Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable, et c’est votre compte joint qui se bloque : le salaire qui vient d’être versé semble retenu par la banque, le découvert est compensé avec le solde créditeur, et votre conjoint, cotitulaire du compte, reçoit des relances pour des dettes qu’il n’a pas contractées seul. Cette situation mélange trois mécanismes que le droit traite séparément : la suspension des poursuites attachée à la recevabilité, les règles de la saisie et du solde bancaire, et la solidarité du compte joint. Les confondre conduit aux pires réflexes : laisser la banque compenser sans réagir, oublier de déclarer le découvert, ou croire que le conjoint est automatiquement protégé par votre dossier.
La bonne nouvelle, c’est que chacun de ces trois fronts offre une prise concrète : la loi interdit à la banque de clôturer le compte au seul motif du surendettement et lui impose un rendez-vous et un plafonnement des frais ; la Cour de cassation encadre strictement ce que la banque peut compenser et ce que le créancier peut saisir sur un compte ; et la contestation chiffrée de l’état du passif permet de faire écarter les créances que la banque ne prouve pas. Encore faut-il agir dans les délais, avec les bons documents, devant la commission puis devant le juge des contentieux de la protection.
Cet article décrit d’abord ce que la banque peut faire et ne peut pas faire sur votre compte joint et votre découvert après la recevabilité, puis comment protéger le conjoint cotitulaire et contester chaque somme euro par euro. Le propos s’adresse aux débiteurs dont le compte joint ou le découvert est au cœur du dossier, avec des repères pratiques pour Paris et l’Île-de-France.
I. La banque peut-elle bloquer le compte joint et compenser le découvert après la recevabilité du dossier de surendettement ?
A. Que change la recevabilité pour le compte bancaire, le découvert et les poursuites des créanciers ?
Le point de départ, c’est la déclaration complète de votre patrimoine. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de la consommation, « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Le compte joint doit donc figurer dans le dossier : solde, découvert autorisé ou non, nom du cotitulaire, origine des sommes qui y transitent. Un découvert tu ou un compte omis fragilise toute la suite, car la commission statue sur la base de ce qui lui est déclaré.
Dès que la commission déclare le dossier recevable, un bouclier se met en place. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’huissier ne peut plus engager de saisie-attribution sur vos comptes pour les dettes visées, ni mettre en œuvre de cession de votre salaire, sauf pour les dettes alimentaires qui restent exigibles et exécutables. Si un créancier poursuit malgré la notification de recevabilité, c’est ce texte qu’il faut lui opposer, par écrit, avec la copie de la notification.
Cette protection dure dans le temps, mais elle est bornée. Aux termes de l’article L. 722-3 du code de la consommation, les procédures et cessions « sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement », jusqu’aux mesures imposées, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le délai de deux ans est un plafond, pas une durée acquise : si l’orientation du dossier tarde, il faut interroger la commission sur l’état de l’instruction plutôt que de subir.
En miroir de cette protection, la loi vous impose une discipline stricte. Aux termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation, en vigueur à la date de rédaction, « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts » (le texte vise ensuite les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, nés antérieurement à la suspension ou à l’interdiction). Le découvert bancaire né avant la recevabilité est donc expressément visé : vous ne devez pas le rembourser de votre propre initiative, même partiellement, même sous la pression de votre conseiller. Seul le juge des contentieux de la protection peut autoriser un tel acte, et il ne le fait que pour un motif précis. Précision d’état du droit : ce texte est annoncé en abrogation différée avec une date de fin au 20 novembre 2026 ; vérifiez la version applicable à votre situation avec la commission ou le juge, car l’interdiction de payer reste le principe directeur de toute la procédure.
Face à cette situation, la banque elle-même est tenue à des obligations concrètes que la fiche officielle de service-public.fr consacrée aux obligations d’une banque face à un client en surendettement, vérifiée le 3 janvier 2025, résume ainsi : interdiction de fermer le compte sur lequel vos revenus sont versés au seul motif que vous êtes surendetté, pendant l’instruction puis pendant le plan, les mesures imposées et jusqu’à la clôture du rétablissement personnel ; information écrite sur les nouvelles conditions de fonctionnement du compte, les conséquences sur les moyens de paiement et les mesures envisagées pour assurer la continuité du service ; proposition d’un rendez-vous pour en discuter dans les six semaines qui suivent la notification de recevabilité, rendez-vous que vous êtes libre de refuser ; plafonnement automatique à 25 euros par mois d’une liste de neuf frais d’incidents bancaires. Si votre banque a clôturé le compte du seul fait du surendettement, ou si elle prélève des frais d’incidents au-delà du plafond, ces manquements se contestent par écrit, relevés à l’appui, puis devant le juge si nécessaire.
Reste la question la plus angoissante : la banque peut-elle se payer elle-même en compensant votre solde créditeur avec le découvert ou le prêt que vous lui devez ? La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché ce point dans un arrêt publié au Bulletin, Cass. 2e civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272. Après avoir rappelé le contenu de l’interdiction de payer, la Cour juge que « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » Autrement dit, quand c’est la banque créancière qui invoque la compensation, l’opération peut produire effet malgré la procédure, parce que le droit n’y voit ni un paiement que vous auriez décidé, ni un acte qui aggraverait votre insolvabilité. Le fondement civil est limpide : aux termes de l’article 1347 du code civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Et l’article 1348 du code civil ajoute que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. »
Ce résultat doit être bien compris, car il détermine toute votre stratégie. D’un côté, vous ne devez rien payer de votre main, y compris le découvert. De l’autre, la banque peut tenter d’invoquer la compensation entre ce qu’elle vous doit (le solde créditeur disponible) et ce que vous lui devez (découvert, échéances). La parade n’est pas de nier la compensation en bloc, ce que la Cour de cassation refuse, mais de la cantonner : vérifier que les deux dettes sont bien réciproques, certaines, liquides et exigibles à la date invoquée, vérifier que les sommes compensées n’étaient pas insaisissables, et contester devant le juge des contentieux de la protection tout ce qui dépasse ce cadre. Chaque euro compensé à tort est un euro à récupérer.
B. Le salaire versé sur le compte peut-il être pris : solde bancaire insaisissable, délai de quinze jours et opérations autorisées ?
Quand une saisie-attribution frappe un compte, ou quand la banque retient des sommes, une partie du solde reste protégée par la loi : le solde bancaire insaisissable, d’un montant égal au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule. Aux termes de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Cette somme doit rester à votre disposition même si le reste du compte est bloqué. Si la banque ou l’huissier vous laisse un solde nul alors que le compte présentait un solde créditeur, réclamez par écrit la mise à disposition immédiate de cette somme, en visant le texte.
La Cour de cassation a précisé la portée exacte de cette protection dans un arrêt récent, Cass. 2e civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 22-18.166. Dans cette affaire, le débiteur soutenait qu’une saisie-attribution pratiquée sur un compte ne présentant qu’un crédit de 10,82 euros, inférieur au solde insaisissable, n’avait rendu indisponible aucun bien et n’avait donc pas pu faire courir le délai d’opposition à l’injonction de payer. La Cour écarte l’argument et juge que « manque en droit, le moyen qui postule que, du fait d’un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire, laissée à la disposition du débiteur en application de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution précité, au jour où est dressé le procès-verbal de la mesure d’exécution, la saisie attribution n’a pas d’effet d’indisponibilité et ne fait pas courir le délai d’opposition. » La leçon pratique est double : d’une part, le solde alimentaire reste acquis même sur un petit solde ; d’autre part, une saisie même infructueuse en apparence produit des effets de procédure et fait courir des délais, qu’il ne faut jamais ignorer. Si vous recevez la dénonciation d’une saisie-attribution, traitez-la comme un acte grave même si le compte semblait vide.
Pendant les quinze jours ouvrables qui suivent la saisie, le solde n’est pas figé : certaines opérations antérieures à la saisie peuvent encore le modifier, à l’avantage ou au préjudice du saisissant. Aux termes de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie », avec une liste fermée : au crédit, les remises de chèques ou d’effets antérieures en vue de leur encaissement ; au débit, l’imputation des chèques remis avant la saisie et revenus impayés, les retraits et paiements par carte dont les bénéficiaires ont été crédités avant la saisie. Cette liste est limitative, et c’est là que se joue la défense du salaire. La Cour de cassation l’a rappelé dans Cass. 2e civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-12.241 : « les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1, 2°, précité, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant. » Dans cette affaire, la banque avait annoncé un solde de 23 485,16 euros le jour de la saisie, puis un solde nul après comptabilisation de quatre virements ordonnés le matin même : la Cour refuse que ces virements réduisent la part du saisissant. Le raisonnement vaut dans les deux sens pour votre défense : la banque ne peut pas dégrader après coup le solde protégé par des opérations qui n’entrent pas dans la liste légale, et vous pouvez exiger le détail, date par date, de chaque opération imputée pendant la période de quinze jours.
Appliquez ces règles à votre compte joint pas à pas. D’abord, demandez à la banque, par écrit, le solde du compte au jour exact de la mesure, la liste des opérations comptabilisées pendant les quinze jours ouvrables avec leur date d’ordre et leur date de valeur, et le montant du solde bancaire insaisissable laissé à disposition. Ensuite, identifiez l’origine des sommes : salaire, allocations, pensions. Les créances de salaire et les minima sociaux bénéficient de protections propres contre la saisie, et leur traçabilité sur les relevés est déterminante. Enfin, si la banque a compensé votre paie avec le découvert, exigez qu’elle justifie que les conditions de la compensation étaient réunies à la date où elle l’invoque, et portez sans tarder la contestation devant le juge. Pour une analyse détaillée de la dénonciation de la saisie-attribution et des sommes protégées, vous pouvez utilement relire l’article du cabinet consacré à la saisie-attribution sur le compte bancaire et à la récupération des sommes protégées, qui complète le présent dossier sur le volet strictement cambiaire de la saisie.
II. Le conjoint cotitulaire est-il poursuivi pour vos dettes et comment contester chaque somme devant le juge ?
A. Compte joint et solidarité entre cotitulaires : qui paie, que devient le découvert, comment se désolidariser ?
Le compte joint repose sur la solidarité active et passive des cotitulaires : chacun peut faire fonctionner seul le compte, et chacun répond en principe de son solde débiteur envers la banque. Votre dossier de surendettement est personnel : la suspension des poursuites de l’article L. 722-2 du code de la consommation protège vos biens et vos revenus, mais elle ne protège pas directement votre conjoint pour ses propres dettes, ni même automatiquement pour le découvert du compte joint si la banque le poursuit en qualité de codébiteur solidaire. C’est la source la plus fréquente d’incompréhension : le conjoint découvre qu’il est relancé pour le découvert alors même que votre dossier est recevable. La réponse juridique est nuancée : le conjoint ne peut pas être poursuivi pour vos dettes personnelles, mais il peut être poursuivi pour les dettes du compte joint dont il est cotitulaire, dans la limite de la solidarité qu’il a souscrite.
La première démarche consiste à cartographier les dettes qui transitent par le compte joint. Distinguez trois masses : vos dettes personnelles, les dettes personnelles du conjoint, et les dettes communes ou solidaires, au premier rang desquelles le découvert du compte joint et, le cas échéant, les crédits souscrits à deux. Seules les dettes nées avant la recevabilité et dont vous êtes personnellement tenu entrent dans votre dossier ; les dettes propres du conjoint n’y entrent pas. Le découvert du compte joint, lui, doit être déclaré dans votre dossier pour la part qui vous concerne, avec son montant exact, sa date, et la mention du cotitulaire. Une déclaration qui passe le découvert sous silence expose à un reproche de dissimulation, tandis qu’une déclaration précise permet à la commission de mesurer la part qui pèse réellement sur votre budget.
La deuxième démarche, souvent décisive, consiste à mettre fin à la solidarité pour l’avenir : la désolidarisation du compte joint. En pratique, chaque cotitulaire peut dénoncer la solidarité en adressant à la banque une lettre recommandée avec accusé de réception ; à compter de la réception, le compte fonctionne sous signatures conjointes et aucun cotitulaire ne peut plus à lui seul créer de nouvelles dettes qui engageraient l’autre. Cette dénonciation ne vaut que pour l’avenir : elle n’efface pas le découvert déjà constitué, dont vous restez tenus solidairement envers la banque, mais elle empêche que la situation ne s’aggrave. La lettre doit être doublée d’une information du cotitulaire, car les chèques et prélèvements émis avant la dénonciation continuent de s’imputer. Si la mésentente est totale ou si la banque refuse d’aménager le fonctionnement, la clôture du compte joint et l’ouverture de comptes individuels restent la solution la plus nette : chacun y reçoit ses revenus, chacune des dettes communes fait l’objet d’un traitement séparé, et la traçabilité des sommes insaisissables s’en trouve grandement facilitée.
La troisième démarche concerne le droit au compte du conjoint et le vôtre. Si la banque, à la suite des incidents, refuse l’ouverture d’un compte individuel ou menace de ne laisser fonctionner que le compte joint débiteur, rappelez le principe posé par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier : « La détention d’un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l’ouverture d’un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. » Autrement dit, le fait de détenir un compte joint ne prive personne du droit d’obtenir un compte individuel avec les services bancaires de base, en recourant si besoin à la procédure de désignation d’office d’un établissement par la Banque de France. Pour le conjoint non surendetté, l’ouverture rapide d’un compte individuel où faire verser ses propres revenus est souvent la mesure de protection la plus efficace : elle isole ses ressources des poursuites dirigées contre vous et des compensations que la banque serait tentée d’opérer sur le compte joint. Pour vous-même, le compte individuel permet de recevoir le salaire et les prestations sans les exposer aux aléas du compte joint, tout en respectant l’interdiction de payer les créances antérieures.
Un cas particulier mérite une vigilance accrue : celui où le conjoint s’est porté caution de vos crédits. La commission qui constate un cautionnement doit en avertir la caution, et celle-ci dispose d’un droit d’observation. Aux termes de l’article R. 723-4 du code de la consommation, « Lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles. » Si votre conjoint est caution, il doit utiliser ce délai de trente jours pour produire ses justificatifs et faire valoir tout ce qu’il a déjà payé : ces sommes réduisent d’autant la créance déclarée. Et si la caution paie à votre place une dette née avant la suspension, c’est à elle, ensuite, de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure, car votre interdiction de désintéresser les cautions résulte du même article L. 722-5 du code de la consommation.
B. Comment faire vérifier et contester les sommes réclamées : état du passif, vingt jours, juge des contentieux de la protection et repères parisiens ?
La commission dresse un état du passif à partir des déclarations des créanciers, et c’est sur cet état que tout le traitement repose : plan, mesures imposées ou orientation vers le rétablissement personnel. Or les montants déclarés par les banques sont fréquemment inexacts : intérêts mal calculés, frais ajoutés après la recevabilité, découvert évalué à une date arbitraire, assurance emprunteur comptée en double. La loi organise donc une vérification contradictoire. Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Le dernier membre de phrase est essentiel : quand vous demandez la vérification, la commission doit saisir le juge, elle ne peut pas refuser.
Le délai pour agir est de vingt jours, et il court vite. Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » La notification de l’état du passif, adressée en recommandé avec accusé de réception, reproduit les voies de contestation : lisez-la dès réception, notez la date limite sur un calendrier, et adressez votre contestation au secrétariat de la commission en recommandé avec accusé de réception, en indiquant pour chaque créance contestée son auteur, son montant et vos motifs. Une contestation globale et non motivée risque d’être inexploitable : écrivez, ligne par ligne, ce que vous admettez et ce que vous refusez. Passé le délai, la porte se referme, et les sommes non contestées entrent dans le traitement comme si elles étaient exactes.
Devant le juge, c’est à la banque de prouver ce qu’elle réclame, pas à vous de prouver que vous ne devez rien. La deuxième chambre civile l’a jugé avec netteté dans Cass. 2e civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151 : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » Concrètement, pour chaque découvert et chaque crédit contesté, exigez le contrat, le tableau d’amortissement et l’historique complet du compte : sans ces pièces, le juge peut écarter la créance de la procédure. Et la commission elle-même peut prendre l’initiative : aux termes de l’article L. 723-4 du code de la consommation, « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Si la banque refuse de produire, signalez-le à la commission pour qu’elle saisisse le juge d’office.
Le recours contre la décision de recevabilité elle-même obéit à des règles qu’il faut connaître pour ne pas perdre le bénéfice de la suspension. Aux termes de l’article R. 722-2 du code de la consommation, « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Et aux termes de l’article R. 722-3 du même code, « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets » (ceux des articles L. 722-2 à L. 722-16) Autrement dit, quand un créancier conteste votre recevabilité, la suspension des poursuites continue de vous protéger pendant l’examen du recours : l’huissier ne peut pas profiter du recours pour relancer les saisies. Inversement, si c’est votre dossier qui est déclaré irrecevable et que vous formez un recours, ne comptez pas sur une protection automatique pendant la procédure : organisez votre défense comme si les poursuites pouvaient reprendre, et demandez au juge, si besoin, les délais et aménagements que la loi permet.
Quelques repères pratiques pour Paris et l’Île-de-France, où les dossiers sont nombreux et les délais d’audiencement parfois longs. Si vous êtes domicilié à Paris, le juge des contentieux de la protection compétent siège au tribunal judiciaire de Paris, et la commission de surendettement territorialement compétente instruit un volume important de dossiers : anticipez les délais postaux, conservez chaque accusé de réception, et déposez vos contestations sans attendre le dernier jour du délai de vingt jours. Constituez dès l’ouverture un dossier pièces que vous tiendrez à jour : notification de recevabilité, état du passif et sa notification, contrat de compte joint et convention de découvert, douze derniers relevés du compte joint et de vos comptes individuels, bulletins de salaire et justificatifs des prestations versées sur le compte, courriers de la banque relatifs à la compensation, à la clôture ou aux frais, et lettre de dénonciation de la solidarité si vous l’avez adressée. Présentez-vous à l’audience du juge avec un tableau simple : créancier, montant réclamé, montant reconnu, pièces manquantes. Les juridictions franciliennes apprécient les dossiers chiffrés et ordonnés, et c’est sur cette base que le juge vérifie, écarte ou réduit les créances, puis que la commission peut reprendre l’instruction sur des bases assainies.
Conclusion
Le compte joint bloqué et le découvert compensé ne sont pas une fatalité, mais ils ne se règlent ni en payant dans l’urgence, ni en ignorant les courriers. La recevabilité suspend les poursuites et interdit les paiements, y compris ceux du découvert antérieur ; la banque, elle, doit maintenir le compte, vous informer par écrit, plafonner les frais et ne peut compenser que dans les conditions strictes que la Cour de cassation contrôle. Le solde alimentaire et la liste fermée des opérations des quinze jours protègent le salaire versé sur le compte, à condition d’en réclamer l’application par écrit et chiffres à l’appui. Le conjoint, solidaire du compte joint pour l’avenir tant que la solidarité n’est pas dénoncée, se protège par la désolidarisation, l’ouverture d’un compte individuel et l’usage du délai de trente jours s’il est caution. Et chaque somme réclamée se conteste dans les vingt jours de l’état du passif, devant le juge des contentieux de la protection, la banque devant produire contrats et historiques sous peine de voir sa créance écartée.
Gardez le fil conducteur : déclarer le compte et le découvert avec précision, ne rien payer de votre main après la recevabilité, exiger de la banque le détail daté de chaque compensation et de chaque frais, contester l’état du passif ligne par ligne dans les vingt jours, et faire trancher par le juge tout ce que la banque ne prouve pas. C’est cette discipline, plus que n’importe quel argument général, qui transforme un compte joint bloqué en dossier maîtrisé et qui permet au traitement du surendettement de repartir sur des montants exacts.