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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’originalité du format d’émission audiovisuelle et la responsabilité pour notification infondée de blocage de vidéos selon le Tribunal judiciaire de Paris

La diffusion de programmes d’entretien et de chroniques d’analyse sur les plateformes numériques de partage de vidéos suscite un contentieux récurrent à la frontière de la propriété littéraire et artistique, de la responsabilité civile délictuelle et du droit des services numériques. Lorsqu’un producteur audiovisuel estime que des séquences issues de ses émissions sont reprises sans autorisation par un tiers, deux voies d’action sont fréquemment mobilisées : le signalement extrajudiciaire adressé directement à l’hébergeur en vue d’obtenir le blocage immédiat des vidéos litigieuses, et l’introduction d’une action judiciaire au fond en contrefaçon de droit d’auteur et en parasitisme économique. Or, le recours préalable aux mécanismes de notification soulève une difficulté juridique majeure lorsque la juridiction saisie au fond écarte finalement toute atteinte à un droit privatif comme toute faute de droit commun. Par un jugement rendu le 19 juin 2026 (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 2e section, 19 juin 2026, n° 24/03517), qui a fait l’objet d’une publication intégrale sur Legalis.net et d’une analyse doctrinale publiée le 13 octobre 2026 par le cabinet TAoMA Partners, le Tribunal judiciaire de Paris précise les conditions de protection par le droit d’auteur d’un format d’émission d’interview et le régime de responsabilité applicable à l’auteur d’une notification infondée ayant entraîné le blocage prolongé de vingt-deux vidéos.

Dans cette affaire, selon les énonciations du jugement rendu en premier ressort le 19 juin 2026, l’auteur, le réalisateur et la société productrice de l’émission d’entretiens « Les Incorrectibles » avaient assigné l’association L’Observatoire du conspirationnisme, éditrice du programme « Les Déconspirateurs » diffusé sur YouTube. Les demandeurs reprochaient à l’association d’avoir incorporé, sans leur consentement, deux extraits d’une durée de deux secondes chacun au sein du générique de son programme. Tandis qu’ils sollicitaient devant le tribunal la reconnaissance d’actes de contrefaçon et d’agissements parasitaires, la société de production avait parallèlement notifié les contenus à la plateforme en février 2024, obtenant le blocage effectif de vingt-deux vidéos de l’association. Par sa décision du 19 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Paris rejette l’intégralité des demandes principales en contrefaçon et en concurrence déloyale, mais accueille la demande reconventionnelle de l’association en condamnant la société productrice à lui verser 22 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le blocage injustifié de ses vidéos, tout en écartant le grief d’abus du droit d’agir en justice. Conformément aux règles de prudence inhérentes à l’analyse d’une décision rendue en premier ressort, les appréciations portées sur les faits de l’espèce demeurent circonscrites au litige tranché par le tribunal, les stipulations contractuelles conclues entre producteurs, auteurs et plateformes priment dans chaque dossier sur toute analyse générale, et seule une juridiction statuant définitivement apprécie souverainement l’existence d’un droit privatif ou d’une responsabilité civile.

L’intérêt juridique de ce jugement tient à l’articulation qu’il opère entre le droit substantiel de la propriété intellectuelle et le droit de la responsabilité civile appliquée aux notifications numériques. D’un côté, le tribunal rappelle que la protection conférée par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ne s’étend pas à la simple combinaison d’éléments scénographiques et techniques relevant du fonds commun des entretiens audiovisuels, pas plus que l’article 1240 du code civil ne permet de sanctionner au titre du parasitisme la brève citation illustrative d’extraits dépourvus de valeur économique individualisée dans un débat d’intérêt général (I). De l’autre, la juridiction parisienne dégage un standard d’appréciation objective de la faute du notifiant commercial : lorsque la demande de blocage émane d’un opérateur ayant un intérêt économique au retrait, elle intervient à ses risques et périls et engage sa responsabilité civile dès lors que l’interdiction recherchée s’avère infondée au regard du droit substantiel, indépendamment de la bonne foi du notifiant (II).

I. L’exclusion de la protection par le droit d’auteur du format d’interview banal et le rejet du parasitisme pour de brefs extraits informatifs

Saisi à titre principal d’une action en contrefaçon de droit d’auteur et à titre subsidiaire d’une action en concurrence déloyale et parasitaire, le Tribunal judiciaire de Paris examine successivement les conditions d’accès à la protection légale puis la licéité du comportement reproché au regard du droit commun. Cette démarche illustre la rigueur probatoire imposée aux producteurs qui revendiquent un monopole sur la mise en scène d’une émission d’entretien (A), ainsi que les limites de l’action en parasitisme lorsque l’emprunt porte sur des séquences très brèves mobilisées à des fins d’illustration critique (B).

A. L’absence d’originalité du format audiovisuel reposant sur le fonds commun et sur un assemblage d’éléments banals

En droit français, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, ce livre protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, tandis que l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle inclut parmi les œuvres susceptibles d’être protégées les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles. Lorsqu’une création est originale, l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle interdit toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur, sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, telles que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.

Toutefois, avant d’examiner la matérialité d’une reproduction ou l’exception de courte citation, la juridiction doit vérifier si l’objet revendiqué constitue une œuvre originale. La jurisprudence subordonne cette qualification à deux exigences rappelées aux points 17 et 18 du jugement du 19 juin 2026 : l’objet doit constituer une création intellectuelle propre à son auteur manifestant ses choix libres et créatifs, et il doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, à l’exclusion des simples idées ou concepts. La première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé cette exigence probatoire le 9 avril 2026 en jugeant que : « Si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur » (Cour de cassation, première chambre civile, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711). Il incombe dès lors au demandeur d’expliciter concrètement en quoi les éléments formels invoqués traduisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité.

S’agissant des entretiens filmés, la jurisprudence exige la démonstration d’une forme d’expression véritablement personnelle. Ainsi, par un arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé : « Il s’en déduit qu’un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il revêt une forme originale et que la personne interrogée lors d’un tel entretien peut se voir reconnaître la qualité de coauteur à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci. » (Cour de cassation, première chambre civile, 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.076). Dans cet arrêt, l’originalité résultait de l’élaboration personnelle du plan, de la progression des séquences et des thèmes abordés. À l’inverse, lorsque le demandeur revendique un format abstrait d’émission ou une succession de procédés usuels, la protection est refusée. Le Tribunal judiciaire de Paris l’avait déjà jugé le 20 septembre 2024 à propos d’une série documentaire : « Au demeurant, ce « format » tel que le revendique M. [Y] n’est que l’énumération ex post de certaines caractéristiques des épisodes de la série documentaire « Villages de France », sans formalisation concrète, ce qui ne permet pas d’en faire un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 2e section, 20 septembre 2024, n° 22/08144).

Dans son jugement du 19 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Paris applique directement cette grille d’analyse. Pour revendiquer la protection du format de l’émission « Les Incorrectibles » et des deux émissions sources, les demandeurs invoquaient l’emploi d’une grande banquette orange dépassant le cadre de l’image devant un mur noir à l’éclairage minimaliste, la position côte à côte de l’intervieweur et de son invité tournés l’un vers l’autre, ainsi que l’alternance de plans larges, de plans resserrés et de plans de coupe. Le tribunal écarte chacun de ces éléments : « Le décor consistant en une banquette sur fond de couleur uni relève en effet du fonds commun : il est d’usage que les participants à une interview soient assis et le choix d’un fond monochrome ne révèle aucune démarche créative particulière. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 2e section, 19 juin 2026, n° 24/03517).

De même, le tribunal observe que l’attitude des protagonistes tournant la tête l’un vers l’autre sur une banquette est naturelle lors d’une conversation, que l’alternance entre plans d’ensemble et plans serrés obéit aux règles techniques habituelles des interviews, et que la combinaison globale invoquée — incluant le choix des questions non explicité dans les écritures, le décor et le montage — ne procède que d’un assemblage d’éléments banals dépourvu de choix libres et créatifs. Dès lors que ni le format générique ni les deux émissions spécifiques ne sont reconnus comme protégeables, l’action en contrefaçon est rejetée au stade préalable de l’originalité. Comme le souligne l’analyse publiée le 13 octobre 2026 par le cabinet TAoMA Partners, le tribunal n’a ainsi pas besoin d’examiner le respect des conditions de l’exception de courte citation prévue à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

B. L’exigence d’une valeur économique individualisée et la légitimité de l’illustration d’un débat d’intérêt général face au grief de parasitisme

En l’absence de droit privatif, le producteur cherche fréquemment un relais sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle régie par les articles 1240 du code civil et 1241 du code civil. Dans les litiges relevant du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, la jurisprudence rappelle toutefois que le rejet de la contrefaçon ne saurait permettre de reconstituer indirectement un monopole sur des formes banales au mépris de la liberté du commerce et de la liberté d’expression. La caractérisation du parasitisme suppose d’établir qu’un tiers s’est placé dans le sillage d’un opérateur afin de tirer indûment profit d’une valeur économique identifiée et individualisée.

Le jugement du 19 juin 2026 vise expressément, en son point 25, l’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 juin 2024, selon lequel : « Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). Cette exigence probatoire a été réaffirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 23 septembre 2026 : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, fruit d’un savoir-faire ou d’efforts humains et financiers. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.331), cassant l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu le parasitisme d’un concept d’animation commerciale sur le seul constat de sa singularité et de son antériorité.

Dans l’affaire tranchée le 19 juin 2026, les demandeurs soutenaient que l’association avait tiré profit sans bourse délier des investissements consentis pour la production de leur programme — évalués à 5 000 euros hors taxes par émission — alors que la concession sous licence d’extraits vidéo constituait une modalité habituelle de valorisation de leur activité. Le tribunal écarte néanmoins toute faute de concurrence déloyale ou de parasitisme par trois motifs complémentaires : la reprise des séquences visait uniquement à illustrer le propos critique de l’association dans le cadre d’un débat d’intérêt général ; deux extraits de deux secondes fondus dans un générique parmi d’autres images sont trop brefs pour receler en eux-mêmes une valeur économique individualisée ; enfin, le logo de l’émission « Les Incorrectibles » demeurait visible sur les extraits, permettant au public d’en identifier clairement l’origine et excluant toute confusion ou invisibilisation au sens de l’article 1240 du code civil.

II. La responsabilité objective du notifiant commercial pour blocage injustifié de vidéos en ligne et son autonomie à l’égard de l’action en justice

Si le rejet des demandes principales s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence constante, l’apport majeur du jugement du 19 juin 2026 réside dans l’accueil de la demande reconventionnelle formée par l’association à la suite du blocage de vingt-deux de ses vidéos sur YouTube. Le Tribunal judiciaire de Paris consacre un principe de responsabilité objective du notifiant agissant dans un intérêt commercial (A), tout en précisant la réparation du préjudice moral né de l’entrave à la diffusion et la frontière qui sépare le signalement fautif de l’exercice non abusif du droit d’agir en justice (B).

A. La notification aux risques et périls de l’opérateur économique : l’appréciation objective du bien-fondé du retrait indépendamment de la bonne foi

En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), articulé avec les articles 6 et 16 du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), les hébergeurs sont tenus de mettre en place des dispositifs de signalement et d’agir promptement pour retirer les contenus illicites portés à leur connaissance. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la portée de cette obligation dans un arrêt du 4 septembre 2024 visé au point 30 du jugement : « Il résulte de l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, que pèse sur les hébergeurs l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible et qu’ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-12.321).

Si le recours à ces canaux de signalement n’est pas fautif par principe, la pratique du contentieux commercial et numérique montre que les plateformes procèdent fréquemment, par précaution, au blocage immédiat des vidéos signalées avant tout examen judiciaire. Saisi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le Tribunal judiciaire de Paris refuse de limiter la responsabilité du notifiant commercial aux seuls cas d’abus ou de mauvaise foi prouvée, au motif qu’une telle restriction heurterait la liberté du commerce et de l’industrie en laissant les éditeurs sans recours face à des blocages infondés : « Dans une telle situation, celui sur qui doit peser le risque de l’incertitude ne peut être que celui qui la provoque. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 2e section, 19 juin 2026, n° 24/03517).

Pour fonder cette solution, le tribunal mobilise d’abord un raisonnement a fortiori tiré de la jurisprudence sur le dénigrement par communication d’une action en contrefaçon non jugée. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé au visa de l’article 1240 du code civil : « Il résulte de ce texte qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150). Dès lors, si le simple fait d’informer des tiers d’une atteinte alléguée engage la responsabilité civile de son auteur, doit a fortiori répondre de ses actes l’opérateur qui, par une notification adressée à un hébergeur, provoque directement la cessation de la diffusion du contenu.

Raisonnant ensuite par analogie avec l’exécution provisoire d’une interdiction judiciaire qui s’effectue toujours aux risques et périls du poursuivant, le tribunal formule la règle applicable au point 35 du jugement : « Ainsi, lorsqu’elle émane d’une personne y ayant un intérêt commercial, la notification à un fournisseur de services numériques tendant à faire cesser la mise en ligne d’une vidéo est faite aux risques et périls de son auteur : elle est fautive si, mais seulement si, elle vise une interdiction qui n’est pas justifiée, ce qui doit être apprécié objectivement selon les critères juridiques régissant au fond une telle demande d’interdiction, indépendamment de sa bonne foi. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 2e section, 19 juin 2026, n° 24/03517). L’appréciation de la faute du notifiant commercial devient ainsi purement objective : dès lors que l’interdiction n’était pas juridiquement justifiée au fond, la demande de blocage engage sa responsabilité civile sans qu’il puisse exciper de sa bonne foi.

B. L’indemnisation du préjudice moral né de l’entrave à la diffusion et la distinction avec l’abus du droit d’agir en justice

Sur l’imputabilité de la faute, le jugement du 19 juin 2026 distingue strictement entre les codemandeurs : seule la société de production, qui était à l’origine des notifications de blocage et justifiait d’un intérêt économique lié à la commercialisation d’extraits, voit sa responsabilité engagée, tandis que l’auteur et le réalisateur personnes physiques sont mis hors de cause faute de preuve de leur implication personnelle dans l’envoi des signalements. Cette distinction souligne l’importance, dans la gestion des contrats commerciaux et des mandats d’exploitation, de définir précisément l’entité habilitée à notifier les plateformes.

Sur l’évaluation du préjudice, l’association réclamait 41 200 euros au titre de ses coûts de production (évalués à 71 300 euros pour dix-sept vidéos en 2023-2024). Le tribunal écarte tout préjudice matériel faute de monétisation des vidéos par l’association, mais retient que le blocage l’a privée du « gain moral » attendu de la diffusion de ses travaux. Compte tenu du nombre de vidéos bloquées (vingt-deux) et de la persistance du blocage depuis février 2024 jusqu’au jugement du 19 juin 2026, le tribunal alloue 1 000 euros par vidéo, soit 22 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Enfin, le tribunal dissocie la responsabilité pour notification infondée de l’abus du droit d’agir en justice invoqué sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Rappelant que l’action en justice ne dégénère en abus qu’en cas d’intention de nuire ou de légèreté inexcusable, les juges écartent ce grief au point 41 : « Au surplus, si la communication relative à la procédure peut être qualifiée d’excessive, M. [U], M. [W] et la société [U] ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ce qui exclut toute légèreté inexcusable. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 2e section, 19 juin 2026, n° 24/03517). Alors que la saisine du juge soumet une prétention au débat contradictoire sans modifier unilatéralement la situation de l’adversaire — l’erreur de bonne foi étant seulement sanctionnée par l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 7 000 euros —, la notification de retrait opère un blocage immédiat par anticipation dont l’auteur supporte objectivement le risque.

Conclusion

Le jugement rendu le 19 juin 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 2e section, 19 juin 2026, n° 24/03517), commenté par la doctrine le 13 octobre 2026, apporte une clarification essentielle aux producteurs audiovisuels et aux éditeurs en ligne. Sur le fond, il confirme qu’un dispositif d’interview reposant sur le fonds commun ne bénéficie pas de la protection de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et que l’emploi de brefs extraits identifiés par leur logo pour illustrer un débat d’intérêt général ne constitue pas un acte de parasitisme au sens de l’article 1240 du code civil. Sur le terrain des notifications encadrées par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, il établit que toute demande de blocage formée dans un intérêt commercial intervient aux risques et périls de son auteur et engage sa responsabilité objective si l’interdiction s’avère infondée.

Il demeure essentiel de rappeler que cette décision a été rendue en premier ressort, qu’aucune responsabilité civile ou atteinte à un droit privatif ne saurait être tenue pour acquise en dehors de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes dans chaque espèce, et que les clauses contractuelles régissant les cessions de droits, les licences d’exploitation et les conditions d’utilisation des plateformes priment sur toute analyse générale. Avant d’engager une procédure de notification aux fins de retrait auprès d’un hébergeur, une vérification préalable de l’originalité de l’œuvre revendiquée et de la proportionnalité de la mesure sollicitée s’impose afin de prévenir le risque d’une condamnation reconventionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».