l’état du passif pour que la commission mesure l’ensemble des charges : les passer sous silence fausse le calcul du reste à vivre et expose à une orientation inadaptée.

B. Que faire quand la commission déclare le dossier recevable : suspension des saisies, des cessions et des retenues, et conduite à tenir face à l’huissier

La recevabilité change aussitôt le rapport de forces. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’huissier ne peut plus engager une saisie-attribution sur le compte bancaire, une saisie-vente au domicile ou une saisie de la pension pour les dettes visées, et il ne peut pas poursuivre celles déjà engagées. Les cessions de rémunération que le débiteur avait consenties, par exemple au profit d’un établissement de crédit, sont également suspendues pour les dettes autres qu’alimentaires. Seules les dettes alimentaires continuent leur cours : le prélèvement du terme mensuel courant et des arriérés de pension alimentaire peut être poursuivi, d’abord imputé sur la fraction insaisissable puis sur la fraction saisissable, avec une somme toujours laissée à disposition, comme le prévoit l’article L. 3252-5 du Code du travail. Pour toutes les autres dettes, la suspension court jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans : l’article L. 722-3 du Code de la consommation énonce que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » Le délai de deux ans est un plafond, pas une durée promise : la commission statue normalement avant, et le débiteur reste tenu de signaler tout changement de situation pendant cette période.

Face à un huissier qui poursuit malgré la recevabilité, la méthode tient en quatre gestes. D’abord, adresser aussitôt à chaque créancier et à chaque huissier la copie de la décision de recevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant la suspension légale et en demandant l’arrêt des actes d’exécution pour les dettes visées. Ensuite, si une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire, vérifier la dénonciation et les délais de contestation avec le relevé de la banque : les sommes à caractère alimentaire versées sur le compte et les minima sociaux conservent leur protection, et la contestation se porte devant le juge de l’exécution dans les délais indiqués dans l’acte. Puis, si le créancier conteste la recevabilité ou l’état des dettes, préparer le recours devant le juge des contentieux de la protection : le débiteur est convoqué, entendu, et peut produire les pièces du budget réel, les attestations de minima sociaux et les décomptes. Enfin, ne jamais cesser de payer les charges courantes et le loyer : la suspension protège contre les poursuites pour les dettes déclarées, elle n’autorise pas l’accumulation de nouvelles impayés, qui relèveraient d’un autre traitement et pourraient compromettre le plan. Les sociétés de recouvrement qui écrivent ou appellent après la recevabilité doivent recevoir la même notification ; la poursuite de pressions amiables après information de la suspension peut être signalée à la commission et, le cas échéant, au juge. Pendant l’instruction, la commission vérifie les créances et établit l’état du passif : chaque créancier est invité à justifier sa créance, et le débiteur dispose d’un délai pour contester cet état devant le juge. Une créance prescrite, un solde réclamé deux fois ou des intérêts calculés après la suspension doivent être contestés à ce stade, pièces à l’appui, car l’état du passif servira de base au plan ou aux mesures imposées. À Paris et en Île-de-France, où les commissions et le juge des contentieux de la protection traitent un volume élevé de dossiers, l’envoi en recommandé, la conservation de chaque accusé et un classeur chronologique des actes d’huissier facilitent l’audience : le juge parisien statue sur pièces et sur audition, et un dossier ordonné fait gagner un temps précieux.

II. Protéger le minimum vital d’un retraité et obtenir une solution durable devant la commission puis devant le juge

A. Que garder quand l’huissier veut tout prendre : minima insaisissables, barème des saisies et reste à vivre d’une petite retraite

Le droit de l’exécution pose une limite claire : certaines sommes ne peuvent jamais être saisies. L’article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution ouvre par ce principe : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables », et il range parmi les insaisissables « Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ». Les minima à vocation alimentaire versés au retraité modeste relèvent de cette protection : revenu de solidarité active, allocation de solidarité aux personnes âgées et allocations analogues ne peuvent être appréhendés par les créanciers ordinaires, et les retenues qu’un organisme peut opérer pour récupérer un indu obéissent à leurs propres règles, avec des voies de réclamation suspensives prévues notamment pour le revenu de solidarité active par l’article L. 262-46 du Code de l’action sociale et des familles. La pension de retraite, elle, est saisissable mais seulement dans une proportion fixée par barème, jamais en totalité. L’article R. 3252-2 du Code du travail fixe cette proportion : « Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € », puis des fractions croissantes par tranches jusqu’à la totalité au-delà du dernier seuil. Pour une pension annuelle nette de 14 400 euros, soit 1 200 euros par mois, seule une part réduite peut être saisie, et le calcul se fait sur le montant annuel rapporté aux tranches réglementaires, après déduction des charges strictement prévues. En pratique, avec une pension de 1 200 euros mensuels, la fraction saisissable mensuelle reste modeste, et elle doit encore laisser le minimum vital : le juge de l’exécution et la commission veillent à ce qu’une somme permettant de vivre demeure disponible, d’autant que les charges de santé d’une personne âgée pèsent lourd.

Deux mécanismes bancaires complètent cette protection et sont souvent méconnus. Quand une saisie-attribution frappe le compte sur lequel sont versées la pension et des prestations insaisissables, la banque doit laisser à disposition le montant correspondant aux sommes insaisissables versées au cours du mois, sur justification de leur origine : il appartient au débiteur de produire les attestations de versement de la caisse de retraite et des organismes sociaux, relevés à l’appui. Ensuite, le solde bancaire insaisissable garantit qu’un minimum reste disponible après toute saisie sur compte, même quand les fonds saisis proviennent partiellement de sommes saisissables. L’erreur fréquente consiste à laisser passer les délais de contestation en pensant que la banque réglera seule la question : la mise à disposition automatique ne dispense pas de vérifier le décompte, de réclamer par écrit la ventilation entre fractions saisissable et insaisissable, et de saisir le juge dans les délais mentionnés dans l’acte de dénonciation. Un retraité qui cumule une petite pension et une allocation doit donc conserver chaque mois les justificatifs de versement, ne pas mélanger durablement sur le même compte des fonds d’une autre origine, et adresser à la banque, dès la saisie, la demande écrite de détail des sommes retenues et des sommes laissées à disposition. Quand la commission de surendettement calcule le reste à vivre, elle part de ces mêmes réalités : ressources nettes mensuelles, dont pension et minima, diminuées des charges incompressibles, dont loyer net d’aide au logement, énergie, alimentation, mutuelle, transport et frais liés à la perte d’autonomie. Si ce reste est nul ou négatif, le rééchelonnement classique n’a pas de sens et la commission doit envisager un moratoire, un effacement partiel ou l’orientation vers le rétablissement personnel. Les créanciers le contestent parfois en soutenant que la saisie en cours suffit ; la réponse tient dans l’arrêt déjà cité : percevoir la part insaisissable ne prouve pas la capacité de payer. Le dossier chiffré, mois par mois, avec les factures et les attestations, emporte plus que toute affirmation générale.

B. Quelle issue durable demander : plan rééchelonné, moratoire, effacement partiel ou rétablissement personnel qui efface les dettes

Quand le budget le permet, la commission cherche d’abord un plan conventionnel de redressement avec les principaux créanciers : l’article L. 732-1 du Code de la consommation prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Pour un retraité locataire sans patrimoine, cette conciliation prend souvent la forme d’un rééchelonnement modeste adossé au reste à vivre réel. À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures, dont le rééchelonnement : l’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », avec imputation des paiements d’abord sur le capital, réduction possible du taux d’intérêt jusqu’au taux légal, et suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus. Pour une personne âgée dont les revenus ne progresseront plus, un rééchelonnement sur sept ans n’a de sens que si la mensualité imposée reste compatible avec les charges de santé et de logement ; une mensualité qui suppose de renoncer à la mutuelle ou au chauffage est une mensualité qui ne sera pas tenue, et il faut le démontrer chiffres à l’appui devant la commission. Le moratoire de deux ans, avec réexamen à son terme, est souvent plus honnête quand une vente, une succession ou une aide familiale est attendue sans certitude : l’arrêt du 8 février 2024 montre qu’un moratoire de vingt-quatre mois peut être homologué « le temps de vendre un bien immobilier », avant qu’un nouveau dossier soit déclaré recevable des années plus tard.

Quand les ressources et l’actif réalisable ne permettront jamais de payer, même en rééchelonnant, la loi ouvre le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du Code de la consommation distingue deux voies : « 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le retraité locataire, sans autre bien que les meubles nécessaires à la vie courante, relève typiquement de la première voie : l’article L. 741-1 du Code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’effet est considérable : les dettes autres qu’alimentaires, fiscales exclues selon leur nature et amendes pénales sont effacées, et les poursuites cessent. Si un bien de valeur existe, comme un logement dont la vente solderait une partie des dettes, la seconde voie suppose l’accord du débiteur et l’intervention du juge, avec désignation d’un mandataire et vente encadrée. Dans les deux cas, les créanciers peuvent contester l’orientation devant le juge des contentieux de la protection, et le débiteur peut contester un refus de rétablissement : l’audience est le moment où se joue l’appréciation de la situation irrémédiablement compromise, c’est-à-dire l’impossibilité manifeste et durable de payer, compte tenu de l’âge, de l’état de santé et de l’absence de perspective d’amélioration des revenus. À Paris et en Île-de-France, le recours se porte devant le juge des contentieux de la protection du domicile, avec des délais de recours stricts mentionnés dans chaque notification : il faut les calendrer dès réception, préparer un jeu de pièces actualisé et se présenter avec les originaux. Les lecteurs qui souhaitent replacer ces règles dans l’ensemble du contentieux des saisies sur compte bancaire peuvent aussi consulter l’analyse détaillée du dossier recevable face à la saisie-attribution sur le site du cabinet, qui décrit la dénonciation, les sommes protégées et la contestation devant le juge : dossier recevable et saisie-attribution sur le compte bancaire.

Conclusion

Un retraité qui vit d’une petite pension et de minima sociaux n’est pas condamné à subir les saisies jusqu’à la privation du nécessaire. La voie du surendettement offre un cadre complet : un dossier sincère et chiffré pour obtenir la recevabilité, une suspension immédiate des poursuites pour les dettes visées, une protection du minimum alimentaire et du barème des saisies, puis une solution proportionnée aux revenus, du rééchelonnement supportable au rétablissement personnel qui efface les dettes quand la situation est durablement compromise. Chaque étape repose sur des preuves : attestations de pension et de minima, relevés bancaires, décomptes des créanciers, actes d’huissier classés par date. Chaque délai compte : contestation de l’état des dettes, recours contre un refus de recevabilité ou contre une orientation contestée devant le juge des contentieux de la protection. Et chaque audience se prépare avec le budget réel, pas avec des affirmations. Quand l’huissier poursuit malgré la recevabilité, la décision de la commission adressée en recommandé suffit le plus souvent à arrêter les actes ; quand un créancier soutient que la part insaisissable suffit à vivre, la jurisprudence rappelle que percevoir cette part ne prouve pas la capacité de payer. Reste l’essentiel : continuer de régler les charges courantes, signaler tout changement de ressources, et demander au juge, pièces à l’appui, la mesure que l’âge et les revenus rendent seule tenable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».