Vous êtes auto-entrepreneur et les dettes s’accumulent des deux côtés : cotisations URSSAF et impôts liés à votre activité, d’un côté, loyer, crédits et factures de la vie courante, de l’autre. L’huissier menace de saisir votre compte, l’URSSAF met en demeure, et la banque refuse tout délai parce que, selon elle, vos dettes professionnelles n’auraient pas leur place dans un dossier de surendettement. Cette objection est dépassée depuis la loi du 14 février 2022 : le surendettement se mesure désormais à l’aune de l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Reste à emprunter le bon circuit, car l’auto-entrepreneur en activité ne saisit pas directement la commission : c’est le tribunal qui oriente le dossier, avec son accord, et les créanciers professionnels peuvent discuter la séparation des patrimoines. La Cour de cassation a déjà sanctionné les juges qui appliquaient encore l’ancien droit : le 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui excluait des cotisations URSSAF et des impôts d’une période d’auto-entreprise au motif de leur nature professionnelle. Cet article décrit la méthode complète : déclarer l’ensemble des dettes, obtenir la suspension des poursuites dès la recevabilité, et contester devant le juge des contentieux de la protection chaque refus, chaque créance gonflée et chaque orientation contestable.
I. L’auto-entrepreneur peut-il faire entrer ses dettes professionnelles dans le dossier de surendettement ?
A. Depuis la loi du 14 février 2022, les dettes professionnelles comptent pour caractériser le surendettement
Le point de départ se trouve à l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ouvre le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi et vise « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La mention des dettes professionnelles vient de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 16 février 2022. Avant cette loi, la commission et le juge écartaient les dettes nées de l’activité pour dire si le débiteur était ou non surendetté ; après elle, un auto-entrepreneur dont l’essentiel du passif vient de l’URSSAF et du fisc peut être déclaré recevable, dès lors que l’addition des dettes professionnelles et personnelles dépasse manifestement ses capacités de paiement. Le même texte ajoute que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même si sa valeur estimée égale ou dépasse le montant total des dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement, et que l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement : deux précisions utiles quand la banque exige la vente du logement ou quand un proche s’est porté caution du micro-entrepreneur.
L’application de ce texte nouveau a donné lieu à une cassation de principe. Dans un arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), la deuxième chambre civile était saisie du cas d’un débiteur dont la commission avait déclaré la demande irrecevable. Le jugement attaqué relevait que l’essentiel de l’endettement était constitué de deux dettes, l’une correspondant à des cotisations URSSAF dues lorsqu’il était dirigeant d’une société, l’autre à des impôts concernant une période à laquelle il était auto-entrepreneur, et en déduisait que ces dettes, de nature professionnelle, devaient être exclues du champ de la procédure. La Cour de cassation répond, au visa du texte nouveau : arrêt du 11 septembre 2025 « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » Elle juge que le tribunal a violé le texte en appliquant la rédaction antérieure : arrêt du 11 septembre 2025 « ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement » Concrètement, si la commission ou le tribunal écarte vos dettes URSSAF, fiscales ou sociales au seul motif qu’elles sont professionnelles, cette décision encourt la cassation : le recours devant le juge des contentieux de la protection doit viser précisément ce grief, en rappelant la date d’entrée en vigueur du texte nouveau et en produisant l’arrêt du 11 septembre 2025.
Cette inclusion des dettes professionnelles dans le périmètre du surendettement ne signifie pas que toutes les dettes s’effacent de la même façon. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale, et surtout, pour l’auto-entrepreneur, les dettes fiscales frappées de majorations non rémissibles au sens de l’article 1756 du code général des impôts ainsi que les dettes des articles 1745 du même code et L. 267 du livre des procédures fiscales ; le texte exclut aussi de toute remise, rééchelonnement ou effacement les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. Un redressement fiscal assorti de majorations non rémissibles ou une amende pénale ne disparaîtront donc ni dans un plan ni dans un effacement, alors que les cotisations URSSAF ordinaires, l’impôt sur le revenu et la TVA non assortis de telles sanctions suivent le sort commun du dossier. La déclaration initiale doit distinguer ces catégories ligne par ligne, pièces URSSAF et avis d’imposition à l’appui, pour éviter que la commission ne rejette l’ensemble du dossier à cause d’une dette exclue mal identifiée.
La bonne foi, condition d’ouverture posée par le même article L. 711-1, mérite une attention particulière quand le débiteur a exercé en entreprise individuelle. Dans un arrêt du 27 septembre 2018 (pourvoi n° 17-22.013), la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui déclarait une entrepreneuse individuelle irrecevable pour absence de bonne foi au motif qu’elle n’avait pas déclaré deux mobile-homes destinés à la location. La Cour juge que le tribunal ne pouvait statuer sans vérifier au préalable si ces biens relevaient ou non du patrimoine professionnel de la débitrice : quand l’activité a mêlé biens personnels et biens d’exploitation, le juge doit vérifier l’affectation réelle de chaque bien avant de conclure à une dissimulation. Pour l’auto-entrepreneur, la leçon est double : déclarer exhaustivement, y compris le matériel, le véhicule et le stock, mais classer chaque élément selon son usage, car un bien d’exploitation omis dans la rubrique personnelle n’est pas nécessairement une fraude s’il appartient à la sphère professionnelle. La fiche officielle de Service Public intitulée Un entrepreneur individuel peut-il déposer un dossier de surendettement, vérifiée le 1er janvier 2025, rappelle d’ailleurs que l’entrepreneur individuel recouvre l’agriculteur, l’artisan, le commerçant, le professionnel libéral et le micro-entrepreneur, et que la démarche varie selon la présence simultanée ou non de dettes professionnelles et personnelles.
B. L’artisan, le commerçant et le micro-entrepreneur en activité passent par le tribunal, pas directement par la commission
L’inclusion des dettes professionnelles ne supprime pas la frontière avec les procédures collectives. D’après l’article L. 711-3 du code de la consommation : « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ». Un auto-entrepreneur en activité dont la situation appelle un redressement ou une liquidation judiciaire de son activité professionnelle relève d’abord de ces procédures, devant le tribunal de commerce pour les commerçants et artisans ou devant le tribunal judiciaire pour les professions libérales. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 26 octobre 2023 (pourvoi n° 21-25.581) rendu sur le cas d’un artisan carreleur immatriculé : « le tribunal judiciaire n’a pas excédé ses pouvoirs » en examinant d’office ce rattachement d’ordre public. Dans cette affaire, le débiteur exerçait depuis 1982 la profession d’artisan carreleur et plaquiste, immatriculé sous un numéro Siret, et la Cour approuve le tribunal qui avait examiné d’office, au stade de la vérification d’une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d’ordre public du code de commerce. Le contrôle du rattachement au livre VI est donc d’ordre public : le juge peut le soulever lui-même, à tout stade, et le débiteur ne peut pas le contourner en taisant son immatriculation ou la poursuite de son activité.
En pratique, le circuit imposé à l’entrepreneur individuel en activité est le suivant, décrit de façon concordante par la Banque de France dans sa page sur la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante et par Bpifrance Création dans son encyclopédie des difficultés : l’entrepreneur qui ne parvient plus à faire face à ses dettes saisit le tribunal dont il dépend, tribunal de commerce pour le commerçant et l’artisan, tribunal judiciaire pour le professionnel libéral, en détaillant les biens, droits et obligations qui relèvent de chaque patrimoine ainsi que les éventuelles renonciations à la protection du patrimoine personnel. Il ne peut pas saisir directement la commission de surendettement, même si ses dettes ne concernent que son patrimoine personnel. C’est le tribunal qui renvoie le dossier à la commission, avec l’accord de l’entrepreneur, pour les dettes personnelles, tandis que les dettes du seul patrimoine professionnel suivent la procédure collective. Quand les deux patrimoines sont endettés, les deux procédures peuvent être menées en parallèle, sous conditions, et les créanciers signalés par l’entrepreneur sont informés du jugement de renvoi. Tout créancier qui n’a pas été partie à ce jugement peut contester la séparation des patrimoines, ce qui ouvre un contentieux précis : la banque ou le fournisseur professionnel qui estime qu’un bien classé en patrimoine personnel sert en réalité l’activité peut saisir le juge pour le faire réintégrer dans son gage. L’auto-entrepreneur doit donc préparer un inventaire contradictoire dès le départ, avec factures, relevés et attestations d’usage, plutôt que de laisser le créancier imposer sa lecture en cours de procédure.
Le statut d’entrepreneur individuel issu de la même loi de 2022 donne à ce débat sa base matérielle. L’article L. 526-22 du code de commerce définit l’entrepreneur individuel comme « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes », et distingue le patrimoine professionnel, qui regroupe les biens utiles à l’activité, du patrimoine personnel formé des autres éléments. Le texte range parmi les dettes nées à l’occasion de l’exercice professionnel celles dues aux organismes de recouvrement des cotisations sociales, ce qui qualifie directement les dettes URSSAF du micro-entrepreneur, et que seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’exercice professionnel, avec une extension limitée au bénéfice du dernier exercice clos si le patrimoine personnel est insuffisant. Deux règles contentieuses méritent d’être connues par cœur : le même article L. 526-22 du code de commerce fait peser sur l’entrepreneur la charge de prouver l’affectation des actifs qu’il conteste, et expose le créancier qui saisit un actif manifestement hors de son gage à une action pour abus de saisie. Quand l’huissier de l’URSSAF saisit le compte où transitent à la fois les revenus de l’activité et les ressources du foyer, ces deux phrases fondent la contestation : au débiteur de démontrer l’affectation des fonds, au créancier le risque d’une saisie abusive sur un actif manifestement hors de son gage. Enfin, l’article L. 526-22 du code de commerce réunit les deux patrimoines en cas de cessation de toute activité professionnelle indépendante : l’auto-entrepreneur qui a radié son activité retrouve un patrimoine unique et saisit alors directement la commission, sans passer par le tribunal, avec l’ensemble de ses dettes résiduelles, professionnelles et personnelles, dans les conditions de l’article L. 711-1. Vérifier la date exacte de cessation, attestée par l’avis de radiation, devient ainsi la première pièce du dossier.
À Paris et en Île-de-France, ce circuit transite par des guichets identifiés : le tribunal de commerce de Paris pour les commerçants et artisans parisiens, le tribunal judiciaire de Paris, qui comporte un service traitant du surendettement, pour les professions libérales et les renvois, et la commission de surendettement des particuliers de Paris, secrétariat assuré par la Banque de France, pour l’instruction du dossier personnel. Les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles ou Pontoise et les commissions départementales correspondantes se répartissent les dossiers franciliens selon le lieu d’exercice de l’activité et le domicile. Les délais pratiques restent tendus : compter plusieurs semaines entre la saisine du tribunal et le renvoi effectif à la commission, période pendant laquelle les poursuites des créanciers professionnels suivent leur cours, sauf suspension ordonnée par le juge saisi. D’où l’importance d’assortir la saisine du tribunal d’une demande de suspension des poursuites et de signaler immédiatement à chaque huissier la procédure en cours, récépissé de dépôt à l’appui, pour obtenir au moins un répit amiable en attendant la recevabilité.
II. L’URSSAF, le fisc et l’huissier poursuivent malgré le dossier : comment suspendre et contester ?
A. La recevabilité suspend les poursuites sur les biens et les cessions de rémunération
Le premier effet utile de la recevabilité est l’arrêt des saisies. L’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Dès la notification de la recevabilité, l’huissier du fournisseur, de la banque ou du bailleur ne peut plus engager ni poursuivre une saisie sur les comptes, les meubles ou les rémunérations, et les cessions de salaire consenties pour des dettes non alimentaires sont suspendues. Pour l’auto-entrepreneur, cette protection couvre les poursuites sur les biens du patrimoine visé par le dossier, ce qui suppose d’avoir correctement déclaré chaque compte, y compris le compte dédié à l’activité que le micro-entrepreneur doit détenir, et chaque créance, y compris les cotisations URSSAF et les impôts dont le recouvrement, passé au comptable public, avance par avis à tiers détenteur et saisies. La suspension ne joue en revanche ni pour les dettes alimentaires, qui continuent d’être recouvrées, ni pour les mesures déjà exécutées avant la recevabilité, dont la remise en cause suit d’autres voies. En pratique, adresser à chaque créancier poursuivant une copie de la décision de recevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant le texte, fait cesser la plupart des poursuites ; si l’huissier persiste, le juge des contentieux de la protection, saisi en référé ou sur requête, constate la violation de l’interdiction et ordonne la mainlevée, avec le risque pour le créancier d’engager sa responsabilité en cas de saisie abusive, comme le prévoit symétriquement l’article L. 526-22 du code de commerce pour les actifs manifestement hors gage.
La période qui précède la recevabilité reste la plus exposée, et elle appelle des gestes de sauvegarde immédiats. Tant que la commission ou le tribunal n’a pas statué sur la recevabilité, les créanciers professionnels conservent leur droit de poursuite, et l’URSSAF, qui dispose de prérogatives de recouvrement forcé, n’attend pas. Trois réflexes s’imposent : d’abord, déclarer toutes les dettes dès le dépôt initial, sans en omettre au motif qu’elles seraient professionnelles, car une dette omise reste hors du traitement et son créancier poursuit librement ; ensuite, demander au tribunal, lors de la saisine pour renvoi, la suspension provisoire des poursuites des créanciers professionnels, en exposant l’impossibilité manifeste de payer et le risque d’une saisie qui viderait l’activité de sa substance ; enfin, contester sans attendre chaque acte d’exécution irrégulier devant le juge de l’exécution, notamment les saisies pratiquées sur le compte unique du foyer quand elles absorbent des revenus insaisissables ou des prestations familiales. Les décisions des tribunaux judiciaires rendues en matière de surendettement, dont plusieurs en 2025 et 2026 dans les ressorts de Paris, Pontoise, Montpellier ou Lille, montrent que les juges examinent ligne par ligne la réalité des dettes sociales et fiscales déclarées : un dossier documenté, avec avis de mise en recouvrement, contraintes et décomptes actualisés, obtient la recevabilité et la suspension qui l’accompagne, quand un dossier approximatif s’expose à l’irrecevabilité et à la reprise des poursuites. Si la commission déclare la demande irrecevable, la décision est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, comme le prévoit l’article R. 722-2 du code de la consommation : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection ». Le recours doit viser chaque motif d’irrecevabilité et produire les pièces manquantes, car le juge rejuge l’entier dossier et peut infirmer la commission, comme l’illustrent les dossiers d’auto-entrepreneurs dont les dettes fiscales avaient été écartées à tort avant l’arrêt du 11 septembre 2025. Symétriquement, quand c’est un créancier qui conteste la recevabilité obtenue par le débiteur, l’article R. 722-3 du même code : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 » : la banque ou l’URSSAF qui attaque la recevabilité ne fait pas repartir les saisies pendant l’instance, et l’huissier qui reprendrait les poursuites malgré ce texte s’expose à la mainlevée.
B. Contester l’orientation du dossier et l’effacement devant le juge, du plan au rétablissement personnel
Une fois recevable, le dossier est orienté selon les capacités réelles du débiteur. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre de telles mesures, la commission peut soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation quand le débiteur ne possède que des biens courants et des biens professionnels indispensables, ou un actif sans valeur marchande, soit saisir avec l’accord du débiteur le juge des contentieux de la protection pour ouvrir un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Pour l’auto-entrepreneur, ce texte fait du matériel d’exploitation le pivot de l’orientation : l’ordinateur, l’outillage et le véhicule indispensables à l’activité relèvent du premier cas et plaident pour un rétablissement sans liquidation, tandis qu’un stock valorisable, un local ou un véhicule de valeur orientent vers la liquidation avec vente, sauf à démontrer que les frais de vente absorberaient le prix. L’accord du débiteur est exigé pour la saisine en liquidation : la commission ne peut pas l’y envoyer d’office, et un dépassement de ce consentement se conteste devant le juge.
Le rétablissement personnel sans liquidation emporte l’effacement le plus large du droit français du surendettement. L’article L. 741-2 du code de la consommation : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». Les cotisations URSSAF ordinaires, les impôts non sanctionnés de majorations non rémissibles et les crédits personnels s’effacent donc ensemble, quand les dettes alimentaires, les amendes pénales et les dettes fiscales lourdement majorées subsistent. La contestation reste ouverte : l’article L. 741-4 permet à toute partie de contester le rétablissement personnel sans liquidation devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, et l’article R. 741-1 de ce code : « Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4 » et la décision « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». L’URSSAF ou la banque qui conteste l’effacement dans ce délai renvoie le dossier devant le juge, qui vérifie l’état de l’actif et la régularité de la procédure ; passé le délai sans contestation, l’effacement devient définitif et s’impose à tous les créanciers déclarés. Pour le débiteur, le réflexe symétrique consiste à contester dans le même délai de trente jours toute orientation vers une liquidation qu’il estime injustifiée, en produisant l’inventaire valorisé de son actif et la preuve du caractère indispensable de ses biens professionnels.
Quand la liquidation judiciaire est ouverte, un mandataire prend la main sur le patrimoine visé. Sur la mission du mandataire, l’arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 19-15.736) : « le juge avait prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné un mandataire avec mission de recenser les créanciers et recevoir leurs déclarations de créances ». Chaque créancier doit donc déclarer sa créance entre les mains du mandataire, qui la vérifie avant toute répartition du prix des biens vendus, et le débiteur doit collaborer loyalement à l’inventaire, car une dissimulation à ce stade caractérise la mauvaise foi et compromet l’effacement du solde restant dû après la clôture pour insuffisance d’actif. Le même arrêt sanctionne la dénaturation par la cour d’appel des termes du jugement d’ouverture, rappel utile : chaque décision du dossier, du jugement d’orientation à l’ordonnance de clôture, doit être lue au mot près, et toute lecture extensive par le créancier se conteste par la production du texte exact. À l’issue de la liquidation, la clôture pour insuffisance d’actif efface le passif déclaré dans les mêmes limites que l’article L. 741-2, sous le contrôle du juge qui vérifie que l’actif réalisé ne permettait pas de désintéresser les créanciers.
Ce parcours gagne à être articulé avec les autres recours du dossier. Quand une créance professionnelle paraît gonflée, prescrite ou déjà payée, sa contestation suit la procédure de vérification devant le juge, indépendamment du débat sur la recevabilité, et l’arrêt du 26 octobre 2023 rappelle que le juge peut soulever d’office le rattachement au livre VI du code de commerce : mieux vaut anticiper cette question que la subir. Quand un premier dossier a déjà été déclaré irrecevable ou déchu, le redépôt reste possible dès lors que la situation a changé ou que le dossier est complété, selon la méthode décrite dans notre analyse du dossier redéposé après irrecevabilité ou déchéance, qui détaille la suspension des poursuites et la contestation devant le juge. Et quand la dette contestée porte sur un trop-perçu d’allocations ou une retenue d’organisme social entré dans le dossier, les règles de déclaration et de suspension exposées pour ces créances s’appliquent de la même façon. L’erreur à ne pas commettre consiste à multiplier les procédures parallèles sans les coordonner : le tribunal de la procédure collective, la commission et le juge des contentieux de la protection doivent recevoir la même photographie chiffrée de la situation, actualisée à chaque événement, faute de quoi les contradictions entre déclarations alimentent les contestations des créanciers et les soupçons de mauvaise foi.
Conclusion
L’auto-entrepreneur n’est plus renvoyé de la procédure de surendettement au seul motif que ses dettes sont professionnelles : depuis la loi du 14 février 2022, l’article L. 711-1 mesure l’impossibilité manifeste de payer à l’ensemble des dettes, et la Cour de cassation casse les décisions qui appliquent encore l’ancien droit, comme le montre l’arrêt du 11 septembre 2025 rendu sur des cotisations URSSAF et des impôts d’une période d’auto-entreprise. Le prix de cette ouverture est un circuit rigoureux : en activité, l’entrepreneur saisit le tribunal, qui renvoie à la commission avec son accord, et les créanciers peuvent discuter la séparation des patrimoines ; après cessation d’activité, patrimoines réunis, la commission est saisie directement. À chaque étape, la recevabilité suspend les poursuites, le recours contre l’irrecevabilité rouvre le débat devant le juge sans suspendre cette protection, et l’orientation vers un plan, un rétablissement sans liquidation ou une liquidation avec vente se conteste dans des délais courts, trente jours pour le rétablissement imposé. Déclarer exhaustivement, classer chaque dette et chaque bien selon sa nature, contester chaque acte irrégulier et chaque créance inexacte : cette discipline transforme un dossier fragile, exposé aux huissiers de l’URSSAF et du fisc, en un dossier recevable dont l’effacement final, professionnel et personnel, résiste aux contestations.